Règlement régional 1er août 1994, n. 6 - Texte originel

Règlement n° 6 du 1er août 1994,

portant application de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994, portant délégation de fonctions administratives en matière de protection du paysage aux communes de la Vallée d'Aoste.

(1er S.O. au B.O. n° 38 du 6 septembre 1994)

Chapitre IER

Typologie, limites et critères auxquels doivent se conformer les actions visées à l'article 3 de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994 pour obtenir l'autorisation ou l'avis visés au deuxième alinéa de l'article 2 de ladite loi.

Art. 1er

(Dispositions générales)

1. Les dispositions du présent chapitre constituent les limites qualitatives et quantitatives auxquelles est subordonnée, dans le cadre de la protection du paysage, l'autorisation des projets relatifs aux actions visées à l'article 3 de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994 (Délégation aux communes de la Vallée d'Aoste en matière de protection du paysage) de la part du syndic, au sens du deuxième alinéa de l'article 8 de ladite loi.

2. Les projets relatifs aux actions prévues à l'article 3 de la loi régionale n° 18/1994 qui ne respecteraient pas les limites visées au premier alinéa du présent article, ainsi que toute autre action concernant les biens mentionnés à l'article 6 de ladite loi, sont soumis à l'autorisation de la surintendance régionale des biens culturels et des sites.

Art. 2

(Clôtures - lettre a), premier alinéa, article 3, loi régionale n° 18/1994)

1. Au cas où les clôtures présentant un intérêt historique ou susceptibles d'être datées en raison de leurs caractéristiques ou des caractéristiques des constructions auxquelles elles se rapportent seraient endommagées, elles font l'objet de travaux de réfection visant notamment à la conservation des éléments d'origine les plus significatifs.

2. Les clôtures qui n'appartiennent pas aux catégories indiquées au premier alinéa du présent article sont remplacées, en cas de détérioration, par d'autres clôtures qui présentent les caractéristiques visées aux lettres a), b) et c) du troisième alinéa du présent article, conformément à la zone homogène où elles sont situées.

3. La construction de nouvelles clôtures autour de zones privées est admise, à condition que les caractéristiques locales soient respectées ou que les conditions suivantes soient remplies:

a) dans les zones homogènes A et aux abords, les clôtures doivent être analogues aux clôtures traditionnellement utilisées pour les potagers et doivent, partant, être constituées de piquets en bois, à section rectangulaire ou circulaire, au sommet pointus ou arrondis, unis par des traverses en bois. Les murettes de 20 cm de haut sont autorisées;

b) dans les zones homogènes E, les clôtures doivent être constituées de montants verticaux, placés à une distance convenable les uns des autres, et de traverses en bois. Les murettes ne sont pas autorisées;

c) dans les autres zones homogènes, le type de clôture est défini par le règlement communal d'urbanisme. Il est possible de recourir à des haies d'essences arbustives locales, éventuellement intégrées par un grillage sur le côté intérieur.

Art. 3

(Toitures - lettre b), premier alinéa, article 3, loi régionale n° 18/1994)

1. La réfection et la substitution des toitures visées à la lettre b) du premier alinéa de la loi régionale n° 18/1994 ne concernent que la structure supérieure des toits en question, étant donné que la rénovation des structures portantes y afférentes s'insère au nombre des travaux visés à l'article 4.

2. Les travaux cités au premier alinéa du présent article ne peuvent apporter aucun changement quant à l'avancée des pans du toit ni quant à la retombée ni quant au faîte.

3. Dans les cas où les constructions seraient dotées d'une corniche ou dans le cas où les murs périmétraux présenteraient une couverture en plaques d'ardoise saillantes, les pans des toits doivent conserver le raccord curviligne typique entre le plan incliné de leurs structures portantes et le plan de l'extrados de la corniche ou du faîte des murs périmétraux. Lesdites mesures sont appliquées indépendamment du matériau utilisé pour la toiture.

4. Au cas où des lauzes en pierre naturelle seraient utilisées pour rénover les toitures, au sens de la législation régionale en matière de protection du paysage ou à l'initiative des personnes intéressées, les faîtes des toits doivent être réalisés selon une technique traditionnelle, l'emploi de tout élément préfabriqué étant interdit.

Art. 4

(Entretien extraordinaire, consolidation, restauration, réhabilitation et réfection - lettre c), premier alinéa, article 3, loi régionale n° 18/1994)

1. L'entretien extraordinaire, la consolidation, la restauration et la réhabilitation visés à la première partie de la lettre c) du premier alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 18/1994, peuvent concerner, compte tenu des exclusions prévues par la loi susmentionnée, les ouvrages visant à compléter ou à rénover des éléments architecturaux dépourvus de toute valeur intrinsèque mais en harmonie avec les caractéristiques typologiques des constructions dans lesquelles ils sont insérés, les éléments architecturaux qui, au contraire, sont en contraste avec les caractéristiques desdites constructions devant être éliminés. Dans l'intégration ou la substitution desdits éléments architecturaux, matériaux, formes et dimensions devront être analogues aux anciens. Sont par contre autorisées la démolition et la construction de cloisons en briques ou en matériaux légers, d'installations et finitions. Toute modification des structures et des espaces extérieurs comportant l'exécution d'ouvrages en maçonnerie ou le pavage de surfaces dont l'étendue dépasse 50 m2 est interdite.

2. Les opérations de réfection visées à la seconde partie de la lettre c) du premier alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 18/1994 ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles sont insérées dans le plan d'urbanisme général en vigueur dans la commune - approuvé par le Gouvernement régional - ou dans les plans d'exécution y afférents. Les plans d'exécution comportent: les plans détaillés visés à l'article 13 de la loi sur l'urbanisme n° 1150 du 17 août 1942, modifiée; les plans de réhabilitation visés à l'article 28 de la loi n° 457 du 5 août 1978 portant dispositions relatives aux immeubles à usage d'habitation, modifiée; les plans d'urbanisme de détail visés à l'article 4 de la loi régionale n° 11 du 2 mars 1979 portant réglementation de l'occupation des sols en Vallée d'Aoste et dispositions complémentaires en matière d'urbanisme; les dispositions d'application visées au troisième alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978 portant dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale, modifiée.

3. Aux termes du deuxième alinéa du présent article, les plans d'urbanisme généraux des communes et les plans d'exécution y afférents doivent avoir été formellement établis de concert avec la surintendance des biens culturels et des sites.

4. Conformément aux dispositions du premier alinéa:

a) les éléments architecturaux d'une construction qui seraient datés ou qui, en tout état de cause, pourraient être datables d'un point de vue stylistique, doivent être considérés comme ayant une «valeur intrinsèque». Il en est de même pour tout élément dont les particularités technologiques ou structurales peuvent être une source de datation de ladite construction ou de certaines de ses parties, à savoir: les charpentes en bois; les structures portantes et les cloisons; les arcs et les voûtes en pierres et en briques; les ouvertures vers l'extérieur bordées d'éléments pierreux ou en bois; les plafonds en bois entaillé ou décoré et les autres éléments décorés; les enduits extérieurs, etc.;

b) doivent être considérés comme étant «en contraste avec les caractéristiques typologiques d'une construction» les éléments volumétriques et de finition constituant des altérations de la construction, qui s'est développée avec cohérence historique et formelle jusqu'au moment de leur insertion, ou pouvant être inscrits au nombre de certains usages de ladite construction difficiles à reconnaître ou non qualifiés ou non liés à des travaux de réfection unitaires effectués dans le passé. A savoir: les volumes ajoutés pour des installations sanitaires, disposés au hasard à l'extérieur du périmètre d'une construction; le tamponnage des ouvertures, des arcs et des galeries; les volets extérieurs aveugles, les rampes des escaliers et les balustrades des balcons réalisées en fer et bois; les structures saillantes en béton armé, telles que les balcons et les marquises, dans des immeubles remontant à une époque antérieure au XXe siècle, etc.

Art. 5

(Cimetières revêtant un intérêt historique et culturel lettre d), premier alinéa, article 3, loi régionale n° 18/1994)

1. Revêtent un intérêt historique et culturel les cimetières appartenant à des sites archéologiques ou situés à proximité d'immeubles - ou de vestiges d'immeubles - soumis aux dispositions visées à la loi n° 1089 du 1er juin 1939 portant protection des biens d'intérêt artistique et historique et qui recèlent nombre de tombes revêtant un intérêt culturel ou historique, du fait qu'ils constituent des éléments significatifs des implantations historiques du territoire communal.

2. La liste des cimetières présentant un intérêt historique et culturel figure à l'annexe A du présent règlement.

3. Dans les cimetières historiques, les activités ordinaires d'inhumation et d'entretien des tombes sont admises tandis que pour toute construction ou modification, y compris l'enlèvement de tombes datant de plus de quatre-vingts ans, l'autorisation de l'assesseur compétent s'impose.

4. Aux fins visées au deuxième alinéa du présent article, les cimetières sont énumérés à l'annexe A, qui peut être modifiée et complétée par délibération du Gouvernement régional.

Art. 6

(Exclusion et nouvelle construction de conduites souterraines, lettre e), premier alinéa, article 3, loi régionale n° 18/1994)

1. L'extension et la nouvelle construction de conduites souterraines et d'accessoires à la surface du sol visées à la lettre e) du premier alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 18/1994, sont considérées comme l'exécution d'ouvrages souterrains, y compris les ouvrages provisoires, pourvu qu'elles ne concernent pas des sites archéologiques, conformément aux dispositions de ladite loi. Les volumes techniques à la surface du sol peuvent être autorisés, à condition qu'ils ne dépassent pas 150 m3. Lesdits volumes doivent être convenablement insérés dans le milieu ambiant par un emploi intelligent des matériaux et des rideaux végétaux. La canalisation des torrents est interdite.

2. Les autorisations des travaux visés au premier alinéa du présent article doivent prévoir:

a) pour tous les travaux, le rétablissement rapide et intégral des pavages, des sols et de la végétation y afférente, endommagés par les fouilles et par les éventuelles pistes provisoires desservant le chantier, ainsi que le dernier délai pour compléter lesdits travaux de réfection;

b) pour les travaux dans les zones homogènes A ou, en tout état de cause, dans des zones contiguës à des constructions antérieures au XXe siècle, outre les ouvrages et les délais fixés à la lettre a) du présent alinéa, l'emploi de machines de petites dimensions et d'une puissance limitée ainsi que, dans les aires urbaines ayant un intérêt culturel ou environnemental remarquable, les modalités spécifiques et appropriées pour l'exécution des fouilles.

3. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, les sites archéologiques sont énumérés et délimités à l'annexe B; cette dernière peut être modifiée et complétée par les délibérations successives du Gouvernement régional relatives aux listes communales des zones d'intérêt archéologique, au sens du premier alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 56 du 10 juin 1983 portant mesures d'urgence pour la protection des biens culturels, modifiée.

Art. 7

(Installation de réservoirs de gaz liquide, lettre f), premier alinéa, article 3, loi régionale n° 18/1994)

1. Pour installer les réservoirs de gaz liquide qui, au sens de la lettre f) du premier alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 18/1994, peuvent être placés exclusivement à l'extérieur du périmètre des zones A et afin de respecter les dispositions de la loi en matière de sécurité, l'une des solutions énumérées ci-après doit être adoptée:

a) ils peuvent être adossés à des murs de soutènement des terrains ou insérés dans des niches préparées à cet effet dans lesdits murs et dont la hauteur doit être supérieure à la leur, une fois l'installation effectuée;

b) ils peuvent être enterrés à une profondeur telle qu'ils ne ressortent pas du plan du terrain et sans que le sol n'ait été remodelé.

2. Les réservoirs adossés aux murs, les niches et les défonçages en question, doivent être cachés par des haies d'essences arbustives locales.

Art. 8

(Modifications - lettres g), h), o), premier alinéa, article 3, loi régionale n° 18/1994)

1. Les modifications des projets d'immeubles construits après 1945, visées à la lettre g) du premier alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 18/1994 et autorisés par la surintendance régionale des biens culturels et des sites, ne peuvent concerner, en plus des ouvrages à l'intérieur, que des éléments marginaux desdits immeubles, compte tenu des exclusions prévues directement par les dispositions de ladite loi. Toute modification de la structure et de la géométrie des toits ainsi que de leur orientation est, par ailleurs, interdite.

2. Les modifications des projets de réfection d'immeubles et d'ouvrages, visées à la lettre h) du premier alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 18/1994 autorisées par la surintendance régionale des biens culturels et des sites, doivent respecter les définitions et critères prévus à l'article 4 du présent règlement.

3. Les modifications des projets relatifs aux actions visées à la lettre o) du premier alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 18/1994, doivent respecter les dispositions fixées, pour chacune, au présent chapitre.

Art. 9

(Installation de structures provisoires - lettre i), premier alinéa, article 3, loi régionale n° 18/1994)

1. L'installation de structures provisoires servant à la réalisation d'équipements et d'ouvrages ou à l'exercice d'activités temporaires, visée à la lettre i) du premier alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 18/1994, ainsi que l'installation d'équipements mécaniques pour la préparation, le soulèvement et la mise en ?uvre d'ouvrages ou de matériaux de construction, font partie de l'installation du chantier.

2. L'autorisation d'installer les structures et équipements visés au premier alinéa du présent article est valable pour une période égale à la période de réalisation des installations et ouvrages ou d'exercice des activités auxquelles ils se rapportent; elle ne peut, toutefois, dépasser cinq ans. La prorogation de ce délai est du ressort de l'assessorat du tourisme, des sports et des biens culturels.

3. Les structures visées au premier alinéa du présent article doivent être réalisées en bois ou en tôle peinte, de manière à être bien camouflées, compte tenu de l'environnement dans lequel elles sont insérées; elles doivent également être situées de telle sorte qu'elles soient guère visibles et n'interfèrent pas avec les belvédères d'où le panorama serait particulièrement intéressant. Lesdites structures sont placées sur un terrain bien aménagé ou, sur demande motivée de la personne intéressée, sur une platée en béton.

4. L'acte d'autorisation établit que les structures et les équipements visés au premier alinéa du présent article doivent être enlevés à l'expiration du délai visé au deuxième alinéa du présent article et que les aires y afférentes doivent être remises en l'état dans lequel elles se trouvaient avant l'installation des structures et équipements susmentionnés. Compte tenu des transformations environnementales découlant de la réalisation des installations et des ouvrages ou de l'exercice des activités précitées, l'acte d'autorisation peut prévoir un aménagement différent desdites aires, pourvu qu'il vise à la protection et à la valorisation du paysage.

Art. 10

(Construction d'appartenances dans les zones homogènes A, lettre l), premier alinéa, article 3, loi régionale n° 18/1994)

1. Les appartenances dans les zones homogènes A, visées à la lettre l) du premier alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 18/1994, peuvent être autorisées à condition qu'elles soient admises, aux termes de ladite loi, par le plan d'urbanisme général en vigueur dans la commune - et, partant, approuvées par le Gouvernement régional - ou prévues par les plans d'exécution y afférents, tels qu'ils sont visés au deuxième alinéa de l'article 4 du présent règlement.

2. Les appartenances visées au premier alinéa du présent article peuvent être destinées aux usages suivants: bûcher, remise pour outils de jardinage, chenil et élevage d'animaux de basse-cour à l'usage familial, dépôt de gaz en bouteilles pour les détaillants autorisés par les sapeurs-pompiers. Lesdites appartenances doivent présenter les caractéristiques et dimensions suivantes:

a) structure en bois ou en pierre, toiture en bois ou en lauzes;

b) dimensions planimétriques maximales: 10 m2; hauteur maxima, mesurée à l'extrados du faîte du toit: 2,80 m.

Art. 11

(Structures accessoires destinées aux activités agricoles, lettre m), premier alinéa, article 3, loi régionale n° 18/1994)

1. Les structures accessoires destinées aux activités agricoles, visées à la lettre m) du premier alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 18/1994, peuvent être autorisées à condition qu'elles soient admises par le plan d'urbanisme général en vigueur dans la commune et, partant, approuvé par le Gouvernement régional, aux termes de ladite loi.

2. Les structures visées au premier alinéa du présent article (hangars, remises pour outils, dépôts) sont affectées à des usages complémentaires par rapport aux constructions agricoles du fait qu'elles répondent respectivement aux exigences de la gestion de l'exploitation agricole et de logement de l'entrepreneur agricole concerné. Lesdites structures peuvent être autorisées si elles sont construites selon les caractéristiques et dimensions suivantes:

a) structure en bois ou en pierre, toiture en bois ou en lauzes;

b) dimensions planimétriques maximales: 20 m2; hauteur maxima, mesurée à l'extrados du faîte du toit: 3,40 m;

c) rapport direct évident avec les constructions de l'exploitation dont elles sont les accessoires.

Art. 12

(Crépissage et badigeonnage des façades des constructions - lettre n), premier alinéa, article 3, loi régionale n° 18/1994)

1. Les crépissage et badigeonnage, visés à la lettre n) du premier alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 18/1994, concernent les immeubles bâtis après 1945, ceux qui sont en cours de construction et ceux qui seront bâtis à l'avenir.

2. Des produits à base de chaux, qui ne produisent aucune pellicule imperméable, et des couleurs qui s'harmonisent avec le chromatisme dominant du contexte doivent être utilisés pour les travaux visés au premier alinéa du présent article.

Chapitre II

Cas qui ne nécessitent pas l'autorisation visée à l'article 7 de la loi n° 1497 du 29 juin 1939 pour la réalisation des assainissements des sols agricoles.

Art. 13

(Cas qui ne nécessitent pas l'autorisation visée à l'article 7 de la loi n° 1497 du 29 juin 1939 pour la réalisation des assainissements des sols agricoles, lettre f), article 4, loi régionale n° 18/1994)

1. L'autorisation visée à l'article 7 de la loi n° 1497 du 29 juin 1939 portant protection des richesses naturelles n'est pas exigée pour la réalisation des actions d'assainissement des sols agricoles qui, au sens de la lettre f) de l'article 4 de la loi régionale n° 18/1994, ne comportent aucune construction ni démolition d'ouvrages, ne concernent pas des terrains dont la superficie dépasse un hectare, ne portent pas sur l'épierrage profond de plus d'un mètre ou le dérochement en cas de rochers dont le volume dépasse 1 m3, n'impliquent aucune modification du paysage naturel et agricole traditionnel, tout particulièrement en ce qui concerne canaux d'irrigation, étagements, «meurdzëre» et «clliapèi» (petits et gros amas de pierres), zones humides et végétation qui peuple les rives des cours d'eau naturels.

Chapitre III

Modalités d'instruction des demandes et des projets y afférents et de communication au ministère des biens culturels et environnementaux et à l'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels.

Art. 14

(Modalités d'instruction des demandes et des projets y afférents)

1. Les demandes d'autorisation, permis et avis, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 18/1994, sont adressées au syndic territorialement compétent et sont assorties de quatre copies des plans graphiques et photographiques y afférents; à défaut desdites pièces, les demandes sont irrecevables.

2. Le bureau communal compétent appose sur les demandes visées au premier alinéa du présent article et sur l'une des copies des projets y afférents le cachet prévu, portant la date de réception et le numéro de référence attribué à chaque document.

3. Aucun élément constitutif du projet relatif à ladite demande ne peut être remplacé après la date où cette dernière a reçu son numéro de référence, sauf s'il est accompagné d'une nouvelle demande complétant ou remplaçant la demande précédente.

4. Le bureau technique de la commune procède à l'instruction des demandes et des projets y afférents, selon l'ordre chronologique de réception, en temps utile afin que le syndic, après avoir obtenu l'avis obligatoire de la commission communale du bâtiment, complétée par l'expert en matière de protection du paysage, au sens du premier alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 18/1994, puisse délivrer l'acte portant autorisation ou refus d'autorisation dans le délai de rigueur fixé au deuxième alinéa de l'article 8 de ladite loi, soit dans les soixante jours qui suivent la date de réception desdites demandes.

5. L'instruction des demandes et des projets y afférents est effectuée par écrit, sur des modèles préparés à cet effet par chaque commune. Le secrétaire de la commission communale du bâtiment note sur ledit modèle l'avis exprimé par la commission et met en évidence celui du membre expert en matière de protection du paysage, qui appose sa signature. L'instruction comporte:

a) la mise en évidence du demandeur, de la date de réception de la demande et du numéro de référence qui lui a été attribué;

b) l'indication du type d'aménagement, par rapport aux travaux visés à l'article 3 de la loi régionale n° 18/1994, du lieu et de la zone homogène où les travaux seront effectués, des données cadastrales des biens immeubles concernés et des dispositions de protection de l'environnement prévues en la matière;

c) la description synthétique des dimensions et caractéristiques de construction et des ouvrages y afférents éventuellement nécessaires;

d) l'appréciation synthétique de la possibilité d'autorisation pour les travaux ou de refus, compte tenu des dispositions de la loi et du présent règlement.

6. Le modèle contenant les données du bureau technique et l'avis de la commission communale du bâtiment est conservé dans un dossier créé à cet effet, ainsi que la copie du projet sur laquelle a été apposé le cachet attestant la date de réception et le numéro de référence, la demande et l'acte portant autorisation ou refus.

7. Avec l'acte d'autorisation, le demandeur reçoit une copie des plans graphiques et photographiques y afférents, portant les données relatives audit acte.

Art. 15

(Modalités de communication à l'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels)

1. Aux termes de la première partie du troisième alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 18/1994, une copie de l'acte d'autorisation, qui est notifié au demandeur, est envoyée à l'assessorat du tourisme, des sports et des biens culturels assortie d'une copie des plans graphiques et photographiques y afférents, portant les données relatives audit acte et du modèle, visé à l'article 14, et utilisé pour l'instruction.

2. L'envoi de la documentation visée au premier alinéa du présent article est effectué parallèlement à la notification visée au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 18/1994, avec une lettre d'accompagnement adressée à la surintendance des biens culturels et des sites de l'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels.

Art. 16

(Modalités de communication au ministère des biens culturels et environnementaux)

1. Aux termes de la deuxième partie du troisième alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 18/1994, le syndic envoie au ministère des biens culturels et environnementaux une copie des actes d'autorisation notifiés aux demandeurs au cours de chaque bimestre, assortie d'une copie des plans graphiques et photographiques y afférents, portant les données de l'acte y relatif.

2. L'envoi des actes visés au premier alinéa du présent article est effectué dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai bimestriel, avec une lettre d'accompagnement portant la liste desdits actes et adressée au «Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, Divisione II - Tutela e valorizzazione dei beni ambientali».

3. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, le premier bimestre court à partir du premier jour du mois d'octobre 1994.

Chapitre IV

Dispositions finales.

Art. 17

(Participation du surintendant régional des biens culturels et des sites ou de son délégué aux séances de la commission communale du bâtiment)

1. La participation du surintendant régional des biens culturels et des sites aux réunions de la commission communale du bâtiment, aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 18/1994, ne comporte pas son appartenance à ladite commission; les avis qu'il exprime à cette occasion sont considérés comme consultatifs.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, la lettre de convocation de la commission communale du bâtiment doit parvenir à la surintendance régionale des biens culturels et des sites au moins cinq jours avant le jour fixé pour la réunion. Si l'ordre du jour y afférent est déjà défini, il doit être annexé à la lettre de convocation.

Art. 18

(Découvertes archéologiques)

1. Au cas où, pendant l'exécution des travaux autorisés au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 18/1994, des pièces archéologiques seraient découvertes, le syndic doit suspendre les travaux dès qu'il en a connaissance et en informer immédiatement la surintendance régionale des biens culturels et des sites, qui prend les mesures prévues par les dispositions en vigueur en matière de protection des biens d'intérêt artistique et historique.

Art. 19

(Déclaration d'urgence)

1. Le présent règlement est déclaré urgent aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Annexes (omissis)