Loi régionale 21 avril 1994, n. 12 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 12 du 21 avril 1994,

portant crédits à l'intention d'associations et d'organismes de protection des citoyens invalides, mutilés et handicapés ?uvrant en Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 20 du 3 mai 1994)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région autonome Vallée d'Aoste reconnaît et appuie, par l'octroi de crédits, la fonction sociale et l'activité institutionnelle des sections régionales des associations catégorielles suivantes:

a) «Associazione nazionale mutilati invalidi civili»;

b) «Associazione nazionale mutilati invalidi di guerra»;

c) «Associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro»;

d) «Associazione nazionale vittime civili di guerra»;

e) «Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti»;

f) «Unione italiana ciechi»;

g) «Unione nazionale mutilati per servizio».

2. D'autres éventuelles associations catégorielles admissibles aux bénéfices prévus par la présente loi seront identifiées par délibération du Gouvernement régional, après présentation d'un rapport à la commission compétente du Conseil. (1)

Art. 2

(Critères de répartition des crédits)

1. Les aides sont réparties entre les associations visées à l'art. 1er de la présente loi selon un système à points établi par délibération du Gouvernement régional compte tenu de l'organisation de chaque association et de leurs programmes d'activités pour l'année à laquelle l'aide se rapporte. La délibération susdite doit être prise après présentation du rapport y afférent devant la Commission du Conseil compétente et publiée au Bulletin officiel de la Région. (2)

2. (3)

3 Le montant de la subvention à affecter à chaque association est calculé en divisant le montant du financement annuel disponible par le total des points obtenus par les associations et en multipliant le quotient obtenu par les points attribués à chaque association.

Art. 3

(Procédures)

1. Les demandes de subvention doivent être déposées à la structure régionale compétente en matière de politiques sociales avant le 28 février de chaque année pour laquelle la subvention est demandée. (4)

2. La demande devra être assortie de:

a) copie du budget relatif à l'année pour laquelle la subvention est demandée, régulièrement approuvé par les organes compétents suivant les statuts de l'association;

b) copie des comptes relatifs à l'année précédente régulièrement approuvés par les organes compétents suivant les statuts de l'association;

c) rapport d'activités de l'année précédente dans la Région Vallée d'Aoste;

d) déclaration attestant le nombre d'associés ayant payé la cotisation pour l'année en cours;

e) déclaration attestant la localisation du siège sur le territoire régional et le titre d'exploitation;

f) programme d'activités relatif à l'année à laquelle la demande de subvention se rapporte, avec la prévision des engagements financiers y afférents.

3. A compter de l'année suivant celle à laquelle se rapporte la première subvention, l'association doit justifier dans le détail l'utilisation du fonds alloué.

4. La part de fonds non utilisée sera déduite de la subvention relative à l'année successive.

5. Les subventions régionales ne peuvent être utilisées pour des mesures d'aide aux inscrits et doivent être destinées à la réalisation d'activités à l'échelon régional.

Art. 4

(Dispositions transitoires)

1. Les subventions visées à la présente loi sont versées aux associations catégorielles visées à l'art. 1er même pour l'activité exercée au cours de 1993.

Art. 5

(Détermination et couverture des dépenses)

1. Les dépenses pour l'application de la présente loi sont déterminées, pour 1994, à 40.000.000 de lires.

2. A compter de 1995, les dépenses découlant de l'application de la présente loi pourront être réajustées chaque année par loi de finances.

3. Les dépenses au titre de 1994 seront couvertes par l'utilisation de L 40.000.000 des crédits inscrits au chapitre 60980 (Subventions à des organismes et des instituts de patronage et d'aide sociale) du budget 1994 de la Région.

4. Les dépenses relatives aux exercices 1995 et 1996 seront couvertes à titre indicatif par l'utilisation, pour un montant de L 40.000.000, des ressources inscrites au chapitre 60980 (Subventions à des organismes et des instituts de patronage et d'aide sociale) du budget pluriannuel 1994-1996 de la Région.

5. Les dépenses visées à la présente loi grèveront le nouveau chapitre 61000 de la partie dépenses du budget 1994 de la Région et les chapitres correspondants des budgets futurs.

Art. 6

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1994 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:

a) diminution:

chap. 60980 «Subventions à des organismes et des instituts de patronage et d'aide sociale»

L 40.000.000;

b) augmentation:

programme régional 2.2.3.03

codification 01.01.01.06.02.02.08.007.08.30.

chap. 61000 (nouveau chapitre)

«Subventions destinées à des associations et à des organismes de protection des citoyens invalides, mutilés et handicapés ?uvrant en Vallée d'Aoste»

L 40.000.000.

(1) Alinéa résultant du remplacement effectué aux sens du 1er alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 23 du 7 octobre 2011.

(2) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 5 du 13 février 2012.

(3) Alinéa abrogé par le 2ème alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 5 du 13 février 2012.

(4) Alinéa modifié par le 3ème alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 5 du 13 février 2012.