Loi régionale 2 décembre 1992, n. 69 - Texte originel

Loi régionale n° 69 du 2 décembre 1992,

modifiant la loi régionale n° 41 du 16 juin 1988, portant interventions de la Région autonome de la Vallée d'Aoste dans la construction d'édifices cultuels.

(B.O. n° 52 du 9 décembre 1992)

Art. 1er

1. L'art. 1er de la loi régionale n° 41 du 16 juin 1988 - portant intervention de la Région autonome de la Vallée d'Aoste dans la construction d'édifices cultuels - est remplacé comme suit:

«Article 1er

1. La Région autonome de la Vallée d'Aoste est autorisée à prendre à sa charge les frais de construction, d'achèvement, de réaménagement, d'entretien extraordinaire et de conservation d'édifices cultuels et de leurs accessoires - tels que le presbytère et tous les immeubles strictement associés à la pratique religieuse des communautés locales, pourvu qu'ils soient destinés à des activités à but non lucratif - dans les proportions suivantes:

a) 80% de la dépense totale pour les travaux n'excédant pas L 600.000.000;

b) 70% de la dépense totale pour les travaux compris entre L 600.000.001 et L 800.000.000.

2. Les dépenses visées au premier alinéa comprennent également les frais d'achat des terrains nécessaires ou des immeubles à affecter soit au culte, soit à des activités à but non lucratif strictement associées à la pratique religieuse, au cas où lesdits terrains et immeubles ne seraient pas cédés gratuitement par des tiers.

3. Les accessoires des édifices cultuels et les immeubles strictement associés à la pratique religieuse peuvent être bâtis indépendamment des édifices cultuels existants ou en projet.

4. Le programme annuel des ouvrages éligibles et les dépenses s'y rapportant prises en charge par la Région autonome de la Vallée d'Aoste sont établis par le Gouvernement régional, sur proposition du Conseil des Affaires économiques du Diocèse d'Aoste pour les édifices cultuels catholiques et - pour les édifices d'autres cultes - sur proposition des églises reconnues par la loi ou dont les rapports avec l'Etat sont réglés par une entente, en vertu de l'art. 8 de la Constitution italienne.

5. Les travaux sont donnés en concession aux établissements légalement reconnus, propriétaires ou bénéficiaires des édifices cultuels et des immeubles affectés à des activités à but non lucratif et associés à la pratique religieuse des communautés locales.»

Art. 2

1. A la fin du premier alinéa de l'art. 2 de la l.r. 41/88 sont ajoutés les mots suivants: «... ou les immeubles déjà existants.»

2. Le deuxième alinéa de l'art. 2 de la l.r. 41/88 est remplacé comme suit:

«2. Le payement des sommes correspondant aux coûts des ouvrages et à l'achat des terrains ou des immeubles, aux termes de l'art. 1er, est effectué après réception des travaux. Toutefois, des versements partiels peuvent être opérés pendant les travaux sur présentation de documents attestant l'exécution effective des ouvrages.»

Art. 3

1. Après l'art. 3 de la l.r. 41/88 est inséré l'art. 3 bis qui suit:

«Article 3 bis

1. Au cas où les travaux ne pourraient pas être réalisés en régime de concession, la Région - sur requête des établissements visés au cinquième alinéa de l'art. 1er - a la faculté de pourvoir à l'exécution des ouvrages par appel d'offres sur la base d'un plan d'exécution ou d'un avant-projet rédigé et présenté par les soins des établissements propriétaires ou bénéficiaires des edifices, assorti des autorisations et des permis de construire prévus.

2. En cas d'application de la procédure visée au premier alinéa, le Gouvernement régional est délégué à adopter toutes les mesures nécessaires en vue de l'adoption du projet, de l'appel d'offres, de l'adjudication et de l'exécution des ouvrages, de la liquidation des états d'avancement des travaux, de la réception et de la liquidation finale.»

Art. 4

1. Le premier alinéa de l'art. 4 de la l.r. 41/88 est remplacé comme suit:

«1. En vue de la réalisation des ouvrages visés à l'art. 1er excédant L 800000000, la Région autonome de la Vallée d'Aoste est autorisée à accorder aux établissements légalement reconnus - propriétaires ou bénéficiaires d'édifices cultuels ou d'immeubles destinés à des activités à but non lucratif et strictement associés à la pratique religieuse des communautés locales - des prêts à taux avantageux d'une durée maximale de 20 ans, à contracter avec la société «Finaosta S.p.A.» ou avec les établissements de crédit agréés par la Région autonome de la Vallée d'Aoste.»

Art. 5

1. Les lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 5 de la l.r. 41/88 sont remplacées par les lettres:

«a) par le montant des travaux;

b) par le prix des terrains ou de l'immeuble à acheter.»

Art. 6

1. La dénomination du chapitre III (Dispositions financières) est ainsi modifiée: «Dispositions finales».

Art. 7

1. Avant l'art. 7 du chapitre III de la l.r. 41/88 est inséré l'art. 6 bis:

«Article 6bis

1. L'affectation des immeubles bâtis, achetés ou rénovés grâce aux crédits prévus par la présente loi ne peut être changée pour une période de vingt ans à compter de la date d'achat ou d'achèvement des travaux. Ladite prescription est enregistrée auprès de la conservation des registres immobiliers par les soins des intéressés et à leur charge».