Loi régionale 21 avril 1994, n. 11 - Texte originel

Loi régionale n° 11 du 21 avril 1994,

modifiant la loi régionale n° 62 du 20 août 1993, portant dispositions en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, d'économies d'énergie et de développement des énergies renouvelables.

(B. O. n° 20 du 3 mai 1994)

Art. 1er

1. Après le 5e alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 62 du 20 août 1993, portant dispositions en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, d'économies d'énergie et de développement des énergies renouvelables, est ajouté l'alinéa suivant:

«5 bis. Est considérée comme équivalente à l'habitabilité l'inscription au cadastre antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 47 du 28 février 1985, portant dispositions en matière de contrôle des activités d'urbanisme, de sanctions, de réhabilitation et de régularisation des bâtiments.»

Art. 2

1. Le 1er alinéa de l'art. 30 de la l.r. 62/1993 est remplacé par les alinéas suivants:

«1. La loi régionale n° 35 du 16 mai 1988, portant dispositions complétant la loi régionale n° 34 du 23 avril 1987, portant dispositions sur l'économie d'énergie et le développement des énergies renouvelables, est abrogée.

1 bis. La loi régionale n° 34 du 23 avril 1987, portant dispositions sur l'économie d'énergie et le développement des énergies renouvelables est abrogée, à l'exception des 2e et 3e alinéas de l'art. 15 (concernant la réglementation des avances des subventions de l'Etat pour les installations hydroélectriques, compte tenu de la possibilité d'imputer au budget régional les sommes avancées par la Région et non liquidées par l'Etat et des modalités de restitution desdites avances) et des articles 23 (Révocation des subventions) et 24 (Sanctions administratives)».

Art. 3

1. Après le 2e alinéa de l'article 30 de la l.r. 62/1993 est ajouté l'alinéa suivant:

«2 bis. Aux fins de la disposition du 2e alinéa, est considérée comme équivalente à l'habitabilité l'inscription au cadastre à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la l. 47/1985».

Art. 4

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.