Loi régionale 20 août 1993, n. 63 - Texte originel

Loi régionale n° 63 du 20 août 1993,

portant réglementation de l'exercice de la profession d'esthéticien ou d'esthéticienne en Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 38 du 31 août 1993)

Art. 1er

(Finalités)

1. La présente loi réglemente l'exercice de la profession d'esthéticien ou d'esthéticienne sur le territoire de la région Vallée d'Aoste, dans le cadre de la législation de l'Etat en vigueur.

Art. 2

(Profession d'esthéticien ou d'esthéticienne)

1. La profession d'esthéticienne comprend l'ensemble des prestations fournies et des traitements effectués sur le corps humain dans le seul ou le principal but de le maintenir en parfait état, de l'améliorer et de le protéger du point de vue esthétique, de le modifier en éliminant ou en réduisant toutes imperfections de type esthétique.

2. Ladite profession peut être exercée à l'aide de techniques manuelles, en utilisant les appareils électromécaniques pour esthéticiennes inscrits sur la liste annexée à la loi n° 1 du 4 janvier 1990 portant réglementation de l'exercice de la profession d'esthéticien ou d'esthéticienne et en appliquant les produits cosmétiques définis par la loi n° 713 du 11 octobre 1986 portant dispositions pour l'application des directives de la Communauté économique européenne sur la production et la vente des produits cosmétiques.

3. La profession d'esthéticienne ne comprend pas les prestations spécifiquement et exclusivement thérapeutiques.

Art. 3

(Qualification professionnelle)

1. La qualification professionnelle d'esthéticienne peut être obtenue par les titulaires du diplôme de fin d'études obligatoires qui subissent avec succès un examen théorique et pratique précédé de:

a) un cours régional de qualification de deux ans (neuf cents heures par an, minimum) suivi d'un cours régional de spécialisation d'un an ou d'une année de formation pratique dans un institut de beauté;

b) ou bien, une année d'exercice de la profession en tant que salarié engagé à temps plein dans un cabinet médical spécialisé ou dans un institut de beauté, suivant une période d'apprentissage (durée égale à la durée prévue par la convention collective de la catégorie) dans un institut de beauté, conformément à la loi n° 25 du 19 janvier 1955 portant réglementation de l'apprentissage, modifiée et complétée, et suivie par des cours régionaux de formation théorique (trois cents heures, minimum) complétant les connaissances pratiques acquises au cours de l'apprentissage;

c) ou encore, une période d'au moins trois ans - dans les cinq années qui précèdent l'inscription aux cours visés à la lettre b) - d'exercice de la profession, à temps plein, en tant que salarié ou conjoint collaborateur dans un institut de beauté, occupation qui sera attestée par le livret de travail indiquant la tâche accomplie ou par une documentation équivalente, période suivie par les cours de formation théorique visés à la lettre b).

Art. 4

(Cours de formation professionnelle)

1. Les cours de formation professionnelle visés aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'article 3 sont organisés dans le cadre du programme annuel de formation professionnelle prévu par la loi régionale n° 28 du 5 mai 1983 portant réglementation de la formation professionnelle en Vallée d'Aoste.

2. L'organisation didactique des cours est établie au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article 6 de la loi 1/1990, les organisations régionales de l'artisanat entendues. Le programme de l'examen mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la présente loi est décidé suivant les mêmes modalités.

3. Un arrêté du Président du Gouvernement régional fixe la composition du jury de l'examen visé au premier alinéa de l'article 3, qui comprend:

a) un représentant de la Région, qui remplit les fonctions de président;

b) un expert désigné par la Surintendance des écoles de la Vallée d'Aoste;

c) un expert désigné par le directeur du Bureau régional du travail et du plein emploi;

d) deux experts désignés par les organisations régionales les plus représentatives de la catégorie;

e) deux experts désignés par les organisations syndicales des travailleurs salariés les plus représentatives sur le plan régional;

f) le président de la commission régionale pour l'artisanat ou son délégué;

g) deux enseignants des matières fondamentales, inscrites dans la liste visée au troisième alinéa de l'article 6 de la loi n° 1 du 4 janvier 1990.

4. Les fonctions de secrétaire du jury sont exercées par un fonctionnaire régional appartenant au septième grade.

5. Un certificat de qualification professionnelle d'esthéticien ou d'esthéticienne est délivré aux élèves qui subissent avec succès l'examen théorique et pratique.

6. A l'exception des enseignants et des moniteurs du cours, ainsi que des fonctionnaires de l'administration régionale, les membres du jury reçoivent un jeton de présence d'un montant égal à celui prévu pour les membres des jurys des écoles secondaires du deuxième degré. Les personnes ne résidant pas dans la commune où se déroule l'examen reçoivent en plus l'indemnité de mission prévue pour les personnels régionaux.

7. Les dépenses visées au sixième alinéa grèveront le chapitre "Dépenses pour le fonctionnement des jurys des examens relatifs aux activités d'éducation artisanale, y compris les jetons de présence, la rémunération des membres, les indemnités de mission et le remboursement des frais de déplacement aux membres extérieurs à l'administration régionale", à instituer au programme régional 2.2.2.10 du budget 1994 de la Région et des budgets à venir. Les dépenses seront déterminées chaque année par loi budgétaire, aux termes de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, modifiée.

Art. 5

(Règlement communal)

1. Dans le délai d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, chaque commune adopte un règlement particulier pour définir la discipline susceptible de présider à l'exercice de la profession d'esthéticienne.

2. Ledit règlement est adopté après avis des organisations régionales de l'artisanat et de la commission mentionnée à l'article 7 de la présente loi.

3. L'exercice de la profession d'esthéticienne, qu'il s'agisse d'une entreprise individuelle ou d'une société, est soumis au règlement adopté par la commune sur le territoire de laquelle est exercée l'activité.

4. Ledit règlement s'applique également lorsque la profession d'esthéticienne est exercée, ne fût-ce que partiellement, dans des salles de remise en forme, des établissements de vente de produits cosmétiques, des cabinets médicaux spécialisés, des solariums, des saunas ou dans d'autres établissements qui fournissent les prestations ou assurent les traitements normalement insérés dans les tâches d'une esthéticienne.

5. En particulier, le règlement communal doit prévoir:

a) la distribution des établissements sur le territoire et les surfaces minimum des locaux destinés à l'exercice de la profession d'esthéticienne, eu égard aux entreprises existantes et aux personnes qui y exercent leur activité;

b) les mesures de sécurité et les conditions hygiéniques et sanitaires des locaux dans lesquels la profession d'esthéticienne est exercée;

c) les modalités que la commune doit suivre pour délivrer l'autorisation d'exercer la profession d'esthéticienne et les modalités pour transférer l'exercice de ladite activité ailleurs dans la même commune;

d) les horaires et le calendrier des jours d'ouverture et de fermeture de l'établissement;

e) l'obligation d'exposer les tarifs;

f) les critères pour le contrôle des conditions fixées par la législation en vigueur pour exercer la profession d'esthéticienne.

6. Les entreprises existantes qui ne remplissent pas les conditions établies par le règlement communal doivent procéder aux adaptations nécessaires dans les douze mois, délai de rigueur, qui suivent l'entrée en vigueur dudit règlement. Dans le cas contraire, passé ce délai, l'autorisation doit être révoquée.

7. Le règlement communal peut également résulter de la modification des règlements adoptés aux termes de la loi n° 1142 du 23 décembre 1970 modifiant la loi n° 161 du 14 février 1963 portant réglementation de l'exercice des professions de barbier et de coiffeur pour hommes et femmes, ainsi que des métiers assimilés.

Art. 6

(Autorisation d'exercer la profession d'esthéticien ou d'esthéticienne)

1. L'exercice de l'activité d'esthéticienne est subordonné à la délivrance de l'autorisation communale prévue à cet effet, valable pour son titulaire et pour les locaux qu'elle indique.

2. L'autorisation est délivrée selon les modalités prévues par le règlement communal visé à l'article 5 de la présente loi, à condition que:

a) la personne concernée possède la qualification professionnelle d'esthéticienne;

b) les locaux dans lesquels l'activité est exercée, les équipements et les appareils électromécaniques réunissent les conditions hygiéniques requises; ces derniers doivent également être conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2.

3. L'autorisation est délivrée par le syndic, la commission communale visée à l'article 7 entendue, dans les soixante jours qui suivent la date de dépôt de la demande. A défaut d'une réponse négative motivée, à l'issue dudit délai, la demande s'entend accueillie.

4. Le recours au Gouvernement régional dans les trente jours qui suivent la notification de la réponse négative est admis.

5. Le Gouvernement régional statue à titre définitif sur le recours dans les nonante jours qui suivent sa présentation.

6. Passé le délai de nonante jours à compter de la date de présentation du recours sans que le Gouvernement régional ait communiqué sa décision, le recours s'entend refusé.

Art. 7

(Commission communale)

1. Les organisations professionnelles les plus représentatives à l'échelon régional désignent un entrepreneur esthéticien au sein de la commission communale prévue à l'article 3 de la loi 1142/1970 et chargée des tâches visées à la présente loi.

2. La commission visée au premier alinéa exprime un avis obligatoire non contraignant sur:

a) le règlement communal prévu à l'article 5;

b) la délivrance de l'autorisation prévue à l'article 6.

Art. 8

(Exercice de la profession d'esthéticien ou d'esthéticienne)

1. La profession d'esthéticienne peut être exercée sous forme d'entreprise individuelle ou de société. Les établissements qui respectent les limites dimensionnelles et réunissent les qualités prévues par la loi régionale n° 24 du 20 mai 1986 portant nouvelle réglementation de l'artisanat, modifiée et complétée, doivent être immatriculés au registre régional des entreprises artisanales.

2. L'exercice de la profession d'esthéticienne - où que ce soit et même quand il est gratuit - est subordonné à la possession de l'autorisation visée à l'article 6 de la présente loi.

3. Les salariés, les collaborateurs et, en cas de société, les associés qui exercent l'activité d'esthéticienne doivent posséder la qualification professionnelle visée à l'article 3.

4. Il est fait interdiction d'exercer la profession d'esthéticienne sous forme d'activité ambulante.

Art. 9

(Exercice de la profession et vente de produits cosmétiques)

1. Les mesures relatives à l'immatriculation au registre du commerce et à l'autorisation administrative visées à la loi n° 426 du 11 juin 1971 portant réglementation du commerce, modifiée et complétée, ne s'appliquent pas aux entreprises artisanales ayant pour objet l'exercice de la profession d'esthéticienne qui vendent ou cèdent à leur clientèle des produits cosmétiques, dans le seul but d'assurer la continuité des traitements en cours.

2. Les entreprises autorisées en vertu de la loi 426/1971, modifiée et complétée, à vendre des produits cosmétiques, peuvent avoir pour objet l'exercice de l'activité d'esthéticienne à condition qu'elles respectent le règlement communal visés à l'article 5 et que les personnes qui exercent la profession d'esthéticienne possèdent la qualification professionnelle prévue à l'article 3. Leur immatriculation au registre régional des entreprises artisanales n'est pas obligatoire.

Art. 10

(Profession exercée dans un atelier de barbier ou de coiffeur)

1. La profession d'esthéticienne peut être exercée en association avec celle de barbier ou de coiffeur, dans les mêmes locaux, à condition que les professionnels concernés possèdent la qualification visée à l'article 3.

2. La profession peut être exercée sous forme d'une des sociétés prévues à la loi régionale 24/1986. Dans ce cas, chaque associé exerçant une activité au sein de l'entreprise doit être en possession des qualités professionnelles y afférentes.

3. Les barbiers et les coiffeurs peuvent avoir recours à la collaboration de leurs conjoints et faire appel à des personnels salariés pour associer à leur activité principale les soins esthétiques des mains et des pieds.

Art. 11

(Tâches de l'Unité sanitaire locale)

1. Pour sauvegarder la santé et garantir la sécurité du service, l'Unité sanitaire locale s'assure du bon état des appareils utilisés dans l'exercice de l'activité d'esthéticienne et vérifie les conditions hygiéniques et sanitaires des procédés techniques employés.

2. Dans le même but, l'Unité sanitaire locale effectue des contrôles sur les procédés employés dans l'exercice des professions visées au premier alinéa, dans le respect de la législation sanitaire et des dispositions conjointes du ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministère de la santé, au sens du premier alinéa de l'article 10 de la loi 1/1990.

Art. 12

(Sanctions)

1. L'exercice de la profession d'esthéticienne sans la qualification professionnelle visée à l'article 3 comporte une sanction administrative. Les infractions sont punies d'une amende d'un million à cinq millions de lires.

2. L'exercice de la profession d'esthéticienne sans l'autorisation communale visée à l'article 6 comporte une sanction administrative. Les infractions sont punies d'une amende d'un million à deux millions de lires.

3. L'exercice de la profession d'esthéticienne d'une manière non conforme aux autres dispositions de la présente loi ou du règlement communal visé à l'article 5 comporte la suspension de l'autorisation pendant un temps qui n'excédera pas trente jours. Pour des raisons graves ou en cas de récidive, l'autorisation est révoquée.

4. Les fonctions relatives au contrôle et à l'application des sanctions prévues par la présente loi relèvent de la commune, qui suivra les procédures établies par la loi n° 689 du 24 novembre 1981 modifiant le système pénal.

Art. 13

(Dispositions transitoires)

1. La qualification d'esthéticienne peut être obtenue par la personne qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est:

a) titulaire d'une entreprise ayant pour objet l'exercice des professions assimilées au sens de l'article 1er de la loi 161/1963, remplacé par l'article 1er de la loi 1142/1970;

b) ou bien, associé d'une entreprise constituée sous forme de société ayant pour objet l'exercice des professions visées à la lettre a);

c) ou encore, chef d'une entreprise constituée sous forme de société ayant pour objet l'exercice des professions visées à la lettre a).

2. Les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent obtenir la qualification professionnelle uniquement si elles exercent pendant au moins deux ans les professions visées à la lettre a) du premier alinéa.

3. Les salariés et les collaborateurs des entreprises indiquées au premier alinéa et les salariés des cabinets médicaux spécialisés ayant exercé les professions visées à la lettre a) du premier alinéa pendant une période non inférieure à trois ans au cours des cinq années qui précèdent la date d'entrée en vigueur de la présente loi - ce qui doit être attesté par une documentation appropriée -, peuvent également obtenir la qualification professionnelle d'esthéticienne.

4. Au cas où la durée des périodes d'activité serait inférieure à celle indiquée au deuxième et troisième alinéas, les personnes visées aux susdits alinéas sont tenues, pour obtenir la qualification professionnelle d'esthéticienne, de participer à un cours de recyclage organisé par la Région à l'issue duquel une attestation de suivi leur sera délivrée.

5. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, possèdent des attestations ou des diplômes d'esthéticienne délivrés à l'issue de cours organisés par des écoles professionnelles et autorisés ou reconnus par les organes de l'Etat ou de la Région, peuvent également obtenir la qualification professionnelle d'esthéticienne.

6. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, possèdent des attestations ou des diplômes délivrés par des écoles professionnelles privées pour esthéticiennes et qui subissent avec succès l'examen théorique et pratique visé au premier alinéa de l'article 3, peuvent également obtenir la qualification professionnelle d'esthéticienne. L'admission audit examen est subordonnée à la participation effective à un cours de spécialisation organisé par la Région à cet effet.

7. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, possèdent des qualifications partielles relatives aux professions assimilées au sens de l'article 1er de la loi 161/1963, remplacé par l'article 1er de la loi 1142/1970 et qui souhaitent obtenir la qualification professionnelle d'esthéticienne, sont tenues de participer à un cours de recyclage professionnel organisé par la Région.

8. Les cours mentionnés aux quatrième, sixième et septième alinéas sont organisés si les participants sont au nombre de cinq, minimum, dans chaque type d'intervention. L'organisation didactique et la durée des cours sont établies après avis des organisations régionales de l'artisanat.

9. Les entreprises individuelles ou les sociétés qui seraient immatriculées, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, depuis au moins deux ans au registre des sociétés prévu par le décret du roi n° 2011 du 20 septembre 1934 approuvant le texte unique des lois sur les Conseils provinciaux de l'économie corporative et sur les Bureaux provinciaux de l'économie corporative, modifié et complété, pour l'exploitation d'un solarium et dont le titulaire serait sans qualification professionnelle d'esthéticienne, peuvent préposer à l'exercice de l'activité en question une personne justifiant de ladite qualification. L'adaptation doit être effectuée dans le délai d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Si l'entreprise est constituée sous forme de société, la qualification professionnelle d'esthéticienne d'un associé suffit.

Art. 14

(Activité administrative)

1. Le service de l'industrie, de l'artisanat et de l'énergie de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat est compétent quant à l'activité administrative liée à l'application de la présente loi.