Loi régionale 24 décembre 1993, n. 90 - Texte originel

Loi régionale n° 90 du 24 décembre 1993,

portant octroi de crédits destinés à la réalisation d'initiatives d'intérêt naturel et environnemental.

(B.O. n° 56 du 30 décembre 1993)

Art. 1er

(Finalités et bénéficiaires)

1. La Région accorde des crédits destinés à encourager des initiatives visant à:

a) donner des informations sur le patrimoine environnemental de la Vallée d'Aoste dans ses aspects naturels, paysager, historique et culturel et à en encourager l'étude et la protection;

b) promouvoir la sensibilisation des citoyens vers la protection de l'environnement et de l'habitat et diffuser les thèmes liés à l'éducation à la nature.

2. Les initiatives visées au 1er alinéa sont les suivantes:

a) réalisation et promotion d'études et de recherches;

b) publication de documents, de livres, de dépliants et d'affiches;

c) organisation d'expositions, de congrès, de colloques et des débats;

d) participation, avec des stands propres, à des expositions, des salons et des manifestations d'importance locale, nationale et internationale.

3. Peuvent bénéficier des crédits prévus par la présente loi:

a) les collectivités locales de la région Vallée d'Aoste et leurs groupements;

b) les organismes privés siégeant et ?uvrant en Vallée d'Aoste;

c) les associations et les fondations siégeant et ?uvrant en Vallée d'Aoste;

d) les établissements scolaires de tout ordre et degré ?uvrant sur le territoire de la région Vallée d'Aoste;

e) les organismes, associations et fondations ?uvrant sur le territoire national ou à l'échelon international et proposant des initiatives d'un intérêt spécifique pour la Vallée d'Aoste.

Art. 2

(Présentation des demandes)

1. La demande d'allocation des crédits visés à l'art. 1er - indiquant les données de l'organisme pétitionnaire, son siège légal et son adresse - est signée par le représentant dudit organisme, aux termes de l'art. 20 de la loi n° 15 du 4 janvier 1968 portant dispositions en matière de documents administratifs et de légalisation et certification de signature. Ladite demande doit être déposée au service de protection de l'environnement de l'assessorat régional de l'environnement, du territoire et des transports assortie des documents suivants:

a) rapport détaillé illustrant les caractéristiques de l'action et ses objectifs;

b) prévision des dépenses et des éventuelles recettes;

c) déclaration attestant que l'action pour laquelle les crédits sont demandés n'a pas encore bénéficié de subventions, ni fait l'objet de demandes de crédits au sens d'autres lois et que, à l'avenir, aucune demande ultérieure de subventions ne sera présentée;

d) demande d'enregistrer la somme octroyée au crédit d'un compte courant postal ou d'un compte bancaire ou bien de payer ladite somme par mandant.

Art. 3

(Montant des subventions)

1. Les crédits sont octroyés jusqu'à concurrence de cinquante pour cent des dépenses éligibles documentées.

2. Les crédits visés au premier alinéa peuvent être augmentés, à titre exceptionnel, jusqu'à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent des dépenses en cas d'actions particulièrement importantes dont les modalités de réalisation seraient établies de concert avec le service de protection de l'environnement de l'assessorat régional de l'environnement, du territoire et des transports.

Art. 4

(Instruction des demandes et octroi des crédits)

1. Le service de protection de l'environnement de l'assessorat régional de l'environnement, du territoire et des transports pourvoit tous les trois mois à l'instruction des demandes déposées, assorties de la documentation requise, et exprime son avis, dans les trente jours suivant le fin de chaque trimestre, quant à l'éligibilité des actions et au pourcentage à appliquer. L'avis est exprimé compte tenu:

a) de la cohérence avec les orientations de l'assessorat;

b) de l'importance et de l'intérêt du point de vue environnemental;

c) des finalités institutionnelles de l'organisme pétitionnaire;

d) des activités exercées par l'organisme pétitionnaire dans le domaine de la protection de l'environnement et de l'éducation à la nature;

e) des crédits déjà octroyés.

2. Le Gouvernement régional - sur proposition de l'assesseur régional à l'environnement, au territoire et aux transports et sur avis exprimé au sens du 1er alinéa - statue, dans un délai de trente jours, sur l'octroi des crédits et sur le pourcentage à appliquer aux actions jugées éligibles.

3. Au cas où le Gouvernement régional n'accueillerait pas l'avis visé au 1er alinéa, il est tenu de motiver sa décision.

4. Ne sont pas jugées éligibles aux fins de crédits visés à la présente loi les actions ayant déjà bénéficié d'autres subventions ou ayant fait l'objet de demandes de subventions au titre d'autres lois.

Art. 5

(Liquidation et versement)

1. Les crédits octroyés aux termes de l'art. 4 sont liquidés et versés sur présentation des pièces justificatives des dépenses supportées, éventuellement par tranches, en raison d'exigences particulières d'organisation.

2. Sont acceptés en tant que pièces justificatives les documents valables à des fins fiscales, sauf en cas de dépenses ne pouvant pas être documentées. Lesdites dépenses devront être attestées par une déclaration du représentant de l'organisme bénéficiaire et ne pas dépasser dix pour cent du montant total de la subvention versée.

3. Au cas où le montant des dépenses documentées serait inférieur au montant des dépenses prévues, la subvention sera réduite de façon proportionnelle. Les sommes excédant les dépenses prévues ne sont pas réputées éligibles.

Art. 6

(Comptes rendus et contrôles)

1. A l'issue de l'action ayant bénéficié des crédits, l'organisme promoteur est tenu de présenter au service de protection de l'environnement un rapport sur l'activité exercée et un compte rendu des dépenses supportées.

2. Les organismes bénéficiant des crédits sont tenus de transmettre au plus tôt au service de protection de l'environnement tout élément ultérieur éventuellement requis en vue du contrôle de la destination des crédits octroyés.

Art. 7

(Dispositions financières)

1. A compter de 1994, les dépenses dérivant de l'application de la présent loi, estimées à L 120.000.000 par an, grèveront le nouveau chapitre («Crédits destinés à la réalisation d'actions d'intérêt environnemental») à instituer dans la partie dépenses du budget annuel de la Région.

2. Les dépenses visées au premier alinéa seront financées par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 67390 («Dépenses pour la protection et la restauration de l'environnement, l'éducation, la sensibilisation et l'information dans ce domaine») du budget pluriannuel 1993/95 de la Région.

3. A compter de 1995, les dépenses visées au 1er alinéa seront éventuellement déterminées par loi budgétaire, aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste, telle qu'elle a été modifiée par la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992.