Loi régionale 27 mai 1994, n. 20 - Texte originel

Loi régionale n° 20 du 27 mai 1994,

relative au transport routier de marchandises et au respect de la santé, de la sécurité et de l'environnement.

(B.O. n° 25 du 7 juin 1994)

INDEX

Art. 1er - Finalités

Art. 2 - Comité de contrôle du transport routier de marchandises

Art. 3 - Moyens de contrôle

Art. 4 - Saisie de données

Art. 5 - Tarifs

Art. 6 - Mesures à adopter en cas d'urgence

Art. 7 - Information

Art. 8 - Concertation internationale

Art. 9 - Promotion des transports par rail

Art. 10 - Aides communautaires et nationales

Art. 11 - Charges financières

Art. 12 - Déclaration d'urgence

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région Vallée d'Aoste encourage et réalise les actions nécessaires en vue de garantir que la circulation et le passage sur le territoire régional des véhicules assurant le transport routier de marchandises ne portent pas atteinte à la santé et à la sécurité de la population ainsi qu'à l'environnement naturel.

Art. 2

(Comité de contrôle du transport routier de marchandises)

1. Il est institué auprès du service de la communication et des transports de l'assessorat régional de l'environnement, du territoire et des transports un comité permanent de contrôle du transport routier de marchandises, ayant pour finalité de coordonner les actions visant le plafonnement et la réduction des conséquences dommageables provoquées par le transport routier de marchandises trop intense à travers le Val d'Aoste.

2. Le comité est composé par:

a) le Président du Gouvernement régional, en qualité de président;

b) l'assesseur régional à l'environnement, au territoire et aux transports, en qualité de vice président;

c) le responsable du «Compartimento della Valle d'Aosta» de l'«Azienda nazionale autonoma delle strade» (ANAS);

d) les directeurs de la «Società italiana del traforo del Monte Bianco», de la «Società italiana del traforo del Gran San Bernardo», de la «Società raccordo autostradale valdostana», de la «Società autrostrade valdostane»;

e) le Comandant de la «Polizia stradale» de la Vallée d'Aoste;

f) le Comandant de la «Guardia di finanza» de la Vallée d'Aoste;

g) deux représentants désignés par les associations et les comités ?uvrant en Vallée d'Aoste dans le secteur de la sauvegarde des citoyens contre les effets du transport routier de marchandises;

h) le directeur du service de la communication et des transports de l'assessorat régional de l'environnement, du territoire et des transports;

i) le responsable du bureau régional de surveillance continue de la qualité de l'air;

l) le Commandant du «Gruppo dei Carabinieri » d'Aoste.

3. Les associations et les comités souhaitant participer à la désignation des deux représentants visés à la lettre g) du 2e alinéa doivent déposer leur demande à l'assessorat régional de l'environnement, du territoire et des transports dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

4. Le comité se réunit sur convocation du président. Le directeur du service de la communication et des transports de l'assessorat régional de l'environnement, du territoire et des transports pourvoit à dresser le procès-verbal de chaque réunion.

Art. 3

(Moyens de contrôle)

1. La Région, de concert avec la «Polizia stradale», pourvoit à l'installation de postes fixes et de dispositifs mobiles - destinés au contrôle des gaz d'échappement, des émissions polluantes et des bruits - en correspondance des cols et d'autres points de stationnement et de passage de véhicules.

2. Le Gouvernement régional est autorisé à passer des conventions et des contrats avec des sociétés spécialisées dans la collecte de données concernant la vitesse, le poids et la catégorie des véhicules transportant des marchandises en Vallée d'Aoste.

3. Le service de la communication et des transports de l'assessorat régional de l'environnement, du territoire et des transports, en collaboration avec les organes de la «Polizia stradale», pourvoit à la saisie systématique des données dérivant des contrôles ainsi que des infractions.

Art. 4

(Saisie de données)

1. L'ANAS et les sociétés gérant le tunnel du Mont-Blanc, le tunnel du Grand-Saint-Bernard et les tronçons autoroutiers de la Vallée d'Aoste transmettent chaque mois au service de la communication et des transports de l'assessorat régional de l'environnement, du territoire et des transports les données dont elles disposent concernant le passage des véhicules pour le transport de marchandises, ainsi que toute information sur la pollution atmosphérique et sur le niveau de bruit, obtenue par les installations confiées à leur gestion.

Art. 5

(Tarifs)

1. La Région Vallée d'Aoste - de concert avec les sociétés gérant le tunnel du Mont-Blanc, le tunnel du Grand-Saint-Bernard et les tronçons autoroutiers - envisage l'application de tarifs susceptibles de limiter et de réduire le nombre de passages de véhicules pour le transport de marchandises à travers le Val d'Aoste et active les organismes compétents en matière de tarifs des autoroutes et des tunnels afin qu'ils adoptent des décisions compatibles avec les principes énoncés par la présente loi.

Art. 6

(Mesures à adopter en cas d'urgence)

1. Au cas où les transports de marchandises à travers le Val d'Aoste risqueraient, par leur fréquence et leur intensité, de porter atteinte à la sécurité et à la fluidité de la circulation, à l'environnement, à la santé de la population et à l'ordre public, le Président du Gouvernement régional - après avoir entendu, s'il y a lieu le comité régional chargé de l'ordre et de la sûreté publics - peut adopter, par arrêté, des mesures provisoires de restriction de la circulation des véhicules pour le transport de marchandises, en sus des restrictions visées au calendrier annuel d'interdiction de circulation adopté au début de chaque année au sens des dispositions du ministre des travaux publics.

Art. 7

(Information)

1. La Région organise des actions d'information et de sensibilisation des transporteurs nationaux et internationaux de marchandises empruntant les routes de la Vallée d'Aoste, aux fins de la prévention des accidents et de la sécurité de la circulation. Lesdites actions viseront notamment à promouvoir l'adoption de dispositifs contre la pollution et les bruits et l'application des dispositions communautaires, nationales et locales en matière de circulation routière, de transport de marchandises, de prévention des accidents et de mesures à adopter en cas d'accident.

Art. 8

(Concertation internationale)

1. La Région encourage les actions internationales visant la protection de l'environnement alpin et la réduction des conséquences dommageables des transports routiers de marchandises.

2. La Région encourage la réalisation d'actions et d'études coordonnées au niveau international en vue de mettre au point un système alpin équilibré de voies ferrées destiné à éviter que l'absence d'une gestion correcte des flux de circulation engendre une pression excessive sur un nombre restreint d'artères ainsi que des conséquences irréparables pour les populations et les régions alpines concernées.

3. La Région, dans le cadre de sa démarche visant à assurer la circulation dans le respect de la santé et de l'environnement, encourage la consultation des associations écologistes et des organismes et des groupes ayant pour but la protection de l'environnement ainsi que leur participation à ses initiatives.

Art. 9

(Promotion des transports par rail)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à signer des conventions et des contrats avec les sociétés concessionnaires de chemins de fer en vue de décongestionner le réseau routier et autoroutier de la Vallée d'Aoste et de promouvoir les transports de marchandises par rail.

2. Etant donné l'organisation d'un système ferroviaire régional intégré, le Gouvernement régional est autorisé à réaliser des études de faisabilité en vue de l'amélioration de la ligne Chivasso - Aoste - Pré-Saint-Didier, eu également égard au transport de marchandises.

Art. 10

(Aides communautaires et nationales)

1. Dans le cadre de la réduction des conséquences dommageables des transports internationaux en Vallée d'Aoste - notamment du point de vue des coûts sociaux, sanitaires et environnementaux - le Gouvernement régional est autorisé à demander le soutien de la Communauté européenne et de l'Etat italien, en vue de réaliser des infrastructures permettant la circulation sur rail à travers les Alpes et d'encourager le recours au transport intermodal, de manière à assurer une alternative au transport routier de marchandises.

Art. 11

(Charges financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, estimée à L 200.000.000 pour 1994, grèvera le chapitre 67390 («Dépenses pour la protection et la restauration de l'environnement, l'éducation, la sensibilisation et l'information dans ce domaine») du budget 1994 de la Région et les chapitres correspondants des exercices futurs. Les dépenses y afférentes seront déterminées chaque année par loi de finances, aux termes de la loi régionale n° 28 du 10 mai 1988 (Nouveau financement de la loi régionale n° 17 du 31 mars 1977 portant mesures pour la protection de la flore alpine).

Art. 12

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.