Loi régionale 23 décembre 1991, n. 84 - Texte originel

Loi régionale n° 84 du 23 décembre 1991,

modifiant la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984 portant mesures régionales en matière d'agriculture, modifiée par les lois régionales n° 62 du 12 décembre 1986 et n° 19 du 13 juin 1991.

(B.O. n° 57 du 30 décembre 1991)

Art. 1er

1. Le troisième et le quatrième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984, portant mesures régionales en matière d'agriculture, tels qu'introduits par l'art. 3 de la loi régionale n° 62 du 12 décembre 1986, sont remplacés comme suit :

« 3. La subvention régionale pour la dépense admise est octroyée dans les mesures suivantes :

a) 50 % pour des ouvrages réalisés par les propriétaires d'exploitations agricoles, seuls ou associés ;

b) 95 % pour des ouvrages réalisés par des consortiums d'amélioration foncière ou des consorteries.

4. Au cas où les ouvrages auraient une importance considérable aux fins de la pratique de l'agriculture, ils peuvent - sur demande des consortiums - être réalisés par la Région, en imputant totalement les frais au budget régional. ».

Art. 2

1. Le quatrième alinéa de l'art. 22 de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984, portant mesures régionales en matière d'agriculture, tel qu'introduit par l'art. 8 de la loi régionale n° 19 du 13 juin 1991, est modifié comme suit :

« 4. Les frais de gestion admissibles pour les bénéficiaires visés au troisième alinéa sont les frais d'administration et de gestion des installations d'arrosage, à l'exclusion des frais relatifs à la rétribution du personnel. ».

Art. 3

1. Le premier alinéa de l'art. 23 de la loi régionale n° 30 du 6 juillet 1984 est remplacé comme suit :

« 1. Afin de faciliter le recours au crédit agricole d'amélioration, est autorisé par le Conseil régional l'octroi de la caution de la Région pour les emprunts à taux avantageux, avec la participation de la Région au paiement des intérêts, pour la construction, l'agrandissement et la modernisation de structures collectives, jusqu'à une limite maximale globale de financements garantis de L 10 milliards. ».

2. Après le premier alinéa de l'art. 23 de la loi régionale n° 3 du 6 juillet 1984, est ajouté l'alinéa premier bis suivant :

« 1 bis. Au début de chaque exercice, le Gouvernement régional, par délibération, réajuste le montant de chaque caution accordée, en tenant compte du plan d'amortissement que les établissements de crédit bénéficiant de la garantie font parvenir avec la réception de ladite garantie en déterminant en outre les crédits restants pouvant être accordés sur la limite maximale de financements visés au premier alinéa. ».

Art. 4

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit de sa publication au Bulletin officiel de la Région.