Loi régionale 7 avril 1992, n. 17 - Texte originel

Loi régionale n° 17 du 7 avril 1992,

modifiant et complétant la loi régionale n° 80 du 17 août 1987, portant interventions en faveur de la coopération et modifications de la loi régionale n° 16 du 1er juin 1984 et de l'organigramme du personnel de l'Assessorat de l'industrie, commerce, artisanat et transports.

(B.O. n° 16 du 14 avril 1992)

Art. 1er

1. Le premier alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 80 du 17 août 1987, portant interventions en faveur de la coopération et modifications de la loi régionale n° 16 du 1er juin 1984 et de l'organigramme du personnel de l'Assessorat de l'industrie, commerce, artisanat et transports, est remplacé comme suit:

«1. Le Gouvernement régional est autorisé à octroyer des aides pour les opérations de capitalisation initiale des sociétés coopératives de production et de travail ou mixtes constituées pour au moins 40% de membres travailleurs ou exerçant surtout des activités d'assistance sociale».

2. Le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 80 du 17 août 1987 est remplacé comme suit:

«2. Sont considérées comme opérations de capitalisation initiale - en vue du démarrage de l'activité - les dépenses supportées ou engagées après la présentation de la demande d'inscription au registre régional des sociétés coopératives et de leurs consortiums. Lesdites dépenses doivent concerner:

a) l'acquisition, la construction, la transformation, l'agrandissement et la modernisation des immeubles nécessaires à l'exercice de l'activité statutaire, y compris l'achat d'aires et d'infrastructures;

b) l'achat de machines, d'équipements, de mobiliers, de matières premières et de véhicules, à condition qu'ils soient directement utilisés dans la production ou la prestation de services».

3. Au cinquième alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 80 du 17 août 1987, les mots «la qualité requise» sont remplacés par les mots «les qualités requises».

Art. 2

1. L'article 6 de la loi régionale n° 80 du 17 août 1987 est remplacé comme suit:

«Art. 6 (Financements destinés aux investissements)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à octroyer des aides aux sociétés coopératives de production et de travail, de consommation, de transports ou mixtes en vue de la réalisation de projets de développement ou d'élargissement comportant une augmentation du capital social.

2. Les nouveaux investissements doivent avoir pour but d'augmenter les emplois et la production, de développer ou de moderniser l'entreprise ou d'acquérir des infrastructures.

3. Les projets de développement ou d'élargissement peuvent faire l'objet de financement au cas où le rapport entre le capital net relatif au dernier budget adopté - majoré de l'apport de capital - et le montant global des investissements prévus - après avoir déduit l'aide régionale - serait égal ou supérieur à un.

4. Le montant des aides visées au premier alinéa ne doit pas être supérieur au triple des nouveaux apports de capital versés par les membres, avec un plafond de L 120000000.

5. Les aides visées au premier alinéa peuvent être payées en plusieurs versements sur présentation de la documentation attestant les dépenses supportées».

Art. 3

1. L'article 8 de la loi régionale n° 80 du 17 août 1987 est remplacé comme suit:

«Art. 8 (Aides en compte intérêts)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à octroyer des aides en compte intérêts à des sociétés coopératives de production et de travail, de consommation, de transports ou mixtes relatives à des découverts de compte concédés par les établissements de crédit en vue des dépenses suivantes:

a) exécution de commandes ou de contrats;

b) avances sur les exportations;

c) avances sur les importations de matières premières.

2. Les aides visées au premier alinéa sont admises pour des découverts de compte d'un montant non supérieur à 30% du chiffre d'affaires de l'exercice précédent; l'intérêt pratiqué à la socièté coopérative pour lesdites aides, sans compter les charges accessoires et les dépenses y afférentes, doit correspondre à 50% du taux d'escompte officiel en vigueur au moment de l'opération.

3. Le Gouvernement régional est autorisé à conclure des conventions avec les établissements de crédit pour le versement des aides en compte intérêts».

Art. 4

1. L'article 9 de la loi régionale n° 80 du 17 août 1987 est remplacé comme suit:

«Art. 9 (Comité technique)

1. Est institué auprès de l'Assessorat régional de l'industrie, commerce et artisanat un Comité technique chargé de l'examen des demandes de financement visé aux articles 5, 6 et 7 et de l'octroi des aides en compte intérêts visé à l'article 8. Ledit Comité est composé par:

a) l'Assesseur régional à l'industrie, commerce et artisanat - Président;

b) des spécialistes en matière de coopération dont deux nommés par la Fédération régionale des coopératives valdôtaines et les autres nommés par les Associations de représentation, assistance et protection du mouvement de coopération (un spécialiste pour chaque Association), reconnues aux termes de l'article 5 du Décret du Chef provisoire de l'Etat n° 1577 du 14 décembre 1947, portant mesures en faveur de la coopération, modifié et complété;

c) un fonctionnaire de l'Assessorat régional de l'industrie, commerce et artisanat appartenant aux cadres de direction.

2. Les fonctions de secrétaire du Comité technique sont remplies par un agent de 7e grade du Service de l'industrie, artisanat et énergie de l'Assessorat régional de l'industrie, commerce et artisanat.

3. Le Comité technique est institué par arrêté du Président du Gouvernement régional.

4. Le Comité technique exprime des avis sur les demandes et les projets présentés, sur la base de l'instruction établie par les bureaux de l'Assessorat régional de l'industrie, commerce et artisanat ainsi que de l'appréciation du Service évaluation et contrôle des investissements du même Assessorat.

5. Les membres du Comité technique visés à la lettre b) reçoivent une rémunération brute de L 80 000 pour chaque réunion».

Art. 5

1. Après l'article 12 de la loi régionale n° 80 du 17 août 1987 est inséré l'article 12 bis suivant:

«Art. 12 bis (Aides aux Associations de représentation du mouvement de coopération pour l'assistance comptable, administrative et fiscale en faveur des sociétés coopératives)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à octroyer des aides à la Fédération régionale des coopératives valdôtaines et aux Associations de représentation, assistance et protection du mouvement de coopération visées à l'article 11 pour financer les dépenses dérivant du service d'assistance comptable, administrative et fiscale à l'intention des sociétés coopératives.

2. Les aides visées au premier alinéa ne doivent pas dépasser 30% des dépenses supportées et sont versées sur présentation d'un compte rendu attestant l'activité.

3. Les dépenses pouvant faire l'objet de l'aide sont déterminées par délibération du Gouvernement régional».

Art. 6

1. Les projets présentés au cours des dix-huit mois précédant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent bénéficier des dispositions plus favorables contenues dans ladite loi, pourvu que le versement définitif de l'aide octroyée n'ait pas encore été effectué.

Art. 7

1. Les dépenses dérivant de l'application des articles 3 et 5 grèveront respectivement les nouveaux chapitres 46540, pour un montant de L 50.000.000, et 46560, pour L 250.000.000, du budget 1992 de la Région.

2. Les dépenses visées au premier alinéa seront couvertes par l'utilisation d'un montant de 300.000.000 de la dotation inscrite au chapitre 69020 (Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement) du budget 1992, à valoir sur la provision spéciale prévue à l'annexe n° 8 dudit budget concernant le développement et la modernisation du système économique et productif (D.2.3.).

Sur ladite dotation reste donc disponible la somme de L 700.000.000.

3. A compter de 1993, les dépenses dérivant de l'application de la loi n° 80 du 17 août 1987, modifiée par la présente loi, seront déterminées par loi budgétaire aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.

Art. 8

1. Le budget 1992 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes:

Diminution

Chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement»

L 300.000.000

Augmentations

Programme régional: 2.2.2.08.

Codification ISTAT: 2.1.1.6.3.2.10.25.05.

Chap. 46540 «Aides en compte intérêts aux sociétés coopératives sur découverts de compte concédés par des établissements de crédit

L. R. n° 80 du 17 août 1987, art. 8

L. R. n° 17 du 7 avril 1992, art. 3

L 50.000.000

Programme régional: 2.2.2.08.

Codification ISTAT: 2.1.1.6.3.2.10.25.05.

Chap. 46560 «Aides aux Associations de représentation du mouvement de coopération pour l'assistance comptable, administrative et fiscale en faveur des sociétés coopératives

L. R. n° 80 du 17 août 1987, art. 11 bis

L. R. n° 17 du 7 avril 1992, art. 5

L 250.000.000

Art. 9

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.