Loi régionale 26 mai 1993, n. 50 - Texte originel

Loi régionale n° 50 du 26 mai 1993,

modifiant la loi régionale n° 24 du 20 mai 1986, portant nouvelle réglementation de l'artisanat.

(B.O. n° du 2 juin 1993)

Art. 1er

1. Le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 24 du 20 mai 1986 est remplacé comme suit:

«2. Est également classée comme artisanale l'entreprise qui, selon les dimensions visées à l'article 3 et avec les buts visés au premier alinéa de la présente loi, est constituée et exploitée sous forme de société, à condition que la majorité des sociétaires ou bien un de ceux-ci dans le cas de deux sociétaires, se livre à une activité manuelle prédominante dans le processus de production et que dans l'entreprise le travail ait une fonction prépondérante par rapport au capital. Ne sont pas classées comme entreprises artisanales les sociétés à responsabilité limitée, par actions, en commandite simple ou en commandite par actions et les coopératives à responsabilité limitée».

Art. 2

1. Au 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 24 du 20 mai 1986 sont supprimés les mots «et fiscal.».

2. Le 5e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 24 du 20 mai 1986 est remplacé comme suit:

«5. En cas d'invalidité, de décès ou d'un jugement déclarant l'interdiction ou l'incapacité de l'entrepreneur artisan, l'entreprise concernée peut conserver, sur demande, l'immatriculation au registre visé au 1er alinéa, même si l'une des qualités requises visées à l'article 1er fait défaut, pour une période maximale de cinq ans et jusqu'à ce que les enfants mineurs aient atteint leur majorité, à condition que l'exploitation de l'entreprise soit prise en charge par le conjoint, par les enfants majeurs ou mineurs émancipés ou par le tuteur des enfants mineurs de l'entrepreneur invalide, décédé, interdit ou déclaré inapte au travail.

L'exercice de l'activité par le sujet qui prend en charge l'exploitation de l'entreprise est toutefois subordonné à la possession des conditions technico-professionnelles, prévues par les dispositions en vigueur dans le secteur; au cas où ledit sujet ne répondrait pas aux conditions requises, il peut charger de l'exercice de ladite activité un responsable technique ayant les qualités prescrites.

Art. 3

1. Après le 5e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 24 du 20 mai 1986 est ajouté l'alinéa 5 bis suivant:

«5 bis. Les fonctions relatives au contrôle et à l'application des sanctions prévues par les 4e et 5e alinéas sont exercées par les communes».

Art. 4

1. A la fin du 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 24 du 20 mai 1986 sont ajoutés les mots «… à compter de la date à laquelle le fait s'est produit».

2. Le 2e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 24 du 20 mai 1986 est remplacé comme suit:

«2. La décision de la commission régionale de l'artisanat est communiquée, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les soixante jours qui suivent la date de dépôt de la demande. La non communication dans ledit délai vaut acceptation de la demande».

3. Le 4e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 24 du 20 mai 1986 est remplacé comme suit:

«4. La commission régionale de l'artisanat visée à l'article 9 a la faculté de disposer des contrôles d'office des qualités prévues par les articles 1er, 2 et 3. La mise à jour du registre est effectuée, suite à des vérifications d'office décidées chaque année par la commission régionale de l'artisanat, suivant la méthode de l'échantillonnage au hasard. Le nombre d'échantillons devra permettre une mise à jour complète du registre tous les cinq ans».

4. Au 6e alinéa de l'article 7 de la loi n° 24 du 20 mai 1986, le mot «notifiées» est remplacé par le mot «communiquées».

5. Le 7e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 24 du 20 mai 1986 est abrogé.

Art. 5

1. Le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 24 du 20 mai 1986 est remplacé comme suit:

«1. Dans les trente jours qui suivent la communication, des observations adressées à la commission régionale de l'artisanat prévue à l'article 9 sont admises contres les mesures adoptées en matière d'immatriculation, de changement ou de radiation du registre des entreprises artisanales visé à l'article 4, y compris celles prises à la suite de la mise à jour du registre. La commission régionale de l'artisanat statue dans les soixante jours qui suivent la date de dépôt des observations au bureau chargé de la tenue du registre des entreprises artisanales. La non décision de la commission dans les délais prévus vaut acceptation des observations.

2. Après le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 24 du 20 mai 1986 est ajouté l'alinéa 1 bis suivant:

«1 bis. Le rejet des observations visé au 1er alinéa peut être attaqué devant le Gouvernement régional dans les soixante jours qui suivent la communication de la mesure».

3. Le 3e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 24 du 20 mai 1986 est remplacé comme suit:

«3. Les observations et le recours devant le Gouvernement régional ont un caractère suspensif. Le Gouvernement régional statue définitivement sur proposition de l'assesseur régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.»

Art. 6

1. L'article 9 de la loi régionale n° 24 du 20 mai 1986 est remplacé comme suit.

«Article 9 (Fonctions de la commissions régionales de l'artisanat)

1. Auprès de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat est instituée la commission régionale de l'artisanat.

2. La commission exerce les fonctions concernant la tenue du registre des entreprises artisanales.

3. De plus, la commission:

a) formule des avis sur des projets de loi en matière d'artisanat;

b) décide quant aux observations en matière d'immatriculation, de changement et de radiation du registre des entreprises artisanales;

c) décide les contrôles d'office et la mise à jour du registre des entreprises artisanales visés au 4e alinéa de l'article 7.

4. Les membres de la commission régionale de l'artisanat touchent, pour chaque journée de séance, un jeton de présence correspondant à l'indemnité journalière des conseillers régionaux, en sus du remboursement des frais de déplacement effectivement supportés, dans la mesure prévue pour le personnel de l'administration régionale».

Art. 7

1. L'article 10 de la loi régionale n° 24 du 20 mai 1986 est remplacé comme suit:

«Article 10 (Constitution et composition de la commission régionale de l'artisanat)

1. La commission régionale de l'artisanat est nommée par le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional à l'industrie, au commerce et à l'artisanat et elle est constituée par arrêté du Président du Gouvernement régional. Elle siège pendant de cinq ans et exerce ses fonctions jusqu'à son renouvellement.

2. La commission régionale de l'artisanat est composée comme suit:

a) huit membres titulaires d'entreprises artisanales exerçant depuis trois ans au moins leur activité sur le territoire de la Vallée d'Aoste, désignés par les organisations régionales de l'artisanat. Les charges sont réparties entre les organisations régionales de l'artisanat en mesure proportionnelle au nombre d'inscrits. Le nombre des inscrits est certifié par les cotisations versées aux établissements de prévoyance et/ou d'assistance;

b) un représentant de chacune des organisations régionales de l'artisanat;

c) un représentant des organisations syndicales les plus représentatives des travailleurs salariés, désigné par les organisations elles-mêmes. Faute d'accord dans la désignation, le choix est effectué par l'assesseur régional à l'industrie, au commerce et à l'artisanat parmi les noms que les organisations susdites lui auront proposés dans les délais prévus;

d) un représentant du bureau régional du travail et du plein emploi;

e) un représentant de l'Istituto Nazionale della Previdenza sociale.

2. Les fonctions de secrétaire de la commission sont exercées par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre des entreprises artisanales.

3. La commission tient valablement séance si la majorité de ses membres est présente. En tout cas, la commission décide à la majorité des présents. En cas d'égalité de voix, celle du président l'emporte.

4. Le président de la commission est choisi parmi les membres titulaires des entreprises artisanales désignées par les organisations régionales de l'artisanat. Il peut être nommé un vice-président qui remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.

5. La commission est convoquée sur initiative du président ou sur demande d'un tiers des représentants désignés par les organisations régionales de l'artisanat ou par l'assesseur régional à l'industrie, au commerce et à l'artisanat qui peut, le cas échéant, participer aux travaux de la commission.

6. L'installation de la commission régionale de l'artisanat est effectuée par l'assesseur régional à l'industrie, au commerce et à l'artisanat.

7. En cas d'irrégularités graves et persistantes ou de non fonctionnement de la commission régionale de l'artisanat, le Gouvernement régional en décide la dissolution sur proposition de l'assesseur régional à l'industrie, au commerce et à l'artisanat. Durant la vacance de la commission, les fonctions concernant la tenue du registre des entreprises artisanales et le contrôle des qualités visées aux articles 1er, 2 et 3 sont exercées par l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Les procédures pour la nouvelle constitution de la commission régionale de l'artisanat sont mises en route dans les trente jours qui suivent la dissolution».

Art. 8

1. Le Titre IV «Modalités d'élection des représentants des entreprises artisanales au sein de la commission régionale de l'artisanat» et le Titre V «Le maître-artisan et l'atelier d'apprentissage» de la loi régionale n° 24 du 20 mai 1986 sont abrogés.

Art. 9

1. L'article 26 de la loi régionale n° 24 du 20 mai 1986 est remplacé comme suit:

«Article 26 (Fonctions administratives)

1. Les fonctions administratives dérivant de l'application de la présente loi, y compris la tenue du registre des entreprises artisanales, sont exercées par le service de l'industrie, de l'artisanat et de l'énergie de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat».

Art. 10

(Apprentissage artisanal)

1. L'apprentissage artisanal comprend la formation managerielle, le recyclage technico-professionnel et l'apprentissage des techniques des métiers artisanaux. Les initiatives sont mise en place sur la base de programmes annuels établis en collaboration avec les organisations régionales de l'artisanat.

2. Le programme annuel des activités d'apprentissage artisanal est adopté par le Gouvernement régional avant le mois de janvier de chaque année, sur proposition de l'assesseur régional à l'industrie, au commerce et à l'artisanat.

3. Le Gouvernement régional est autorisé à conclure avec les entreprises artisanales, seules ou associées, et avec les organisations régionales de l'artisanat des conventions, à temps déterminé et renouvelables, en vue de la mise en ?uvre des projets d'ateliers d'apprentissage.

Art. 11

(Disposition transitoire)

1. Lors de la première application de la présente loi, la commission régionale de l'artisanat, nommée au sens de la loi régionale n° 24 du 20 mai 1986, doit être renouvelée dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 12

(Disposition financière)

1. Les dépenses dérivant de l'application de l'article 10 grèveront le chapitre qui sera créé à cet effet au programme régional 2.2.2.10 du budget 1994 et des budgets futurs de la Région dénommé «Dépenses pour la formation managerielle et le recyclage technico-professionnel des entreprises artisanales et pour la mise en ?uvre des projets d'ateliers d'apprentissage et d'apprentissage des techniques des métiers artisanaux».

2. Lesdites dépenses seront déterminées annuellement par loi budgétaire, aux termes de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, modifiée.