Loi régionale 26 mai 1993, n. 60 - Texte originel

Loi régionale n° 60 du 26 mai 1993,

portant critères et aides régionales pour l'adoption par les communes du plan de coordination des horaires des services publics et privés en application de l'article 36, 3e alinéa, de la loi n° 142 du 8 juin 1990.

(B.O. n° 25 du 2 juin 1993)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région Vallée d'Aoste sauvegarde le droit des citoyens à une réglementation des horaires et à une organisation des services publics et privés, susceptibles de leur permettre de bénéficier dans les meilleures conditions des services mêmes et qui tiennent compte des exigences liées aux activités professionnelles, au droit de donner et de recevoir des prestations, et aux expectatives des citoyens quant à l'amélioration de la qualité de la vie.

Art. 2

(Devoirs de la Région)

1. La Région Vallée d'Aoste, en vue des finalités énoncées à l'article 1er, en exécution des dispositions prévues par le 3e alinéa de l'article 36 de la loi n° 142 du 8 juin 1990, et compte tenu aussi des critères indiqués à l'article 3 de la présente loi:

a) adopte les mesures susceptibles de favoriser la coordination des horaires à l'échelon régional pour les services de sa compétence;

b) définit les principes d'aménagement des horaires de l'Unité sanitaire locale, des transports publics locaux, des magasins de vente au détail, des établissements publics de vente et de consommation de denrées et de boissons ainsi que des stations-service, à l'exclusion des stations autoroutières.

2. La Région, dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, adopte les mesures nécessaires pour l'application des dispositions du 1er alinéa.

Art. 3

(Critères pour l'aménagement des horaires)

1. Les communes doivent adopter le plan de coordination des horaires suivant les modalités établies par leurs statuts respectifs, pour harmoniser les horaires des services publics et privés de manière à les rendre accessibles à tous les citoyens, indépendamment de leur activité professionnelle; elles doivent, en particulier, se conformer aux critères suivants:

a) les horaires des bureaux et des services publics ne doivent pas coïncider, au moins deux jours par semaine, avec les horaires de la plus grande partie des activités professionnelles et ne doivent pas être les mêmes tous les jours de la semaine;

b) les horaires des services pour l'usager ne doivent pas être inférieurs à la moyenne des horaires de travail, sans préjudice de la possibilité d'arrêter un aménagement qui tienne compte des principales caractéristiques de la production sur le territoire;

c) par ailleurs, de nouvelles modalités d'organisation doivent être définies pour les services en vue d'en faciliter l'utilisation et d'en simplifier les modalités d'accès, compte tenu, entre autres, des normes en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs. Ladite simplification doit être réalisée aussi par l'utilisation de technologies informatiques et par la création de bureaux d'information et d'orientation, accessibles au public et recouvrant toute la gamme des services fournis par l'administration publique;

d) les services de transport public doivent être réorganisés, compte tenu des exigences réelles de mobilité urbaine des usagers, par la création de formes de transport qui soient en mesure de faire face à des exigences spécifiques, notamment à la mobilité des personnes handicapées, au transport des personnes âgées, aux déplacements d'urgence, à la mobilité des personnes accompagnées d'enfants;

e) les horaires des services privés commerciaux, touristiques, récréatifs et professionnels doivent être coordonnés de concert avec les organisations de catégorie et syndicales, de façon à les rendre plus facilement accessibles. En particulier, les horaires des activités commerciales doivent être réglés de manière à ce que les horaires de fermeture et d'ouverture ainsi que les jours de repos de tous les commerces dispensant des services identiques, ne coïncident pas.

Art. 4

(Rôle des communautés de montagne)

1. Les communautés de montagne coordonnent l'activité des communes, en vue de l'adoption des plans de coordination des horaires, pour que ces plans soient cohérents avec les principes indiqués à l'article 3 et harmonisés entre eux dans le cadre de la même communauté de montagne.

Art. 5

(Consultation des usagers)

1. Les communes en phase de préparation du plan visé à l'article 3, tiennent compte, d'après les modalités établies par les statuts respectifs, des observations et des propositions formulées par les organisations représentant les usagers et entreprennent, par ailleurs, des actions appropriées d'information et de consultation de la population, notamment des organisations de femmes.

2. Les plans d'urbanisme communaux et les plans commerciaux tiennent compte du plan de coordination des horaires visé à l'article 3 du fait de l'influence qu'il exerce sur l'organisation des fonctions et des espaces de la ville.

Art. 6

(Conférence permanente pour les horaires)

1. Afin de pouvoir bénéficier d'une collaboration dans l'établissement du plan de coordination des horaires et de l'organisation des services publics et privés, les communes peuvent instituer une conférence permanente pour les horaires, dans laquelle seraient dûment représentés les organisations de femmes, les comités de l'égalité des chances, les sujets publics ou privés concernés.

2. La conférence donne son avis sur la proposition de plan de coordination des horaires de même que sur l'étude de faisabilité y afférente, assure la coordination permanente entre les sujets concernés par la détermination des horaires, propose des essais et des modifications d'horaire.

Art. 7

(Attribution de fonctions)

1. Au service du commerce, de la zone franche et du contingentement de l'assessorat de l'industrie, du commerce et de l'artisanat sont attribuées les tâches suivantes:

a) documentation, information et orientation auprès des communes, individuelles ou associées;

b) examen des demandes de subvention présentées par les communes;

c) vérification de l'application de la présente loi, au vu, entre autres, du rapport final annuel élaboré par les différentes communes conformément aux dispositions de l'article 10, 3e alinéa;

d) élaboration du rapport annuel sur l'application de la présente loi que le Gouvernement régional est tenu de présenter au Conseil régional avant le 31 mars de l'année suivante.

Art. 8

(Subventions pour l'adoption et la diffusion du plan de coordination des horaires)

1. La Région Vallée d'Aoste octroie des subventions aux communes, individuelles ou associées, pour encourager l'adoption et la diffusion des plans de coordination des horaires des services publics et privés.

2. Dans ce but, peuvent bénéficier de ladite subvention, dans les limites de la dotation du budget et à raison de soixante pour cent maximum des dépenses soutenues, les activités suivantes:

a) activités préparatoires de recherche en matière d'organisation des horaires sur le territoire communal, pour la définition des plans de coordination des horaires des emplois, de l'école, des transports, des services administratifs publics, sociaux, culturels et des services commerciaux et autres activités y afférentes, jusqu'à un maximum de L 50.000.000 (cinquante millions);

b) réalisation d'initiatives orientées vers la diffusion d'informations au public en matière d'horaires et d'organisation des services publics et privés, jusqu'à un maximum de L 10.000.000 (dix millions).

Art. 9

(Demandes de subventions)

1. En vue de bénéficier des subventions prévues à l'article 8, les communes doivent présenter à la Région, avant le 31 mars de chaque année, une demande assortie:

a) du programme des initiatives choisies parmi celles prévues à l'article 7, lettres a) et b), et de l'indication des délais de réalisation;

b) du devis.

Art. 10

(Octroi, versement et révocation des subventions)

1. Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le terme visé à l'article 9, le Gouvernement régional accorde des subventions:

a) pour les activités prévues à l'article 8, lettre a), en fonction de la population résidant dans les communes intéressées ainsi qu'en fonction de l'importance des recherches et des autres activités qui s'y rattachent, nécessaires pour atteindre lesdits objectifs;

b) pour les activités prévues à l'article 8, lettre b), en fonction des objectifs indiqués par le plan de coordination des horaires des services publics et privés, approuvé par la commune et en fonction de la population résidante.

2. Les subventions sont versées, à titre d'avance, à raison de cinquante pour cent de la somme admissible; le solde est réglé après la présentation du compte-rendu des dépenses engagées.

3. Les subventions octroyées aux communes, individuelles ou associées, sur la base de la présente loi, sont révoquées, dans le cas où les initiatives pour lesquelles elles ont été accordées n'auraient pas été réalisées dans le délai d'un an à compter de la date d'échéance prévue par les communes.

4. Les communes qui bénéficient de la subvention visée à l'article 8 sont tenues de présenter, chaque année, un rapport final sur les actions effectuées en matière de coordination des horaires.

Art. 11

(Dispositions financières)

1. A la couverture des dépenses dérivant de l'application de la présente loi, prévues d'un montant total de L 200.000.000 au titre de l'année 1993, il est pourvu par les rectifications suivantes à apporter à l'état prévisionnel des dépenses pour l'année financière 1993:

- réduction de L 200.000.000 du chapitre 69020 «Fonds global pour le financement d'investissements « à valoir sur la réserve visée à l'annexe 8 du budget - Interventions dans le secteur agricole (Code D.6.1.4.);

- institution du chapitre 20505 (Projet régional 2.1.1.01. - Codification 1.1.1.5.2.2.8.33.2.) «Subventions aux communes, individuelles ou associées, pour la réalisation des plans de coordination des horaires» avec affectation de L 200.000.000.

2. A la détermination des dépenses pour les exercices suivants il sera pourvu par loi budgétaire aux termes de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 («Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste»).

Art. 12

(Disposition transitoire)

1. Au cours de la première année d'application, les demandes de subvention doivent être présentées dans un délai de cent vingt jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 13

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3e alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant sa publication au Bulletin Officiel de la Région.