Loi régionale 1er juillet 1994, n. 34 - Texte originel

Loi régionale n° 34 du 1er juillet 1994,

modifiant la loi régionale n° 6 du 4 mars 1991 relative à la réglementation de la procédure d'appréciation de l'impact sur l'environnement.

(B.O. n° 30 du 17 juillet 1994)

Art. 1er

(Modifications de l'art. 6 de la loi régionale n° 6 du 4 mars 1991)

1. Après le premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 6 du 4 mars 1991, relative à la réglementation de la procédure d'appréciation de l'impact sur l'environnement, sont ajoutés les alinéas suivants:

«1bis. En ce qui concerne les plans d'urbanisme communaux et intercommunaux, la procédure d'appréciation de l'impact sur l'environnement ne s'applique pas aux variantes non substantielles. Par variantes non substantielles on entend les modifications qui:

a) eu égard aux zones B, C, D et F visées au décret ministériel n° 1444 du 2 avril 1968:

1) comportent la réduction des indices de constructibilité et/ou de la superficie de la zone et/ou du volume total admis;

2) ne comportent aucune augmentation des indices de constructibilité, de la superficie de la zone, du volume total admis dépassant dix pour cent des valeurs appliquées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi;

b) entraînent une nouvelle localisation, à l'intérieur de chaque zone, des aires destinées aux services et aux équipements d'intérêt général, sans réduire la superficie de celles-ci;

c) comportent de modifications réduites des tracés des routes ou leur élimination;

d) modifient, en mesure non supérieure à dix pour cent, les limites des aires soumises à l'établissement de plans d'urbanisme de détail;

e) provoquent des modifications partielles ou totales de chaque type d'action concernant le patrimoine bâti existant.

1ter. La procédure d'appréciation de l'impact sur l'environnement ne s'applique pas aux variantes visées au cinquième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 1 du 3 janvier 1978, portant accélération des procédures de réalisation de travaux publics et d'installations et construction des servitudes sur les aires destinées aux services prévues aux plans d'urbanisme.»

Art. 2

(modifications de l'art. 8 de la l.r. n° 6/1991)

1. A la fin du premier alinéa de l'art. 8 de la l.r. n° 6/1991 est ajoutée la phrase qui suit : «En ce qui concerne les plans d'urbanisme de détail dressés sur initiative des particuliers, les proposants sont tenus de pourvoir à l'acquisition de l'avis du comité scientifique de l'environnement avant que le plan de détail ne soit soumis au conseil communal.».

Art. 3

(Modifications de l'art. 9 de la l.r. n° 6/1991)

1. Après le premier alinéa de l'art. 9 de la l.r. n° 6/1991 est ajouté l'alinéa suivant:

«1 bis. L'étude d'impact sur l'environnement relatif aux plans d'urbanisme de détail dressés sur initiative des particuliers - visés à l'art. 4 de la loi régionale n° 11 du 2 mars 1979 portant réglementation de l'occupation des sols en Vallée d'Aoste et dispositions complémentaires en matière d'urbanisme - est rendu public par avis publié au Bulletin officiel de la Région dans les trente jours qui suivent sa réception par le service de protection de l'environnement.»

Art. 4

(Modifications de l'art. 11 de la l.r. n° 6/1991)

1. Le sixième alinéa de l'art. 11 de la l.r. n° 6/1991 est remplacé comme suit:

«6. Ne sont pas soumis à la procédure d'appréciation de l'impact sur l'environnement les travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire et les variantes non substantielles, quels que soient les ouvrages et les installations auxquels ils se rapportent. La procédure d'appréciation de l'impact sur l'environnement ne s'applique pas aux travaux et aux ouvrages urgents et inajournables visés à la loi régionale n° 37 du 31 juillet 1986 relative aux actions régionales à l'occasion de calamités et de perturbations atmosphériques exceptionnels.

Art. 5

(Modifications de l'art. 16 de la l.r. n° 6/1991)

1. A la fin du sixième alinéa de l'art. 16 de la l.r. n° 6/1991 est ajoutée la phrase qui suit : «La délibération du Gouvernement régionale en question comprend également la délibération visée au troisième alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978 portant dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale, ter qu'il a été ajouté par l'article 1er de la loi régionale n° 32 du 9 juin 1981.».

Art. 6

(Modifications de l'art. 19 de la l.r. n° 6/1991)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 19 de la l.r. n° 6/1991 est remplacé comme suit:

«2. Pour les projets soumis à la procédure simplifiée, l'étude d'impact sur l'environnement peut être uniquement constituée d'un rapport technique du concepteur de l'ouvrage portant les éléments suivants:

a) la description des ouvrages et des interventions proposées, des modalités et des délais de réalisation, ainsi qu'un devis;

b) la conformité des ouvrages et des travaux proposés aux dispositions en matière d'environnement et aux plans d'aménagement du territoire et d'urbanisme;

c) la description des mesures prévues pour réduire, compenser ou éliminer les conséquences nuisibles pour l'environnement pendant la réalisation et la gestion des ouvrages ou des travaux.»

Art. 7

(Modifications des articles 8, 9, 13, 14, 15, 17, 21, 23 de la l.r. n° 6/1991)

1. Les mots «de l'assessorat de l'agriculture, forêts et environnement» sont remplacés par les mots «de l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports» dans les alinéas de la l.r. n° 6/1991 suivants:

a) art. 8, deuxième et troisième alinéas;

b) art. 9, deuxième alinéa;

c) art. 13, premier et quatrième alinéas;

d) art. 14, quatrième alinéa;

e) art. 15, premier alinéa;

f) art. 17, deuxième alinéa;

g) art. 23, premier alinéa.

2. Le quatrième alinéa de l'art. 21 de la l.r. n° 6/1991 est remplacé comme suit:

«4. Pour l'application des sanctions visées aux alinéas 1 et 3, il est fait application des dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 modifiant le système pénal. Le cas échéant, le Président du Gouvernement régional est chargé d'émettre l'ordonnance de mise en demeure ou de non-lieu visée à l'article 18 de la loi n° 689/1981.»