Loi régionale 27 octobre 1993, n. 78 - Texte originel

Loi régionale n° 78 du 27 octobre 1993,

modifiant et complétant la loi régionale n° 56 du 24 août 1982 portant mesures pour la protection et le développement de l'apiculture en Vallée d'Aoste.

(B.U. n° 47 du 2 novembre 1993)

Art. 1er

1. Après l'art. 2 de la loi régionale n° 56 du 24 août 1982, portant mesures pour la protection et le développement de l'apiculture en Vallée d'Aoste, il est ajouté l'article suivant:

Art. 2 bis

«Au sens de la présente loi:

a) est apiculteur quiconque élève des abeilles aussi bien comme activité principale que secondaire ou complémentaire;

b) la ruche est la caisse contenant les rayons avec couvain recouverts d'abeilles;

c) le rucher est l'ensemble de ruches placées à un certain endroit et formant un ensemble unitaire;

d) la transhumance est l'exploitation d'un rucher par un ou plusieurs déplacements annuels dans des zones nectarifères différentes;

e) est un professionnel apicole toute personne titulaire du diplôme d'études secondaires du second degré ayant participé à un cours spécifique auprès de l'Istituto Nazionale di Apicultura de Bologne, ou à un cours équivalent de spécialisation organisé par les facultés de sciences agricoles des universités ou par la Région autonome Vallée d'Aoste et ayant obtenu le certificat d'aptitude y afférent et justifiant d'une expérience pratique d'au moins trois ans dans le secteur de l'apiculture.

On entend par miel:

f) conformément aux dispositions de l'art. 1er de la loi n° 753 du 12 octobre 1982, transposant la directive de la Communauté économique européenne sur l'harmonisation des législations des Etats membres de la CEE en matière de miel, le produit alimentaire que les abeilles domestiques produisent à partir du nectar des fleurs et des sécrétions de parties vivantes de plantes ou qui se trouvent sur ces dernières et qu'elles butinent, transforment, combinent avec des substances particulières».

Art. 2

1. Les 1er, 2e et 5e alinéas de l'art. 3 de la L.R. n° 56 du 24 août 1982 sont abrogés.

2. Au 3e alinéa de l'art. 3 de la L.R. n° 56 du 24 août 1982 les mots «au courant» sont remplacés par les mots «mis à jour».

3. Au 4e alinéa de l'art. 3 de la L.R. n° 56 du 24 août 1982 le mot «éventuellement» est supprimé.

Art. 3

1. L'art. 4 de la loi régionale n° 56 du 24 août 1982 est abrogé.

Art. 4

1. Au 3e alinéa de l'art. 5 de la L.R. n° 56 du 24 août 1982 est abrogée la phrase: «et les cotisations prévues par le précédent article 4 devront être versées pour lesdites ruches».

2. Après le 5e alinéa de l'art. 5 de la L.R. n° 56 du 24 août 1982 est ajouté l'alinéa suivant: «Quiconque cesse, pour toute raison, d'exercer l'activité apicole, doit en donner communication au Consortium apicole dans les dix jours qui suivent la cessation».

Art. 5

1. Après l'art. 5 de la L.R. n° 56 du 24 août 1982 est ajouté l'article suivant:

Art. 5 bis

«Tous les apiculteurs résidant sur le territoire de la Région Vallée d'Aoste ou qui y exercent la transhumance, ont un numéro d'identité, délivré par le Consortium apicole de la Vallée d'Aoste, qui devra être visé avant le 31 mars de chaque année. Ce numéro devra être inscrit et mis en évidence sur tous les ruchers dont l'apiculteur est propriétaire».

Art. 6

1. La lettre f) de l'art. 6 de la L.R. n° 56 du 24 août 1982 est abrogée.

Art. 7

Les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 de la L.R. n° 56 du 24 août 1982 sont supprimés.

Art. 8

1. L'art. 14 de la L.R. n° 56 du 24 août 1982 est remplacé par l'article suivant:

Art. 14

«Les ruchers doivent être installés, pour des raisons de sécurité, et notamment pour éviter tous inconvénients à la circulation ou aux personnes, à vingt mètres au moins dans la direction antérieure de vol et à cinq mètres au moins dans la direction latérale ou postérieure:

a) du bord des routes communales, régionales et nationales, des chemins muletiers et des sentiers;

b) des maisons civiles ou de tous autres immeubles où il y a une présence constante ou périodique de personnes.

En ce qui concerne les limites des terrains, la distance est établie à cinq mètres obligatoires.

L'apiculteur n'est pas tenu d'observer les distances visées aux alinéas 1 et 2 s'il isole les ruches par des murs, palissades, haies vives ou sèches, filets ou autres abris clôturant de manière continue.

Les clôtures indiquées au 3e alinéa doivent avoir une hauteur de deux mètres au moins et s'étendre sur au moins deux mètres de chaque côté du rucher.

Art. 9

1. Après l'art. 14 de la L.R. n° 56 du 24 août 1982 sont ajoutés les articles suivants:

Art. 14 bis

«Afin de pratiquer la transhumance, les apiculteurs peuvent établir leurs emplacements dans les lieux choisis après accord préalable du propriétaire du terrain, dans le respect des dispositions de l'art. 14.

Les installations peuvent être mobiles ou fixes.

Les installations mobiles, donc susceptibles d'être déplacées, ne sont pas assujetties aux dispositions en vigueur en matière d'urbanisme.

Art. 14 ter

Les distances qui doivent obligatoirement séparer les ruches à rayons mobiles établies dans la Région sont fixées pour chaque zone à la demande et sur proposition du Consortium apicole par arrêté de l'assesseur régional à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles».

Art. 10

1. Les 2e et 3e alinéas de l'art. 15 de la L.R. n° 56 du 24 août 1982 sont abrogés.

2. Après le 1er alinéa de l'art. 15 de la L.R. n° 56 du 24 août 1982 est ajouté l'alinéa suivant:

«L'apiculteur désirant changer le lieu de la transhumance prévu dans la déclaration annuelle, devra adresser une demande par écrit au président du consortium apicole de la Vallée d'Aoste; ce dernier, la commission consortiale entendue, pourra délivrer l'autorisation requise».

Art. 11

1. L'art. 16 de la L.R. n° 56 du 24 août 1982 est abrogé.

Art. 12

1. Au 2e alinéa de l'art. 18 de la L.R. n° 56 du 24 août 1982 est supprimée la phrase suivante:

«elle devra avoir lieu dans le rucher où à proximité du rucher et l'expert du consortium devra y assister».

Art. 13

1. Au 2e alinéa de l'art. 19 de la L.R. n° 56 du 24 août 1982 est supprimée la phrase suivante:

«l'expert agricole assistera à ces opérations en en surveillant l'exécution».

Art. 14

1. Après l'art. 21 de la loi régionale n° 56 du 24 août 1982 est ajouté l'art. 21 bis suivant:

Art. 21 bis

«L'expert apicole, affecté au service de l'assistance technique, économique, sociale et de l'essor agricole de l'assessorat régional de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, est chargé de:

a) collaborer avec le service vétérinaire de l'U.S.L. en vue du dépistage et du traitement des pathologies du rucher;

b) introduire et diffuser les nouvelles technique d'élevage, en conseillant l'apiculteur directement dans l'exploitation;

c) vérifier la consistance effective des ruchers;

d) collaborer avec le Consortium apicole de la Vallée d'Aoste et avec la coopérative «Miel du Val d'Aoste» afin d'encourager et coordonner toutes initiatives visant l'essor de l'apiculture locale. L'expert apicole, dans l'exercice de ses fonctions, a la faculté d'accéder à tout moment, à la présence du propriétaire, aux ruchers et à leurs annexes, aux locaux de conservation du miel, de la cire ou d'autres produits et aux équipements.

Il peut par ailleurs prélever des échantillons de tous genres».

Art. 15

1. L'art. 22 de la L.R. n° 56 du 24 août 1982 est remplacé comme suit:

Art. 22

«Les traitements antiparasitaires sont interdits pendant la période de la pleine floraison des arbres fruitiers, depuis l'éclosion de la fleur jusqu'à la chute des pétales.

L'assesseur régional à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles, après avis des groupements de producteurs agricoles et d'arboriculteurs fruitiers ainsi que du Consortium apicole, peut autoriser dans des cas techniques ou pathologiques particuliers, des traitements antiparasitaires pendant la période de floraison des arbres fruitiers.

Par arrêté de l'assesseur régional à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles édicté chaque année, des techniques peuvent être prescrites pour pallier et prévenir les dommages causés aux abeilles par les traitements antiparasitaires, même en dehors de la période de floraison des arbres fruitiers et des autres cultures agricoles.

L'assesseur régional à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles peut également interdire ou réglementer, les organisations agricoles entendues, l'usage de désherbants ou leur épandage selon des normes précises répondant à l'état de la zone à désherber.

Art. 16

1. Après l'art. 22 de la L.R. n° 56 du 24 août 1982 sont ajoutés les articles suivants:

22 bis, 22 ter, 22 quater, 22 quinquies et 22 sexies.

Art. 22 bis

Le service de l'assistance technique, économique, sociale et de l'essor agricole de l'assessorat régional de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles:

a) veille à la mise en valeur du miel valdôtain;

b) procède aux analyses physiques et chimiques et mélisso-palinologiques;

c) procède à l'expérimentation et aux recherches;

d) donne les directives nécessaires pour caractériser le miel valdôtain.

Art. 22 ter

«Afin de stimuler le service de pollinisation des arbres fruitiers et au sens du 1er alinéa de l'art. 9 de la L.R. n° 30 du 6 juillet 1984 portant mesures régionales en matière d'agriculture, le Gouvernement régional est autorisé à verser, à valoir sur les crédits prévus pour l'application de la loi régionale susmentionnée, une somme de L 30000 par ruche, pouvant être ajustée par délibération du Gouvernement régional, à chaque groupement d'arboriculteurs fruitiers qui fait appel au service lui-même en le demandant aux divers apiculteurs inscrits au Consortium apicole.

Le Service de l'assistance technique, économique, sociale et de l'essor agricole établit le nombre de ruches à employer par hectare pour que ledit service ait lieu, en fonction du type de culture».

Art. 22 quater

«En cas de graves épizooties constatées et déclarées, le Gouvernement régional accorde aux groupements apicoles reconnues, pour l'achat des produits sanitaires, des subventions jusqu'à 80% du coût y afférent. Ces subventions sont également consenties pour les produits financés aux termes de L.R. n° 6 du 3 mars 1983».

Art. 22 quinquies

«L'assessorat régional de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, dans ses opérations de reboisement, rétablissements de végétation, remembrements fonciers et mesures de protection du sol, donne la préférence à l'implantation d'espèces végétales d'intérêt apicole compatibles avec les conditions environnementales et l'objectif essentiel des ouvrages en question».

Art. 22 sexies

«Les aides prévues par la présente loi ne peuvent pas être cumulées, pour les mêmes initiatives, avec des subventions analogues accordées au sens de lois régionales, nationales et communautaires».

Art. 17

1. Au 1er alinéa de l'art. 25 de la L.R. n° 56 du 24 août 1982 les mots «en permanence» sont supprimés.

Art. 18

1. L'art. 26 de la L.R. n° 56 du 24 août 1982 est remplacé comme suit:

Art. 26

«Sont chargés de la surveillance et de l'application de la présente loi, l'U.S.L. de la Vallée d'Aoste, le Consortium apicole, le service de l'assistance technique, économique, sociale et de l'essor agricole de l'assessorat régional de l'agriculture, des forêts et de l'environnement, le corps forestier valdôtain et les organes de police locale.

Les personnes préposées au sens du 1er alinéa peuvent avoir accès, à tout moment, aux ruchers et aux cultures pour les contrôles qui s'imposent».

Art. 19

1. L'art. 27 de la L.R. n° 56 du 24 août 1982 est remplacé comme suit:

Art. 27

«Sans préjudice des sanctions prévues par le règlement de police vétérinaire adopté par D.P.R. n° 320 du 8 février 1954, quiconque ne se conformerait pas aux dispositions prévues par la présente loi encourt les sanctions administratives visées au présent article.

Quiconque, s'il y est tenu, ne déclare pas ses ruches ou altère les renseignements relatifs au recensement indiqué aux articles 3 et 5, encourt une amende de L 100.000 à L 300.000 pour chaque ruche non déclarée et pour chaque ruche dont la déclaration ne correspond pas à la situation réelle.

Quiconque, s'il y est tenu, n'indique pas le numéro d'identité visé à l'art. 5 bis sur chacun des ruchers qui lui appartiennent, encourt une amende de L 100.000 à L 300.000.

Quiconque, s'il y est tenu, ne déclare pas la cessation d'activité au sens du 6e alinéa de l'art. 5, encourt une amende de L 100.000 à L 300.000 par ruche déclarée au cours de l'année précédente.

Les contrevenants aux dispositions de l'article 15 encourent une amende de L 100.000 à L 300.000 par ruche.

Les contrevenants aux dispositions de l'art. 22 encourent une amende de L 500.000 à L 1.500.000.

Art. 20

1. L'art. 28 de la L.R. n° 56 du 24 août 1982 est remplacé comme suit:

Art. 28

«Quiconque empêche les personnes préposées aux termes de l'art. 26, à l'inspection des ruchers et des locaux abritant le matériel apicole, ou refuse de fournir tous renseignements ou indications demandés par lesdits préposés dans l'exercice de leurs fonctions, ou bien répond d'une manière inexacte ou mensongère, encourt une amende de L 100.000 à L 300.000 et est tenu au versement de dommages-intérêts dérivant de sa négligence ou par sa faute».

Art. 21

1. Les organes statutaires du Consortium apicole actuels, visés à la L.R. n° 56 du 24 août 1982, restent en fonction jusqu'aux prochaines élections qui seront organisées dans les 60 jours qui suivent l'adoption des statuts prévus à l'art. 23 de la L.R. n° 56 du 24 août 1982.

Art. 22

1. A compter de 1993, la subvention annuelle au profit du Consortium apicole de la Vallée d'Aoste, autorisée par la L.R. n° 58 du 29 novembre 1978, est établi à L 50.000.000.

Art. 23

1. La dépense accrue de L 20.000.000, dérivant de l'application de l'art. 22 de la présente loi, grèvera le chapitre 42060 du budget 1993 de la Région et les chapitres correspondants des budgets futurs; ladite dépense sera couverte:

- pour 1993, par la réduction de L 20.000.000 des crédits prévus à l'annexe 8 du budget de l'année en cours (D - Développement économique - 6. Interventions sectorielles - 6.1. agriculture - 6.1.2. Mesures destinées à l'apiculture), financés par le fonds inscrit audit budget sous l'imputation: chap. 69000 (Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires);

- pour les années 1994/1995 par l'utilisation de L 60.000.000 des ressources inscrites au chap. 42060 et de L 40.000.000 des ressources inscrites au chap. 69000 du budget pluriannuel 1993/1995.

2. A compter de 1996 les dépenses seront inscrites aux termes de l'art. 1er (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste) modifié par la L.R. n° 16 du 7 avril 1992.

Art. 24

1. Le budget 1993 de la Région subit les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:

Dépenses

Diminution

Chap. 69000 Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires

L 20.000.000

Augmentation

Chap. 42060 Subvention au Consortium apicole de la Vallée d'Aoste destinée à la protection et à l'essor de l'apiculture

L.R. n° 56 du 24 août 1982

L.R. n° 78 du 27 octobre 1993

L 20.000.000

Art. 25

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.