Loi régionale 18 mai 1993, n. 35 - Texte originel

Loi régionale n° 35 du 18 mai 1993,

modifiant les dispositions en matière de mise en disponibilité et d'autorisations d'absence des fonctionnaires régionaux investis de fonctions publiques électives.

(B.O. n° 23 du 25 mai 1993)

Art. 1er

(Objet)

1. La Région, dans l'exercice des fonctions prévues à l'art. 2, lettre a) du Statut spécial, réglemente la position et le traitement des fonctionnaires investis de fonctions publiques électives.

Art. 2

(Disponibilité et autorisations d'absence)

1. Les fonctionnaires régionaux investis des fonctions publiques électives prévues à l'article 1er ont le droit de disposer du temps nécessaire pour l'exercice de leur mandat en bénéficiant de disponibilités et d'autorisations d'absence au sens des dispositions des articles 3, 4 et 6 de la présente loi.

Art. 3

(Mise en disponibilité)

1. Les fonctionnaires régionaux investis des fonctions publiques électives prévues à l'article 4 sont placés, à leur demande, en position de disponibilité non rétribuée.

2. La période de disponibilité est considérée à tous les effets comme service effectivement exercé et comme empêchement légitime aux fins de la période d'essai.

3. L'administration régionale verse aux fonctionnaires régionaux visés au 1er alinéa uniquement les allocations familiales. Aux termes des lois de l'Etat, l'Administration pourvoit également à verser dans les fonds respectifs les retenues fiscales et les retenues relatives à la pension de retraite, à la sécurité sociale et à l'aide médicale.

Art. 4

(Autorisations d'absence rétribuées)

1. Les fonctionnaires régionaux élus dans le conseils municipaux qui ne demanderaient pas la mise en disponibilité non rétribuée sont autorisés à s'absenter pendant toute la journée de convocation ou d'ajournement de la séance du conseil.

2. Les fonctionnaires régionaux élus dans les assemblées des Communautés de montagne, dans les associations, les consortiums entre collectivités locales, les conseils des entreprises visées à l'art. 23 de la loi n. 142 du 8 juin 1990 (portant organisation juridique des autonomies locales), les conseils de circonscription, ainsi que les commissions du conseil et de circonscription formellement instituées, et qui ne demanderaient pas la mise en disponibilité non rétribuée sont autorisés à s'absenter pour participer aux séances desdits conseils et assemblées pendant toute la période nécessaire à l'exercice de leur mandat.

3. Les élus dans les juntes municipales et dans les exécutifs des Communautés de montagne ainsi que les présidents des associations et des consortiums entre collectivités locales et des entreprises visées à l'art. 23 de la loi 142/1990 qui ne demanderaient pas la mise en disponibilité non rétribuée, en sus des autorisations d'absence visées au 2e alinéa, ont le droit de s'absenter pour un maximum de vingt-quatre heures par mois. Les syndics et les présidents des Communautés de montagne ont le droit de s'absenter pour un maximum de quarante-huit heures.

4. En cas de fonctionnaires investis de plusieurs fonctions électives, les autorisations d'absence rétribuées régies par le présent article ne peuvent pas être cumulées.

Art. 5

(Autorisations d'absence non rétribuées)

1. Les fonctionnaires régionaux investis des fonctions publiques électives prévues à l'article 4 peuvent bénéficier d'autres autorisations d'absence non rétribuées pour un maximum de vingt quatre heures par mois, au cas où l'exercice de leur mandat l'exigerait.

Art. 6

(Documentation requise)

1. L'exercice et la durée du mandat pour lequel les fonctionnaires régionaux demandent les autorisations d'absence rétribuées et non rétribuées doivent être dûment documentés par l'organisme intéressé.

Art. 7

(Abrogation de dispositions)

1. La loi régionale n. 11 du 19 avril 1985, portant dispositions en matière de disponibilités et d'autorisations d'absence à l'intention des fonctionnaires régionaux, est abrogée.