Loi régionale 21 juin 1994, n. 26 - Texte originel

Loi régionale n° 26 du 21 juin 1994,

portant dispositions transitoires en matière d'organisation de concours externes en vue du recrutement de personnel auprès de l'unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 28 du 28 juin 1994)

Art. 1er

(Finalités)

1. En application de l'art. 3 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste ainsi que des dispositions du 9e alinéa de l'art. 1er du décret-loi n° 35 du 6 février 1991, portant dispositions pour la gestion transitoire des unités sanitaires locales, converti, avec modifications, en loi n° 111 du 4 avril 1991, la présidence des jurys des concours pour le recrutement de personnel auprès de l'Unité sanitaire locale est assurée par les directeurs responsables des services, dans le respect des attributions de chaque filière ainsi que des différents profils professionnels prévus par le règlement du personnel du service sanitaire national en vigueur ; en second lieu, la présidence pourra être assurée par un autre fonctionnaire du service sanitaire national appartenant à un profil professionnel en relation avec le poste mis à concours et occupant un emploi équivalant ou supérieur à un emploi accessible aux candidats justifiant d'une maîtrise.

2. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'art. 18 du décret n° 502 du 30 décembre 1992, portant réorganisation de la réglementation en matière sanitaire, au sens de l'article 1er de la loi n° 421 du 23 octobre 1992.

Art. 2

(Délégation au Gouvernement régional)

1. Le Gouvernement régional, conformément aux principes énoncés par l'art. 1er, adopte, par délibération, une directive ad hoc réglementant la désignation des présidents des jurys, compte tenu des particularités de la Région Vallée d'Aoste sanctionnées par le Statut spécial ainsi que de l'organisation et du fonctionnement de l'Unité sanitaire locale.

Art. 3

(Organigramme)

1. Aux fins de l'exercice des fonctions administratives visées à la présente loi, à l'organigramme de la filière administrative de l'Unité sanitaire locale visé aux lois régionales n° 56 du 17 juin 1988, portant mise à jour du plan socio-sanitaire de la Région Vallée d'Aoste pour les trois années 1983-1985 et n° 70 du 20 août 1993, portant organisation du système d'urgence sanitaire, sont ajoutés les emplois suivants:

a) un poste de collaborateur administratif;

b) deux postes d'assistant administratif;

c) deux postes d'adjoint administratif.

Art. 4

(Réajustement des rémunérations)

1. Le montant brut de la rémunération prévue au 3e alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 9 du 29 janvier 1988 - relative aux rétributions des membres des jurys des concours en vue du recrutement des personnels de l'Unité sanitaire locale ainsi que des membres des jurys des écoles et des cours de formation professionnelle d'agents du service sanitaire nationale - est réajusté à L 100.000.

Art. 5

(Abrogation de dispositions)

1. La loi régionale n° 69 du 9 août 1985, portant dispositions complétant l'article 9 de la loi n° 207 du 20 mai 1985 (relative à l'organisation des concours pour le recrutement de personnel auprès de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste) est abrogée.

Art. 6

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, estimées à L 1.200 millions pour la période 1994-1996 - dont L 400 millions pour 1994 et, à titre indicatif, L 400 millions pour 1995 e L 400 millions pour 1996 - grèveront le chapitre 59940 (Transfert à l'Unité sanitaire locale de la quote-part de partie courante du fonds sanitaire national à la charge de la Région aux termes de la loi n° 38 du 28 février 1990) du budget 1994 de la Région et les chapitres correspondants des budgets ultérieurs.

2. Aux termes de l'article 17 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste - tel qu'il a été modifié par l'article 3 de la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992, les dépenses à imputer aux budgets ultérieurs seront déterminées par loi budgétaire, compte tenu des montants fixés par le Gouvernement régional au moment de la présentation du budget annuel au Conseil régional.

3. Les dépenses au titre de l'exercice 1994 seront couvertes par prélèvement d'un montant correspondant de la dotation inscrite au chapitre 59920 (Dépenses à la charge de la Région pour l'exercice de fonctions sanitaires attribuées au service sanitaire national) du budget 1994 de la Région.

4. Les dépenses imputées aux exercices 1995 et 1996 seront couvertes, à titre indicatif, comme suit:

a) pour 1995, par l'utilisation des ressources inscrites au chapitre 59920 du budget pluriannuel 1994/1996 de la Région, quant à L 400 millions;

b) pour 1996, par l'utilisation des ressources inscrites au chapitre 59920 du budget pluriannuel 1994/1996 de la Région, quant à L 400 millions.

Art. 7

(Rectifications du budget)

1. Les rectifications apportées à la partie dépenses du budget 1994, en diminution au chapitre 59920 et en augmentation au chapitre 59940, seront approuvées par acte administratif du Gouvernement régional.

Art. 8

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.