Loi régionale 27 mai 1994, n. 20 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 20 du 27 mai 1994,

Dispositions en matière de transports routiers de marchandises aux fins de la sécurité de la circulation, de la protection de la santé et de l'environnement et autres dispositions visant à la réduction de la production de polluants atmosphériques (1).

(B.O. n° 25 du 7 juin 1994)

INDEX

Art. 1er - Finalités

Art. 2 - Comité régional de contrôle des flux de circulation le long des axes internationaux

Art. 3 - Mesures de suivi et de contrôle

Art. 4 - Relevé des données

Art. 5 - Politiques tarifaires

Art. 6 - Dispositions relatives à la réduction progressive des flux de circulation

Art. 7 - Information

Art. 8 - Concertation internationale

Art. 8 bis - Mesures visant à la réduction de la production de polluants atmosphériques

Art. 9 - (omissis)

Art. 10 - Aides communautaires et nationales

Art. 11 - Charges financières

Art. 12 - Déclaration d'urgence

Art. 1er

(Finalités) (2)

1. Conformément aux dispositions nationales et communautaires en vigueur en la matière et dans le cadre des objectifs établis par la Convention sur la protection des Alpes - signée à Salzbourg le 7 novembre 1991 et ratifiée au sens de la loi n° 403 du 14 octobre 1999 - et notamment par son protocole en matière de transports, la Région lance et encourage toute initiative susceptible de garantir des flux de circulation sur son territoire compatibles avec les exigences en matière de sécurité de la circulation, de protection de la santé de la population et de sauvegarde de l'environnement, et de favoriser le développement des transports par rail, et ce, afin de décongestionner le réseau routier et autoroutier régional.

Art. 2

(Comité régional de contrôle des flux de circulation le long des axes internationaux) (3)

1. Un Comité régional de contrôle des flux de circulation sur le territoire régional est créé auprès de la structure régionale compétente en matière d'environnement. Ledit comité est chargé de promouvoir et de coordonner les initiatives visant au contrôle et à la réduction des effets négatifs et des risques liés auxdits flux (4).

2. Le comité est composé par:

a) Le président de la Région, en qualité de président (5);

b) L'assesseur régional compétent en matière d'environnement, en qualité de vice-président (6);

b bis) L'assesseur régional compétent en matière de transports (7);

c) le responsable du «Compartimento della Valle d'Aosta» de l'«Azienda nazionale autonoma delle strade» (ANAS);

d) les directeurs de la «Società italiana del traforo del Monte Bianco», de la «Società italiana del traforo del Gran San Bernardo», de la «Società raccordo autostradale valdostana», de la «Società autrostrade valdostane»;

e) le Comandant de la «Polizia stradale» de la Vallée d'Aoste;

f) le Comandant de la «Guardia di finanza» de la Vallée d'Aoste;

g) deux représentants désignés par les associations et les comités œuvrant en Vallée d'Aoste dans le secteur de la sauvegarde des citoyens contre les effets du transport routier de marchandises;

g bis) Deux représentants des collectivités locales(8);

h) Le directeur général de l'Agence régionale de la protection de l'environnement (ARPE) (9);

i) (10)

l) le Comandant du «Gruppo dei Carabinieri » d'Aoste.

3. (11)

4. Le Comité se réunit sur convocation du président ou sur demande motivée d'un tiers de ses membres et les séances font l'objet d'un procès-verbal. Les membres dudit Comité peuvent désigner un délégué pour participer auxdites séances (12).

Art. 3

(Mesures de suivi et de contrôle) (13)

1. La Région - en collaboration éventuellement avec les sociétés concessionnaires des tunnels du Mont-Blanc, du Grand-Saint-Bernard et des autoroutes valdôtaines et avec l'ANAS - prend, en faisant appel à ses établissements opérationnels pour ce qui est du soutien technique et scientifique, des mesures de suivi et de contrôle des flux de la circulation sur le territoire régional et de leur impact sur l'environnement. Suivant les mêmes modalités, la Région peut par ailleurs décider la réalisation d'études et de rapports sur les caractéristiques, les particularités et les perspectives de développement durable des transports à travers les Alpes.

2. Au sens des lois sectorielles en vigueur, la Région met en place - éventuellement en accord avec les forces de l'ordre - des dispositifs adéquats de contrôle aux frontières et le long des axes routiers d'accès ou dans des espaces de régulation spécialement prévus.

Art. 4

(Relevé des données) (14)

1. La Région, par l'intermédiaire de la structure régionale compétente en matière d'environnement, assure la collecte, le traitement et la diffusion des données sur les passages qui sont transmises, chaque mois, par les sociétés concessionnaires des tunnels du Mont-Blanc et du Grand-Saint-Bernard et des autoroutes valdôtaines, ainsi que la collecte et le traitement des données relatives à la pollution atmosphérique et au bruit environnemental, relevées au moyen des systèmes et des appareils installés à cet effet sur le territoire régional.

Art. 5

(Politiques tarifaires) (15)

1. La Région encourage les établissements et les organismes compétents à adopter une politique tarifaire différenciée pour les autoroutes valdôtaines et les tunnels du Mont-Blanc et du Grand-Saint-Bernard, et ce, dans le but de favoriser l'utilisation des véhicules commerciaux de dernière génération au détriment des véhicules obsolètes et hautement polluants, compte tenu de l'évolution des normes européennes d'émissions dénommées Euro.

Art. 6

(Dispositions relatives à la réduction progressive des flux de circulation) (16)

1. Sur la base des connaissances techniques et scientifiques disponibles à l'heure actuelle et des données découlant des mesures de suivi, d'étude et de contrôle prises au sens de l'art. 3 de la présente loi, le Conseil régional décide, tous les deux ans et sur proposition du Gouvernement régional, les plafonds journaliers des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisés à passer, dans les deux directions, respectivement sous le tunnel du Mont-Blanc et sous le tunnel du Grand-Saint-Bernard, compte tenu des exigences de maintien de la sécurité de la circulation et de protection de la santé de la population et de l'environnement.

2. La décision visée à l'alinéa ci-dessus est transmise aux autorités nationales et européennes compétentes.

3. Le Gouvernement régional établit, en accord avec les autorités territorialement compétentes de la Région Piémont, du Département de la Haute-Savoie et du canton du Valais, les mesures et les actions, même urgentes, nécessaires afin d'éviter le dépassement systématique des plafonds journaliers fixés au sens des premier et deuxième alinéas du présent article.

Art. 7

(Information)

1. La Région organise des actions d'information et de sensibilisation des transporteurs nationaux et internationaux de marchandises empruntant les routes de la Vallée d'Aoste, aux fins de la prévention des accidents et de la sécurité de la circulation. Lesdites actions viseront notamment à promouvoir l'adoption de dispositifs contre la pollution et les bruits et l'application des dispositions communautaires, nationales et locales en matière de circulation routière, de transport de marchandises, de prévention des accidents et de mesures à adopter en cas d'accident.

Art. 8

(Concertation internationale)

1. La Région encourage les actions internationales visant la protection de l'environnement alpin et la réduction des conséquences dommageables des transports routiers de marchandises.

2. Aux fins de la réalisation des objectifs prévus par le premier alinéa du présent article, la Région encourage les initiatives et les études coordonnées à l'échelon transfrontalier, transrégional et international en matière de développement d'un système de transports à travers les Alpes écocompatible, participe auxdites initiatives et études et favorise la consultation et l'adhésion des associations et de tout autre organisme œuvrant sur le territoire régional pour la protection de l'environnement (17).

3. (18)

Art. 8 bis

(Mesures visant à la réduction de la production de polluants atmosphériques) (19)

1. La Région poursuit l'objectif de la réduction progressive des émissions de polluants atmosphériques.

2. Aux fins de la réalisation de l'objectif visé au premier alinéa du présent article, la Région établit les outils normatifs, financiers et opérationnels nécessaires pour réduire, prévenir et éviter les effets nuisibles desdites émissions sur le territoire. Pour ce faire, elle :

a) Favorise la modernisation du parc des véhicules immatriculés sur le territoire régional et des véhicules affectés au transport public local ;

b) Encourage et renforce l'utilisation des transports collectifs ;

c) Soutient le développement des transports par rail ;

d) Encourage la transformation des installations thermiques qui utilisent encore le gazole en installations respectueuses de l'environnement et l'amélioration du rendement énergétique dans le domaine de la construction ;

e) Favorise le recours aux sources de production d'énergie renouvelable.

Art. 9

(Promotion des transports par rail) (20)

Art. 10

(Aides communautaires et nationales)

1. Dans le cadre de la réduction des conséquences dommageables des transports internationaux en Vallée d'Aoste - notamment du point de vue des coûts sociaux, sanitaires et environnementaux - le Gouvernement régional est autorisé à demander le soutien de l'Union européenne, de l'Etat italien et des autorités helvétiques compétentes, en vue de réaliser des infrastructures permettant la circulation sur rail à travers les Alpes et d'encourager le recours au transport intermodal, de manière à assurer une alternative au transport routier de marchandises (21).

Art. 11

(Charges financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, estimée à L 200.000.000 pour 1994, grèvera le chapitre 67390 («Dépenses pour la protection et la restauration de l'environnement, l'éducation, la sensibilisation et l'information dans ce domaine») du budget 1994 de la Région et les chapitres correspondants des exercices futurs. Les dépenses y afférentes seront déterminées chaque année par loi de finances, aux termes de la loi régionale n° 28 du 10 mai 1988 (Nouveau financement de la loi régionale n° 17 du 31 mars 1977 portant mesures pour la protection de la flore alpine).

Art. 12

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Titre résultant du remplacement effectué au sens de l'art. 1er de la loi régionale n° 25 du 20 novembre 2006.

(2) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'art. 2 de la loi régionale n° 25 du 20 novembre 2006.

(3) Titre résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 25 du 20 novembre 2006.

(4) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 25 du 20 novembre 2006.

(5) Lettre résultant du remplacement effectué au sens de la lettre a) du 3e alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 25 du 20 novembre 2006.

(6) Lettre résultant du remplacement effectué au sens de la lettre b) du 3e alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 25 du 20 novembre 2006.

(7) Lettre insérée par la lettre c) du 3e alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 25 du 20 novembre 2006.

(8) Lettre insérée par la lettre d) du 3e alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 25 du 20 novembre 2006.

(9) Lettre résultant du remplacement effectué au sens de la lettre e) du 3e alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 25 du 20 novembre 2006.

(10) Lettre abrogée par la lettre f) du 3e alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 25 du 20 novembre 2006.

(11) Alinéa abrogé par le 4e alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 25 du 20 novembre 2006.

(12) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 5e alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 25 du 20 novembre 2006.

(13) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'art. 4 de la loi régionale n° 25 du 20 novembre 2006.

(14) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'art. 5 de la loi régionale n° 25 du 20 novembre 2006.

(15) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'art. 6 de la loi régionale n° 25 du 20 novembre 2006.

(16) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'art. 7 de la loi régionale n° 25 du 20 novembre 2006.

(17) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du1er alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 25 du 20 novembre 2006.

(18) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 25 du 20 novembre 2006.

(19) Article inséré par l'art. 9 de la loi régionale n° 25 du 20 novembre 2006.

(20) Article abrogé par l'art. 10 de la loi régionale n° 25 du 20 novembre 2006.

(21) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'art. 11 de la loi régionale n° 25 du 20 novembre 2006.