Loi régionale 19 août 1992, n. 42 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 42 du 19 août 1992,

portant dispositions issues de la réglementation prévue par la convention collective du personnel régional pour les trois années 1991-1993.

(B.O. n° 37 du 25 août 1992)

(Abrogée par la lettre v) du 1er alinéa de l'art. 77 de la loi régionale no 22 du 23 juillet 2010, exception faite de ses art. 2 et 5)

Art. 1er

(*)

Art. 2

(Défense en justice)

1. En cas de procédure civile ou pénale engagée contre un fonctionnaire régional pour des faits ou des actes liés à l'exercice de sa fonction et à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, la Région - également dans le but de sauvergarder ses droits et ses intérêts - prendra en charge tout frais relatif à la défense du fonctionnaire dès l'ouverture de la procédure - pourvu qu'aucun conflit d'intérêts ne subsiste - en assurant l'assistance du fonctionnaire par un avocat choisi d'un commun accord.

2. En cas de condamnation exécutoire prononcée pour des faits entachés de dol ou de faute lourde, la Région réclamera au fonctionnaire toutes les charges supportées pour sa défense à tout degré de juridiction.

Art. 3 - 4 (*)

Art. 5

(Droits syndicaux)

1. Les fonctionnaires régionaux sont autorisés à participer, pendant les heures de service, à des assemblées syndicales dans des locaux mis à leur disposition par l'Administration, sans qu'aucune charge ne soit supportée par la Région, pour un maximum de 12 heures par fonctionnaire et sans aucune retenue sur le traitement.

2. Les assemblées peuvent concerner l'ensemble du personnel ou des groupes de fonctionnaires et peuvent être convoquées - séparément ou conjointement par les organismes représentatifs du personnel visés à l'art. 25 de la loi n° 93 du 29 mars 1983 (loi-cadre de la fonction publique), s'ils sont constitués, ainsi que par les organisations syndicales catégorielles et confédérales les plus représentatives à l'échelon national et/ou régional. Pour ce qui n'est pas prévu et dans l'attente d'une réglementation régionale en la matière, il est fait application des dispositions de l'art. 11 du D.P.R. n° 395 du 23 août 1988, portant dispositions issues de la réglementation prévue par l'accord 1988/1990 visé à l'art. 12 de la loi-cadre de la fonction publique n° 93 du 29 mars 1983.

3. La durée annuelle des autorisations spéciales d'absence rétribuées - accordées aux fonctionnaires membres des organes collégiaux statutaires des organisations syndicales nationales et régionales - ne peut excéder trois heures par agent en fonctions au 31 décembre de chaque année.

4. (1)

5. (2)

Art. 6 - 15 (*)

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(*) Articles abrogés par la lettre v) du 1er alinéa de l'art. 77 de la loi régionale no 22 du 23 juillet 2010.

(1) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'article 65 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995.

(2) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'article 65 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995.