Loi régionale 23 décembre 1992, n. 77 - Texte originel

Loi régionale n° 77 du 23 décembre 1992,

portant octroi de subventions régionales en vue d'encourager l'acquisition et l'exploitation de la part des Communes d'infrastructures locales liées à la pratique du ski.

(B.O. n° 55 du 29 décembre 1992)

Art. 1er

1. Afin de sauvegarder l'exploitation des infrastructures locales liées à la pratique du ski, la Région accorde des subventions aux Communes de la Vallée d'Aoste dans le but de:

a) encourager l'acquisition et l'amélioration des remontées mécaniques présentes sur le territoire municipal à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) participer aux frais de gestion des remontées mécaniques appartenant à la Commune et destinées à la pratique du ski.

Art. 2

1. Les subventions régionales destinées à l'achat des installations visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 1er sont accordées par le Gouvernement régional dans la mesure maximale de 75% de la dépense éligible et pour un montant total ne pouvant en tout cas excéder la somme de L 500 millions pour chaque Commune.

2. La dépense éligible résulte de la valeur des remontées mécaniques à acheter - d'après le rapport technique d'estimation rédigé par un expert désigné par l'Administration régionale -, ainsi que de la valeur des structures et des équipements collatéraux; il devra être déduit de ladite somme le montant correspondant aux éventuelles subventions à fonds perdu antérieurement accordées au sens de lois régionales en vue de la réalisation desdites installations ainsi que des structures et des équipements collatéraux.

3. Sont considérés comme structures et installations collatérales les stations de départ et d'arrivée, les guichets, les bâtiments destinés à abriter les engins de damage et les autres engins mécaniques, les ateliers, les entrepôts et similaires, les lignes d'alimentation électrique, les postes de transformation, les générateurs d'électricité, les installations d'enneigement artificiel, les installations pour le déclenchement artificiel des avalanches, les ouvrages de stabilisation de la neige (barrières, filets ou autres systèmes de protection), les engins de damage.

Art. 3

1. Pour bénéficier des subventions régionales visées à l'art. 2, les Communes devront présenter une demande à l'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels, assortie de:

a) la délibération du Conseil communal autorisant le syndic à présenter le demande de financement;

b) le rapport technico-explicatif relatif aux installations et aux structures à acheter;

c) le rapport technique d'estimation visé au deuxième alinéa de l'art. 2;

d) la déclaration du propriétaire attestant sa disponibilité à vendre les terrains sur la base du prix estimé, diminué du montant éventuel visé au deuxième alinéa de l'art. 2.

Art. 4

1. La liquidation des subventions régionales visées à l'art. 2 est effectuée en un seul versement au moment de l'établissement de l'acte public de vente, pourvu que les conditions générales d'achat résultant de la demande de subvention soient respectées.

Art. 5

1. Les subventions régionales visées à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 1er et destinées à la participation aux frais de gestion sont octroyées par le Gouvernement régional aux Communes qui assurent - par gestion directe ou par l'intermédiaire de tiers - le fonctionnement des remontées mécaniques dont elles sont propriétaires pendant la saison d'hiver.

2. Le montant des subventions visées au premier alinéa, destinées à combler les déficits éventuels, ne peut excéder 75% du déficit relatif aux frais supportés par la Commune en vue d'assurer la gestion des remontées mécaniques dont elle est propriétaire.

3. Les subventions visée au premier alinéa ne peuvent pas être cumulées avec les aides prévues par la loi régionale n° 83 du 28 décembre 1984, modifiée et complétée par la loi régionale n° 86 du 30 octobre 1987, portant octroi de subventions destinées à l'entretien et à la gestion de pistes de ski.

Art. 6

1. Les subventions régionales visées à l'art. 5 sont octroyées aux conditions suivantes:

a) les installations gérées doivent fonctionner pendant trente jours au moins pour chaque saison d'hiver;

b) le domaine skiable desservi par les remontées mécaniques doit être rendu praticable par le damage, l'entretien et le balisage des pistes;

c) les tarifs pratiqués au public doivent respecter la réglementation en vigueur.

Art. 7

1. En vue d'obtenir les subventions visées à l'art. 5, les Communes sont tenues d'adresser une demande à l'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels, assortie d'une copie de la documentation des recettes et des dépenses relatives au dernier exercice et - en cas de gestion confiée à des tiers - d'une copie des accords réglant ladite gestion.

2. Les demandes doivent être présentées dans les 60 jours qui suivent la clôture de chaque exercice.

3. Les bureaux de l'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels pourvoient à l'examen et à l'instruction des demandes; sur la base des résultats de l'instruction et des autres vérifications éventuelles - pouvant comporter l'acquisition de données directement auprès des tiers chargés de la gestion - l'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels formule des propositions au Gouvernement régional qui statue en dernier ressort.

Art. 8

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, estimées pour 1992 à L 500 millions, grèveront les nouveaux chapitres indiqués à l'art. 9 et les chapitres correspondants des budgets futurs.

2. Les dépenses visées au premier alinéa seront couvertes, pour 1992, par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits prévus à l'annexe n° 8 du budget 1992 concernant: terrain de golf (Interventions sectorielles - Tourisme - point D. 4.2.7.) financés par le fonds inscrit audit budget sous l'imputation: chapitre 69020.

3. A compter de 1993, les dépenses prévues par la présente loi seront réajustées par loi budgétaire, aux termes de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Art. 9

1. Le budget 1992 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes, au titre de l'exercice courant et des fonds de caisse:

a) diminution:

chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement»

L 500.000.000

b) augmentations:

programme régional 2.1.1.01.

«Transfert de fonds régionaux aux collectivités locales»

codification 2.1.2.3.2.3.10.24.09

chap. 62565 (nouveau chapitre)

«Subventions aux Communes pour l'achat de remontées mécaniques destinées à la pratique du ski

- Loi régionale n° 77 du 23 décembre 1992»

L 500.000.000

programme régional 2.1.1.01.

«Transfert de fonds régionaux aux collectivités locales»

codification 2.1.2.3.2.3.10.24.09

chap. 62570 (nouveau chapitre)

«Subventions aux Communes pour les frais de gestion des remontées mécaniques destinées à la pratique du ski

- Loi régionale n° 77 du 23 décembre 1992»

L 0

Art. 10

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.