Règlement régional 20 juin 1994, n. 4 - Texte originel

Règlement régional n° 4 du 20 juin 1994,

portant dispositions en matière d'octroi d'aides économiques en faveur des mutilés et des invalides du travail, aux termes de l'art. 81 du décret du Président de la République n° 182 du 22 février 1982 (Dispositions d'application du statut spécial de la Région Vallée d'Aoste pour l'extension à cette région des dispositions du D.P.R. n° 616 du 24 juillet 1977 et la réglementation relative aux organismes supprimés par l'art. 1er bis du D.L. n° 481 du 18 août 1978, converti en loi n° 641 du 21 octobre 1978).

(B.O. n° 31 du 19 juillet 1994)

Art. 1er

(Objectifs)

1. En application des dispositions du décret du Président de la République n° 616 du 24 juillet 1977 (application de la délégation visée à l'art. 1er de la loi n° 382 du 22 juillet 1975), du décret du Président de la République du 31 mars 1979 (Perte de la personnalité juridique de droit public de l'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro) et notamment de l'art. 3 dudit décret, des articles 1 et 2 du décret du Président de la République du 18 avril 1979 (transfert aux régions et aux communes des fonctions à caractère d'assistance et non de prévoyance exercées par l'I.N.A.I.L.) et de l'art. 81 du décret du Président de la République n° 182 du 22 février 1982 (dispositions d'application du statut spécial de la Région Vallée d'Aoste pour l'extension à cette région des dispositions du D.P.R. n° 616 du 24 juillet 1977 et de la réglementation relative aux organismes supprimés par l'art. 1er bis du D.L. n° 481 du 18 août 1978, converti en loi n° 641 du 21 octobre 1978) et dans l'attente qu'une loi régionale réorganise le secteur, la Région assure aux mutilés et aux invalides du travail résidant dans les communes de la Vallée d'Aoste les mesures d'aide économique prévues par l'art. 2 des statuts de l'«Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro» (ANMIL).

Art. 2

(Mesures et bénéficiaires)

1. Les mesures d'aide économique visées à l'art. 1er sont les suivantes:

a) aides extraordinaires "una tantum? en faveur d'invalides nécessiteux;

b) aides "una tantum? à des invalides, liquidées en capital;

c) concours "una tantum? aux frais scolaires en faveur

d'étudiants invalides;

d) concours "una tantum? aux frais scolaires en faveur d'invalides ayant des enfants qui étudient;

e) subventions destinées à des séjours d'été, d'une durée maximale de quinze jours, au profit d'invalides du travail en fonction, ayant un pourcentage d'invalidité non inférieur à trente-quatre pour cent;

f) allocation de chômage en faveur des chômeurs nécessiteux ayant une invalidité non inférieure à trente-quatre pour cent;

g) aides aux anciens titulaires d'allocation de chômage nécessiteux et âgés de plus de cinquante ans;

h) concours aux frais de paiement de la redevance RAI-TV en faveur d'invalides ayant une invalidité de cent pour cent.

2. Le Gouvernement régional, la section régionale de l'ANMIL entendue, établit annuellement les montants des mesures d'aide économique visées au 1er alinéa ainsi que les plafonds de revenu aux fins de l'admission des mutilés et des invalides du travail aux bénéfices visés au 1er alinéa, lettres a), f) et g).

Art. 3

(Procédures)

1. Les demandes pour pouvoir bénéficier des aides économiques visées au présent règlement doivent être rédigées sur les imprimés prévus à cet effet et déposées au service des affaires générales, de l'aide sociale et des services sociaux de l'assessorat de la santé et de l'aide sociale, même par l'intermédiaire de la section régionale de l'ANMIL.

2. En ce qui concerne les mesures visées au 1er alinéa de l'art. 2, les intéressés sont tenus de produire les documents suivants:

a) en ce qui concerne les mesures visées aux lettres a) et g):

1) documents attestant le revenu annuel brut de tous les membres du foyer, y compris la rente versée par l'«Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni» (INAIL);

2) fiche familiale d'état civil;

3) code fiscal de l'invalide;

b) en ce qui concerne les mesures visées à la lettre b):

1) fiche familiale d'état civil;

2) code fiscal de l'invalide;

c) en ce qui concerne les mesures visées à la lettre c):

1) fiche familiale d'état civil;

2) certificat d'inscription et de fréquentation scolaire;

3) code fiscal de l'invalide;

d) en ce qui concerne les mesures visées à la lettre d):

1) fiche familiale d'état civil;

2) certificat d'inscription et de fréquentation scolaire de l'enfant qui étudie;

3) code fiscal de l'invalide;

e) en ce qui concerne les mesures visées à la lettre e):

1) fiche familiale d'état civil;

2) code fiscal de l'invalide;

3) déclaration de l'employeur attestant que l'invalide exerce une activité;

4) certificat de l'INAIL attestant le pourcentage d'invalidité;

5) documents attestant les frais supportés et la période de séjour;

f) en ce qui concerne les mesures visées à la lettre h):

1) fiche familiale d'état civil;

2) certificat de l'INAIL attestant le pourcentage d'invalidité;

3) photocopie du reçu du paiement de la redevance RAI-TV;

4) photocopie du frontispice du livret d'abonnement RAI-TV;

5) code fiscal de l'invalide;

g) en ce qui concerne les mesures visées à la lettre f):

1) fiche familiale d'état civil;

2) code fiscal de l'invalide;

3) certificat de l'INAIL attestant le pourcentage d'invalidité;

4) documents attestant le revenu annuel brut de tous les membres du foyer, y compris la rente versée par l'INAIL.

3. L'administration régionale peut effectuer toutes vérifications qu'elle juge opportunes afin d'établir si le requérant répond aux conditions requises pour pouvoir bénéficier des aides prévues par le présent règlement.

4. Les mesures d'aide économique relatives aux demandes examinées sont accordées ou refusées par délibération du Gouvernement régional dans les soixante jours qui suivent la présentation de la demande visée au 1er alinéa.