Loi régionale 12 janvier 1993, n. 3 - Texte originel

Loi régionale n° 3 du 12 janvier 1993,

portant dispositions pour l'élection du Conseil régional de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 3 du 19 janvier 1993)

TITRE I

Dispositions générales

Art. 1er - Dispositions générales

TITRE II

Electorat actif et passif

Art. 2 - Electeurs

Art. 3 - Eligibilité au Conseil régional

TITRE III

Procedure électorale préparatoire

Art. 4 - Durée du Conseil régional et convocation des électeurs

Art. 5 - Symboles des listes

Art. 6 - Listes des candidats

Art. 7 - Présentation des listes

Art. 8 - Bureau électoral régional

Art. 9 - Contrôle et enregistrement des listes

Art. 10 - Recours contre les décisions du bureau électoral régional

Art. 11 - Publication de l'affiche des candidatures

Art. 12 - Désignation des représentant de liste

Art. 13 - Certificat électoral

Art. 14 - Transmission des listes électorales de section

Art. 15 - Contrôle de l'existence et du bon état de l'équipement et du matériel des bureaux de vote

Art. 16 - Remise des salles de vote et du matériel électoral

Art. 17 - Caractéristiques des bulletins de vote

Art. 18 - Estampilles des sections et urnes

Art. 19 - Composition des bureaux électoraux de section - Tableaux des présidents)

Art. 20 - Nomination du président du bureau électoral de section

Art. 21 - Nomination des scrutateurs et du secrétaire

Art. 22 - Causes d'incompatibilité à la charge de président, scrutateur et secrétaire

Art. 23 - Rémunération

Art. 24 - Caractère obligatoire de la charge de président

Art. 25 - Constitution du bureau électoral de section

Art. 26 - Salle de scrutin

TITRE IV

Vote

Art. 27 - Bureau électoral de section: opérations précédant le scrutin

Art. 28 - Accès à la salle de vote

Art. 29 - Maintien de l'ordre public à l'intérieur du bureau de vote

Art. 30 - Vote dans une section autre que la section d'appartenance

Art. 31 - Procédure de vote

Art. 32 - Identification des électeurs

Art. 33 - Réception, rédaction et restitution du bulletin de vote

Art. 34 - Votes de liste et de préférence

Art. 35 - Autres modalités pour l'indication des préférences

Art. 36 - Clôture du scrutin

Art. 37 - Décision provisoire en cas de difficultés

Art. 38 - Nombre minimum de présences obligatoires au bureau électoral de section

TITRE V

Scrutin

Art. 39 - Contrôle du nombre des votants

Art. 40 - Dépouillement

Art. 41 - Validité des bulletins

Art. 42 - Bulletins nuls

Art. 43 - Décision provisoire en matière de bulletins nuls

Art. 44 - Enveloppes électorales

Art. 45 - Suspension des opérations de dépouillement du scrutin pour cause de force majeure

Art. 46 - Procès-verbal des opérations électorales

Art. 47 - Opérations suivantes

Art. 48 - Liste des électeurs n'ayant pas voté

Art. 49 - Opérations du Bureau électoral régional

Art. 50 - Détermination du nombre de sièges à attribuer à chaque liste

Art. 51 - Classement des candidats

Art. 52 - Proclamation des élus

Art. 53 - Pouvoirs du Bureau électoral régional

Art. 54 - Tâches du Bureau électoral régional

TITRE VI

Convocation et premières taches du nouveau Conseil

Art. 55 - Convocation du nouveau Conseil régional

Art. 56 - Validation de l'élection des Conseillers

Art. 57 - Siège vacant

Art. 58 - Acceptation de la démission d'un Conseiller régional

TITRE VII

Dispositions finales

Art. 59 - Electorat actif

Art. 60 - Renvoi aux dispositions de l'Etat

Art. 61 - Heures supplémentaires

Art. 62 - Dépenses électorales

Art. 63 - Abrogation de dispositions

Art. 64 - Dispositions financières

TITRE Ier

Dispositions générales

Art. 1er

(Dispositions générales)

1. Le Conseil régional de la Vallée d'Aoste est élu au suffrage universel, direct et égal, libre et secret, par attribution de voix à des listes de candidats.

2. Chaque électeur dispose d'une voix de liste et a la faculté d'exprimer des préférences dans les limites et selon les dispositions enoncées dans la présente loi.

3. La répartition des sièges entre les différentes listes est effectué suivant le système établi par l'art. 50 de la présente loi.

4. Le territoire de la Région Vallée d'Aoste constitue une circonscription électorale unique.

TITRE II

Electorat actif et passif

Art. 2

(Electeurs)

1. Sont électeurs du Conseil régional de la Vallée d'Aoste les citoyens inscrits sur les listes électorales des communes de la Région - dressées sur la base des dispositions du texte unique des lois pour la réglementation de l'électorat actif et la tenue et la révision des listes électorales, adopté par décret du Président de la République n° 223 du 20 mars 1967, modifié - ayant 18 ans révolus le jour des élections et résidant sur le territoire de la Région depuis un an sans interruption.

Art. 3

(Eligibilité au Conseil régional)

1. Sont éligibles au Conseil régional tous les citoyens inscrits sur les listes électorales d'une des communes de la Vallée d'Aoste ayant 21 ans révolus le jour des élections, nés dans une des communes de la Région ou résidant sur le territoire de la Région depuis trois ans sans interruption à la date de publication de l'affiche de convocation des électeurs.

TITRE III

Procedure électorale préparatoire

Art. 4

(Durée du Conseil régional et convocation des électeurs)

1. Le Conseil régional est renouvelé tous les cinq ans. Le mandat court à partir de la date des élections.

2. Les élections du nouveau Conseil sont décidées par le Président du Gouvernement régional et peuvent avoir lieu entre le quatrième dimanche précédant et le deuxième dimanche suivant l'expiration de la période visée au premier alinéa.

3. Si en application de l'art. 48 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 - la date fixée pour le renouvellement du Conseil régional devait tomber entre le 15 novembre et le 31 mars, celle-ci sera reportée à une date comprise entre le 15 avril et le 15 mai suivants.

4. Les électeurs sont convoqués par le Président du Gouvernement régional par arrêté qui devra être publié au Bulletin officiel de la Région quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour les élections.

5. Ce même arrêté fixe la date de la première séance du Conseil régional, qui doit avoir lieu sur convocation du Président du Gouvernement régional en fonction dans les vingt jours qui suivent la proclamation des élus.

6. Les Syndics des Communes de la Région portent à la connaissance du public l'arrêté de convocation des électeurs moyennant une affiche bilingue qui devra être placardée dans les cinq jours qui suivent la date de publication dudit arrêté.

Art. 5

(Symboles des listes)

1. Aux termes de la lettre a) du premier alinéa de l'article 7 de la présente loi, le symbole de la liste, reproduit sur une feuille blanche de format officiel, doit être déposé, en six exemplaires, avec la liste des candidats.

2. Il est interdit de présenter des symboles reproduisant des emblèmes ou des sigles utilisés notoirement par des partis ou des groupes politiques existants et présents au Conseil régional ou au Parlement national, ou bien des emblèmes identiques ou susceptibles d'être confondus avec ceux qui ont été antérieurement présentés par d'autres.

3. En outre, la présentation de symboles représentant des images ou des sujets religieux n'est pas admise.

Art. 6

(Listes des candidats)

1. Les listes doivent comporter un nombre de candidats compris entre 18 et 35.

2. Les listes des candidats doivent être signées par le président ou le secrétaire régional des partis, mouvements ou groupes politiques, ou par leurs représentants chargés à cet effet par un mandat authentifié par un notaire. Au cas où lesdits organes ne seraient pas prévus par les statuts y relatifs ou ne seraient pas en fonction pour une raison quelconque, les listes peuvent être signées et ledit mandat conféré par le dirigeant régional du parti ou du groupement politique. La qualité de signataire doit être attestée par des déclarations des secrétaires respectifs ou des présidents nationaux ou, s'il s'agit d'organisations locales, par des extraits authentifiés des procès-verbaux de nomination. Le signataire de la liste peut figurer parmi les candidats. La liste des candidats doit être assortie des imprimés visés au quatrième alinéa de l'article 7 de la présente loi, portant les signatures d'au moins cinq cents électeurs.

3. La présentation des cinq cents signatures n'est pas nécessaire pour les partis ou les groupes politiques qui ont eu au moins un élu dans la législature en cours et ont constitué un groupe du conseil existant au moment de la publication de l'arrêté du Président du Gouvernement régional portant convocation des électeurs, et pour ceux qui, réunis au début en un groupe du Conseil, ont changé leur symbole et leur dénomination au cours de la législature, exception faite pour le groupe mixte. De même, la présentation des signatures n'est pas exigée au cas où la liste serait caractérisée par un symbole composite, comprenant celui d'un parti ou d'un groupe politique exonéré, aux termes du présent alinéa, de l'obligation de recueillir les signatures.

4. Les noms des candidats doivent être inscrits sur une liste et distingués par des chiffres arabes progressifs suivant l'ordre de la liste, et ce en vue de l'expression des préférences.

5. La candidature doit être acceptée par une déclaration signée et authentifiée par un notaire, par un greffier ou par un secrétaire de mairie ou par un autre fonctionnaire délégué par le Syndic. Dans sa déclaration d'acceptation de la candidature le candidat doit déclarer explicitement qu'il ne se trouve pas dans une des conditions prévues au premier alinéa de l'art. 15 de la loi n° 55 du 19 mars 1990, modifiée par la loi n° 16 du 18 janvier 1992. Les citoyens résidant à l'étranger doivent faire authentifier leur signature auprès d'un bureau d'une ambassade ou d'un consulat.

6. Les nom, prénom, lieu et date de naissance de tous les candidats doivent être indiqués sur la liste.

7. Aucun candidat ne peut faire partie de plus d'une liste.

Art. 7

(Présentation des listes)

1. La présentation des listes se fait au greffe du Tribunal d'Aoste de huit heures du trente-cinquième jour jusqu'à vingt heures du trente-quatrième jour précédant celui du vote.

2. Les documents suivants doivent être produits:

a) trois exemplaires du symbole d'un diamètre de 10 cm environ et trois exemplaires d'un diamètre de 2 cm environ;

b) le certificat d'inscription du candidat sur les listes électorales d'une des communes de la Région, délivré par le Syndic;

c) le certificat de résidence, attestant que le candidat est domicilié sur le territoire de la Région depuis trois ans au moins sans interruption à la date de publication de l'affiche de convocation des électeurs, ou le certificat de naissance ou un document équivalent;

d) la déclaration d'acceptation de la candidature, rédigée suivant les modalités visées au cinquième alinéa de l'art. 6 de la présente loi;

e) la déclaration de présentation de la liste des candidats signée par le président, le secrétaire ou le dirigeant visés au deuxième alinéa de l'art. 6 de la présente loi, assortie, le cas échéant, des imprimés signés par le nombre d'électeurs prescrit.

3. Aucun électeur ne peut signer pour la présentation de plus d'une liste.

4. La signature des électeurs doit être apposée - dans les trois mois qui précèdent l'expiration normale du mandat du Conseil - sur des formulaires imprimés par le service électoral et du registre de la population de la présidence du Gouvernement régional après que les groupes politiques qui entendent présenter des listes ont déposé - avec déclaration authentifiée par un notaire - le symbole et la liste des candidats sur des imprimés portant le symbole de la liste, les nom, prénom, lieu et date de naissance des candidats, ainsi que les nom, prénom, lieu, date de naissance et commune d'inscription des signataires; ladite signature doit être authentifiée par un notaire, un préteur, un juge de conciliation ou de paix, un greffier d'une préture ou d'un tribunal, un syndic, un assesseur délégué à remplacer le syndic absent ou empêché, un secrétaire de mairie ou un fonctionnaire désigné par le syndic.

5. Les signatures des imprimés doivent être assorties des certificats, même collectifs, délivrés par les Syndics des communes d'appartenance des signataires, attestant leur inscription sur les listes électorales d'une des communes de la Région. Les Syndics sont tenus de délivrer lesdits certificats dans un délai péremptoire de vingt-quatre heures à compter de la demande.

6. Enfin, la déclaration de présentation de la liste des candidats doit porter l'indication de deux délégués titulaires et deux suppléants, autorisés à désigner - personnellement ou par l'intermédiaire de personnes autorisées par déclaration authentifiée suivant les modalités visées au quatrième alinéa - les représentants de la liste auprès de chaque bureau de vote et auprès du bureau électoral régional.

7. Le greffe du Tribunal, au moment du dépôt des listes des candidats, délivre un reçu indiquant le numéro provisoire de présentation, la description du symbole de la liste, ainsi que les documents produits et requis par la loi.

8. Au cas où la documentation de la liste serait incomplète, celle-ci est retournée aux intéressés et, si elle est représentée, elle prend le numéro provisoire qui lui revient au moment de la deuxième présentation.

Art. 8

(Bureau électoral régional)

1. Le président du Tribunal d'Aoste constitue, dans les trois jours qui suivent la date de publication de l'arrêté portant convocation des électeurs, le bureau électoral régional, composé de trois magistrats, dont un faisant fonction de président.

2. Le bureau électoral régional peut s'adjoindre un ou plusieurs experts, ayant des attributions purement techniques, nommés par le président dudit bureau.

Art. 9

(Contrôle et enregistrement des listes)

1. Le bureau électoral régional, dans les deux jours qui suivent l'expiration du délai imparti pour le dépôt des listes des candidats:

a) vérifie si les listes ont été présentées dans les délais, si elles sont assorties du nombre de signatures prescrites et si elles comprennent un nombre de candidats non inférieur à 18; déclare irrecevables les listes qui ne réunissent pas ces conditions et réduit au nombre prescrit celles dont le nombre de candidats est supérieur au nombre de conseillers à élire, en effaçant les derniers noms;

b) contrôle si les listes ont été déposées par le ou les dirigeants régionaux du parti ou par leurs délégués, aux termes des dispositions du 2e alinéa de l'art. 6 de la présente loi;

c) refuse les listes dont les symboles violent les prescriptions de l'art. 5 de la présente loi;

d) efface des listes les noms des candidats dépourvus de l'acceptation requise;

e) efface des listes les noms des candidats n'ayant pas vingt et un ans révolus le jour de l'élection, de ceux dont l'acte de naissance, ou une pièce équivalente, ou une attestation d'inscription sur une liste électorale d'une commune de la Région n'a pas été présenté et de ceux n'ayant pas, à la date de publication de l'affiche de convocation des électeurs, leur domicile réel dans la Région depuis trois ans au moins sans interruption ou n'étant pas nés dans une commune de la Région;

f) efface les noms des candidats inscrits sur plusieurs listes déjà déposées.

2. Le bureau électoral régional, aussitôt après l'expiration du délai de recours ou - si des réclamations ont été présentées - à l'expiration du délai imparti pour statuer visé au 2e alinéa de l'art. 10 de la présente loi, procède aux opérations suivantes:

a) établit, par tirage au sort en présence des délégués de liste mentionnés au 6e alinéa de l'art. 7 de la présente loi, convoqués à cet effet, le numéro d'ordre à attribuer à chaque liste. Les listes et leurs symboles seront imprimés sur les bulletins de vote et sur l'affiche visée à l'art. 11 de la présente loi, avec les couleurs du symbole déposé et suivant l'ordre résultant du tirage au sort;

b) attribue un numéro à chaque candidat de chaque liste, suivant l'ordre dans lequel il y est inscrit;

c) communique aux délégués de liste les décisions définitives adoptées;

d) transmet immédiatement à la Présidence du Gouvernement régional l'original des listes définitives assorties de leurs annexes et d'un exemplaire du procès-verbal attestant l'accomplissement des opérations susmentionnées.

Art. 10

(Recours contre les décisions du bureau électoral régional)

1. Les décisions du bureau électoral régional, visées à l'art. 9 de la présente loi, sont notifiées le jour même aux délégués de liste.

2. Contre les décisions mentionnées au 1er alinéa, les délégués de liste peuvent, dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification, former recours audit bureau électoral régional, qui dispose des vingt-quatre heures suivantes pour statuer.

3. Le recours doit être déposé au bureau électoral régional dans les délais visés au 2e alinéa, sous peine de déchéance.

Art. 11

(Publication de l'affiche des candidatures)

1. Le Président du Gouvernement régional assure la réalisation de l'affiche qui doit contenir les listes des candidats et leurs symboles suivant l'ordre établi par le tirage au sort, ainsi que les nom, date et lieu de naissance des candidats de chaque liste avec le numéro d'ordre qui leur a été attribué. L'affiche doit être bilingue.

2. Le Président du Gouvernement régional transmet l'affiche portant la signature, même imprimée, du président du bureau électoral régional, aux syndics des communes de la Région, qui veillent à sa publication au tableau d'affichage de la commune et en d'autres lieux publics, au plus tard le quinzième jour qui précède celui du vote.

3. Le Président du Gouvernement régional assure l'impression des bulletins, établis aux termes de l'art. 17 de la présente loi et contenant les symboles des listes inscrits dans l'ordre résultant du tirage au sort. Les bulletins de vote doivent être bilingues.

Art. 12

(Désignation des représentants de liste)

1. Les délégués mentionnés au 6e alinéa de l'art. 7 de la présente loi ou les personnes légalement autorisées ont le droit de désigner auprès du bureau électoral de chaque section et du bureau électoral régional - par une déclaration établie sur papier libre et authentifiée suivant les modalités indiquées au 4e alinéa de l'art. 7 de la présente loi - deux représentants de liste, un titulaire et un suppléant, pris parmi les électeurs de la Région sachant lire et écrire.

2. L'acte de désignation des représentants affectés aux bureaux électoraux de section est présenté au plus tard le vendredi précédant l'élection au secrétaire de mairie, qui doit se charger de le transmettre aux présidents des bureaux électoraux de section. Ledit acte peut, par ailleurs, être directement présenté auxdits présidents dans l'après-midi du samedi ou bien le matin même des élections, pourvu que ce soit avant l'ouverture du scrutin.

3. L'acte de désignation des représentants auprès du bureau électoral régional est déposé avant midi, la veille de l'élection, au greffe du Tribunal d'Aoste qui en délivre récépissé.

4. Pour exercer leur tâche, les délégués de liste doivent justifier de leur qualité en montrant le récépissé délivré par le greffe du Tribunal lors du dépôt des listes des candidats. Si la désignation des représentants de liste est faite par des délégués des délégués aux termes du 1er alinéa, les officiers publics indiqués au 4e alinéa de l'art. 6 de la présente loi attestent, au moment de l'authentification de la signature, la présentation du récépissé délivré lors du dépôt des listes.

5. Le représentant de chaque liste de candidats a le droit d'assister à toutes les opérations du bureau électoral de section, assis à la table dudit bureau ou à proximité, mais toujours en un lieu qui lui permette de suivre les opérations électorales. Il peut, s'il y a lieu, exiger l'inscription succinte au procès-verbal, de toute déclaration.

6. Le président peut, par arrêté motivé et les scrutateurs entendus, expulser de la salle le représentant qui se montrerait violent ou qui, repris deux fois, continuerait à troubler gravement le déroulement normal des opérations de vote.

Art. 13

(Certificat électoral)

1. Les certificats électoraux sont distribués au domicile des électeurs, par les soins du syndic de chaque commune de la Région, au plus tard le cinquième jour qui précède celui du scrutin. Les certificats indiquent la section d'appartenance de l'électeur et sa localisation, le jour et l'horaire du scrutin et comporte un volet, qui sera détaché par le président du bureau électoral de section au moment du vote.

2. L'électeur qui réside dans la commune reçoit le certificat électoral à son domicile. Il en est délivré récépissé signé par l'électeur lui-même, un membre de sa famille ou une personne qui est à son service et vit sous le même toit.

3. Lorsque le certificat est refusé ou la personne à laquelle il est remis ne peut ou ne veut délivrer de récépissé, l'huissier le déclare par écrit.

4. Le bureau communal assure la distribution des certificats électoraux aux électeurs n'ayant pas leur domicile réel dans la commune, et ce par l'intermédiaire du syndic de la commune dans laquelle les électeurs demeurent, si celle-ci est connue.

5. Quant aux militaires de la force armée, aux membres des corps organisés militairement au service de l'Etat et aux agents de la Police d'Etat, en poste sur le territoire de la Région mais éloignés de la commune d'inscription, les commandants des détachements doivent, dans les dix jours qui suivent la publication de l'arrêté portant convocation des électeurs, demander au syndic la transmission des certificats électoraux afin de les remettre aussitôt aux intéressés.

6. Les électeurs domiciliés à l'étranger reçoivent de leur commune d'inscription une carte-avis dans les vingt jours qui suivent la publication de l'arrêté portant convocation des électeurs. Ladite carte-avis, indiquant la date du vote, informe le destinataire qu'il peut retirer son certificat électoral au bureau communal compétent et qu'il a droit, sur présentation de la carte-avis en question, aux facilités de transport prévues pour les électeurs qui doivent voter dans leur commune d'inscription. Les cartes-avis, fournies aux communes par le service électoral et du registre de la population de la Présidence du Gouvernement régional, doivent être expédiées par la voie postale la plus rapide.

7. Les électeurs qui n'auraient pas reçu leur certificat électoral à leur domicile, dans les délais fixés par le premier alinéa, peuvent le retirer personnellement à compter du troisième jour précédant le vote jusqu'au jour même de l'élection. La remise dudit certificat est mentionnée dans un registre spécial.

8. En cas de perte du certificat ou si celui-ci est inutilisable, l'électeur peut, en se présentant personnellement avant la clôture du scrutin, en obtenir un autre du syndic, après mention dans un registre prévu à cet effet. Sur le nouveau certificat est apposé un cachet avec la mention «duplicata».

9. Si les certificats électoraux n'ont pas été distribués ou l'ont été irrégulièrement, le président de la commission électorale de circonscription, après des contrôles sommaires, peut nommer un commissaire chargé d'intervenir auprès de la commune pour la distribution desdits certificats.

10. Afin d'assurer les opérations prévues au présent article, le bureau communal est ouvert tous les jours, y compris les jours fériés, à partir du cinquième jour précédant l'élection et le jour même des élections, de 9 h à 19 h au moins.

Art. 14

(Transmission des listes électorales de section)

1. La commission électorale de circonscription transmet au syndic les listes électorales de section pour le vote dix jours au moins avant la date de convocation des électeurs.

Art. 15

(Contrôle de l'existence et du bon état de l'équipement et du matériel des bureaux de vote)

1. Dans les dix jours qui suivent la publication de l'arrêté portant convocation des électeurs, le syndic ou un assesseur délégué, assisté par le secrétaire de mairie, vérifie l'existence et le bon état des urnes, des tables, des séparations, des isoloirs et de tout ce qui est nécessaire à l'équipement des sections.

2. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, si ledit contrôle n'a pas été effectué, le président du Gouvernement régional fait exécuter les opérations susmentionnées par un commissaire.

Art. 16

(Remise des salles de vote et du matériel électoral)

1. Le syndic de chaque commune veille à ce que dès 16 h du jour précédant le vote, il soit remis au président du bureau électoral de section le local aménagé en bureau de vote ainsi que le matériel suivant:

a) le pli cacheté contenant l'estampille de la section;

b) les listes des électeurs de la section authentifiées par la commission électorale de circonscription;

c) la liste des électeurs qui ont déclaré vouloir voter dans la commune où ils séjournent pour des raisons de santé;

d) un extrait des listes visées à la lettre b) qui doit être affiché dans les bureaux de vote;

e) trois exemplaires de l'affiche électorale comprenant les listes des candidats de la circonscription;

f) les procès-verbaux de nomination des scrutateurs;

g) les actes de désignation des représentants de chaque liste, reçus suivant les modalités visées à l'art. 12 de la présente loi;

h) l'enveloppe cachetée contenant les bulletins de vote, remise au syndic par le service électoral et du registre de la population de la Présidence du Gouvernement régional, portant à l'extérieur l'indication du nombre des bulletins contenus;

i) deux urnes;

j) deux boîtes où sont déposés les bulletins authentifiés destinés aux électeurs;

k) un nombre suffisant de crayons à copier pour l'expression du vote;

l) les imprimés, ainsi que les articles de bureau nécessaires au fonctionnement de la section.

2. Le président du bureau électoral de section constate l'existence et le bon état des urnes et de tout le matériel nécessaire au déroulement correct des opérations électorales et signale au syndic les éventuelles omissions ou imperfections afin qu'il puisse y remédier immédiatement et, de toute manière, avant 6 h du jour du vote.

Art. 17

(Caractéristiques des bulletins de vote)

1. Les bulletins sont en papier solide, d'un type unique et de couleur identique. Ils sont fournis par le service électoral et du registre de la population de la Présidence du Gouvernement régional et imprimés selon les caractéristiques essentielles du modèle décrit aux tableaux A et B, annexés à la présente loi.

2. Les bulletins reproduisent en fac-similé les symboles en couleur de toutes les listes régulièrement déposées suivant l'ordre résultant du tirage au sort.

3. A côté de chaque symbole sont tracées autant de lignes horizontales que le nombre de préférences que l'électeur a la faculté d'exprimer pour les candidats de la liste votée. Toutes autres marques ou indications sont interdites.

4. Les bulletins de vote doivent parvenir au bureau électoral de section dûment pliés.

Art. 18

(Estampilles des sections et urnes)

1. Après accord entre la Présidence du Gouvernement régional et le ministère de l'intérieur, sont utilisées les estampilles des sections, les urnes et les boîtes employées pour les élections de la Chambre des députés.

2. Le service électoral et du registre de la population de la Présidence du Gouvernement régional adresse aux syndics les plis cachetés contenant les estampilles des sections, au plus tard le troisième jour qui précède le jour du vote.

Art. 19

(Composition des bureaux électoraux de section - Tableau des présidents)

1. Un bureau électoral est formé dans chaque section, qui comporte un président, quatre scrutateurs - dont un, nommé par le président, remplit les fonctions de vice-président - et un secrétaire.

2. Le tableau des personnes aptes à exercer les fonctions de président de bureau électoral de section est soumis aux dispositions de la loi n° 53 du 21 mars 1990 portant mesures urgentes propres à assurer une meilleure efficacité à la procédure électorale.

Art. 20

(Nomination du président du bureau électoral de section)

1. Dans les trente jours qui précèdent le jour du vote, le président du Tribunal d'Aoste nomme les présidents des bureaux électoraux de section parmi les personnes figurant au tableau visé à l'art. 19 de la présente loi et parmi les magistrats qui exercent dans la circonscription du Tribunal d'Aoste.

2. Dans les cinq jours qui suivent ladite nomination, le président du Tribunal d'Aoste transmet à chaque commune de la Région la liste des noms et des adresses des présidents des bureaux électoraux désignés dans chaque section électorale et les informe immédiatement de toute variation pouvant intervenir par la suite.

3. La nomination est communiquée aux intéressés dans les vingt jours qui précèdent le vote, par l'intermédiaire des communes de résidence.

4. En cas d'empêchement du président, survenu dans des conditions ne permettant pas son remplacement normal, c'est le syndic ou son délégué qui en exerce les fonctions.

Art. 21

(Nomination des scrutateurs et du secrétaire)

1. Entre le vingt-cinquième et le vingtième jour qui précèdent la date établie pour le vote, la commission électorale communale procède - lors d'une séance publique, annoncée deux jours plus tôt par un avis publié au tableau d'affichage de la commune, en présence des représentants de liste de la première section de la commune, s'ils sont désignés - au tirage au sort, pour chaque section de ladite commune, d'un nombre de noms égal au nombre nécessaire à la constitution du bureau électoral de section. Les noms des candidats figurent au tableau des scrutateurs visé à l'art. 1er de la loi n° 95 du 8 mars 1989, modifiée, instituant ledit tableau et établissant le tirage au sort des personnes aptes à exercer les fonctions de scrutateur.

2. Le syndic ou le commissaire notifie la nomination, dans les plus brefs délais et au plus tard le quinzième jour qui précède celui du vote, par l'intermédiaire d'un huissier de justice ou d'un huissier municipal. L'éventuel empêchement, pour motif grave, doit être communiqué, dans les quarante-huit heures suivant la notification de la nomination, au syndic ou au commissaire qui remplacera les personnes empêchées par des électeurs tirés au sort et figurant au tableau visé à l'art. 5 bis de la loi n° 95 du 8 mars 1989, introduit par l'art. 6 de la loi n° 53 du 21 mars 1990.

3. Avant l'installation du bureau électoral de section, le président choisit le secrétaire parmi les inscrits sur les listes électorales de la commune justifiant d'un titre d'études non inférieur au diplôme d'études secondaires du deuxième degré.

4. La nomination des scrutateurs tirés au sort pour remplacer les personnes empêchées est notifiée aux intéressés au plus tard le troisième jour qui précède le vote.

Art. 22

(Causes d'incompatibilité à la charge de président, scrutateur et secrétaire)

1. Ne peuvent exercer les fonctions de président, de scrutateur et de secrétaire:

a) toutes personnes ayant 70 ans révolus à la date des élections;

b) les fonctionnaires des ministères de l'intérieur, des postes et télécommunications et des transports;

c) les membres de la force armée en service;

d) les secrétaires de mairie et les personnels des communes affectés ou détachés au bureau électoral des communes;

e) les candidats aux élections pour lesquelles le vote a lieu.

Art. 23

(Rémunération)

1. La rémunération de tous les membres des bureaux électoraux de section est versée par les communes dans la mesure prévue par les dispositions en vigueur et conformément à l'art. 61 de la présente loi.

Art. 24

(Caractère obligatoire de la charge de président)

1. La charge de président d'un bureau électoral de section est obligatoire pour les personnes qui y ont été désignées.

2. Le scrutateur qui remplit les fonctions de vice-président seconde le président et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

3. Pendant l'exercice de leurs fonctions, tous les membres du bureau électoral de section, y compris les représentants de liste, sont considérés, à tous les effets de la loi, comme des officiers publics.

Art. 25

(Constitution du bureau électoral de section)

1. A 16 h du jour qui précède les élections, le président forme le bureau électoral de section en nommant les scrutateurs et le secrétaire et en invitant les représentants des listes des candidats à assister aux opérations électorales.

2. En cas d'absence d'un ou de tous les scrutateurs, le président appelle à les remplacer alternativement le plus âgé et le plus jeune parmi les électeurs présents sachant lire et écrire et n'étant pas représentant de liste. De plus, lesdits électeurs ne doivent réunir aucune des causes d'incompatibilité visés à l'art. 22 de la présente loi.

Art. 26

(Salle de vote)

1. La salle de vote doit avoir une seule porte d'entrée ouverte au public.

2. La salle doit être divisée en deux parties par une solide séparation, avec un couloir central pour le passage.

3. La première partie communique directement avec la porte d'entrée et est réservée aux électeurs qui ne peuvent pénétrer dans la partie réservée au bureau de vote que pour voter en n'y restant que le temps nécessaire.

4. La table du bureau électoral de section doit être placée de façon à ce que les représentants de liste puissent la contourner une fois le scrutin terminé. Les urnes doivent être fixées sur ladite table et être parfaitement visibles de tous.

5. Dans chaque salle, de deux à quatre isoloirs doivent être installés pour le vote ou, à la rigueur, de deux à quatre tables, séparées les unes des autres, appuyées à une paroi et situées à une distance convenable de la table du bureau électoral de section et de la séparation, munies de tous côtés de protections propres à assurer le secret du vote.

6. Les portes et les fenêtres s'ouvrant dans la paroi adjacente aux tables, à une distance de moins de deux mètres de leur angle le plus proche, doivent être fermées afin d'en empêcher la vue et toute communication de l'extérieur.

7. L'extrait des listes des électeurs et les exemplaires de l'affiche indiquant les listes des candidats doivent être affichés d'une manière visible, pendant les opérations électorales, afin que les électeurs puissent les lire.

TITRE IV

Vote

Art. 27

(Bureau électoral: opérations précédant le scrutin)

1. Une fois la formation du bureau électoral de section constatée, le président, après avoir émargé sur la liste de section les électeurs compris dans la liste visée à la lettre c), 1er alinéa, de l'art. 16 de la présente loi, tire au sort le numéro d'ordre de chaque groupe de cent bulletins qui doivent être authentifiés par les scrutateurs désignés par le président.

2. Le président ouvre l'enveloppe contenant les bulletins et distribue aux scrutateurs un nombre de bulletins correspondant à celui des électeurs inscrits dans la section.

3. Le scrutateur appose sa signature au verso du bulletin.

4. Pendant les opérations énumérées au présent article, nul ne peut quitter la salle.

5. Dans le procès-verbal, il est fait mention de la série de bulletins signés par chaque scrutateur.

6. Le président dépose les bulletins dans la boîte destinée à cet effet et, sous sa propre responsabilité, conserve les bulletins qui restent dans l'enveloppe visée à la lettre h), 1er alinéa, de l'art. 16 de la présente loi.

7. A l'issue de ces opérations, le président reporte les opérations ultérieures à 6 h du lendemain et charge la force publique de surveiller les urnes, la boîte contenant les bulletins signés et les documents divers.

8. A 7 h du jour fixé pour le vote, le président reprend les opérations électorales et, après avoir constaté que le pli contenant l'estampille de la section est bien cacheté, il l'ouvre et atteste dans le procès-verbal le numéro indiqué sur l'estampille en question.

9. Ensuite, les opérations ci-dessous indiquées sont effectuées dans l'ordre:

a) l'estampille de la section est apposée sur autant de bulletins que le nombre des inscrits dans la liste authentifiée par la commission de circonscription;

b) les bulletins authentifiés sont déposés dans l'urne placée à la gauche du président;

c) l'urne vide à la droite du président est scellée, une fente demeurant ouverte pour l'introduction des bulletins exprimés.

10. Le président du bureau électoral de section, à l'issue des opérations prévues au 9e alinéa, déclare l'ouverture du scrutin qui doit prendre fin à 22 h du jour fixé pour le vote.

Art. 28

(Accès à la salle de vote)

1. Tout électeur inscrit sur la liste électorale a le droit de prendre part au vote, excepté les cas prévus à l'art. 30.

2. Sont également admis à voter les électeurs porteurs d'une décision du juge ordonnant leur inscription.

3. Seules sont autorisées à pénétrer dans la salle de vote les personnes qui présenteront le certificat d'inscription à leurs sections respectives.

4. Il est absolument interdit de porter des armes ou des instruments offensifs.

Art. 29

(Maintien de l'ordre public à l'intérieur du bureau de vote)

1. Le président du bureau électoral de section est chargé de la police de l'assemblée et exerce les fonctions visées à l'art. 44 du décret du Président de la République n° 361, concernant le Texte unique des lois portant dispositions en matière d'élection de la Chambre des députés.

Art. 30

(Vote dans une section autre que la section d'appartenance)

1. Le président, les scrutateurs, les représentants des listes des candidats et le secrétaire du bureau votent, après présentation de leur certificat électoral, dans la section à laquelle ils sont affectés, même s'ils sont inscrits comme électeurs dans une autre section ou dans une autre commune de la Région.

2. Les personnes hospitalisées ou en traitement dans des établissements de la Vallée d'Aoste sont admises à voter dans lesdits établissements selon les modalités visées aux articles 51, 52, 53 et 54 du décret du Président de la République n° 361 du 30 mars 1957, à condition qu'elles soient inscrites sur les listes électorales d'une commune de la Région.

3. Les détenus purgeant une peine ou placés en détention provisoire dans des maisons d'arrêt de la Vallée d'Aoste, mais ayant droit au vote, sont admis à voter selon les modalités visées aux articles 8 et 9 de la loi n° 136 du 23 avril 1976, portant réduction des délais et simplification de la procédure électorale, à condition qu'ils soient inscrits sur les listes électorales d'une commune de la Région.

4. Les militaires de la force armée ainsi que les membres de corps organisés militairement pour le service de l'Etat, des forces de police, du corps national des sapeurs-pompiers et du corps forestier valdôtain sont admis à voter dans la commune de la Région où ils se trouvent en service à condition qu'ils soient inscrits sur les listes électorales d'une commune de la Région et qu'ils soient en possession du certificat électoral.

Art. 31

(Procédure de vote)

1. Le vote est exprimé personnellement par l'électeur à l'intérieur de l'isoloir ou d'une structure analogue en vertu de l'art. 26, 5e alinéa.

2. Si l'électeur n'est pas passé par l'isoloir, le président du bureau refuse le bulletin qui lui est présenté; il exclut du vote l'électeur qui, invité à le faire, ne se rendrait pas dans l'isoloir et en fait mention au procès-verbal.

3. Les électeurs ne peuvent se faire représenter ni envoyer leur vote par écrit.

4. Les aveugles, les infirmes amputés des mains, paralysés ou atteints d'une autre grave invalidité exercent leur droit électoral avec l'aide d'un électeur de leur famille inscrit dans la commune ou, à défaut, d'un autre électeur de la commune qu'ils auront délibérément choisi pour les accompagner.

5. Aucun électeur ne peut exercer la fonction d'accompagnateur pour plus d'un infirme. Il en est fait mention sur son certificat électoral par le président du bureau électoral de section où ses fonctions ont été remplies.

6. Le président du bureau électoral de section doit demander aux accompagnateurs leur certificat électoral afin de vérifier s'ils ont déjà rempli ladite fonction précédemment.

7. L'accompagnateur présente le certificat de l'électeur qu'il accompagne; le président du bureau s'assure, en interpellant l'interessé, que ce dernier a librement choisi son accompagnateur, qu'il en connaît le nom et le prénom et note ce mode de vote au procès-verbal, à l'emplacement prévu à cet effet, en indiquant le motif précis de cette assistance, le nom du médecin qui a, éventuellement, attesté l'empêchement et le nom et prénom de l'accompagnateur.

8. Le certificat médical, éventuellement présenté, attestant l'invalidité, est joint au procès-verbal et n'est réputé valable que s'il a été délivré par l'autorité médicale compétente.

9. Pour les aveugles, le certificat médical éventuellement requis peut être remplacé par leur carte d'inscription à l'Unione Italiana Ciechi.

Art. 32

(Identification des électeurs)

1. Les électeurs sont admis à voter au fur et à mesure qu'ils se présentent au bureau électoral de section, indépendamment de l'ordre d'inscription sur la liste.

2. L'identification des électeurs est soumise aux dispositions visées à l'art. 57 du décret du Président de la République n° 361 du 30 mars 1957.

Art. 33

(Réception, rédaction et restitution du bulletin de vote)

1. L'électeur, dont l'identité a été contrôlée, présente son certificat électoral au président du bureau électoral de section, qui en détache le volet visé à l'art. 13, 1er alinéa, et lui remet un bulletin et un crayon à copier; l'électeur se rend alors dans l'isoloir où il rédige et plie son bulletin.

2. Le bulletin, dûment plié, est présenté au président qui le dépose dans l'urne.

3. Le crayon à copier doit être rendu en même temps que le bulletin.

4. Dans le cas où il constaterait que son bulletin est abîmé ou bien il l'aurait lui-même abîmé sans le vouloir ou sans le savoir, l'électeur peut en demander un autre au président, en restituant le premier, que le président repliera, après y avoir apposé la mention «bulletin abîmé» et sa signature.

5. La délivrance du nouveau bulletin est indiquée dans la colonne de la liste de section.

6. Après le dépôt du bulletin dans l'urne, l'un des scrutateurs atteste, en apposant sa signature dans la colonne prévue à cet effet, que l'électeur a voté.

7. Les bulletins non conformes aux dispositions de l'art. 17 ou dépourvus d'estampille ne sont pas déposés dans l'urne et les électeurs qui les auraient présentés sans en faire constater l'irrégularité ne peuvent plus voter. Lesdits bulletins sont immédiatement paraphés par le président et deux scrutateurs au moins et joints au procès-verbal.

Art. 34

(Votes de liste et de préférence)

1. Un bulletin valable représente un suffrage pour la liste.

2. L'électeur peut exprimer sa préférence exclusivement pour des candidats de la liste qu'il vote. Le nombre de préférences est fixé à deux.

3. L'électeur exprime sa préférence en inscrivant au crayon à copier sur les lignes expressement tracées en regard du symbole de la liste votée, les nom et prénom ou seulement le nom des candidats de sa préférence figurant sur ladite liste. En cas d'identité entre des candidats, il doit toujours indiquer les nom et prénom et, le cas échéant, les date et lieu de naissance. L'électeur a la faculté d'exprimer sa préférence par le chiffre arabe correspondant au candidat de son choix.

4. Dans le cas où le candidat aurait deux noms l'électeur peut n'en indiquer qu'un seul. Il doit par contre préciser les deux noms lorsqu'une confusion est possible entre les candidats.

5. Ne sont pas réputées valables les préférences exprimées pour des candidats figurant sur une liste autre que la liste votée.

6. Si l'électeur ne raye d'une croix aucun symbole de liste, mais désigne un ou plusieurs candidats appartenant tous à la même liste, son suffrage est considéré comme valable pour la liste à laquelle appartiennent les candidats votés.

7. Si l'électeur raye d'une croix plus d'un symbole de liste, mais qu'il exprime une ou plusieurs préférences pour des candidats appartenant à une seule de ces listes, son suffrage est attribué à la liste où figurent les candidats indiqués.

8. Les préférences exprimées en sus du nombre établi au deuxième alinéa sont nulles.

9. Tout autre signe ou indication est interdit.

Art. 35

(Autres modalités pour l'indication des préférences)

1. Plutôt que par les noms, les préférences peuvent être exprimées par l'indication des chiffres correspondant, dans la liste, aux candidats. Ces préférences sont valables à condition qu'elles figurent dans l'espace expressément prévu en regard du symbole.

2. Dans le cas où l'électeur n'aurait rayé d'une croix aucun symbole de liste, mais exprimé ses préférences par des chiffres dans l'espace expressément prévu en regard d'un symbole, son suffrage est considéré comme valable pour la liste à laquelle appartient le symbole.

3. Les préférences exprimées par des chiffres sur la même ligne sont nulles si elles prêtent à confusion; elles sont néanmoins valables aux fins de l'attribution du suffrage à la liste en vertu du deuxième alinéa.

4. Si, faute de clarté, un candidat risque d'être confondu avec un autre de la même liste les préférences qui le désignent sont considérées comme nulles. Sont également nulles les préférences exprimées pour des candidats figurant sur une liste autre que la liste votée.

Art. 36

(Clôture du scrutin)

1. Les opérations de vote se poursuivent jusqu'à vingt-deux heures; cependant, les électeurs qui à cette heure-là se trouvent encore dans les locaux du bureau sont admis à voter même au-delà de l'heure de clôture prévue.

Art. 37

(Décision provisoire en cas de difficultés)

1. Le président du bureau électoral de section, sur avis des scrutateurs, se prononce provisoirement, en le mentionnant au procès-verbal, sur les réclamations même orales, les difficultés et les incidents qui s'élèvent sur les opérations de la section.

Art. 38

(Nombre minimum de présences obligatoires au bureau électoral de section)

1. Trois membres au moins du bureau électoral de section, dont le président ou le vice-président, doivent toujours être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

TITRE V

Scrutin

Art. 39

(Contrôle du nombre des votants)

1. Après que les électeurs auront voté, le président du bureau électoral de section:

a) déclare terminées les opérations de vote;

b) pourvoit à sceller l'urne où ont été déposés les bulletins;

c) procède au recensement des votants d'après la liste authentifiée par la commission électorale de circonscription ainsi que, pour les votants visés à l'art. 30, d'après les listes prévues aux art. 52 et 53 du décret du Président de la République n° 361 du 30 mars 1957 et d'après la liste prévue à l'art. 9 de la loi n° 136 du 23 avril 1976, en comparant le total avec celui des volets des certificats électoraux. Ces listes doivent être visées par le président et par deux scrutateurs;

d) compte les bulletins authentifiés et non utilisés pour le vote et, ayant calculés comme votants les électeurs qui, après avoir reçu le bulletin ne l'ont pas remis ou en ont remis un dépourvu d'estampille, contrôle que ce nombre corresponde au nombre des électeurs inscrits qui n'ont pas voté;

e) introduit dans une enveloppe, qu'il enverra immédiatement au Préteur d'Aoste, les listes signées, les volets des certificats électoraux visés à la lettre c) et le surplus de bulletins authentifiés et non authentifiés visés à la lettre d) de même que ceux qui sont restés dans le paquet remis au président par le syndic, sur laquelle seront apposés le cachet du bureau et la signature de tous les membres du bureau ainsi que des représentants des listes des candidats qui le désirent;

f) introduit le tampon, les procès-verbaux et autres documents et pièces relatifs aux opérations électorales sous pli scellé;

g) renvoie les opérations au lendemain matin, 8 heures, et après avoir fait évacuer la salle, où ne resteront que les membres du bureau, procède à la clôture du scrutin.

2. Les enveloppes visées au premier alinéa lettres e) et f) doivent être déposés en même temps, avant que ne commencent les opérations de dépouillement, par l'intermédiaire de la commune, à la Préture d'Aoste, qui en accuse réception.

3. Le président du bureau électoral de section prend les mesures nécessaires à la surveillance extérieure de la salle de manière à ce que personne ne puisse y entrer.

4. Il est toutefois permis aux représentants de liste de rester à l'extérieur de la salle pendant tout le temps où celle-ci est fermée.

5. Les opérations prévues par le premier alinéa doivent être effectuées dans l'ordre indiqué et il doit en être fait mention dans le procès-verbal.

Art. 40

(Dépouillement)

1. A 8 heures du jour suivant le vote, le président, après avoir reconstitué le bureau et constaté qu'aucune effraction n'a été commise quant aux scellés des accès de la salle, aux sceaux de l'urne et de l'enveloppe visée à l'art. 39, déclare la réouverture immédiate des opérations et le dépouillement commence.

2. Les opérations de dépouillement du scrutin doivent se dérouler sans interruption et prendre fin le même jour avant 13 heures.

3. Un des scrutateurs, tiré au sort, extrait de l'urne un bulletin, et le passe, déplié, au président, qui proclame à haute voix le symbole de la liste votée et, en l'occurrence, le numéro d'ordre de la liste à laquelle a été donné le suffrage et le nom des candidats auxquels sont attribuées les préférences; il passe ensuite le bulletin à un autre scrutateur qui note, avec le secrétaire, le nombre des suffrages de chaque liste et des préférences.

4. Le secrétaire proclame à haute voix les suffrages de liste et les préférences. Un troisième scrutateur dépose le bulletin, qui a déjà été dépouillé, dans la boîte d'où ont été tirés les bulletins non utilisés. Lorsqu'un bulletin ne porte aucune désignation, le cachet de la section y est immédiatement apposé au verso.

5. Il est interdit de retirer un bulletin de l'urne, si le précédent n'a pas été placé dans la boîte après dépouillement.

6. Il est interdit d'effectuer les opérations de dépouillement des préférences et des voix de liste séparément.

7. Seuls les membres du bureau sont autorisés à toucher les bulletins. A l'issue du dépouillement le total des préférences obtenues par chaque candidat est mentionné au procès-verbal et sur les feuilles de pointage et en chiffres et en lettres.

8. Le nombre total des bulletins dépouillés doit correspondre au nombre des électeurs qui ont voté. Le président s'assure personnellement de la correspondance des chiffres indiqués dans les différentes colonnes du procès-verbal et du nombre des inscrits, des votants, des suffrages exprimés, des bulletins nuls, des bulletins blancs et des bulletins qui ont donné lieu à contestation, vérifie l'exactitude des résultats, en donne lecture à haute voix et en fait mention aux procès-verbaux.

9. Toutes ces opérations doivent être effectuées dans l'ordre établi; l'achèvement et le résultat de chacune doivent être mentionnés au procès-verbal.

Art. 41

(Validité des bulletins)

1. Les bulletins sont valables chaque fois qu'il est possible de comprendre la volonté de l'électeur.

2. Est considéré comme suffrage exprimé, et donc comme votée la liste à laquelle appartiennent les candidats désignés, le suffrage qui ne mentionnerait pas le symbole de la liste, mais exclusivement les préférences attribuées sans équivoque à des candidats appartenant à la même liste.

Art. 42

(Bulletins nuls)

1. Sont nuls les suffrages indiqués dans des bulletins:

a) portant des signes et des marques susceptibles de laisser supposer, d'une manière irréfutable, que l'électeur a voulu se faire connaître;

b) dans lesquels l'électeur a exprimé sa préférence pour plus d'une liste et où il est impossible d'identifier la liste choisie, pas même par la désignation d'un candidat.

2. Sont également nuls les bulletins autres que ceux prévus à l'art. 17 ou dépourvus de l'estampille requise par l'art. 27, neuvième alinéa, lettre a) de la présente loi.

Art. 43

(Décision provisoire en matière de bulletins nuls)

1. Après avis des scrutateurs, le président:

a) décide, à titre provisoire, en les mentionnant au procès-verbal, quant aux réclamations même orales, aux difficultés et aux incidents à propos des opérations de la section et quant à la nullité des bulletins;

b) décide, à titre provisoire, de l'attribution des suffrages contestés pour quelque motif que ce soit et lors de la proclamation des résultats du scrutin communique le nombre des voix de liste et des préférences contestées et attribuées à titre provisoire ainsi que des suffrages contestés et provisoirement non attribués aux fins du contrôle ultérieur qui sera effectué par le bureau électoral régional aux termes de l'art. 49 de la présente loi.

2. Les suffrages ayant donné lieu à contestation doivent être regroupés par liste et par candidat selon les motifs de contestation qui doivent être indiqués avec précision.

3. Les bulletins nuls ou contestés à tous les effets et pour quelque cause que ce soit, que les suffrages aient été provisoirement attribués ou non, doivent être immédiatement contresignés par le président et deux scrutateurs au moins, de même que les pièces relatives aux réclamations et aux contestations.

Art. 44

(Enveloppes électorales)

1. A l'issue des opérations de dépouillement le président du bureau pourvoit à mettre sous pli séparément:

a) les bulletins des suffrages contestés à quelque effet et pour quelque cause que ce soit et les pièces relatives aux réclamations et contestations;

b) les bulletins nuls;

c) les bulletins abîmés et les bulletins dépourvus d'estampille ou de signature du scrutateur;

d) les bulletins valables et un exemplaire des feuilles de pointage.

2. Les enveloppes susdites doivent porter l'indication de la section, l'estampille du bureau, les signatures des représentants de liste présents et celles du président et de deux scrutateurs au moins.

3. Les enveloppes visées aux lettres a), b) et c) doivent être jointes, avec un exemplaire des feuilles de pointage, au procès-verbal destiné au Bureau électoral régional.

4. L'enveloppe visée à la lettre d) sera déposée au greffe de la Préture, en vertu de l'art. 47, quatrième alinéa, de la présente loi et conservée pour les exigences inhérentes à la vérification des pouvoirs.

5. Les enveloppes contenant les actes du scrutin doivent être apportées, à l'issue des opérations électorales, par le président ou, sur délégation écrite, par un scrutateur au syndic de la commune, qui pourvoira à leur acheminement immédiat aux bureaux auxquels elles sont destinées.

Art. 45

(Suspension des opérations de dépouillement du scrutin pour cause de force majeure)

1. Si, pour cause de force majeure, le bureau ne peut porter à terme les opérations visées aux articles 39 et 40 dans les délais indiqués par l'art. 40, deuxième alinéa, le président doit, avant 17 h du jour suivant celui du vote, procéder aux opérations suivantes:

a) mettre sous enveloppe tous les bulletins dépouillés et les deux exemplaires des feuilles de pointage;

b) fermer l'urne contenant les bulletins non dépouillés;

c) mettre sous enveloppe les procès-verbaux et tous les autres documents et actes concernant les opérations électorales. Avant de fermer l'enveloppe il est fait mention au procès-verbal de toutes les opérations accomplies jusque là.

2. L'urne et les enveloppes doivent porter l'indication de la section, l'estampille du bureau ainsi que les signatures du président et de deux scrutateurs au moins.

3. Le matériel visé aux lettres a), b) et c) du premier alinéa est porté au greffe du tribunal d'Aoste et remis au greffier qui en devient personnellement responsable. A cette opération participe un membre du bureau.

4. En cas de non exécution, le président du tribunal peut saisir les procès-verbaux, les urnes, les bulletins et les documents où qu'ils se trouvent, et s'assurer, parallèlement, des causes de cette non exécution et des responsables de celle-ci.

Art. 46

(Procès-verbal des opérations électorales)

1. Le procès-verbal des opérations du bureau électoral de section est rédigé par le secrétaire en double exemplaire - dont toutes les feuilles seront paraphées - et signé, séance tenante, par tous les membres du bureau et par les représentants des listes présents.

2. Dans le procès-verbal doivent être notées toutes les opérations indiquées par la présente loi et mentionnées toutes les réclamations présentées, les protestations, les suffrages contestés, qui'ils aient été ou non attribués provisoirement aux listes ou aux candidats et les décisions du président ainsi que toutes les signatures et les sceaux.

Art. 47

(Opérations suivantes)

1. A l'issue des opérations de dépouillement le président du bureau électoral de section déclare le résultat au procès-verbal, dont il fait rédiger un extrait portant les résultats du vote et du dépouillement et qu'il transmet immédiatement, par l'intermédiaire de la mairie, à la présidence du Gouvernement régional.

2. Le procès-verbal est ensuite immédiatement mis sous enveloppe, sur laquelle sera apposé le sceau du bureau et la signature du président, de deux scrutateurs au moins et des représentants des listes présents. Il est aussitôt procédé à la clôture de la séance.

3. Le président ou deux scrutateurs porteurs de son mandat écrit remettent immédiatement au greffe du Tribunal d'Aoste le pli cacheté contenant un exemplaire du procès-verbal, les bulletins de vote et tous les documents et les enveloppes visés au troisième alinéa de l'art. 44 de la présente loi.

4. Le pli contenant les bulletins dépouillés et l'extrait du procès-verbal concernant la confection et l'envoi dudit pli aux termes de l'art. 45 de la présente loi, est immédiatement remis au Préteur par deux membres au moins du bureau électoral de section. Le Préteur, après avoir constaté l'intégrité des sceaux et des signatures, appose sur le pli le cachet de la Préture ainsi que sa signature et en dresse procès-verbal.

5. L'autre exemplaire dudit procès-verbal, déposé le même jour auprès du secrétariat de la commune où se trouve la section, peut être consulté par tout électeur de la circonscription. Il est donné communication du dépôt par avis publié au tableau d'affichage de la commune.

Art. 48

(Liste des électeurs n'ayant pas voté)

1. Dans les trois jours suivant la réception du pli afférent aux votants, le Préteur communique aux scrutateurs et aux représentants des listes le jour et l'heure prévus pour l'ouverture du pli - visé à la lettre e) du premier alinéa de l'art. 39 - et l'établissement, par le greffier, d'un extrait des listes indiquant les électeurs n'ayant pas voté. Toutes les feuilles composant l'extrait sont paraphées par le Préteur.

2. Les scrutateurs et les représentants des listes ayant assisté aux opérations susmentionnées peuvent apposer leur signature sur chaque feuille.

3. Dans les soixante jours suivant le scrutin, l'extrait est transmis au Syndic de la commune où siégeait la section. Le Syndic pourvoit à le déposer auprès du secrétariat où il restera à la disposition du public pendant quinze jours. Il est donné communication du dépôt par avis publié au tableau d'affichage de la commune. Tout électeur de la circonscription a le droit de consulter ledit extrait.

Art. 49

(Opérations du Bureau électoral régional)

1. Le Bureau électoral régional, assisté par le greffier, pourvoit aux opérations ci-après dans les vingt-quatre heures suivant la réception des actes:

a) assure le dépouillement des bulletins, éventuellement envoyés par les sections au sens l'art. 45 de la présente loi, en se conformant aux dispositions des articles 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47 et 48 pour autant qu'elles sont applicables;

b) pourvoit au réexamen, pour chaque section, des bulletins portant des suffrages contestés et provisoirement non attribués; décide, aux fins de la proclamation des élus, de l'attribution des suffrages en question en prenant en compte les remarques contenues dans les procès-verbaux ainsi que les réclamations présentées à ce sujet; pourvoit à remettre un extrait du procès-verbal afférent auxdites opérations au secrétariat de la commune où siège la section.

2. A l'issue du réexamen, le président du Bureau électoral régional s'assure que les bulletins réexaminés de chaque section, dont les suffrages ont été attribués ou non, ont été insérés dans un pli unique cacheté et signé, à joindre à l'exemplaire du procès-verbal visé au quatrième alinéa de l'art. 54 de la présente loi.

Art. 50

(Détermination du nombre de sièges à attribuer à chaque liste)

1. A l'issue des opérations mentionnées à l'art. 49 de la présente loi, le Bureau électoral régional - assisté par les experts visés au deuxième alinéa de l'art. 8 de la loi susvisée - pourvoit à:

a) déterminer le chiffre électoral de chaque liste; le chiffre électoral de la liste est le résultat de la somme des voix de liste - y compris les suffrages visés à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 49 de la présente loi - obtenues dans les différentes sections de la circonscription par chaque liste;

b) diviser le total des suffrages exprimés de l'ensemble des listes par le nombre des sièges à pourvoir, sans prendre en compte le reste décimal; le quotient ainsi obtenu représente le seuil à atteindre pour participer à la répartition des sièges;

c) additionner les chiffres électoraux des listes ayant atteint ou dépassé le seuil visé à la lettre b);

d) diviser le résultat de cette somme par le nombre des sièges à pourvoir en obtenant ainsi le quotient électoral régional d'attribution;

e) attribuer à chaque liste ayant atteint ou dépassé le seuil visé à la lettre b) autant de sièges que le chiffre électoral contient de fois le quotient électoral régional d'attribution, en enregistrant les restes de chaque liste;

f) attribuer les sièges non pourvus à l'issue des opérations visées à la lettre e) aux listes ayant les plus forts restes.

2. En cas d'égalité de restes, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le chiffre électoral le moins élevé. A égalité de chiffre électoral, le siège est pourvu par tirage au sort.

Art. 51

(Classement des candidats)

1. Après avoir établi le nombre de sièges attribué à chaque liste, le Bureau électoral régional pourvoit à:

a) établir le chiffre individuel de chaque candidat; le chiffre individuel de chaque candidat est le résultat de la somme des voix préférentielles valables obtenues;

b) définir le classement des candidats de chaque liste sur la base des chiffres individuels. A égalité de chiffre individuel, l'ordre de présentation sur la liste l'emporte.

Art. 52

(Proclamation des élus)

1. Le président du Bureau électoral régional, conformément aux résultats constatés par ledit bureau, proclame élus - jusqu'à concurrence des sièges auxquels la liste a droit au sens du troisième alinéa de l'art. 1er et suivant l'ordre du classement visé à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 51 - les candidats ayant obtenu les chiffres individuels les plus élevés et, à égalité, ceux qui précèdent dans l'ordre de la liste.

2. La proclamation est notifiée aux conseillers régionaux élus par attestation du Bureau électoral régional, qui en donne immédiatement communication au secrétariat du Conseil régional ainsi qu'à la Présidence du Gouvernement régional.

Art. 53

(Pouvoirs du Bureau électoral régional)

1. Le Bureau électoral régional statue sur tout incident afférant aux opérations qui lui sont confiées, sans préjudice du jugement définitif émanant de l'organe de vérification des pouvoirs.

2. Exception faite pour le réexamen des voix contestées et provisoirement non attribuées, visé à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 49 de la présente loi, il est interdit au Bureau électoral régional de discuter ou de statuer sur l'appréciation des suffrages, sur les réclamations et sur les incidents survenus dans les sections ainsi que de modifier les résultats des procès-verbaux et de s'occuper de toute autre question n'étant pas de son ressort.

3. L'électeur qui ne présenterait pas chaque fois le certificat électoral n'est pas admis dans la salle où siège le Bureau électoral régional. Aucun électeur ne peut entrer armé.

4. La salle doit être divisée en deux parties par une solide séparation: la partie communiquant directement avec la porte d'entrée est réservée aux électeurs, l'autre exclusivement au Bureau électoral régional et aux représentants des listes des candidats.

5. Le Président du Bureau électoral régional exerce tous les pouvoirs du ressort des présidents des bureaux électoraux de section. Pour des raisons d'ordre public, il peut en outre décider de procéder à huis-clos: dans ce cas également, sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'art. 12 de la présente loi, les représentants des listes des candidats ont le droit d'entrer et de rester dans la salle.

Art. 54

(Tâches du Bureau électoral régional)

1. Toutes les opérations du Bureau électoral régional doivent figurer au procès-verbal rédigé en double exemplaire - dont chaque page sera paraphée - et signé par le Président, par les autres magistrats, par le greffier et par les représentants des listes présents, et ce séance tenante.

2. Le procès-verbal doit indiquer:

a) la date et l'heure de l'installation du Bureau ainsi que les noms et prénoms de ses membres;

b) les résultats du réexamen des bulletins portant les suffrages contestés et non attribués;

c) les chiffres électoraux des listes;

d) le nombre de sièges attribués à chaque liste;

e) le classement des candidats de chaque liste;

f) les candidats proclamés élus de chaque liste.

3. Le procès-verbal doit en outre indiquer, dans des tableaux récapitulatifs, les voix préférentielles obtenues, dans chaque liste, par chaque candidat dans chaque section électorale.

4. Le Président du Bureau électoral régional transmet immédiatement un exemplaire du procès-verbal - assorti des tableaux récapitulatifs de chaque section électorale, de tous les procès-verbaux des sections avec les feuilles de pointage, ainsi que des actes et des documents envoyés par les sections - au secrétariat du Conseil régional qui en délivre récépissé.

5. Le deuxième exemplaire du procès-verbal est déposé au greffe du Tribunal.

6. L'organe de vérification des pouvoirs constate également, aux fins visées à l'art. 57 de la présente loi, l'ordre de priorité des candidats non élus et statue sur les réclamations y afférentes.

7. Le Président du Bureau électoral régional pourvoit à transmettre immédiatement au Président du Gouvernement régional une copie intégrale du procès-verbal visé au présent article.

TITRE VI

Convocation et premières taches du nouveau Conseil

Art. 55

(Convocation du nouveau Conseil régional)

1. Le Président du Gouvernement régional convoque le nouveau Conseil régional dans les délais prévus au cinquième alinéa de l'article 4 de la présente loi.

Art. 56

(Validation de l'élection des conseillers)

1. Le Conseil régional est chargé de valider les élections des ses propres membres. Il statue définitivement sur les contestations et sur toutes réclamations déposées aux bureaux électoraux de section ou au Bureau électoral régional pendant ou après leur activité.

2. Les suffrages exprimés dans les sections dont les opérations aient été annulées, ne sont pas pris en compte.

3. Les contestations et les réclamations non présentées aux bureaux électoraux de section ou au Bureau électoral régional doivent être transmises au secrétariat du Conseil régional dans les quinze jours qui suivent la date de la proclamation des élus par le Bureau électoral régional. Le secrétariat en délivre récépissé.

4. Aucune élection ne peut être validée avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la proclamation des élus.

5. Lors de la validation, le Conseil régional doit examiner d'office la condition de chaque élu et, lorsque quelques unes des causes d'inéligibilité prévues par la loi subsistent, il est tenu d'annuler l'élection du conseiller en question et de pourvoir à son remplacement par le candidat qui y a droit.

6. La délibération portant annulation est déposée le jour suivant au secrétariat du Conseil et notifiée aux intéressés dans les cinq jours qui suivent.

7. Le Conseil régional ne peut annuler les élections pour cause de vices dans les opérations électorales si aucune réclamation n'a été présentée.

Art. 57

(Siège vacant)

1. Le siège devenu vacant pour cause de nullité de l'élection d'un conseiller ou pour toute autre cause survenue pendant les cinq années de la législature, est attribué au candidat qui, dans la même liste, suit immédiatement le dernier élu selon les voix préférentielles obtenues et suivant l'ordre établi par l'organe de vérification des pouvoirs.

Art. 58

(Acceptation de la démission d'un Conseiller régional)

1. La faculté de recevoir et d'accepter la démission des Conseillers régionaux est réservée au Conseil régional.

TITRE VII

Dispositions transitoires et finales

Art. 59

(Electorat actif)

1. L'application de la disposition visée à l'art. 2 de la présente loi - relative à l'obligation de résider depuis une année dans la Région aux fins de l'exercice de l'électorat actif pour l'élection du Conseil régional - est reportée à la promulgation d'une loi spécifique de l'Etat, en vue de garantir dans l'année en question le droit de voter dans sa commune de résidence précédente.

Art. 60

(Renvoi aux dispositions de l'Etat)

1. Pour ce qui n'est pas prévu par la présente loi, il y a lieu de se conformer, pour les élections des Conseillers régionaux, aux dispositions qui réglementent l'élection de la Chambre des Députés, pour autant qu'elles sont applicables.

2. En ce qui concerne la réglementation de la propagande électorale, il convient d'observer les dispositions en vigueur pour les élections politiques.

Art. 61

(Heures supplémentaires)

1. Les heures supplémentaires nécessaires à l'accomplissement des tâches liées au déroulement des élections régionales ainsi que des fonctions ayant lieu pendant ou après lesdites élections, peuvent être effectuées par les personnels de l'administration régionale - sur délibération du Gouvernement régional et dans les limites établies - en plus des heures prévues par l'art. 9 de la loi régionale n° 68 du 24 octobre 1989, portant dispositions issues de la réglementation prévue par la convention collective du personnel régional pour les trois années 1988-1990.

Art. 62

(Dépenses électorales)

1. Les partis politiques qui présentent leur propre liste aux élections régionales sont tenus de déclarer - par l'intermédiaire de leurs dirigeants régionaux, dans les soixante jours qui suivent la proclamation des élus et sur des imprimés préparés et distribués par la Présidence du Conseil régional - le compte de campagne, en précisant les recettes éventuelles destinées à ce but. Les comptes sont publiés au Bulletin officiel de la Région de la Vallée d'Aoste.

2. Les dépenses supportées par la commune pour les rétributions des présidents, des scrutateurs et des secrétaires des bureaux électoraux de section sont remboursées par l'administration régionale.

3. La Région, afin d'assurer à tous les citoyens émigrés à l'étranger le droit de participer aux élections régionales, autorise les communes de la Région à verser une indemnité globale se chiffrant à L 300.000 au profit des citoyens émigrés à l'étranger inscrits sur des listes spéciales qui rentrent au pays en vue d'exercer leur droit de vote. L'indemnité est versée par la commune sur présentation du certificat électoral timbré par la section où a été exercé le droit de vote et après que la commune ait envoyé la carte certifiant leur inscription sur la liste des électeurs résidant à l'étranger. Les communes sont tenues d'informer chacun des électeurs résidant à l'étranger des aides prévues au présent alinéa parallèlement à l'envoi du certificat électoral ou de la carte-avis des élections régionales.

4. Toutes les dépenses dérivant de l'application de la présente loi sont à la charge de la Région.

5. Les frais d'aménagement des bureaux de vote, d'établissement des listes électorales de section, de rédaction et de distributions des certificats électoraux, ainsi que la rémunération due aux membres du bureau électoral de section sont avancés par la commune et remboursés par la Région.

6. En vue du paiement des indemnités visées au troisième alinéa, une avance jusqu'à concurrence de 50% de la dépense prévue peut être accordée par délibération du Gouvernement régional aux communes qui présentent une demande expresse assortie de la prévision des dépenses se rapportant au nombre de bénéficiaires présumés.

Art. 63

(Abrogation de dispositions)

1. Sont abrogés les articles 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34 et 35 de la loi n° 1257 du 5 août 1962, portant dispositions pour l'élection du Conseil régional de la Vallée d'Aoste, modifiée par la loi n° 157 du 5 mai 1978.

Art. 64

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi sont établies à compter de 1993 par la loi budgétaire visée à l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Annexe (omissis)