Loi régionale 5 septembre 1991, n. 50 - Texte originel

Loi régionale n° 50 du 5 septembre 1991,

portant dispositions sur le développement et la réalisation du système sanitaire régional d'information.

(B.O. n° 42 du 17 septembre 1991)

Art. 1er

(Finalités et buts)

1. Dans le cadre des finalités et des buts visés à l'art. 58 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978 - portant création du service sanitaire national - ainsi qu'au titre IV de la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982 - portant exercice des fonctions en matière d'hygiène et santé publique, médecine legale, contrôle des pharmacies et assistance pharmaceutique - la Région Vallée d'Aoste active, par des mesures économico-financières, de planification et d'organisation, le développement et la réalisation du système sanitaire régional d'information visé à la loi régionale n° 21 du 21 avril 1981, portant organisation et fonctionnement du service socio-sanitaire régional.

2. Les mesures visées au premier alinéa sont adoptées par délibérations du Gouvernement régional visant à activer et/ou acquérir des procédés, des programmes et des méthodologies informatisées (logiciel) pour la programmation et la gestion des services sanitaires, ainsi que par la participation directe à des dépenses pour l'achat de technologies informatiques (matériel).

Art. 2

(Coordination entre le système sanitaire d'information et le système régional d'information)

1. Afin de coordonner les mesures prévues par la présente loi avec le système régional d'information, le Gouvernement régional - sur proposition de l'assesseur régional à la Santé et Aide sociale et en rapport avec les sujets et les problèmes spécifiques à examiner - procède à la création de groupes de travail interdisciplinaires, composés des responsables des services régionaux intéressés et complétés par les responsables des services de l'Unité sanitaire locale ou des directeurs des unités opérationnelles intéressées ainsi que des experts choisis sur la base des sujets et des problèmes à examiner.

Art. 3

(Dispositions financières)

1. En vue de l'application de la présente loi, la dépense de 500 millions de lires est autorisée pour l'année 1991.

2. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi grèveront le nouveau chapitre 60470 « Dépenses pour le développement et la réalisation du système sanitaire régional d'information » du budget de la Région pour l'année 1991.

3. Les charges visées au premier alinéa seront couvertes par la réduction d'un montant de 500 millions de lires de la dotation inscrite au chapitre 67030 du budget de la Région pour l'année 1991 « Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement » à valoir sur la provision prévue à l'annexe n° 8 (code de référence C 2.3.) du budget de l'exercice en cours relatif à la gestion des services de l'Unité sanitaire locale.

4. À compter de 1992, les charges nécessaires seront déterminées par loi budgétaire aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Art. 4

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1991 de la Région fait l'objet, en dépenses, des rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse :

Dépenses :

Diminution

Chap. 67030 « Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement »

L 500 000 000

Augmentation

Programme régional : 2.2.3.02

Codification : 2.1.1.4.1.2.8.8.08

Chap. 60470 (nouveau chapitre)

« Dépenses pour des mesures financières visant au développement et à la réalisation du système sanitaire régional d'information »

L 500 000 000

La présente loi sera publiée au Bulletin officiel de la Région.