Loi régionale 12 janvier 1993, n. 3 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 3 du 12 janvier 1993,

portant dispositions pour l'élection du Conseil régional de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 3 du 19 janvier 1993)

TITRE I

Dispositions générales

Art. 1er - Dispositions générales

TITRE II

Electorat actif et passif

Art. 2 - Electeurs

Art. 3 - Eligibilité au Conseil régional

Art. 3 bis - (Égalité des chances entre les hommes et les femmes)

Art. 3 ter - (Propagande électorale)

Art. 3 quater - (Messages publicitaires)

TITRE III

Procedure électorale préparatoire

Art. 4 - Durée du Conseil régional et convocation des électeurs

Art. 4 bis - Programme électoral

Art. 5 - Symboles des listes

Art. 6 - Listes des candidats

Art. 7 - Présentation des listes

Art. 8 - Bureau électoral régional

Art. 9 - Contrôle et enregistrement des listes

Art. 10 - Recours contre les décisions du bureau électoral régional

Art. 11 - Publication de l'affiche des candidatures

Art. 12 - Désignation des représentant de liste

Art. 13 - Carte électorale

Art. 14 - Transmission des listes électorales de section

Art. 14 bis - Dépouillement centralisé (19a)

Art. 15 - Contrôle de l'existence et du bon état de l'équipement et du matériel des bureaux de vote

Art. 15 bis - Contrôle de l'existence et du bon état de l'équipement et du matériel des bureaux de dépouillement et des centres y afférents (19c)

Art. 16 - Remise des salles de vote et du matériel électoral aux bureaux électoraux de section (19d)

Art. 17 - Caractéristiques des bulletins de vote

Art. 18 - Estampilles des sections (21c)

Art. 19 - Composition des bureaux électoraux de section - Tableaux des présidents

Art. 20 - Nomination du président du bureau électoral de section, du président du bureau de dépouillement et des présidents responsables du centre y afférent (21g)

Art. 21 - Nomination des scrutateurs et du secrétaire

Art. 22 - Causes d'incompatibilité à la charge de président, scrutateur et secrétaire

Art. 23 - Rémunération

Art. 24 - Caractère obligatoire de la charge de président

Art. 25 - Constitution du bureau électoral de section

Art. 26 - Salle de vote

Art. 26 bis - Centres de dépouillement et bureaux de dépouillement (22k)

TITRE IV

Vote

Art. 27 - Bureau électoral: opérations précédant le scrutin

Art. 28 - Accès à la salle de vote

Art. 29 - Maintien de l'ordre public à l'intérieur du bureau de vote, du bureau de dépouillement et du centre y afférent (23b)

Art. 30 - Vote dans une section autre que la section d'appartenance

Art. 31 - Procédure de vote

Art. 32 - Identification des électeurs

Art. 33 - Réception, rédaction et restitution du bulletin de vote

Art. 34 - Votes de liste et de préférence

Art. 35 - Autres modalités pour l'indication des préférences

Art. 36 - Clôture du scrutin

Art. 37 - Décision provisoire en cas d'incidents

Art. 38 - Nombre minimum de présences obligatoires au bureau électoral de section

TITRE V

Scrutin

Art. 39 - Contrôle du nombre des votants et clôture des opérations de vote (27c)

Art. 40 - Dépouillement (29)

Art. 41 - Validité des bulletins

Art. 42 - Bulletins nuls

Art. 43 - Décision provisoire en matière de bulletins nuls

Art. 44 - Enveloppes électorales

Art. 45 - Suspension des opérations de dépouillement pour cause de force majeure (31)

Art. 46 - Procès-verbal des opérations de dépouillement (31a)

Art. 47 - Opérations suivantes (31c)

Art. 48 - Liste des électeurs n'ayant pas voté

Art. 49 - Opérations du Bureau électoral régional (32a)

Art. 50 - Détermination du nombre de sièges à attribuer (33)

Art. 50 bis - Deuxième tour

Art. 51 - Classement des candidats

Art. 52 - Proclamation des élus

Art. 53 - Pouvoirs du Bureau électoral régional

Art. 54 - Tâches du Bureau électoral régional

TITRE V

BIS - LIMITATION, PUBLICITÉ ET CONTRÔLE DES DÉPENSES ÉLECTORALES

Art. 54 bis - Dépenses électorales

Art. 54 ter - Plafonds des dépenses électorales

Art. 54 quater - Présentation du compte de campagne

Art. 54 quinquies - Commission régionale de garantie

Art. 54 sexies - Contrôle des dépenses électorales

Art. 54 septies - Obligation de communication

Art. 54 octies - Locaux

Art. 54 novies - Sondages

Art. 54 decies - Sanctions applicables aux candidats

Art. 54 undecies - Sanctions applicables aux partis, aux mouvements et aux listes

Art. 54 duodecies - Recettes provenant des sanctions et renvoi à la législation nationale

TITRE VI

Convocation et premières taches du nouveau Conseil

Art. 55 - Convocation du nouveau Conseil régional

Art. 56 - Validation de l'élection des Conseillers

Art. 57 - Siège vacant

Art. 58 - Acceptation de la démission d'un Conseiller régional

TITRE VII

Dispositions finales

Art. 59 - Electorat actif

Art. 60 - Renvoi aux dispositions de l'Etat

Art. 61 - (Omissis)

Art. 62 - Dépenses électorales

Art. 63 - Abrogation de dispositions

Art. 64 - Dispositions financières

TITRE Ier

Dispositions générales

Art. 1er

(Dispositions générales)

1. Le Conseil régional de la Vallée d'Aoste est élu au suffrage universel, direct et égal, libre et secret, par attribution de voix à des listes de candidats.

2. Chaque électeur dispose d'une voix de liste et a la faculté d'exprimer une seule préférence dans les limites et selon les dispositions énoncées dans la présente loi. (01)

3. La répartition des sièges entre les différentes listes est effectué suivant le système établi par l'art. 50 de la présente loi.

4. Le territoire de la Région Vallée d'Aoste constitue une circonscription électorale unique.

TITRE II

Electorat actif et passif

Art. 2

(Electeurs)

1. Sont électeurs du Conseil régional de la Vallée d'Aoste les citoyens inscrits sur les listes électorales des communes de la Région - dressées sur la base des dispositions du texte unique des lois pour la réglementation de l'électorat actif et la tenue et la révision des listes électorales, adopté par décret du Président de la République n° 223 du 20 mars 1967, modifié - ayant 18 ans révolus le jour des élections et résidant sur le territoire de la région depuis un an au moins sans interruption à la date de publication de l'affiche de convocation des électeurs. (1)

Art. 3

(Eligibilité au Conseil régional)

1. Sont éligibles au Conseil régional tous les citoyens inscrits sur les listes électorales d'une des communes de la Vallée d'Aoste ayant 21 ans révolus le jour des élections, résidant sur le territoire de la Région depuis un an au moins sans interruption à la date de publication de l'affiche de convocation des électeurs. (1a)

Art. 3.1

(Limitation des mandats) (1b)

1. Au terme du troisième mandat consécutif, aucun conseiller régional ne peut être immédiatement réélu. Un quatrième mandat consécutif est autorisé au cas où l'un des trois mandats précédents aurait eu une durée inférieure à deux ans, six mois et un jour.

Art. 3 bis

(Égalité des chances entre les hommes et les femmes) (2)

1. En application du deuxième alinéa de l'art. 15 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste, la Région favorise la représentation équilibrée des deux genres et l'accès des hommes et des femmes aux élections dans des conditions de parité.

2. Aux fins de l'élection du Conseil régional de la Vallée d'Aoste, toute liste de candidats doit comprendre au moins 35 p. 100 de candidats de chaque genre, arrondi à l'unité supérieure. (2a)

Art. 3 ter

(Propagande électorale)(3)

1. Pendant la campagne électorale pour l'élection du Conseil régional, les formations politiques doivent garantir la présence de candidats des deux genres dans les émissions de propagande électorale que les antennes de la radiodiffusion-télévision publique et privée leur réservent ainsi que dans les autres médias. (3a)

2. Le CORECOM visé à la loi régionale n° 26 du 4 septembre 2001 (Institution du Comité régional des communications (CORECOM) et dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de celui-ci, et abrogation de la loi régionale n° 85 du 27 décembre 1991) est chargé, dans le cadre de ses fonctions de contrôle en matière de campagnes électorales régionales, de vérifier si les dispositions du présent article sont respectées.

Art. 3 quater

(Messages publicitaires)(4)

1. La présence de candidats des deux genres doit être mise en évidence dans les messages publicitaires des formations politiques, prévus par les dispositions en vigueur en matière de campagnes électorales. (4a)

2. Le CORECOM est chargé, dans le cadre de ses fonctions de contrôle en matière de campagnes électorales régionales, de vérifier si les dispositions du présent article sont respectées.

TITRE III

Procedure électorale préparatoire

Art. 4

(Durée du Conseil régional et convocation des électeurs)

1. Le Conseil régional est renouvelé tous les cinq ans. Le mandat court à partir de la date des élections. (4b)

2. Les élections du nouveau Conseil sont décidées par le Président de la Région (5) et peuvent avoir lieu entre le quatrième dimanche précédant et le deuxième dimanche suivant l'expiration de la période visée au premier alinéa.

3. (4c)

4. Les électeurs sont convoqués par le Président de la Région (5) régional par arrêté qui devra être publié au Bulletin officiel de la Région soixante jours au moins avant la date fixée pour les élections. (4d)

5. Ce même arrêté fixe la date de la première séance du Conseil régional, qui doit avoir lieu sur convocation du Président de la Région (5) en fonction dans les vingt jours qui suivent la proclamation des élus.

6. Les Syndics des Communes de la Région portent à la connaissance du public l'arrêté de convocation des électeurs moyennant une affiche bilingue qui devra être placardée le quarante-cinquième jour qui précède la date des élections. (4e)

6 bis. À compter de la date de publication de l'arrêté de convocation des électeurs et jusqu'à la fin des opérations de vote, les membres du Gouvernement régional ne peuvent effectuer aucune activité de communication institutionnelle à paiement, exception faite de celle obligatoire au sens de la loi. (4f)

Art. 4 bis

(Programme électoral) (4g)

1. Lors du dépôt des listes au sens de l'art. 7 de la présente loi, chaque parti, mouvement ou groupe politique présente son programme électoral, qui peut être commun à plusieurs listes, assorti de la déclaration signée par les présidents ou les secrétaires régionaux des partis, des mouvements ou des groupes politiques auxquels ledit programme se réfère ou bien par les représentants de ceux-ci, délégués à cet effet en vertu d'un mandat authentifié par un notaire. Chaque liste peut adopter un seul programme électoral.

2. Dans le cas de présentation d'un programme électoral commun, la déclaration visée au premier alinéa du présent article est signée conjointement.

Art. 5

(Symboles des listes)

1. Aux termes de la lettre a) du premier alinéa de l'article 7 de la présente loi, le symbole de la liste, reproduit sur une feuille blanche de format officiel, doit être déposé, en six exemplaires, avec la liste des candidats.

2. Il est interdit de présenter des symboles reproduisant des emblèmes ou des sigles utilisés notoirement par des partis ou des groupes politiques existants et présents au Conseil régional ou au Parlement national, ou bien des emblèmes identiques ou susceptibles d'être confondus avec ceux qui ont été antérieurement présentés par d'autres. (6)

3. En outre, la présentation de symboles représentant des images ou des sujets religieux n'est pas admise.

Art. 6

(Listes des candidats) (7)

1. Les listes doivent comporter un nombre de candidats compris entre vingt et un et trente-cinq. (7a)

2. Les listes des candidats doivent être signées par le président ou le secrétaire régional des partis, mouvements ou groupes politiques, ou par leurs représentants chargés à cet effet par un mandat authentifié par un notaire. Au cas où lesdits organes ne seraient pas prévus par les statuts y relatifs ou ne seraient pas en fonction pour une raison quelconque, les listes peuvent être signées et ledit mandat conféré par le dirigeant régional du parti ou du groupement politique. La qualité de signataire doit être attestée par des déclarations des secrétaires respectifs ou des présidents nationaux ou, s'il s'agit d'organisations locales, par des extraits authentifiés des procès-verbaux de nomination. Le signataire de la liste peut figurer parmi les candidats. La liste des candidats doit être assortie des imprimés visés au quatrième alinéa de l'art. 7, portant les signatures d'un minimum de neuf cents et d'un maximum de mille quatre cents électeurs. (7b)

3. Aucune signature n'est nécessaire pour les partis ou les groupes politiques qui ont eu au moins un élu dans la législature en cours et ont constitué un groupe du Conseil existant au moment de la publication de l'affiche visée au sixième alinéa de l'art. 4 de la présente loi portant convocation des électeurs, et pour ceux qui, réunis au début en un groupe du Conseil, ont changé leur symbole et leur dénomination au cours de la législature, exception faite pour le groupe mixte. De même la présentation des signatures n'est pas exigée au cas où la liste serait caractérisée par un symbole composite, comprenant celui d'un parti ou d'un groupe politique exonéré, aux termes du présent alinéa, de l'obligation de recueillir les signatures. (7c)

4. Les noms des candidats doivent être inscrits sur une liste et distingués par des chiffres arabes progressifs suivant l'ordre de la liste, et ce en vue de l'expression des préférences.

5. La candidature doit être acceptée par une déclaration signée et authentifiée par un notaire, par un juge de paix, par un greffier ou par un collaborateur des greffes d'un tribunal ordinaire, par un secrétaire de la Procure de la République, par un syndic, par un assesseur communal, par un président d'un Conseil communal, par un secrétaire communal, par un fonctionnaire délégué par le syndic ou par un conseiller communal ayant communiqué sa disponibilité au syndic. Dans sa déclaration d'acceptation de la candidature, le candidat doit déclarer explicitement qu'il ne se trouve dans aucune des conditions prévues au premier alinéa de l'art. 7 du décret législatif n° 235 du 31 décembre 2012 (Texte unique des dispositions en matière d'impossibilité de se porter candidat et d'exercer des mandats électifs et de gouvernement à la suite de jugements définitifs de condamnation prononcés pour délit intentionnel, au sens du soixante-troisième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 190 du 6 novembre 2012). Les électeurs résidant à l'étranger doivent faire authentifier leur signature auprès d'une ambassade ou d'un consulat. (7d)

5 bis. Dans sa déclaration d'acceptation de la candidature, le candidat doit également indiquer de manière explicite ce qui suit :

a) Qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par les dispositions régionales ;

b) Qu'il a pris connaissance de toutes les dispositions de la présente loi en matière de limitation, de publicité et de contrôle des dépenses électorales. (8)

6. Les nom, prénom, lieu et date de naissance de tous les candidats doivent être indiqués sur la liste.

7. Aucun candidat ne peut faire partie de plus d'une liste.

8. - 10. (9)

Art. 7

(Présentation des listes)

1. La présentation des listes se fait au greffe du Tribunal d'Aoste de huit heures du trente-cinquième jour jusqu'à vingt heures du trente-quatrième jour précédant celui du vote.

2. Les documents suivants doivent être produits:

a) trois exemplaires du symbole d'un diamètre de 10 cm environ et trois exemplaires d'un diamètre de 3 cm environ ; (9a)

a bis) La copie du programme électoral visé à l'art. 4 bis de la présente loi ; (9b)

b) le certificat d'inscription du candidat sur les listes électorales d'une des communes de la Région, délivré par le Syndic;

c) le certificat de résidence, attestant que le candidat est domicilié sur le territoire de la Région depuis un an au moins sans interruption à la date de publication de l'affiche de convocation des électeurs; (10)

d) la déclaration d'acceptation de la candidature, rédigée suivant les modalités visées au cinquième alinéa de l'art. 6 de la présente loi;

e) la déclaration de présentation de la liste des candidats signée par le président, le secrétaire ou le dirigeant visés au deuxième alinéa de l'art. 6 de la présente loi, assortie, le cas échéant, des imprimés signés par le nombre d'électeurs prescrit.

3. Aucun électeur ne peut signer pour la présentation de plus d'une liste.

4. La signature des électeurs doit être apposée - dans les trois mois qui précèdent l'expiration normale du mandat du Conseil - sur des imprimés prévus à cet effet et portant le symbole de la liste, les nom, prénom, lieu et date de naissance des candidats, ainsi que les nom, prénom, lieu et date de naissance des signataires, ainsi que la commune sur les listes électorales de laquelle ces derniers sont inscrits ; ladite signature doit être authentifiée par l'une des personnes visées au cinquième alinéa de l'art. 6 de la présente loi. (11)

5. Les signatures des imprimés doivent être assorties des certificats, même collectifs, délivrés par les Syndics des communes d'appartenance des signataires, attestant que les signataires réunissent les conditions visées à l'art. 2 de la présente loi. Les Syndics sont tenus de délivrer lesdits certificats dans un délai péremptoire de vingt-quatre heures à compter de la demande. (12)

6. Enfin, la déclaration de présentation de la liste des candidats doit porter l'indication de deux délégués titulaires et deux suppléants, autorisés à désigner - personnellement ou par l'intermédiaire de personnes autorisées par déclaration authentifiée suivant les modalités visées au quatrième alinéa - les représentants de la liste, auprès de chaque bureau de vote, auprès de chaque bureau de dépouillement et auprès du bureau électoral régional. (12a)

7. Le greffe du Tribunal, au moment du dépôt des listes des candidats, délivre un reçu indiquant le numéro provisoire de présentation, la description du symbole de la liste, ainsi que les documents produits et requis par la loi.

8. Au cas où la documentation de la liste serait incomplète, celle-ci est retournée aux intéressés et, si elle est représentée, elle prend le numéro provisoire qui lui revient au moment de la deuxième présentation.

Art. 8

(Bureau électoral régional)

1. Le président du Tribunal d'Aoste constitue, dans les trois jours qui suivent la date de publication de l'arrêté portant convocation des électeurs, le bureau électoral régional, composé de trois magistrats, dont un faisant fonction de président.

2. Le bureau électoral régional peut s'adjoindre un ou plusieurs experts, ayant des attributions purement techniques, nommés par le président dudit bureau.

Art. 9

(Contrôle et enregistrement des listes)

1. Le bureau électoral régional, dans les deux jours qui suivent l'expiration du délai imparti pour le dépôt des listes des candidats:

a) vérifie que les listes ont été présentées dans les délais requis, qu'elles sont assorties du nombre de signatures prescrites, qu'elles comprennent un nombre de candidats non inférieur au nombre minimum exigé et qu'elles comprennent au moins le pourcentage indiqué au deuxième alinéa de l'art. 3 bis de candidats de chaque genre ; réduit au nombre prescrit celles dont le nombre de candidats est supérieur au nombre maximum prévu, en effaçant les derniers noms ; déclare irrecevables les listes qui ne réunissent pas les conditions susdites; (13)

b) contrôle si les listes ont été déposées par le ou les dirigeants régionaux du parti ou par leurs délégués, aux termes des dispositions du 2e alinéa de l'art. 6 de la présente loi;

c) refuse les listes dont les symboles violent les prescriptions de l'art. 5 de la présente loi et qui ne sont pas assorties du programme électoral visé à l'art. 4 bis; (13a)

d) efface des listes les noms des candidats dépourvus de l'acceptation requise;

e) efface des listes les noms des candidats n'ayant pas vingt et un ans révolus le jour de l'élection, de ceux dont une attestation d'inscription sur une liste électorale d'une commune de la Région n'a pas été présentée et de ceux n'ayant pas, à la date de publication de l'affiche de convocation des électeurs, leur domicile réel dans la Région depuis un an au moins; (14)

f) efface les noms des candidats inscrits sur plusieurs listes déjà déposées.ee

2. Le bureau électoral régional, aussitôt après l'expiration du délai de recours ou - si des réclamations ont été présentées - à l'expiration du délai imparti pour statuer visé au 2e alinéa de l'art. 10 de la présente loi, procède aux opérations suivantes:

a) établit par tirage au sort, en présence des délégués mentionnés au sixième alinéa de l'art. 7 de la présente loi et convoqués à cet effet, l'ordre des programmes électoraux, de liste ou communs, et, ensuite, l'ordre des listes qui ont présenté un programme commun. Les listes et les emblèmes y afférents, reproduits dans les mêmes couleurs que celles des exemplaires déposés, sont imprimés sur les bulletins de vote visé à l'art. 17 de la présente loi et sur l'affiche visée à l'art. 11, dans l'ordre du tirage au sort; (15)

b) attribue un numéro à chaque candidat de chaque liste, suivant l'ordre dans lequel il y est inscrit;

c) communique aux délégués de liste les décisions définitives adoptées;

d) transmet immédiatement à la Présidence de la Région (****) l'original des listes définitives assorties de leurs annexes et d'un exemplaire du procès-verbal attestant l'accomplissement des opérations susmentionnées.

Art. 10

(Recours contre les décisions du bureau électoral régional)

1. Les décisions du bureau électoral régional, visées à l'art. 9 de la présente loi, sont notifiées le jour même aux délégués de liste.

2. Contre les décisions mentionnées au 1er alinéa, les délégués de liste peuvent, dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification, former recours audit bureau électoral régional, qui dispose des vingt-quatre heures suivantes pour statuer.

3. Le recours doit être déposé au bureau électoral régional dans les délais visés au 2e alinéa, sous peine de déchéance.

Art. 11

(Publication de l'affiche des candidatures)

1. Le Président de la Région pourvoit à la réalisation de l'affiche portant les listes des candidats et les emblèmes y afférents, l'indication du programme électoral dans l'ordre du tirage au sort, ainsi que les nom et prénom, la date et le lieu de naissance des candidats de chaque liste, avec le numéro d'ordre qui leur a été attribué. L'affiche doit être bilingue. Dans les communes visées à l'art. 2 de la loi régionale n° 47 du 19 août 1998 (Sauvegarde des caractéristiques ainsi que des traditions linguistiques et culturelles des populations walser de la vallée du Lys), l'affiche doit être également rédigée en allemand. (17)

2. Le Président de la Région (5) transmet l'affiche portant la signature, même imprimée, du président du bureau électoral régional, aux syndics des communes de la Région, qui veillent à sa publication au tableau d'affichage de la commune et en d'autres lieux publics, au plus tard le quinzième jour qui précède celui du vote.

3. Le Président de la Région pourvoit à l'impression des bulletins, établis aux termes de l'art. 17 de la présente loi et portant l'indication du programme électoral et des emblèmes des listes dans l'ordre du tirage au sort. Les bulletins de vote doivent être bilingues. (18)

Art. 12

(Désignation des représentants de liste)

1. Les délégués mentionnés au 6e alinéa de l'art. 7 de la présente loi ou les personnes légalement autorisées ont le droit de désigner auprès du bureau électoral de chaque section, auprès de chaque bureau de dépouillement et auprès du bureau électoral régional - par une déclaration établie sur papier libre et authentifiée suivant les modalités indiquées au 4e alinéa de l'art. 7 de la présente loi - deux représentants de liste, un titulaire et un suppléant, pris parmi les électeurs de la Région sachant lire et écrire. (18a)

2. L'acte de désignation des représentants affectés aux bureaux électoraux de section est présenté au plus tard le vendredi précédant l'élection au secrétaire de mairie, qui doit se charger de le transmettre aux présidents des bureaux électoraux de section. Ledit acte peut, par ailleurs, être directement présenté auxdits présidents dans l'après-midi du samedi ou bien le matin même des élections, pourvu que ce soit avant l'ouverture du scrutin.

2 bis. L'acte de désignation des représentants affectés aux bureaux de dépouillement est présenté, au plus tard à 12 h du jour précédant l'élection, au secrétaire de la Commune siège du centre de dépouillement, qui doit se charger de le transmettre aux présidents des bureaux de dépouillement. Ledit acte peut, par ailleurs, être directement présenté auxdits présidents le lundi matin, pourvu que ce soit avant l'ouverture du dépouillement. (18b)

3. L'acte de désignation des représentants auprès du bureau électoral régional est déposé avant midi, la veille de l'élection, au greffe du Tribunal d'Aoste qui en délivre récépissé.

4. Pour exercer leur tâche, les délégués de liste doivent justifier de leur qualité en montrant le récépissé délivré par le greffe du Tribunal lors du dépôt des listes des candidats. Si la désignation des représentants de liste est faite par des délégués des délégués aux termes du 1er alinéa, les officiers publics indiqués au 5e alinéa de l'art. 6 de la présente loi attestent, au moment de l'authentification de la signature, la présentation du récépissé délivré lors du dépôt des listes (19).

5. Le représentant de chaque liste de candidats a le droit d'assister à toutes les opérations du bureau électoral de section, assis à la table dudit bureau ou à proximité, mais toujours en un lieu qui lui permette de suivre les opérations électorales. Il peut, s'il y a lieu, exiger l'inscription succinte au procès-verbal, de toute déclaration.

6. Le président peut, par arrêté motivé et les scrutateurs entendus, expulser de la salle le représentant qui se montrerait violent ou qui, repris deux fois, continuerait à troubler gravement le déroulement normal des opérations de vote.

Art. 13

(Carte électorale) (19a)

1. Est admis à voter l'électeur porteur, en sus d'une pièce d'identité, de la carte électorale visée au décret du Président de la République n° 299 du 8 septembre 2000 (Règlement sur l'institution, la délivrance, la mise à jour et le renouvellement de la carte électorale personnelle à caractère permanent, aux termes de l'art. 13 de la loi n° 120 du 30 avril 1999).

2. À l'occasion de l'élection, le bureau communal compétent délivre les cartes électorales qui n'ont pas été remises et les duplicata des cartes détériorées, perdues ou volées, et ce, après en avoir fait mention sur un registre ad hoc. Ledit bureau reste ouvert à cet effet de 9 heures à 18 heures au moins, pendant les deux jours précédant l'élection, et pendant toute la durée des opérations de vote, le jour de la consultation. (19a1)

3. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi, il est fait application des dispositions du DPR n° 299/2000.

Art. 14

(Transmission des listes électorales de section)

1. La commission électorale de circonscription transmet au syndic les listes électorales de section pour le vote dix jours au moins avant la date de convocation des électeurs.

Art. 14 bis

(Dépouillement centralisé) (19b)

1. Huit centres de dépouillement chargés d'assurer le dépouillement centralisé des votes sont institués au total, dont un à Aoste et un dans chacune des Unités des Communes valdôtaines, à l'exception des Unités des Communes valdôtaines Mont-Rose et Walser qui constituent un seul centre.

2. Le Gouvernement régional prend une délibération qui fixe les communes où les centres de dépouillement sont institués et établit le nombre des bureaux de dépouillement de chaque centre.

3. Des bureaux de dépouillement sont créés dans chaque centre, composés chacun d'un président, de quatre scrutateurs - dont l'un, choisi par le président, est chargé de remplir les fonctions de vice-président - et d'un secrétaire, tous désignés selon les mêmes modalités que celles prévues pour les membres des bureaux électoraux des différentes sections.

Art. 15

(Contrôle de l'existence et du bon état de l'équipement et du matériel des bureaux de vote)

1. Dans les dix jours qui suivent la publication de l'arrêté portant convocation des électeurs, le syndic ou un assesseur délégué, assisté par le secrétaire de mairie, vérifie l'existence et le bon état des urnes, des tables, des séparations, des isoloirs et de tout ce qui est nécessaire à l'équipement des sections.

2. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, si ledit contrôle n'a pas été effectué, le Président de la Région (5) fait exécuter les opérations susmentionnées par un commissaire.

Art. 15 bis

(Contrôle de l'existence et du bon état de l'équipement et du matériel des bureaux et des centres de dépouillement) (19c)

1. Dans les dix jours qui suivent la publication de l'arrêté portant convocation des électeurs, le syndic de la Commune sur le territoire de laquelle se trouve un centre de dépouillement ou un assesseur délégué, assisté par le secrétaire communal, vérifie si une ou plusieurs salles suffisamment grandes pour accueillir les bureaux de dépouillement et un espace pouvant servir de dépôt pour les plis contenant les bulletins de vote sont disponibles à proximité de la maison communale.

2. Le syndic de la Commune sur le territoire de laquelle se trouve un centre de dépouillement ou un assesseur délégué, assisté par le secrétaire communal, vérifie également l'existence et le bon état des tables, des cloisons mobiles et de tout ce qui est nécessaire à l'équipement des bureaux et des centres de dépouillement.

3. À l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, si les opérations susmentionnées n'ont pas été effectuées, le président de la Région les fait exécuter par un commissaire.

Art. 16

(Remise des salles de vote et du matériel électoral aux bureaux électoraux de section) (19d)

1. Le syndic de chaque commune veille à ce que dès 16 h du jour précédant le vote, il soit remis au président du bureau électoral de section le local aménagé en bureau de vote ainsi que le matériel suivant:

a) le pli cacheté contenant l'estampille de la section;

b) les listes des électeurs de la section authentifiées par la commission électorale de circonscription;

c) la liste des électeurs qui ont déclaré vouloir voter dans la commune où ils séjournent pour des raisons de santé;

d) un extrait des listes visées à la lettre b) qui doit être affiché dans les bureaux de vote;

e) trois exemplaires de l'affiche électorale comprenant les listes des candidats de la circonscription;

f) les procès-verbaux de nomination des scrutateurs;

g) les actes de désignation des représentants de chaque liste, reçus suivant les modalités visées au deuxième alinéa de l'art. 12 de la présente loi; (19e)

h) l'enveloppe cachetée contenant les bulletins de vote, remise au syndic, portant à l'extérieur l'indication du nombre des bulletins contenus; (19f)

i) une urne; (20)

i bis) le pli pour conserver les bulletins de vote, mis en liasses au sens de la lettre e bis) du premier alinéa de l'art. 39 de la présente loi; (20a)

j) une boîte pour la conservation des bulletins authentifiés à remettre aux électeurs; (20) (**)

k) un nombre suffisant de crayons à copier pour l'expression du vote; (**)

l) les imprimés, ainsi que les articles de bureau nécessaires au fonctionnement de la section. (**)

2. Le président du bureau de vote constate le bon état des urnes et de tout le matériel nécessaire au déroulement correct des opérations électorales et signale au syndic les éventuelles omissions ou imperfections afin que ce dernier puisse y remédier immédiatement et, de toute manière, avant l'ouverture du scrutin. (21)

Art. 16 bis

(Remise des locaux et du matériel électoral aux bureaux de dépouillement) (21a)

1. Le syndic de la Commune sur le territoire de laquelle se trouve un centre de dépouillement veille à ce que dès 7 h du jour suivant le vote, il soit remis aux présidents des bureaux de dépouillement les locaux aménagés en bureaux de dépouillement ainsi que le matériel suivant :

a) un exemplaire de l'affiche électorale comprenant les listes des candidats de la circonscription ;

b) les procès-verbaux de nomination des scrutateurs ;

c) les actes de désignation des représentants de chaque liste, reçus suivant les modalités visées au deuxième alinéa bis de l'art. 12 de la présente loi ;

d) les imprimés, ainsi que les articles de bureau nécessaires au fonctionnement du bureau de dépouillement.

2. Le président du bureau de dépouillement constate l'existence et le bon état de tout le matériel nécessaire au déroulement correct des opérations de dépouillement et signale au syndic de la Commune sur le territoire de laquelle se trouve le centre de dépouillement les éventuelles omissions ou imperfections afin que ce dernier puisse y remédier immédiatement et, de toute manière, avant le début desdites opérations.

3. Pour les opérations de dépouillement, les présidents des sections désignés présidents des bureaux de dépouillement utilisent l'estampille de la section qui leur a été remise au sens de l'art. 16 de la présente loi.

Art. 17

(Caractéristiques des bulletins de vote)

1. Les bulletins, en papier solide du même type et de couleur identique, sont fournis par la structure régionale compétente et imprimés selon les caractéristiques essentielles du fac-similé décrit aux tableaux A, B et B bis annexés à la présente loi. (21b)

2. Les bulletins reproduisent en fac-similé, dans l'ordre du tirage au sort et dans les rectangles prévus à cet effet, les emblèmes en couleur de toutes les listes régulièrement déposées et, pour ce qui est du tableau B, la mention « Programme de liste » ou « Programme commun ». (21c)

3. À côté de chaque symbole est tracée une ligne horizontale pour que l'électeur puisse exprimer la préférence pour le candidat de la liste votée. Toutes autres marques ou indications sont interdites. (21c1)

4. Les bulletins de vote doivent parvenir au bureau électoral de section dûment pliés.

Art. 18

(Estampilles des sections) (21d)

1. Après accord entre la Présidence de la Région (****) et le ministère de l'intérieur, sont utilisées les estampilles des sections et les boîtes employées pour les élections de la Chambre des députés. (21e)

2. La structure compétente de la Présidence de la Région (****) adresse aux syndics les plis cachetés contenant les estampilles des sections, au plus tard le troisième jour qui précède le jour du vote. (21f)

Art. 19

(Composition des bureaux électoraux de section - Tableau des présidents)

1. Un bureau électoral est formé dans chaque section, qui comporte un président, quatre scrutateurs - dont un, nommé par le président, remplit les fonctions de vice-président - et un secrétaire.

2. Le tableau des personnes aptes à exercer les fonctions de président de bureau électoral de section est soumis aux dispositions de la loi n° 53 du 21 mars 1990 portant mesures urgentes propres à assurer une meilleure efficacité à la procédure électorale.

Art. 20

(Nomination du président du bureau électoral de section, du président du bureau de dépouillement et des présidents responsables du centre y afférent) (21g)

1. Le président du Tribunal d'Aoste nomme, au plus tard le trentième jour qui précède celui du vote, les présidents des bureaux de vote qu'il choisit parmi les personnes qui figurent sur le tableau visé à l'art. 19 ci-dessus et parmi les magistrats qui exercent leurs fonctions dans les ressorts du Tribunal d'Aoste. A cette fin, le président dudit Tribunal d'Aoste demande au président de la Cour d'appel de Turin l'extrait du tableau des personnes aptes à exercer les fonctions de président du bureau de vote relatif aux résidants dans les communes de la Vallée d'Aoste. (22)

1 bis. Le président du Tribunal d'Aoste désigne par tirage au sort, parmi les présidents visés au premier alinéa du présent article, les présidents des bureaux de dépouillement. Par un deuxième tirage au sort, il désigne, pour chaque centre, quatre présidents titulaires responsables de centre de dépouillement, choisis parmi les présidents de section inscrits au tableau visé à l'art. 19 de la présente loi et chargés des fonctions de coordination. Entre autres, il désigne, par tirage au sort, huit présidents suppléants responsables de centre de dépouillement. (22a)

2. Dans les cinq jours qui suivent ladite nomination, le président du Tribunal d'Aoste transmet à chaque commune de la Région la liste des noms et des adresses des présidents des bureaux électoraux désignés dans chaque section électorale et les informe immédiatement de toute variation pouvant intervenir par la suite. S'il y a lieu, l'acte de nomination porte également l'indication de la désignation en qualité de président de bureau de dépouillement et de responsable de centre de dépouillement. (22b)

3. La nomination est communiquée aux intéressés dans les vingt jours qui précèdent le vote, par l'intermédiaire des communes de résidence.

4. En cas d'empêchement du président du bureau électoral, survenu dans des conditions ne permettant pas son remplacement normal, c'est le syndic ou son délégué qui en exerce les fonctions. (22c)

4 bis. En cas d'empêchement d'un ou de plusieurs présidents des bureaux de dépouillement, survenu dans des conditions ne permettant pas leur remplacement normal, ce sont les syndics des Communes dont les bureaux électoraux relèvent d'un même centre de dépouillement ou leurs délégués qui en exercent les fonctions. (22d)

4 ter. En cas d'empêchement d'un ou de plusieurs présidents responsables de centre de dépouillement, survenu dans des conditions ne permettant pas leur remplacement normal, ce sont les présidents suppléants responsables de centre de dépouillement qui en exercent les fonctions. (22d1)

Art. 21

(Nomination des scrutateurs et du secrétaire)

1. Entre le vingt-cinquième et le vingtième jour qui précèdent la date établie pour le vote, la commission électorale communale procède - lors d'une séance publique, annoncée deux jours plus tôt par un avis publié au tableau d'affichage de la commune, en présence des représentants de liste de la première section de la commune, s'ils sont désignés - au tirage au sort, pour chaque section de ladite commune, d'un nombre de noms égal au nombre nécessaire à la constitution du bureau électoral de section. Les noms des candidats figurent au tableau des scrutateurs visé à l'art. 1er de la loi n° 95 du 8 mars 1989, modifiée, instituant ledit tableau et établissant le tirage au sort des personnes aptes à exercer les fonctions de scrutateur.

1 bis. Des scrutateurs suppléants doivent également être tirés au sort, qui seront éventuellement affectés aux bureaux de dépouillement dans le cadre des différents centres de dépouillement. (22e)

2. Le syndic ou le commissaire notifie aux électeurs tirés au sort leur nomination, dans les plus brefs délais et au plus tard le quinzième jour qui précède celui du vote, par l'intermédiaire d'un huissier de justice ou d'un huissier communal. Tout éventuel empêchement, pour motif grave, doit être communiqué, dans les quarante-huit heures suivant la notification de la nomination, au syndic ou au commissaire, qui remplace la personne empêchée par un électeur tiré au sort parmi ceux figurant au tableau des scrutateurs visé au premier alinéa du présent article. (22f)

3. Avant l'installation du bureau électoral de section, le président choisit le secrétaire parmi les inscrits sur les listes électorales de la commune justifiant d'un titre d'études non inférieur au diplôme d'études secondaires du deuxième degré.

4. La nomination des scrutateurs tirés au sort pour remplacer les personnes empêchées est notifiée aux intéressés au plus tard le troisième jour qui précède le vote.

Art. 22

(Causes d'incompatibilité à la charge de président, scrutateur et secrétaire)

1. Ne peuvent exercer les fonctions de président, de scrutateur et de secrétaire:

a) toutes personnes ayant 70 ans révolus à la date des élections;

b) (22g)

c) les membres de la force armée en service;

d) Les secrétaires communaux et les personnels des Communes et de la Région affectés aux bureaux électoraux communaux ou à la structure régionale compétente ou mis à la disposition desdits bureaux et structure; (22h)

e) les candidats aux élections pour lesquelles le vote a lieu.

Art. 23

(Rémunération)

1. Le Gouvernement régional établit par délibération le montant de la rémunération de tous les membres des bureaux électoraux de section et des bureaux de dépouillement, ainsi que des présidents responsables de centre de dépouillement, et ce, sans aucune dépense supplémentaire à la charge de la Région. (22i)

Art. 24

(Caractère obligatoire de la charge de président)

1. La charge de président d'un bureau électoral de section est obligatoire pour les personnes qui y ont été désignées.

2. Le scrutateur qui remplit les fonctions de vice-président seconde le président et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

3. Pendant l'exercice de leurs fonctions, tous les membres du bureau électoral de section, y compris les représentants de liste, sont considérés, à tous les effets de la loi, comme des officiers publics.

Art. 25

(Constitution du bureau électoral de section)

1. A 16 h du jour qui précède les élections, le président forme le bureau électoral de section en nommant les scrutateurs et le secrétaire et en invitant les représentants des listes des candidats à assister aux opérations électorales.

2. En cas d'absence d'un ou de tous les scrutateurs, le président appelle à les remplacer alternativement le plus âgé et le plus jeune parmi les électeurs présents sachant lire et écrire et n'étant pas représentant de liste. De plus, lesdits électeurs ne doivent réunir aucune des causes d'incompatibilité visés à l'art. 22 de la présente loi.

Art. 26

(Salle de vote)

1. La salle de vote doit avoir une seule porte d'entrée ouverte au public.

2. La salle doit être divisée en deux parties par une solide séparation, avec un couloir central pour le passage.

3. La première partie communique directement avec la porte d'entrée et est réservée aux électeurs qui ne peuvent pénétrer dans la partie réservée au bureau de vote que pour voter en n'y restant que le temps nécessaire.

4. La table du bureau électoral de section doit être placée de façon à ce que les représentants de liste puissent la contourner une fois le scrutin terminé. L'urne doit être fixée sur ladite table et placée à la vue de tous. (22j)

5. Dans chaque salle, de deux à quatre isoloirs doivent être installés pour le vote ou, à la rigueur, de deux à quatre tables, séparées les unes des autres, appuyées à une paroi et situées à une distance convenable de la table du bureau électoral de section et de la séparation, munies de tous côtés de protections propres à assurer le secret du vote.

6. Les portes et les fenêtres s'ouvrant dans la paroi adjacente aux tables, à une distance de moins de deux mètres de leur angle le plus proche, doivent être fermées afin d'en empêcher la vue et toute communication de l'extérieur.

7. L'extrait des listes des électeurs et les exemplaires de l'affiche indiquant les listes des candidats doivent être affichés d'une manière visible, pendant les opérations électorales, afin que les électeurs puissent les lire.

Art. 26 bis

(Centres de dépouillement et bureaux de dépouillement) (22k)

1. Le centre de dépouillement doit être aménagé dans des locaux séparés ou dans une grande salle divisée au moins par des cloisons mobiles servant à permettre la création d'un espace réservé au travail de chaque bureau de dépouillement. Ces derniers doivent disposer d'une ou de plusieurs tables, placées de telle sorte que les représentants des listes puissent circuler autour. Les indications de l'art. 26 de la présente loi quant à l'aménagement et aux caractéristiques des salles de vote sont également applicables.

2. Les présidents des bureaux de dépouillement responsables du centre y afférent, tel qu'ils sont désignés au sens du premier alinéa bis de l'art. 20 de la présente loi, reçoivent, à la fermeture des bureaux électoraux de section, les plis contenant les bulletins de vote mis en liasses de cinquante, au sens de la lettre e bis) du premier alinéa de l'art. 39.

3. Les présidents des bureaux de dépouillement responsables du centre y afférent, après avoir recueilli tous les plis visés au deuxième alinéa du présent article, reportent les opérations suivantes à sept heures du lendemain et chargent la force publique de surveiller les locaux et les bulletins de vote.

TITRE IV

Vote

Art. 27

(Bureau électoral: opérations précédant le scrutin) (23)

1. Une fois la formation du bureau électoral de section constatée, le président, après avoir émargé sur la liste de section les électeurs compris dans la liste visée à la lettre c), premier alinéa, de l'art. 16 de la présente loi, tire au sort le numéro d'ordre de chaque groupe de cent bulletins, qui doivent être authentifiés par les scrutateurs désignés par le président.

2. Le président ouvre l'enveloppe contenant les bulletins et distribue aux scrutateurs un nombre de bulletins correspondant à celui des électeurs inscrits dans la section.

3. Le scrutateur appose sa signature au verso de chaque bulletin.

4. Pendant les opérations énumérées au présent article, nul ne peut quitter la salle.

5. Dans le procès-verbal, il est fait mention de la série de bulletins signés par chaque scrutateur.

6. Après avoir constaté que le pli contenant l'estampille de la section est bien cacheté, le président ouvre ledit pli et atteste dans le procès-verbal le numéro indiqué sur l'estampille en question, avant de marquer avec cette dernière le verso de chaque bulletin.

7. Le président dépose les bulletins dans la boîte destinée à cet effet et, sous sa propre responsabilité, conserve les bulletins qui restent dans l'enveloppe visée à la lettre h), premier alinéa, de l'art. 16 de la présente loi.

8. À l'issue de ces opérations, le président, après avoir scellé l'urne et la boîte contenant les bulletins et fermé le pli contenant les documents, les procès-verbaux et l'estampille de la section, reporte les opérations ultérieures à sept heures du lendemain et charge la force publique de surveiller l'urne, la boîte contenant les bulletins signés et les documents divers.

9. À sept heures du jour fixé pour le vote, le président reprend les opérations électorales et, après avoir constaté que les dispositifs utilisés afin d'empêcher l'accès à la salle n'ont pas été enlevés et que l'urne et les plis sont toujours scellés, déclare l'ouverture du scrutin qui doit prendre fin à vingt-trois heures du jour fixé pour le vote. (23a)

Art. 28

(Accès à la salle de vote)

1. Tout électeur inscrit sur la liste électorale a le droit de prendre part au vote, excepté les cas prévus à l'art. 30.

2. Sont également admis à voter les électeurs porteurs d'une décision du juge ordonnant leur inscription.

3. Seules sont autorisées à pénétrer dans la salle de vote les personnes qui présenteront la carte électorale attestant l'inscription à leur section respective. (23a1)

4. Il est absolument interdit de porter des armes ou des instruments offensifs.

Art. 29

(Maintien de l'ordre public à l'intérieur du bureau de vote, ainsi que du bureau et du centre de dépouillement) (23b)

1. Le président est chargé de la police de l'assemblée et exerce les fonctions visées à l'art. 44 du décret du Président de la République n° 361, concernant le Texte unique des lois portant dispositions en matière d'élection de la Chambre des députés. (23c)

Art. 30

(Vote dans une section autre que la section d'appartenance)

1. Le président, les scrutateurs, les représentants des listes des candidats et le secrétaire du bureau votent, après présentation de leur carte électorale (***), dans la section à laquelle ils sont affectés, même s'ils sont inscrits comme électeurs dans une autre section ou dans une autre commune de la Région.

2. Les personnes hospitalisées ou en traitement dans des établissements de la Vallée d'Aoste sont admises à voter dans lesdits établissements selon les modalités visées aux articles 51, 52 et 53 du DPR n° 361/1957, et à l'art. 9 de la loi n° 136 du 23 avril 1976 portant réduction des délais et simplification de la procédure électorale, à condition qu'elles soient inscrites sur les listes électorales d'une commune de la Région. (24)

3. Les détenus purgeant une peine ou placés en détention provisoire dans des maisons d'arrêt de la Vallée d'Aoste, mais ayant droit au vote, sont admis à voter selon les modalités visées aux articles 8 et 9 de la loi n° 136/1976, à condition qu'ils soient inscrits sur les listes électorales d'une commune de la Région. (24a)

4. Les militaires des forces armés ainsi que les membres des corps organisés militairement pour le service de l'État, des forces de police, du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers et du Corps forestier de la Vallée d'Aoste sont admis à voter dans la commune de la Région où ils sont en service à condition qu'ils soient inscrits sur les listes électorales d'une commune de la Région et qu'ils soient en possession de la carte électorale. (24b)

Art. 31

(Procédure de vote)

1. Le vote est exprimé personnellement par l'électeur à l'intérieur de l'isoloir ou d'une structure analogue en vertu de l'art. 26, 5e alinéa.

2. Si l'électeur n'est pas passé par l'isoloir, le président du bureau refuse le bulletin qui lui est présenté; il exclut du vote l'électeur qui, invité à le faire, ne se rendrait pas dans l'isoloir et en fait mention au procès-verbal.

3. Les électeurs ne peuvent se faire représenter ni envoyer leur vote par écrit.

4. Les aveugles, les infirmes amputés des mains, paralysés ou atteints d'une autre grave invalidité exercent leur droit électoral avec l'aide d'un citoyen inscrit sur les listes électorales d'une commune de la République qu'ils auront délibérément choisi pour les accompagner. (24c)

5. Aucun électeur ne peut exercer la fonction d'accompagnateur pour plus d'un infirme. Il en est fait mention sur sa carte électorale (***) par le président du bureau électoral de section où ses fonctions ont été remplies.

6. Le président du bureau électoral de section doit demander aux accompagnateurs leur carte électorale (***) afin de vérifier s'ils ont déjà rempli ladite fonction précédemment.

7. L'accompagnateur présente la carte électorale de l'électeur qu'il accompagne. Le président du bureau s'assure, en le demandant à l'intéressé, que ce dernier a librement choisi son accompagnateur et qu'il en connaît les nom et prénom ; ensuite, il note cette modalité de vote au procès-verbal, à l'emplacement prévu à cet effet, en indiquant le motif précis de l'assistance prêtée aux fins du vote, éventuellement le nom du médecin qui a attesté l'empêchement de l'électeur et les nom et prénom de l'accompagnateur. (24d)

8. L'éventuel certificat médical attestant l'invalidité est joint au procès-verbal et n'est réputé valable que s'il a été délivré par l'autorité médicale compétente, aux termes des dispositions de l'art. 56 du DPR n° 361/1957. (25)

9. La mention du droit de vote assisté visé au quatrième alinéa du présent article, assortie de la documentation y afférente, est insérée - à la demande de l'intéressé et par les soins de la Commune sur la liste électorale de laquelle celui-ci est inscrit - sur la carte électorale personnelle de l'intéressé, et ce, par l'apposition du symbole ou du code correspondant, dans le respect des dispositions en vigueur en matière de protection de la vie privée et, notamment, du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003 (Code en matière de protection des données à caractère personnel). (25a)

Art. 32

(Identification des électeurs)

1. Les électeurs sont admis à voter au fur et à mesure qu'ils se présentent au bureau électoral de section, indépendamment de l'ordre d'inscription sur la liste.

2. L'identification des électeurs est soumise aux dispositions visées à l'art. 57 du décret du Président de la République n° 361 du 30 mars 1957.

Art. 33

(Réception, rédaction et restitution du bulletin de vote)

1. L'électeur, dont l'identité a été contrôlée, présente sa carte électorale. Un scrutateur appose sur celle-ci l'estampille de la section et note son numéro sur le registre prévu à cet effet. Après avoir reçu du président un bulletin et un crayon à copier, l'électeur se rend dans l'isoloir où il rédige et plie son bulletin. (26)

2. Le bulletin, dûment plié, est présenté au président qui le dépose dans l'urne.

3. Le crayon à copier doit être rendu en même temps que le bulletin.

4. Dans le cas où il constaterait que son bulletin est abîmé ou bien il l'aurait lui-même abîmé sans le vouloir ou sans le savoir, l'électeur peut en demander un autre au président, en restituant le premier, que le président repliera, après y avoir apposé la mention «bulletin abîmé» et sa signature.

5. La délivrance du nouveau bulletin est indiquée dans la colonne de la liste de section.

6. Après le dépôt du bulletin dans l'urne, l'un des scrutateurs atteste, en apposant sa signature dans la colonne prévue à cet effet, que l'électeur a voté.

7. Les bulletins non conformes aux dispositions de l'art. 17 ou dépourvus d'estampille ne sont pas déposés dans l'urne et les électeurs qui les auraient présentés sans en faire constater l'irrégularité ne peuvent plus voter. Lesdits bulletins sont immédiatement paraphés par le président et deux scrutateurs au moins et joints au procès-verbal.

Art. 34

(Votes de liste et préférence unique) (27)

1. Un bulletin valable représente un suffrage pour la liste.

2. L'électeur peut exprimer sa préférence exclusivement pour l'un des candidats de la liste qu'il vote.

3. L'électeur exprime sa préférence en inscrivant au crayon à copier sur la ligne expressément tracée en regard du symbole de la liste votée, les nom et prénom ou seulement le nom du candidat de sa préférence figurant sur ladite liste. En cas d'identité entre des candidats, il doit toujours indiquer les nom et prénom et, le cas échéant, les date et lieu de naissance. L'électeur a la faculté d'exprimer sa préférence par le chiffre arabe correspondant au candidat de son choix.

4. Dans le cas où le candidat aurait deux noms, l'électeur peut n'en indiquer qu'un seul. Il doit par contre préciser les deux noms lorsqu'une confusion est possible entre les candidats.

5. Si l'électeur ne raye d'une croix aucun symbole de liste, mais désigne un candidat, son suffrage est considéré comme valable pour la liste à laquelle appartient le candidat voté.

6. Si l'électeur raye d'une croix plus d'un symbole de liste, mais qu'il exprime sa préférence pour un candidat appartenant à une seule de ces listes, son suffrage est attribué à la liste où figure le candidat indiqué.

7. Les préférences exprimées en sus de la préférence unique visée au deuxième alinéa du présent article sont nulles.

8. Tout autre signe ou indication est interdit.

Art. 35

(Autres modalités pour l'indication de la préférence) (27a)

1. Plutôt que par le nom, la préférence peut être exprimée par l'indication du chiffre correspondant, dans la liste, au candidat. Cette préférence est valable à condition qu'elle figure dans l'espace expressément prévu en regard du symbole.

2. Dans le cas où l'électeur n'aurait rayé d'une croix aucun symbole de liste, mais exprimé sa préférence par un chiffre dans l'espace expressément prévu en regard d'un symbole, son suffrage est considéré comme valable pour la liste à laquelle appartient le symbole.

3. La préférence exprimée par un chiffre sur la ligne est nulle si elle prête à confusion ; elle est néanmoins valable aux fins de l'attribution du suffrage à la liste en vertu du deuxième alinéa du présent article.

4. Si, faute de clarté, un candidat risque d'être confondu avec un autre de la même liste, la préférence qui le désigne est considérée comme nulle. Est également nulle la préférence exprimée pour un candidat figurant sur une liste autre que la liste votée.

Art. 36

(Clôture du scrutin)

1. Les opérations de vote se poursuivent jusqu'à vingt-trois heures; cependant, les électeurs qui à cette heure-là se trouvent encore dans les locaux du bureau sont admis à voter même au-delà de l'heure de clôture prévue. ((27a1)

Art. 37

(Décision provisoire en cas d'incidents) (27b)

1. Le président du bureau de vote, les scrutateurs entendus, se prononce provisoirement, en le mentionnant au procès-verbal, sur les réclamations, même orales, les difficultés et les incidents relatifs aux opérations de la section.

Art. 38

(Nombre minimum de présences obligatoires au bureau électoral de section)

1. Trois membres au moins du bureau électoral de section, dont le président ou le vice-président, doivent toujours être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

TITRE V

Scrutin

Art. 39

(Contrôle du nombre des votants et clôture des opérations de vote) (27c)

1. Après que les électeurs auront voté, le président du bureau électoral de section:

a) déclare terminées les opérations de vote;

b) pourvoit à sceller l'urne où ont été déposés les bulletins;

c) procède au recensement des votants d'après la liste authentifiée par la commission électorale de circonscription ainsi que, pour les votants visés à l'art. 30, d'après les listes prévues aux art. 52 et 53 du décret du Président de la République n° 361 du 30 mars 1957 et d'après la liste prévue à l'art. 9 de la loi n° 136 du 23 avril 1976, en comparant le total avec celui résultant du registre qui indique les numéros des cartes électorales. Ces listes doivent être visées par le président et par deux scrutateurs; (27d)

d) compte les bulletins authentifiés et non utilisés pour le vote et, ayant calculés comme votants les électeurs qui, après avoir reçu le bulletin ne l'ont pas remis ou en ont remis un dépourvu d'estampille, contrôle que ce nombre corresponde au nombre des électeurs inscrits qui n'ont pas voté;

e) introduit dans une enveloppe, qu'il enverra immédiatement au Tribunal ordinaire (*) d'Aoste, les listes signées, les volets des cartes électorales (***) visés à la lettre c), le surplus de bulletins authentifiés et non authentifiés visés à la lettre d), les bulletins qui sont restés dans le paquet remis au président par le syndic ainsi que ceux abîmés et ceux dépourvus d'estampille ou de signature du scrutateur, sur laquelle seront apposés le cachet du bureau et la signature de tous les membres du bureau ainsi que des représentants des listes des candidats qui le désirent; (27e)

e bis) ouvre l'urne contenant les bulletins de vote, compte ces derniers, compare leur nombre avec celui des votants et met les bulletins en liasses de cinquante avant de les insérer dans un pli sur lequel seront apposées l'estampille du bureau électoral de section et la signature de tous les membres de celui-ci ainsi que des représentants des listes de candidats qui le désirent ; (27f)

e ter) à l'issue des opérations visées à la lettre e bis), rédige le procès-verbal des opérations de vote en double exemplaire ; (27g)

e quater) introduit le procès-verbal des opérations de vote dans une enveloppe adressée au Tribunal ordinaire d'Aoste et sur laquelle seront apposées l'estampille du bureau électoral de section et la signature de tous les membres de celui-ci ainsi que des représentants des listes de candidats qui le désirent ; (27h)

e quinquies) rédige la communication à envoyer au centre de dépouillement pour indiquer le total des bulletins de vote ; (27i)

f) introduit l'estampille dans une enveloppe adressée à la Présidence de la Région (pour les présidents des sections qui ne sont pas impliqués dans les opérations de dépouillement), ainsi que les autres documents et pièces relatifs aux opérations de vote ; (27j)

f bis) dépose au secrétariat de la Commune sur le territoire de laquelle se trouve la section l'autre exemplaire du procès-verbal des opérations de vote, qui peut être consulté par tout électeur de la circonscription. Il est donné communication du dépôt par avis publié au tableau d'affichage en ligne de la Commune ; (27k)

g) procède à la clôture du scrutin après avoir fait sortir de la salle toutes les personnes qui ne sont pas membres du bureau ; (27l)

2. L'enveloppe visée à la lettre e) et à la lettre e quater) du premier alinéa du présent article doit être remise sans délai, avant les opérations de dépouillement, par l'intermédiaire de la commune, au tribunal ordinaire d'Aoste, qui en délivre récépissé. (28)

3. Les présidents des bureaux électoraux de section, accompagnés des forces de l'ordre, remettent au centre de dépouillement le pli contenant les liasses des bulletins de vote et la communication visée à la lettre e quinquies) du premier alinéa du présent article. (28a)

4. (28b)

5. Les opérations prévues par le premier alinéa doivent être effectuées dans l'ordre indiqué et il doit en être fait mention dans le procès-verbal.

Art. 40

(Dépouillement) (29)

1. À 7 heures du jour suivant le vote, les présidents responsables de chaque centre de dépouillement, désignés au sens du premier alinéa bis de l'art. 20 de la présente loi, après avoir constaté qu'aucune effraction n'a été commise quant aux sceaux des plis contenant les bulletins de vote, ouvrent lesdits plis, vérifient que le contenu de chaque pli corresponde au nombre indiqué dans la communication annexée à celui-ci et forment des tas de mille bulletins au maximum chacun, en s'assurant que les bulletins de vote empilés dans chaque tas proviennent de bureaux électoraux de section différents.

2. Les tas visés au premier alinéa du présent article sont remis aux présidents des bureaux de dépouillement, qui signent un récépissé ad hoc.

3. À 8 heures du même jour, les présidents des bureaux de dépouillement rejoignent chacun leur table et, après avoir constitué le bureau, comptent les bulletins reçus et déclarent ouvertes les opérations de dépouillement.

4. Les opérations de dépouillement doivent se dérouler sans interruption et prendre fin le même jour avant minuit.

5. L'un des scrutateurs, tiré au sort, prend un bulletin à la fois et le passe, déplié, au président du bureau de dépouillement, qui proclame à haute voix l'emblème de la liste à laquelle le suffrage a été attribué et, le cas échéant, le numéro d'ordre de ladite liste et l'éventuelle préférence exprimée ; il passe ensuite le bulletin à un autre scrutateur qui, avec le secrétaire, note le nombre de suffrages obtenus par chaque liste, ainsi que les préférences.

6. Le secrétaire proclame à haute voix les suffrages de liste et les préférences. Un troisième scrutateur dépose le bulletin, qui a déjà été dépouillé, dans une boîte. Lorsqu'un bulletin ne porte aucune désignation, le cachet du bureau de dépouillement y est immédiatement apposé au verso.

7. Il est interdit de prendre un autre bulletin, si le précédent n'a pas été placé dans la boîte après dépouillement.

8. Il est interdit d'effectuer les opérations de dépouillement des préférences et des voix de liste séparément.

9. Seuls les membres du bureau de dépouillement sont autorisés à toucher les bulletins. À l'issue du dépouillement, le total des préférences obtenues par chaque candidat est mentionné au procès-verbal et sur les feuilles de pointage, en chiffres et en lettres.

10. Le nombre total des bulletins dépouillés doit correspondre au nombre des bulletins reçus. Le président s'assure personnellement de la correspondance du nombre de bulletins dépouillés et du nombre des suffrages exprimés, des bulletins nuls, des bulletins blancs, des bulletins contenant des suffrages nuls et des bulletins qui ont donné lieu à contestation, vérifie l'exactitude des résultats, en donne lecture à haute voix et en fait mention aux procès-verbaux des opérations de dépouillement.

11. Toutes ces opérations doivent être effectuées dans l'ordre établi ; l'achèvement et le résultat de chacune doivent être mentionnés au procès-verbal.

Art. 41

(Validité des bulletins)

1. Les bulletins sont valables chaque fois qu'il est possible de comprendre la volonté de l'électeur.

2. Est considérée comme suffrage exprimé en faveur d'une liste la préférence attribuée sans équivoque à un candidat de ladite liste même si le symbole y afférent n'a pas été coché. (29a)

Art. 42

(Bulletins nuls)

1. Sont nuls les suffrages indiqués dans des bulletins:

a) portant des signes et des marques susceptibles de laisser supposer, d'une manière irréfutable, que l'électeur a voulu se faire connaître;

b) dans lesquels l'électeur a exprimé sa préférence pour plus d'une liste et où il est impossible d'identifier la liste choisie, pas même par la désignation d'un candidat.

2. Sont également nuls les votes exprimés dans des bulletins autres que ceux prévus à l'art. 17 ou dépourvus du sceau visé au sixième alinéa de l'art. 27 de la présente loi. (30)

Art. 43

(Décision provisoire en matière de bulletins nuls)

1. Après avis des scrutateurs, le président du bureau de dépouillement: (30a)

a) décide, à titre provisoire, en les mentionnant au procès-verbal, quant aux réclamations même orales, aux difficultés et aux incidents à propos des opérations de la section et quant à la nullité des bulletins;

b) décide, à titre provisoire, de l'attribution des suffrages contestés pour quelque motif que ce soit et lors de la proclamation des résultats du scrutin communique le nombre des voix de liste et des préférences contestées et attribuées à titre provisoire ainsi que des suffrages contestés et provisoirement non attribués aux fins du contrôle ultérieur qui sera effectué par le bureau électoral régional aux termes de l'art. 49 de la présente loi.

2. Les suffrages ayant donné lieu à contestation doivent être regroupés par liste et par candidat selon les motifs de contestation qui doivent être indiqués avec précision.

3. Les bulletins nuls ou contestés à tous les effets et pour quelque cause que ce soit, que les suffrages aient été provisoirement attribués ou non, doivent être immédiatement contresignés par le président et deux scrutateurs au moins, de même que les pièces relatives aux réclamations et aux contestations.

Art. 44

(Enveloppes électorales)

1. A l'issue des opérations de dépouillement le président du bureau de dépouillement pourvoit à mettre sous pli séparément: (30b)

a) les bulletins des suffrages contestés à quelque effet et pour quelque cause que ce soit et les pièces relatives aux réclamations et contestations;

b) les bulletins nuls;

c) (30c)

d) les bulletins valables et un exemplaire des feuilles de pointage.

2. Les enveloppes susdites doivent porter l'indication du bureau de dépouillement, l'estampille du bureau, les signatures des représentants de liste présents et celles du président et de deux scrutateurs au moins. (30d)

3. Les enveloppes visées aux lettres a) et b) doivent être jointes, avec un exemplaire des feuilles de pointage, au procès-verbal destiné au Bureau électoral régional. (30e)

4. L'enveloppe visée à la lettre d) sera déposée au greffe du Tribunal ordinaire (*), en vertu de l'art. 47, quatrième alinéa, de la présente loi et conservée pour les exigences inhérentes à la vérification des pouvoirs.

5. Les enveloppes contenant les actes relatifs au dépouillement doivent être apportées, à l'issue des opérations de dépouillement, par le président du bureau de dépouillement ou, sur délégation écrite, par un scrutateur au syndic de la Commune siège du centre de dépouillement, qui pourvoira à leur acheminement immédiat aux bureaux auxquels elles sont destinées. (30f)

Art. 45

(Suspension des opérations de dépouillement pour cause de force majeure) (31)

1. Si, pour cause de force majeure, le bureau de dépouillement ne peut porter à terme les opérations visées à l'art. 40 de la présente loi dans les délais indiqués par le quatrième alinéa de celui-ci, le président du bureau de dépouillement doit, avant 4 h du jour suivant celui du dépouillement, procéder aux opérations suivantes :

a) mettre sous enveloppe tous les bulletins dépouillés et les deux exemplaires des feuilles de pointage ;

b) insérer les bulletins non dépouillés dans un pli ;

c) mettre sous enveloppe les procès-verbaux et tous les autres documents et actes concernant les opérations de dépouillement. Avant de fermer l'enveloppe, il est fait mention au procès-verbal de toutes les opérations accomplies jusque-là.

2. Le pli et les enveloppes doivent porter l'indication du bureau de dépouillement, l'estampille de celui-ci ainsi que les signatures du président et de deux scrutateurs au moins.

3. Le président du bureau de dépouillement, accompagné d'un membre de celui-ci, apporte au greffe du Tribunal d'Aoste le matériel visé aux lettres a), b) et c) du premier alinéa du présent article et le remet au greffier qui en devient personnellement responsable.

4. En cas de non-exécution, le président du Tribunal peut saisir les procès-verbaux, les bulletins et les documents où qu'ils se trouvent, et s'assurer, parallèlement, des causes de cette non-exécution et des responsables de celle-ci.

Art. 46

(Procès-verbal des opérations de dépouillement) (31a)

1. Le procès-verbal des opérations de dépouillement effectuées par le bureau de dépouillement est rédigé par le secrétaire en double exemplaire - dont toutes les feuilles doivent être paraphées - et signé, séance tenante, par tous les membres du bureau et par les représentants des listes présents. (31b)

2. Dans le procès-verbal doivent être notées toutes les opérations indiquées par la présente loi et mentionnées toutes les réclamations présentées, les protestations, les suffrages contestés, qui'ils aient été ou non attribués provisoirement aux listes ou aux candidats et les décisions du président ainsi que toutes les signatures et les sceaux.

Art. 47

(Opérations suivantes) (31c)

1. À l'issue des opérations de dépouillement, le président du bureau de dépouillement déclare le résultat au procès-verbal, dont il fait rédiger un extrait portant les résultats du vote et du dépouillement et qu'il transmet immédiatement, par l'intermédiaire de la Commune sur le territoire de laquelle se trouve le centre de dépouillement, à la Présidence de la Région.

2. Le procès-verbal visé au premier alinéa du présent article est ensuite immédiatement mis sous une enveloppe, sur laquelle seront apposées l'estampille du bureau de dépouillement et la signature du président de ce dernier, de deux scrutateurs au moins et des représentants des listes présents. Il est aussitôt procédé à la clôture de la séance.

3. Le président du bureau de dépouillement ou deux scrutateurs porteurs de son mandat écrit remettent immédiatement au greffe du Tribunal d'Aoste le pli cacheté contenant un exemplaire du procès-verbal, les bulletins de vote et tous les documents et les enveloppes visés au troisième alinéa de l'art. 44 de la présente loi.

4. Le pli contenant les bulletins dépouillés et l'extrait du procès-verbal de dépouillement concernant la confection et l'envoi dudit pli aux termes de l'art. 45 de la présente loi est immédiatement remis au Tribunal ordinaire par deux membres au moins du bureau de dépouillement. Le préposé du Tribunal ordinaire, après avoir constaté l'intégrité des sceaux et des signatures, appose sur le pli le cachet du Tribunal ordinaire ainsi que sa signature et en dresse procès-verbal.

5. L'autre exemplaire dudit procès-verbal, déposé le même jour auprès du secrétariat de la Commune sur le territoire de laquelle se trouve le centre de dépouillement, peut être consulté par tout électeur de la circonscription. Il est donné communication du dépôt par avis publié au tableau d'affichage en ligne de la Commune.

Art. 48

(Liste des électeurs n'ayant pas voté) (32)

Art. 49

(Opérations du Bureau électoral régional) (32a)

1. Le Bureau électoral régional, assisté par le greffier, pourvoit aux opérations ci-après dans les vingt-quatre heures suivant la réception des actes :

a) assure le dépouillement des bulletins, éventuellement envoyés par les bureaux de dépouillement au sens l'art. 45 de la présente loi, en se conformant aux dispositions des art. 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 et 47 pour autant qu'elles sont applicables ;

b) pourvoit au réexamen, pour chaque bureau de dépouillement, des bulletins portant des suffrages contestés et provisoirement non attribués ; décide, aux fins de la proclamation des élus, de l'attribution des suffrages en question en prenant en compte les remarques contenues dans les procès-verbaux ainsi que les réclamations présentées à ce sujet ; pourvoit à remettre un extrait du procès-verbal afférent auxdites opérations au secrétariat de la Commune sur le territoire de laquelle se trouve le centre de dépouillement.

2. À l'issue du réexamen, le Président du Bureau électoral régional s'assure que les bulletins réexaminés de chaque bureau de dépouillement, dont les suffrages ont été attribués ou non, ont été insérés dans un pli unique cacheté et signé, à joindre à l'exemplaire du procès-verbal visé au quatrième alinéa de l'art. 54 de la présente loi.

Art. 50

(Détermination du nombre de sièges à attribuer) (33)

1. À l'issue des opérations mentionnées à l'art. 49, le Bureau électoral régional - éventuellement assisté par les experts visés au deuxième alinéa de l'art. 8 - s'emploie à :

a) déterminer le chiffre électoral de chaque liste. Ledit chiffre est le résultat de la somme des suffrages valables obtenus par chaque liste dans les différents bureaux de dépouillement; (33a)

b) diviser la somme des chiffres électoraux attribués à l'ensemble des listes par le nombre de sièges à attribuer, sans prendre en compte la partie décimale ; ensuite, ledit bureau élimine de toutes les opérations visées au présent article les listes qui n'ont pas atteint le quotient ainsi obtenu ;

c) multiplier par deux le quotient visé à la lettre b) ; le résultat ainsi obtenu représente le seuil minimum à atteindre pour participer à la répartition des sièges ;

d) déterminer le chiffre électoral de chaque groupe de listes qui a présenté un programme électoral commun, ci-après dénommé « groupe » ; ledit chiffre est le résultat de la somme des suffrages valables obtenus par chaque liste du groupe, à l'exception des suffrages des listes qui n'ont pas atteint le quotient visé à la lettre b).

2. Une fois les opérations visées au premier alinéa achevées, le Bureau électoral régional procède à la répartition des sièges entre les listes qui ont atteint le seuil minimum visé à la lettre c) du premier alinéa, sur la base du chiffre électoral de chacune. À cet effet :

a) il divise la somme des suffrages valables obtenus par toutes les listes qui ont atteint le seuil minimum visé à la lettre c) du premier alinéa du présent article par le nombre de sièges à pourvoir, sans prendre en compte la partie décimale, obtenant ainsi le quotient électoral régional d'attribution ;

b) il vérifie combien de fois le quotient électoral régional d'attribution visé à la lettre a) est contenu dans les suffrages valables de chaque liste qui a atteint le seuil minimum visé à la lettre c) du premier alinéa, en enregistrant les restes y afférents et en ajoutant les sièges non pourvus aux listes qui ont les restes les plus forts ;

c) il additionne les sièges des listes faisant partie du même groupe ;

d) il attribue à chaque liste le nombre de sièges obtenus sur la base des opérations visées aux lettres a) et b.

3. Le Bureau électoral régional vérifie si la liste ou le groupe au chiffre électoral le plus élevé, calculé au sens des lettres a) et d) du premier alinéa, a obtenu au moins 42 p. 100 de la somme des suffrages valables, à l'exception des suffrages des listes qui n'ont pas atteint le quotient visé à la lettre b) du premier alinéa. En cas de résultat positif, ledit Bureau vérifie également que ladite liste ou ledit groupe n'a pas obtenu au moins 21 sièges. En l'occurrence :

a) il attribue 21 sièges à ladite liste ou audit groupe ;

b) il procède aux opérations visées au sixième alinéa et, éventuellement, à celles visées au cinquième alinéa.

4. Si les cas indiqués au troisième alinéa ne se produisent pas, les sièges sont attribués au sens du deuxième alinéa.

5. Si les cas visés au troisième alinéa concernent un groupe, aux fins de la répartition des sièges à l'intérieur dudit groupe, le Bureau électoral régional :

a) divise la somme des suffrages valables obtenus par les listes du groupe qui ont dépassé le seuil minimum visé à la lettre c) du premier alinéa par le nombre de sièges devant être attribués aux listes dudit groupe, sans prendre en compte la partie décimale ;

b) attribue à chaque liste qui a dépassé le seuil minimum visé à la lettre c) du premier alinéa autant de sièges que de fois le quotient visé à la lettre a) est contenu dans le total des suffrages valables obtenus par chaque liste, en enregistrant les restes y afférents ;

c) attribue les sièges éventuellement non pourvus à l'issue de la division visée à la lettre b) aux listes qui ont obtenu les restes les plus forts.

6. Après les éventuelles opérations visées au cinquième alinéa, aux fins de la répartition des sièges restants entre les autres listes qui ont dépassé le seuil minimum visé à la lettre c) du premier alinéa, le Bureau électoral régional :

a) divise la somme des suffrages valables obtenus par lesdites listes par le nombre de sièges devant être attribués à celles-ci, sans prendre en compte la partie décimale ;

b) attribue auxdites listes autant de sièges que de fois le quotient visé à la lettre a est contenu dans le total des suffrages valables obtenus par chaque liste, en enregistrant les restes y afférents ;

c) attribue les sièges éventuellement non pourvus à l'issue de la division visée à la lettre b) aux listes qui ont obtenu les restes les plus forts.

7. En cas d'égalité de restes, le siège est attribué à la liste qui a obtenu le chiffre électoral le moins élevé. À égalité de chiffre électoral, le siège est pourvu par tirage au sort.

[Art. 50 bis

(Deuxième tour) (33b)

1. Le deuxième tour a lieu le deuxième dimanche qui suit le premier tour.

2. Au deuxième tour participent les listes isolées ou les groupes qui ont obtenu les deux plus grands chiffres électoraux au premier tour, tels qu'ils sont définis aux lettres a) et d) du premier alinéa de l'art. 50 de la présente loi.

3. Le bulletin de vote pour le deuxième tour réunit les caractéristiques visées au premier alinéa de l'art. 17 et est imprimé suivant les caractéristiques essentielles du fac-similé visé aux tableaux C et D annexés à la présente loi.

4. Le bulletin de vote pour le deuxième tour reproduit en fac-similé, dans l'ordre du tirage au sort effectué lors du premier tour et dans les rectangles prévus à cet effet, la mention « Programme de liste » ou « Programme commun », ainsi que les emblèmes en couleur des listes.

5. Le suffrage est valable, et donc attribué aux listes isolées ou au groupe, s'il est exprimé suivant l'une des modalités indiquées ci-après :

a) L'électeur a coché l'emblème de la liste ;

b) L'électeur a coché le rectangle portant l'emblème ou les emblèmes de liste.

6. Pour ce qui est du déroulement du deuxième tour, il est fait application des dispositions relatives au déroulement du premier tour, pour autant qu'elles soient compatibles.

7. Le Bureau électoral régional attribue 18 sièges à la liste isolée ou au groupe qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages valables au deuxième tour. La répartition des sièges après le deuxième tour est effectuée sur la base des suffrages obtenus par chaque liste au premier tour, suivant, le cas échéant, les modalités visées aux quatrième et cinquième alinéas de l'art. 50 de la présente loi.]

Art. 51

(Classement des candidats) (34)

1. Après avoir établi le nombre de sièges attribué à chaque liste le bureau électoral régional pourvoit à: (34a)

a) Établir le chiffre individuel de chaque candidat; le chiffre individuel de chaque candidat est le résultat de la somme des voix préférentielles valables obtenues;

b) Définir le classement des candidats de chaque liste sur la base des chiffres individuels. À égalité de chiffre individuel, l'ordre de présentation sur la liste l'emporte;

c) (34b)

d) (35)

Art. 52

(Proclamation des élus)

1. Le président du Bureau électoral régional, conformément aux résultats constatés par ledit bureau, proclame élus - jusqu'à concurrence des sièges auxquels la liste a droit au sens du troisième alinéa de l'art. 1er et suivant l'ordre du classement visé à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 51 - les candidats ayant obtenu les chiffres individuels les plus élevés et, à égalité, ceux qui précèdent dans l'ordre de la liste.

2. La proclamation est notifiée aux conseillers régionaux élus par attestation du Bureau électoral régional, qui en donne immédiatement communication au secrétariat du Conseil régional ainsi qu'à la Présidence de la Région (****).

Art. 53

(Pouvoirs du Bureau électoral régional)

1. Le Bureau électoral régional statue sur tout incident afférant aux opérations qui lui sont confiées, sans préjudice du jugement définitif émanant de l'organe de vérification des pouvoirs.

2. Exception faite pour le réexamen des voix contestées et provisoirement non attribuées, visé à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 49 de la présente loi, il est interdit au Bureau électoral régional de discuter ou de statuer sur l'appréciation des suffrages, sur les réclamations et sur les incidents survenus dans les sections ainsi que de modifier les résultats des procès-verbaux et de s'occuper de toute autre question n'étant pas de son ressort.

3. L'électeur qui ne présenterait pas chaque fois sa carte électorale attestant qu'il réunit les conditions visées à l'art. 2 de la présente loi n'est pas admis dans la salle où siège le Bureau électoral régional. Aucun électeur ne peut entrer armé. (35a)

4. La salle doit être divisée en deux parties par une solide séparation: la partie communiquant directement avec la porte d'entrée est réservée aux électeurs, l'autre exclusivement au Bureau électoral régional et aux représentants des listes des candidats.

5. Le Président du Bureau électoral régional exerce tous les pouvoirs du ressort des présidents des bureaux électoraux de section. Pour des raisons d'ordre public, il peut en outre décider de procéder à huis-clos: dans ce cas également, sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'art. 12 de la présente loi, les représentants des listes des candidats ont le droit d'entrer et de rester dans la salle.

Art. 54

(Tâches du Bureau électoral régional)

1. Toutes les opérations du Bureau électoral régional doivent figurer au procès-verbal rédigé en double exemplaire - dont chaque page sera paraphée - et signé par le Président, par les autres magistrats, par le greffier et par les représentants des listes présents, et ce séance tenante.

2. Le procès-verbal doit indiquer:

a) la date et l'heure de l'installation du Bureau ainsi que les noms et prénoms de ses membres;

b) les résultats du réexamen des bulletins portant les suffrages contestés et non attribués;

c) les chiffres électoraux des listes;

d) le nombre de sièges attribués à chaque liste;

e) le classement des candidats de chaque liste;

f) les candidats proclamés élus de chaque liste.

3. Le procès-verbal doit en outre indiquer, dans des tableaux récapitulatifs, les voix préférentielles obtenues, dans chaque liste, par chaque candidat dans chaque bureau de dépouillement. (35b)

4. Le Président du Bureau électoral régional transmet immédiatement un exemplaire du procès-verbal - assorti des tableaux récapitulatifs de chaque bureau de dépouillement, de tous les procès-verbaux avec les feuilles de pointage, ainsi que des actes et des documents envoyés par les sections et par les bureaux de dépouillement - au secrétariat du Conseil régional qui en délivre récépissé. (35c)

5. Le deuxième exemplaire du procès-verbal est déposé au greffe du Tribunal.

6. L'organe de vérification des pouvoirs constate également, aux fins visées à l'art. 57 de la présente loi, l'ordre de priorité des candidats non élus et statue sur les réclamations y afférentes.

7. Le Président du Bureau électoral régional pourvoit à transmettre immédiatement au Président de la Région (****) une copie intégrale du procès-verbal visé au présent article.

TITRE V

BIS - LIMITATION, PUBLICITÉ ET CONTRÔLE DES DÉPENSES ÉLECTORALES (36)

Art. 54 bis

(Dépenses électorales)

1. On entend par dépenses électorales les dépenses relatives:

a) À la production, l'achat ou la location de matériels et de moyens de propagande;

b) À la distribution et à la diffusion des matériels et des moyens visés à la lettre a) du présent alinéa, y compris l'acquisition d'espaces dans la presse, dans les créneaux des radios et des télévisions privées, dans les salles de cinéma et dans les théâtres, ainsi que sur internet;

c) À l'organisation de manifestations de propagande, éventuellement à caractère social, culturel et sportif, dans des lieux publics ou ouverts au public;

d) À l'impression, à la distribution et à la collecte des formulaires, à la légalisation des signatures et à l'accomplissement de toutes les opérations requises par la loi aux fins de la présentation des listes et des candidatures;

e) Au personnel employé, ainsi qu'aux prestations ou aux services ayant un rapport avec la campagne électorale.

2. Les frais de déplacement et de téléphone, ainsi que les charges financières, sont calculés de manière forfaitaire selon un pourcentage fixe s'élevant à 20 p. 100 du montant global des dépenses figurant au compte de campagne.

3. Ne sont pas considérées comme des dépenses électorales les dépenses supportées par les organes officiels des partis et des mouvements politiques dont la publication et la diffusion sont continues et régulières.

Art. 54 ter

(Plafonds des dépenses électorales)

1. Lors de l'élection du Conseil régional, les dépenses électorales de chaque liste, supportées par celle-ci ou par les partis ou par les mouvements politiques, ne peuvent dépasser la somme globale de 75.000 €.

2. Chaque candidat au Conseil régional est autorisé à dépenser, pour sa campagne électorale, un maximum de 1.500 €.

3. Ne sont pas considérées comme des dépenses électorales les sommes versées par le candidat à son parti, à son mouvement ou à la liste dont il fait partie.

4. (36a)

Art. 54 quater

(Présentation du compte de campagne)

1. Dans les soixante jours qui suivent la proclamation des élus, les représentants ou les mandataires des partis, des mouvements et des listes ayant participé à l'attribution des sièges et les candidats proclamés élus doivent signer et déposer, sous leur responsabilité, leur compte de campagne à la Présidence du Conseil régional. Ledit compte doit être établi sur le formulaire fourni à cet effet par la Commission visée à l'art. 54 quinquies de la présente loi et retracer l'ensemble des dépenses effectuées, y compris les services reçus à titre gratuit, et des recettes perçues.

2. Les comptes de campagne doivent également être déposés par les candidats dont l'élection est validée en cours de législature, et ce, dans les trente jours qui suivent la validation de leur élection.

3. Les comptes de campagne doivent indiquer, d'une manière analytique, tous les dons consentis et les services fournis à titre gratuit par des personnes physiques ou par d'autres sujets. Les noms des personnes physiques doivent y être signalés lorsque le montant de leurs dons ou la valeur des services qu'ils ont fournis excède 2.500 €. Les noms des autres sujets doivent toujours y être signalés, quel que soit le montant de leurs dons ou la valeur des services qu'ils ont fournis.

4. Dans les dix jours qui suivent la réception du compte de campagne, la Présidence du Conseil régional transmet ce dernier à la Commission visée à l'art. 54 quinquies de la présente loi et publie au Bulletin officiel de la Région un avis attestant le dépôt du compte de campagne et indiquant le montant global des dépenses effectuées.

5. Les comptes de campagne sont publics.

Art. 54 quinquies

(Commission régionale de garantie)

1. Une Commission régionale de garantie, ci-après dénommée Commission, est instituée à la Présidence du Conseil pour le contrôle des dépenses effectuées en vue de l'élection du Conseil régional. Elle comprend deux experts-comptables inscrits depuis au moins cinq ans au tableau professionnel y afférent et trois fonctionnaires régionaux appartenant à la catégorie de direction.

2. Les membres de la Commission son nommés par délibération du Bureau de la Présidence, au plus tard le dixième jour qui précède le jour des élections. Ladite délibération désigne également le président de la Commission, choisi parmi les fonctionnaires régionaux.

3. Les membres de la Commission, exception faite des fonctionnaires régionaux, ont droit, pour chacune des journées de séance à laquelle ils participent, à une indemnité de présence fixée par délibération du Bureau de la Présidence.

Art. 54 sexies

(Contrôle des dépenses électorales)

1. La Commission vérifie si les justificatifs de dépenses et de recettes qui accompagnent le compte de campagne sont établis régulièrement et sont conformes à la loi.

2. Si des irrégularités sont relevées concernant le compte et les justificatifs y afférents, la Commission les notifie à l'intéressé, qui peut présenter des mémoires et des documents dans les quinze jours qui suivent.

3. Si la Commission ne notifie aucune irrégularité à l'intéressé dans les cent vingt jours qui suivent la réception des comptes, ces derniers sont réputés approuvés. Ledit délai est suspendu pendant les quinze jours mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

4. Dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai visé au premier alinéa de l'art. 54 quater ou bien de celui indiqué au deuxième alinéa dudit article au cas où la validation de l'élection aurait lieu en cours de législature, tout citoyen inscrit sur les listes électorales de l'une des communes de la Vallée d'Aoste peut présenter à la Commission un mémoire sur la régularité des comptes de campagne.

Art. 54 septies

(Obligation de communication)

1. Dans les trente jours qui suivent la proclamation des élus, les éditeurs de quotidiens et de périodiques et les titulaires de concessions et d'autorisations d'exercer des activités de radiodiffusion-télévision sont tenus de communiquer à la Commission et au CORECOM les émissions de propagande électorale et les messages publicitaires réalisés, les espaces accordés à titre gratuit ou onéreux, le noms des personnes qui y ont participé, les recettes perçues et les noms des sujets qui ont effectué les paiements y afférents.

2. En cas de non-respect des obligations visées au premier alinéa du présent article, le CORECOM applique la procédure de l'amende contraventionnelle prévue par le deuxième alinéa de l'art. 11 de la loi n° 28 du 22 février 2000 portant dispositions en matière d'égalité d'accès aux moyens d'information lors des campagnes électorales et référendaires et de propagande électorale.

Art. 54 octies

(Locaux)

1. À compter de la publication au Bulletin officiel de la Région de l'arrêté portant convocation des électeurs en vue de l'élection du Conseil régional, les administrations communales et régionale sont tenues de mettre à la disposition des listes admises à participer à la campagne électorale, dans des conditions de stricte égalité, les salles de conférences appartenant à la Commune ou à la Région, sur la base de dispositions réglementaires qui leur sont propres et sans aucune dépense à la charge des administrations concernées.

Art. 54 novies

(Sondages)

1. Dans les quinze jours qui précèdent les élections et jusqu'à la fin des opérations de vote, il est interdit de rendre public ou, en tout état de cause, de communiquer le contenu des sondages sur les résultats de l'élection et sur les orientations politiques des électeurs, et ce, même si les sondages en cause ont été effectués avant la période d'interdiction susdite.

2. Le CORECOM est chargé de fixer les critères obligatoires à suivre dans la réalisation des sondages visés au premier alinéa du présent article.

3. La diffusion et la publication des résultats, même partiels, des sondages ayant un rapport avec l'élection du Conseil régional réalisés en dehors de la période visée au premier alinéa du présent article doivent être assorties des informations indiquées ci-après, dont la véridicité relève de la responsabilité du sujet qui effectue le sondage:

a) Le nom du sujet qui a réalisé le sondage et de ses collaborateurs éventuels;

b) Le nom du commettant et celui de l'acquéreur;

c) Le nombre de personnes sondées et le milieu de référence;

d) Les questions posées;

e) Le pourcentage de personnes ayant répondu à chaque question;

f) Les critères appliqués pour le choix de l'échantillon;

g) Les dates de réalisation du sondage;

h) La méthode adoptée pour la collecte des informations et pour le traitement des données.

4. En cas de non-respect des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, le CORECOM applique les sanctions prévues par les septième et huitième alinéas de l'art. 10 de la loi n° 28/2000.

Art. 54 decies

(Sanctions applicables aux candidats)

1. Si un dépassement du plafond des dépenses électorales autorisé par le deuxième alinéa de l'art. 54 ter de la présente loi est constaté, la Commission condamne le contrevenant au paiement d'une amende de 2.500 à 25.000 €.

2. Si des irrégularités sont relevées concernant les dépenses électorales figurant au compte de campagne ou si les sujets ayant consenti des dons ou fourni des services n'y sont pas indiqués, ni leur nom lorsque la loi l'exige, la Commission, après avoir accompli les obligations visées au deuxième alinéa de l'art. 54 sexies de la présente loi, condamne le contrevenant au paiement d'une amende de 2.500 à 25.000 €.

3. Si un dépassement du plafond des dépenses électorales autorisé par le deuxième alinéa de l'art. 54 ter de la présente loi est constaté et que le montant dudit dépassement est égal ou supérieur au double des dépenses autorisées, la Commission condamne le contrevenant au paiement d'une amende de 25.000 €.

4. Le candidat élu qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les délais prescrits par l'art. 54 quater de la présente loi est mis en demeure par la Commission d'y pourvoir dans les trente jours qui suivent le délai susdit, faute de quoi il est déclaré démissionnaire d'office.

5. Aux fins de la démission d'office, la Commission informe le président du Conseil régional de la vérification définitive de la violation mentionnée au quatrième alinéa du présent article. La démission d'office est prononcée par délibération du Conseil régional, aux termes de son règlement intérieur.

Art. 54 undecies

(Sanctions applicables aux partis, aux mouvements et aux listes)

1. Si un dépassement du plafond des dépenses électorales autorisé par le premier alinéa de l'art. 54 ter de la présente loi est constaté, la Commission condamne les contrevenants au paiement d'une amende dont le montant doit être au moins égal à la somme dépensée sans autorisation et ne pas excéder le triple de ladite somme.

2. Si des irrégularités sont relevées concernant les dépenses électorales figurant au compte de campagne ou si les sujets ayant consenti des dons ou fourni des services n'y sont pas indiqués, ni leur nom lorsque la loi l'exige, la Commission, après avoir accompli les obligations visées au deuxième alinéa de l'art. 54 sexies de la présente loi, condamne les contrevenants au paiement d'une amende de 10.000 à 100.000 €.

4. Si le compte de campagne n'est pas déposé dans les délais prescrits, la Commission, après avoir mis en demeure les contrevenants de présenter le compte en cause dans les trente jours qui suivent le délai susdit, les condamne au paiement d'une amende de 150.000 €.

Art. 54 duodecies

(Recettes provenant des sanctions et renvoi à la législation nationale)

1. Les recettes provenant des peines contraventionnelles visées à la présente loi sont inscrites au chapitre 7700 (Recettes provenant de peines contraventionnelles) de la partie recettes du budget prévisionnel de la Région.

2. Aux fins de l'application des peines contraventionnelles prévues par la présente loi, il y a lieu de respecter les dispositions générales des sections I et II du chapitre Ier de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal), exception faite de l'art. 16 et sauf dispositions contraires. (36b)

TITRE VI

Convocation et premières taches du nouveau Conseil

Art. 55

(Convocation du nouveau Conseil régional)

1. Le Président de la Région (5) convoque le nouveau Conseil régional dans les délais prévus au cinquième alinéa de l'article 4 de la présente loi.

Art. 56

(Validation de l'élection des conseillers)

1. Le Conseil régional est chargé de valider les élections des ses propres membres. Il statue définitivement sur les contestations et sur toutes réclamations déposées aux bureaux électoraux de section ou au Bureau électoral régional pendant ou après leur activité.

2. Les suffrages exprimés dans les sections dont les opérations aient été annulées, ne sont pas pris en compte.

3. Les contestations et les réclamations non présentées aux bureaux électoraux de section ou au Bureau électoral régional doivent être transmises au secrétariat du Conseil régional dans les quinze jours qui suivent la date de la proclamation des élus par le Bureau électoral régional. Le secrétariat en délivre récépissé.

4. Aucune élection ne peut être validée avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la proclamation des élus.

5. Lors de la validation, le Conseil régional doit examiner d'office la condition de chaque élu et, lorsque quelques unes des causes d'inéligibilité prévues par la loi subsistent, il est tenu d'annuler l'élection du conseiller en question et de pourvoir à son remplacement par le candidat qui y a droit.

6. La délibération portant annulation est déposée le jour suivant au secrétariat du Conseil et notifiée aux intéressés dans les cinq jours qui suivent.

7. Le Conseil régional ne peut annuler les élections pour cause de vices dans les opérations électorales si aucune réclamation n'a été présentée.

Art. 57

(Siège vacant)

1. Le siège devenu vacant pour cause de nullité de l'élection d'un conseiller ou pour toute autre cause survenue pendant les cinq années de la législature, est attribué au candidat qui, dans la même liste, suit immédiatement le dernier élu selon les voix préférentielles obtenues et suivant l'ordre établi par l'organe de vérification des pouvoirs.

Art. 58

(Acceptation de la démission d'un Conseiller régional)

1. La faculté de recevoir et d'accepter la démission des Conseillers régionaux est réservée au Conseil régional.

TITRE VII

Dispositions transitoires et finales

Art. 59

(Electorat actif)

1. L'application de la disposition visée à l'art. 2 de la présente loi - relative à l'obligation de résider depuis une année dans la Région aux fins de l'exercice de l'électorat actif pour l'élection du Conseil régional - est reportée à la promulgation d'une loi spécifique de l'Etat, en vue de garantir dans l'année en question le droit de voter dans sa commune de résidence précédente.

Art. 60

(Renvoi aux dispositions de l'Etat) (37)

1. Pour ce qui n'est pas prévu par la présente loi, il y a lieu de se conformer aux dispositions qui réglementent l'élection de la Chambre des Députés, pour autant qu'elles soient applicables.

Art. 61

(Heures supplémentaires) (37a)

Art. 62

(Dépenses électorales)

1. (38)

2. Les dépenses supportées par la commune pour les rétributions des présidents, des scrutateurs et des secrétaires des bureaux de dépouillement sont remboursées par l'administration régionale. (38a)

3. La Région, afin d'assurer à tous les ayants droit résidant à l'étranger le respect du droit de participer aux élections régionales, autorise les Communes de la région à verser une indemnité fixée par délibération du Gouvernement régional au profit desdits ayants droit qui ont exercé leur droit de vote. Ladite indemnité est versée par la Commune où l'ayant droit a voté, sur présentation de la carte électorale revêtue du sceau de la section où le droit de vote a été exercé. Les Communes sont tenues d'informer chacun des ayants droit résidant à l'étranger des aides prévues par le présent alinéa lors de l'envoi de la carte électorale ou de la carte-avis des élections régionales. (38b)

4. Toutes les dépenses dérivant de l'application de la présente loi sont à la charge de la Région.

5. Les frais d'aménagement des bureaux de vote, d'établissement des listes électorales de section, de rédaction et de distribution des cartes électorales ainsi que d'aménagement des centres et des bureaux de dépouillement sont avancés par la Commune et remboursés par la Région, tout comme la rémunération due aux membres des bureaux électoraux de section et des bureaux de dépouillement. (38c)

6. En vue du paiement des indemnités visées au troisième alinéa, une avance jusqu'à concurrence de 50% de la dépense prévue peut être accordée par délibération du Gouvernement régional aux communes qui présentent une demande expresse assortie de la prévision des dépenses se rapportant au nombre de bénéficiaires présumés.

Art. 63

(Abrogation de dispositions) (39)

1. Sont abrogés les articles 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34 et 35 de la loi n° 1257 du 5 août 1962, portant dispositions pour l'élection du Conseil régional de la Vallée d'Aoste, modifiée par la loi n° 157 du 5 mai 1978.

Art. 64

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi sont établies à compter de 1993 par la loi budgétaire visée à l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Annexes (40)

(*) Le 1er alinéa de l'article 38 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007 dispose que les mots « préteur » et « Préture », partout où ils apparaissent dans le texte, sont remplacés par les mots « tribunal ordinaire », précédés de l'article ou de la préposition articulée nécessaire.

(**) Les lettres j), k) et l) du texte français correspondent aux lettres l), m) et n) du texte italien.

(***) Le 2e alinéa de l'article 38 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007 dispose que les mots « certificat électoral » et « certificats électoraux », partout où ils apparaissent dans le texte, sont remplacés respectivement par les mots « carte électorale » ou « cartes électorales », précédés de l'article ou de la préposition articulée nécessaire.

(****) Le 2e alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 21 du 13 novembre 2002 dispose que les mots «Présidence du Gouvernement régional», partout où ils apparaissent dans le texte, sont remplacés par les mots «Présidence de la Région».

(01) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(1) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 1er de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(1a) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 21 du 13 novembre 2002.

(1b) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(2) Article ajouté par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 21 du 13 novembre 2002 et remplacé par l'article 2 de la loi régionale n° 22 août 2007, n. 22.

(2a) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 16 du 16 octobre 2017 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(3) Article tel qu'il a été ajouté par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 21 du 13 novembre 2002.

(3a) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 3 de la loi régionale n° 22 août 2007, n. 22.

(4) Article tel qu'il a été ajouté par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 21 du 13 novembre 2002.

(4a) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 4 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(4b) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 16 du 16 octobre 2017.

(4c) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007, n. 22.

(4d) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 3e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(4e) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 4e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(4f) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 5e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(4g) Article tel qu'il a été inséré par l'article 6 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(5) Mots résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 21 du 13 novembre 2002.

(6) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 1er de la loi régionale n° 13 du 11 mars 1993.

(7) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 2 de la loi régionale n° 13 du 11 mars 1993 et de l'article 1er de la loi régionale n° 31 du 1er septembre 1997.

(7a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(7b) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007 et, en suite, par le 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(7c) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(7d) Alinéa remplacé par le 3e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007, modifié par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 16 du 16 octobre 2017 et, en suite, par le 3e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(8) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 21 du 13 novembre 2002 et remplacé par le 4e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(9) Alinéas abrogés par le 5e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(9a) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(9b) Lettre telle qu'elle a été insérée par le 2e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(10) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 21 du 13 novembre 2002.

(11) Alinéa remplacé par l'article 3 de la loi régionale n° 13 du 11 mars 1993, par l'article 2 de la loi régionale n° 31 du 1er septembre 1997 et par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(12) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 3e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(12a) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(13) Lettre remplacée par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 21 du 13 novembre 2002, par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007 et, en fin, modifiée par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 16 du 16 octobre 2017.

(13a) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 2e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(14) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 21 du 13 novembre 2002.

(15) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du 3e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(17) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(18) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(18a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(18b) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(19) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 11 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(19a) Article modifié par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 13 du 11 mars 1993 et par le 5e alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 21 du 13 novembre 2002 et remplacé par l'article 12 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(19a1) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(19b) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(19c) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(19d) Intitulé modifié par le 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(19e) Lettre remplacée par le 2er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(19f) Lettre telle qu'elle a été modifiée par l'article 13 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(20) Lettre résultant du remplacement effectué au sens de l'article 5 de la loi régionale n° 13 du 11 mars 1993.

(20a) Lettre insérée par le 3e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(21) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 3 de la loi régionale n° 31 du 1er septembre 1997.

(21a) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(21b) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007 et, en suite, modifié par le 1er alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(21c) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007 et, en suite, par le 2e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(21c1) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(21d) Intitulé modifié par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 16 du 16 octobre 2017.

(21e) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 16 du 16 octobre 2017.

(21f) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 15 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(21g) Intitulé modifié par le 1er alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(22) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 6 de la loi régionale n° 13 du 11 mars 1993.

(22a) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(22b) Alinéa modifié par le 3e alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(22c) Alinéa modifié par le 4e alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(22d) Alinéa inséré par le 5e alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(22d1) Alinéa inséré par le 6e alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(22e) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(22f) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 16 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(22g) Lettre telle qu'elle a été abrogée par le 1er alinéa de l'article 17 de loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(22h) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(22i) Alinéa modifié par l'article 18 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007 et, en suite, remplacé par le1er alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(22j) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 19 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(22k) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(23) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 7 de la loi régionale n° 13 du 11 mars 1993 et ensuite au sens de l'article 8 de la loi régionale n° 21 du 13 novembre 2002.

(23a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(23a1) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 20 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(23b) Intitulé modifié par le 1er alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(23c) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(24) Alinéa modifié par l'article 8 de la loi régionale n° 13 du 11 mars 1993 et par le 1er alinéa de l'article 21 de loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(24a) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(24b) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 3e alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(24c) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(24d) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(25) Alinéa modifié par l' article 9 de la loi régionale n° 13 du 11 mars 1993 et par le 3e alinéa de l'article 22 de loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(25a) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 4e alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(26) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 21 du 13 novembre 2002.

(27) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(27a) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(27a1) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(27b) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 24 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(27c) Intitulé modifié par le 1er alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(27d) Lettre telle qu'elle a été modifiée par l'article 25 de loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(27e) Lettre modifiée par le 2e alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(27f) Lettre insérée par le 3e alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(27g) Lettre insérée par le 4e alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(27h) Lettre insérée par le 5e alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(27i) Lettre insérée par le 6e alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(27j) Lettre remplacée par le 7e alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(27k) Lettre insérée par le 8e alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(27l) Lettre remplacée par le 9e alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(28) Alinéa remplacé par l'article 10 de la loi régionale n° 13 du 11 mars 1993 et, en suite, modifié par le 10e alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(28a) Alinéa remplacé par le 11e alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(28b) Alinéa abrogé par le 12e alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(29) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 27 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(29a) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(30) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 6e alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 21 du 13 novembre 2002.

(30a) Chapeau modifié par le 1er alinéa de l'article 28 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(30b) Chapeau modifié par le 1er alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(30c) Lettre abrogée par le 2e alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(30d) Alinéa modifié par le 3e alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(30e) Alinéa modifié par le 4e alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(30f) Alinéa remplacé par le 5e alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(31) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(31a) Intitulé remplacé par le 1er alinéa de l'article 31 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(31b) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 31 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(31c) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 32 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(32) Article tel qu'il a été abrogé par l'article 5 de la loi régionale n° 31 du 1er septembre 1997.

(32a) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(33) Article modifié par l'article 6 de la loi régionale n° 31 du 1er septembre 1997, remplacé par l'article 29 de loi régionale n° 22 du 7 août 2007 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 16 du 16 octobre 2017.

(33a) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 34 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(33b) Article inséré par l'article 30 de loi régionale n° 22 du 7 août 2007 et, en fin, abrogé par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 16 du 16 octobre 2017.

(34) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 7 de la loi régionale n° 31 du 1er septembre 1997.

(34a) Chapeau tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 31 de loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(34b) Lettre telle qu'elle a été abrogée par le 2e alinéa de l'article 31 de loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(35) Lettre telle qu'elle a été abrogée par le 2e alinéa de l'article 31 de loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(35a) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 32 de loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(35b) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 35 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(35c) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 35 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(36) Titre tel qu'il a été ajouté par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 21 du 13 novembre 2002.

(36a) Alinéa tel qu'il a été abrogé par l'article 33 de loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(36b) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 34 de loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(37) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 12 de la loi régionale n° 21 du 13 novembre 2002.

(37a) Article tel qu'il a été abrogé par l'article 35 de loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(38) Alinéa tel qu'il a été abrogé par le 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 21 du 13 novembre 2002.

(38a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 36 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(38b) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007.

(38c) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 36 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019.

(39) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 13 de la loi régionale n° 13 du 11 mars 1993.

(40) Le tableau A a été remplacé par l'article 8 de la loi régionale n° 31 du 1er septembre 1997. Les tableaux A et B ont été remplacés par l'article 37 de la loi régionale n° 22 du 7 août 2007 avec les tableaux A, B, C et D. Les tableaux C et D ont été abrogé par lettre b) du 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 16 du 16 octobre 2017. Le tableau B a été à nouveau remplacé par le 1er alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 7 du 4 juin 2019; le 2e alinéa du même article a inséré le tableau B bis.