Loi régionale 17 juin 1992, n. 26 - Texte originel

Loi régionale n° 26 du 17 juin 1992,

portant dispositions en matière d'élevage et de marquage obligatoire des sangliers et de leurs hybrides.

(B.O. n° 27 du 23 juin 1992)

Art. 1er

1. Tout élevage de sangliers et de leurs hybrides est soumis à l'autorisation du syndic de la commune dans laquelle il est implanté.

2. L'autorisation visée au premier alinéa n'est délivrée qu'aux élevages de sangliers et de leurs hybrides destinés à l'alimentation humaine.

3. L'autorisation visée au premier alinéa est délivrée après contrôle des conditions hygiéniques et structurelles de l'exploitation et en particulier de la conformité de l'enclos de l'élevage effectué par le Service d'hygiène, santé publique et assistance vétérinaire de l'USL.

4. La vente de sangliers et de leurs hybrides pour la chasse et le repeuplement est interdite.

5. Tout exploitant d'un élevage de sangliers et de leurs hybrides est tenu de présenter au syndic de la commune dans laquelle est implanté l'élevage la déclaration mentionnée au 5e alinéa de l'article 15 de l'arrêté du Ministre de la Santé n° 427 du 18 octobre 1991 («Règlement en matière de prophylaxie de la peste porcine classique»).

6. La commune transmet les données de ladite déclaration directement au Service d'hygiène, santé publique et assistance vétérinaire de l'USL qui procède à leur enregistrement et à l'attribution du numéro régional de cheptel. Ledit numéro doit être notifié au propriétaire de l'élevage dans les trente jours qui suivent la réception des données.

Art. 2

1. Il est fait obligation à tout titulaire d'un élevage de sangliers et de leurs hybrides de tenir un registre d'étable, validé par le Service d'hygiène, santé publique et assistance vétérinaire de l'USL, et d'y inscrire les données suivantes:

a) les effectifs de l'élevage classés par catégories avec enregistrement, dans les quinze jours qui suivent l'accouchement, du nombre de sangliers et de leurs hybrides nés et de leur date de naissance;

b) les achats (date de l'achat, nombre, catégorie et repères numérotés des animaux achetés, nom et domicile du vendeur);

c) les sangliers et leurs hybrides morts (date de la mort, nombre et catégorie des porcins morts);

d) les sangliers et leurs hybrides abattus pour la famille (date, nombre et catégorie);

e) les sangliers et leurs hybrides vendus (date de l'expédition, nombre, catégorie et repères numérotés des porcins expédiés, nom et domicile de l'acheteur).

2. Le contrôle de la mort des porcins mentionnée aux lettres c) et d) du premier alinéa est effectué par le vétérinaire de la zone.

3. Le registre d'étable doit être présenté, à leur demande, aux vétérinaires chargés des opérations de contrôle en application de l'article 4 et conservé pendant une année à compter de la date du dernier enregistrement.

4. Pour compléter les dispositions de l'arrêté du Ministre de la Santé du 27 avril 1983 («Mesures sanitaires pour le déplacement des porcins») au moment du chargement, avant le transport, le vétérinaire responsable du district s'assure de la destination - abattoirs ou élevages, uniquement - des sangliers et de leurs hybrides.

Art. 3

1. Pour permettre l'identification des sangliers et de leurs hybrides, tout animal présent dans les élevages d'origine implantés en Vallée d'Aoste doit être porteur d'un repère numéroté apposé à l'oreille gauche par l'éleveur, au moyen d'un tatouage, et comportant:

a) le sigle d'Aoste;

b) les trois derniers chiffres du code ISTAT attribué à la commune dans laquelle est implanté l'élevage;

c) le numéro régional attribué à l'élevage par le Service d'hygiène, santé publique et assistance vétérinaire de l'USL.

2. Les animaux désignés à l'article premier, introduits en Vallée d'Aoste et provenant d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, doivent être porteurs, dans les soixante-douze heures qui suivent leur entrée dans l'élevage de destination, du repère numéroté visé au premier alinéa précédé du sigle international du Pays de provenance.

Art. 4

1. La surveillance des élevages de sangliers et de leurs hybrides ainsi que les contrôles relatifs à l'apposition du tatouage sont effectués par les vétérinaires du Service d'hygiène, santé publique et assistance vétérinaire responsables du district qui, à l'occasion de leurs visites périodiques, procèdent à la validation du registre d'étable prévu par le premier alinéa de l'article 2.

Art. 5

1. Les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies d'une amende de L. 1 million à L. 3 millions.

2. En cas de récidive, il est procédé au retrait de l'autorisation délivrée à l'élevage conformément aux termes de l'article premier.

Art. 6

1. Il est fait obligation à tout titulaire d'un élevage de sangliers et de leurs hybrides de demander, dans les 30 jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, l'autorisation visée à l'article premier et, le cas échéant, de déclarer la présence, dans l'élevage, de sangliers et de leurs hybrides.

Art. 7

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.