Loi régionale 5 septembre 1991, n. 54 - Texte originel

Loi régionale n° 54 du 5 septembre 1991,

portant financement des mesures d'amélioration et de développement du réseau régional de radiocommunication pour le service de protection civile, créé par la loi régionale n° 42 du 24 août 1982, et financement des frais d'organisation et d'entretien dudit réseau.

(B.O. n° 42 du 17 septembre 1991)

Art. 1er

(Amélioration et développement)

1. En vue de l'amélioration et du développement du réseau régional de radiocommunication visé à l'art. 1er de la loi régionale n° 42 du 24 août 1982, portant création du réseau régional de radiocommunication pour le service de protection civile, est autorisée, pour les années 1991/1992, la dépense globale de L 6 100 millions, ainsi répartie :

a) année 1991 : 1 500 millions de lires ;

b) année 1992 : 4 600 millions de lires.

2. À compter de l'année 1993, les dépenses éventuelles d'amélioration et de développement du réseau régional de radiocommunication seront déterminées par loi budgétaire.

Art. 2

(Organisation et entretien)

1. En vue de l'organisation et de l'entretien du réseau régional de radiocommunication, est autorisée la dépense annuelle de 156 millions de lires qui, pour les années 1991-1992, grèvera le chapitre 40720 qui présente la disponibilité nécessaire.

Art. 3

(Organes et instruments)

1. Le Gouvernement régional est chargé de toute délibération relative à l'utilisation et au versement des dépenses visées à l'art. 1er.

2. Les mesures relatives à l'amélioration et au développement du réseau de radiocommunication ainsi que celles d'entretien sont adoptées par le Bureau régional de la protection civile de l'Assessorat de l'agriculture, forêts et environnement qui oriente et contrôle la méthodologie correcte de réalisation et d'utilisation des structures.

Art. 4

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de l'article 1er grèvera le chapitre 40700 du budget de la Région pour l'exercice 1991 et les chapitres correspondants des budgets futurs.

2. Les dépenses visées au premier alinéa seront couvertes :

a) pour l'exercice 1991, par la réduction de 1 500 millions de lires de la dotation inscrite au chapitre 67030 « Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement », à valoir sur la dotation spéciale prévue à l'annexe n° 8 du budget pour l'année 1991 (Aire structures régionales - Système information public - C 2-4) ;

b) pour l'exercice 1992, par l'utilisation de la somme 4 600 millions de lires des crédits inscrits au chapitre 67030 du budget pluriannuel 1991-1993.

3. À compter de 1993, les dépenses dérivant des dispositions des articles 1er et 2 seront déterminées par loi budgétaire, aux termes de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Art. 5

(Rectifications du budget)

1. Le budget de la Région pour l'exercice 1991 subit, en dépenses, les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse :

Diminution

Chap. 67030 « Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement »

L 1 500 000 000

Augmentation

Chap. 40700 « Frais d'amélioration et de développement du réseau régional de radiocommunication pour le service de protection civile - Loi régionale n° 70 du 29 octobre 1985 - art. 3 ».

Loi régionale n° 54 du 5 septembre 1991

L 1 500 000 000

Art. 6

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.