Loi régionale 1er juillet 1994, n. 33 - Texte originel

Loi régionale n° 33 du 1er juillet 1994,

portant dispositions d'application de la loi n° 39 du 3 février 1989, modifiant et complétant la loi n° 253 du 21 mars 1958, relative à la réglementation de la profession de courtier.

(B.O. n° 30 du 17 juillet 1994)

Art. 1er

(Finalités)

1. La présente loi réglemente - pour ce qui est du ressort de la Région - les activités des courtiers.

Art. 2

(Répertoire des courtiers)

1. Est institué auprès de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat le répertoire des courtiers prévu par la loi n° 39 du 3 février 1989, modifiant et complétant la loi n° 253 du 21 mars 1958, relative à la réglementation de la profession de courtier.

2. Le répertoire visé au 1er alinéa est réparti en les sections suivantes:

a) agents immobiliers;

b) agents commerciaux;

c) agents immobiliers munis d'un mandat à titre onéreux;

d) agents de services divers.

3. Chacune des sections visées au 2e alinéa doit indiquer:

a) nom, prénom, lieu et date de naissance, domicile de la personne immatriculée;

b) date de l'immatriculation et références de la délibération y afférente;

c) si l'activité de la personne immatriculée est exercée à titre personnel ou pour le compte d'une entreprise organisée.

4. Dans le répertoire doivent en outre être enregistrées les sanctions disciplinaires, administratives et pénales à la charge de chaque inscrit.

5. Sur la base du répertoire, est institué un fichier des inscrits avec l'indication de la section ou des sections d'immatriculation. Le répertoire est soumis à une révision tous les quatre ans et est publié annuellement par les soins de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

6. Est en outre institué, auprès de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, le répertoire spécial visé à l'art. 2 de la loi n° 253 du 21 mars 1958, portant réglementation de la profession de courtier.

7. Le service du commerce, de la zone franche et du contingentement de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat délivre à chacun des courtiers immatriculés au répertoire visé au 1er alinéa, une carte personnelle. La carte doit être renouvelée chaque année, sur vérification préalable du maintien de l'immatriculation au répertoire.

8. Chaque courtier inscrit sur le répertoire visé au 1er alinéa qui exerce son activité de manière continue, est tenu d'exposer dans les locaux utilisés ou à l'entrée de ceux-ci, une plaque ou autre pancarte, avec ses données personnelles, le numéro et la date d'immatriculation au répertoire.

Art. 3

(Conditions requises pour l'immatriculation au répertoire des courtiers)

1. Pour l'immatriculation au répertoire visé à l'art. 2, les intéressés doivent résider ou avoir élu domicile, s'il s'agit de citoyens d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'étrangers résidant sur le territoire de la République italienne, dans l'une des communes de la Région Vallée d'Aoste et répondre, à la date de présentation de la demande, aux conditions requises à l'art. 2, 3e alinéa, de la loi 39/1989.

Art. 4

(Modalités d'immatriculation au répertoire des courtiers)

1. Pour l'immatriculation au répertoire visé à l'art. 2, l'intéressé doit présenter sa demande, en règle vis-à-vis du droit de timbre, au service du commerce, de la zone franche, et du contingentement de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, en indiquant la section ou les sections auxquelles il entend être inscrit.

2. Dans la demande, le candidat doit déclarer:

a) qu'il est âgé d'au moins dix-huit ans;

b) qu'il est citoyen italien ou d'un des Etats membres de l'Union européenne ou bien un étranger résidant sur le territoire de la République italienne;

c) qu'il est résidant ou qu'il élu domicile dans l'une des communes de la Région Vallée d'Aoste;

d) qu'il a rempli les obligations découlant des dispositions en matière de scolarité obligatoire en vigueur au moment où il était en âge scolaire.

3. S'il entend être immatriculé à toutes ou à une seule des sections visées à l'art. 2, 2e alinéa, lettres a), b) et d), le candidat doit en outre déclarer dans sa demande:

a) qu'il n'exerce pas une activité salariée auprès de personnes, associations ou établissements publics ou privés, à l'exception des entreprises ou des sociétés de courtage;

b) qu'il n'exerce par d'activités pour lesquelles l'immatriculation à des registres, ordres, tableaux ou listes est requise;

c) qu'il n'exerce pas, pour son compte, le commerce relatif au type de courtage qu'il entend exercer.

4. La demande devra être assortie des certificats prévus par l'art. 5, 3e alinéa, du décret ministériel n° 452 du 21 décembre 1990 (Règlement portant dispositions d'application de la loi n° 39 du 3 février 1989, relative à la réglementation de la profession de courtier).

Art. 5

(Commission régionale pour les activités des courtiers)

1. Est créée auprès de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat la commission régionale pour les activités des courtiers.

2. La commission visée au 1er alinéa est nommée par délibération du Gouvernement régional sur proposition de l'assesseur à l'industrie, au commerce et à l'artisanat. La commission siège pendant quatre ans et se compose de:

a) un fonctionnaire, appartenant à la catégorie des directeurs, du service du commerce, de la zone franche et du contingentement de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat;

b) un représentant des agriculteurs, un des industriels et un des commerçants, désignés par les organisations catégorielles respectives les plus représentatives au niveau régional;

c) cinq représentants des courtiers désignés par les organisations catégorielles les plus représentatives à l'échelon régional.

3. La nomination des membres suppléants, en nombre égal et pour les mêmes catégories, est effectuée suivant les modalités visées au 2e alinéa, lettres b) et c).

4. Aux fins de la composition de la commission visée au 2e alinéa, la représentativité au niveau régional des organisations catégorielles est indiquée par le bureau du travail et du plein emploi de la Vallée d'Aoste.

5. La commission nomme en son sein le président et le vice-président. En cas de décès ou de déchéance d'un membre, la commission est compétée suivant les mêmes modalités prévues pour sa constitution.

6. Les membres de la commission qui ne participent pas à trois séances consécutives, sans raison justifiée, sont démissionnaires d'office, La démission d'office est décidée par la commission elle-même.

7. Les fonctions de secrétaire de la commission sont exercées par un fonctionnaire du service du commerce, de la zone franche et du contingentement de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, désigné par le directeur dudit service.

8. Les membres de la commission régionale pour les activités des courtiers, excepté les fonctionnaires régionaux, touchent une rémunération brute de 100.000 lires pour chaque jour de séance, en sus du remboursement des frais de déplacement effectivement supportés, dans la mesure prévue pour le personnel de l'administration régionale.

Art. 6

(Attributions et fonctionnement de la commission régionale pour les activités des courtiers)

1. La commission visée à l'art. 5 exerce les activités attribuées dans le restant du territoire national aux commissions provinciales par la loi 39/1989 et par le d.m. 452/1990.

2. Le fonctionnement de la commission est réglementé par le d.m. 452/1990.

Art. 7

(Cours de préparation à l'examen de courtier)

1. Les cours préparatoires à l'examen visé à l'art. 2, 3e alinéa, lettre e) de la loi 39/1989 sont organisés par la Région dans le cadre des initiatives prévues par l'art. 2, 1er alinéa, lettre b), de la loi régionale n° 83 du 30 décembre 1992, portant réglementation des mesures visant l'essor des activités économiques.

2. L'organisation didactique des cours est établie en tenant compte des matières et des modalités de déroulement de l'examen, eu égard au secteur de courtage choisi.

3. A l'issue des cours, les personnes ayant participé, pour chaque matière, à quatre-vingt pour cent au moins des heures globales de cours reçoivent une attestation de participation.

Art. 8

(Jury)

1. Le jury de l'examen visé à l'art. 2, 3e alinéa, lettre e), de la loi 39/1989 est constitué par arrêté du Président du Gouvernement régional et composé comme suit:

a) un fonctionnaire, appartenant à la catégorie des directeurs, du service du commerce, de la zone franche et du contingentement de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, qui le préside;

b) deux professeurs de l'école secondaire du second degré des matières sur lesquelles portent les épreuves;

c) deux courtiers choisis parmi les membres titulaires de la commission visée à l'art. 5.

2. Pour l'épreuve orale, le jury est complété par un spécialiste de chacun des secteurs de courtage, sur indication du jury lui-même. Ledit spécialiste est appelé à faire partie du jury pour les examens relatifs au secteur de courtage de son ressort.

3. Les fonctions de secrétaire du jury sont exercées par un fonctionnaire du service du commerce, de la zone franche et du contingentement de l'assessorat régionale de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

4. Les matières et les modalités de réalisation des examens sont établies par le ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

5. Les membres du jury touchent une rémunération brute de 200.000 lires pour chaque jour de séance, à l'exception des personnels de l'administration régionale.

Art. 9

(Sanctions)

1. Les sanctions administratives pécuniaires prévues par la loi 39/1989 et par le d.m. 452/1990 sont infligées par le service des permis de conduire et des sanctions administratives de la Présidence du Gouvernement régional, avec les procédures visées à la loi n° 689 du 24 novembre 1981, portant modifications du système pénal.

2. Les sanctions disciplinaires visées à l'art. 18 du d.m. 452/1990 sont adoptées par le Gouvernement régional dans les cas indiqués à l'art. 19 et avec les mêmes procédures visées à l'art. 20 dudit d.m. 452/1990.

3. L'intéressé peut introduire un recours contre les sanctions disciplinaires devant la commission centrale visée à l'art. 4 de la loi 39/1989, dans un délai de trente jours à compter de la communication. Le recours comporte la suspension de la sanction.

Art. 10

(Dispositions transitoires)

1. Lors de la première application de la présente loi, la commission visée à l'art. 5 pourvoit à inscrire sur le nouveau répertoire tous les courtiers qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, résultent immatriculés au répertoire constitué sur la base de la loi 39/1989.

2. De la même manière, lors de la première application de la présente loi, la commission visée à l'art. 5 pourvoit à immatriculer au répertoire les sujets qui ont réussi l'examen pour l'inscription sur le répertoire des courtiers, conformément à la délibération du Gouvernement régional n° 65 du 13 janvier 1992, examen portant sur les matières et suivant les modalités visées au décret ministériel n° 300 du 21 février 1990 (Règlement sur la détermination des matières et des modalités des examens prévus pour l'immatriculation au répertoire des courtiers).

Art. 11

(Dispositions finales)

1. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi, il est fait application de la loi 39/1989 et du d.m. 452/1990.

2. L'activité administrative liée à l'application de la présente loi est exercée par le service du commerce, de la zone franche et du contingentement de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

Art. 12

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de l'art. 5 de la présente loi, estimées à L 5.000.000, grèveront, pour l'année 1994, le chapitre 47808 (Dépenses pour les jetons de présence attribués aux membres du comté de collaboration et des commissions économiques régionales) du budget 1994 de la Région et les chapitres correspondants des budgets futurs.

2. Les dépenses dérivant de l'application des articles 7 et 8, estimées à L 30.000.000, grèveront, pour l'année 1994, le chapitre 47802 (Dépenses pour des initiatives et des manifestations économiques et pour l'essor des activités économiques) du budget 1994 de la Région et les chapitres correspondants des budgets futurs.

3. A compter de 1995, les dépenses visées aux premier et deuxième alinéas seront déterminées chaque année, aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste, modifiée.

Art. 13

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.