Loi régionale 30 juillet 1991, n. 30 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 30 du 30 juillet 1991,

portant dispositions pour la création d'espaces naturels protégés.

(B.O. n° 35 du 6 août 1991)

INDEX DES ARTICLES

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 1er : Finalités

Article 2 : Classification

Article 3 : Parcs naturels

Article 4 : Réserves naturelles

Article 5 : Réserves naturelles intégrales

Article 6 : Propositions pour la création d'espaces naturels protégés

CHAPITRE II

Création et gestion des parcs naturels

Article 7 : (1)

Article 8 : (1)

Article 9 : Plan régional des parcs naturels

Article 10 : Lois de création des parcs naturels

Articles 11 : Organismes de gestion des parcs naturels et leurs organes

Article 12 : Attributions et fonctions du président de l'organisme

Article 13 : Composition, attributions et fonctions du Conseil d'administration

Article 14 : Attributions et fonctions du directeur du parc

Article 15 : Collège des commissaires aux comptes

Article 16 : Indemnités, rémunérations et remboursements

Article 17 : Personnels du Parc

Article 18 : Plan de gestion territoriale des parcs

Article 19 : Interdictions transitoires

Article 20 : Concessions et autorisations

Article 21 : Mise en valeur de l'environnement et encouragements économiques

Article 22 : Indemnisations

Article 23 : Acquisition de biens immeubles

CHAPITRE III

Réserves naturelles et réserves naturelles intégrales

Article 24 : Création des réserves naturelles et des réserves naturelles intégrales

Article 25 : Servitudes de protection des réserves naturelles

CHAPITRE IV

Dispositions communes

Article 26 : Coordination des activités dans les espaces naturels protégés

Article 27 : Surveillance

Article 28 : Domaine pour la protection de la nature

Article 29 : Sanctions

Article 30 : Dispositions financières

Article 31 : Rectifications du budget

CHAPITRE I

Disposition générales

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région, dans le cadre de ses attributions statutaires, préserve l'environnement dans tous ses aspects et en encourage l'utilisation sociale publique, dans la mesure où les exigences de protection générale des ressources naturelles, du paysage et de l'environnement le permettent, en harmonie avec les objectifs de croissance socio-économique des populations locales, de relance et de mise en valeur de leurs expressions historiques et culturelles.

2. Pour atteindre les finalités visées au premier alinéa, la Région encourage des campagnes d'éducation et sensibilisation du public à la connaissance et au respect de l'environnement. Elle localise en outre des parties de territoire qui présentent des aspects naturels à préserver et à mettre en valeur par la création d'espaces naturels protégés, en vue notamment :

a) de protéger ou de réhabiliter des sites ou des paysages présentant des caractères historiques ou archéologiques et un ou plusieurs écosystèmes d'un grand intérêt ;

b) de préserver, propager et réintroduire dans leurs habitats les espèces animales et végétales rares ou en voie d'extinction ou n'étant plus présentes dans l'espace concerné, en protégeant et en reconstituant, si possible, lesdits habitats ;

c) de protéger les biotopes et les formations géologiques, géomorphologiques, spéléologiques d'une grande valeur historique, scientifique et culturelle ;

d) de maintenir ou de créer des lieux de halte pour la faune sauvage le long de ses itinéraires de migration ;

e) de mettre en place des programmes d'études et de recherche scientifique, en fonction des caractères et de l'évolution de la nature et de la présence de l'homme.

Art. 2

(Classification)

1. En fonction de leurs caractères et de leurs finalités, les espaces naturels protégés se distinguent en :

a) parc naturels ;

b) réserves naturelles ;

c) réserves naturelles intégrales.

2. Les espaces recensés aux termes de la présente loi sont soumis aux dispositions de l'art. 142 du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage, au sens de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002). (01)

Art. 3

(Parcs naturels)

1. Sont définis parcs naturels de vastes territoires présentant des caractères naturels, voire historiques ou archéologiques, soumis à une rigoureuse protection du sol, du sous-sol, des eaux, de la végétation et de la faune, où la recherche scientifique est encouragée, où il est possible d'effectuer toutes les opérations agricoles et forestières pourvu qu'elles ne contrastent pas avec les finalités du parc, où les randonnées, dûment réglementées, sont encouragées.

2. Un parc naturel peut faire l'objet d'un zonage de son territoire par le plan de gestion territorial visé à l'art. 17 prévoyant, entre autres, une ou plusieurs réserves naturelles intégrales en vue de protéger et conserver la nature dans toutes ses expressions et ses interactions.

3. Afin d'appliquer graduellement le régime d'exploitation et de protection des parcs naturels et de le raccorder aux espaces environnants, des zones périphériques préparc peuvent éventuellement être créées.

Art. 4

(Réserves naturelles)

1. Les réserves naturelles sont constituées par des territoires de dimensions généralement assez modestes, offrant des aspects d'un grand intérêt naturel, culturel et scientifique et dont la protection s'impose.

2. Les réserves visées au 1er alinéa sont réparties comme suit :

a) zones humides, importantes pour la protection du régime et de la qualité des eaux ou constituant une source d'alimentation et un lieu de reproduction et de halte pour les oiseaux aquatiques dans la période des migrations, ou caractérisées par la présence d'espèces de flore ou faune particulières ;

b) zones présentant un intérêt particulier du point de vue naturel et scientifique, compte tenu de la présence de manifestations végétales, zoologiques, géomorphologiques, paléontologiques, minéralogiques et hydrologiques.

Art. 5

(Réserves naturelles intégrales)

1. Les réserves naturelles intégrales visent la protection et la conservation de l'environnement dans toutes ses expressions et interactions.

2. Afin de préserver les écosystèmes locaux de toute contamination et altération, l'accès y est rigoureusement interdit à l'homme, sauf pour des raisons scientifiques, administratives et sans préjudice du droit d'accès du propriétaire, du possesseur et de l'exploitant du fond.

3. Les réserves naturelles intégrales peuvent être ouvertes pour des raisons didactiques et éducatives uniquement le long d'itinéraires établis d'après les modalités de l'organisme gestionnaire et sous la conduite et le contrôle du personnel préposé.

Art. 6

(Propositions pour la création des espaces naturels protégés)

1. Peuvent demander la création d'espaces naturels protégés :

a) le Service de protection de l'environnement et des forêt de l'Assessorat régional de l'Agriculture, Forêts et Environnement ;

b) les Communes sur le territoire desquelles s'étend l'espace protégé dont la création est demandée ;

c) les associations écologistes œuvrant en Vallée d'Aoste officiellement reconnues par arrêté du Ministère de l'Environnement, aux termes de la loi n° 349 du 8 juillet 1986 portant création du Ministère de l'Environnement et dispositions en matière d'endommagement environnemental, modifiée et intégrée ;

d) les Communautés de montagne, si elles sont déléguées à cet effet par les Communes qui les composent ;

e) le Musée régional de sciences naturelles de Saint-Pierre ou des instituts scientifiques et de recherche publics ou privés.

2. Les propositions de création des espaces naturels protégés doivent être adressées à l'Assessorat régional de l'Agriculture, Forêt et Environnement et doivent être assorties d'une fiche portant toutes les indications nécessaires à justifier leur création et d'une cartographie à une échelle adéquate.

CHAPITRE II

Création et gestion des parcs naturels

Art. 7

(Comité régional pour la création des parcs naturels) (1)

Art. 8

(Fonctionnement du Comité régional pour la création des parcs naturels) (1)

Art. 9

(Plan régional des parcs naturels)

1. Le Gouvernement régional, compte tenu des indications des sujets proposant la création des parcs naturels ainsi que de l'avis du CRIPN, dresse - par l'intermédiaire du Service de protection de l'environnement et des forêts - un plan régional des parcs naturels, avec la délimitation éventuelle de zones préparc.

2. Le plan doit porter la localisation des espaces à préserver, avec la planimétrie y afférente.

3. Le plan dressé par le Gouvernement régional est transmis aux Communes intéressées qui sont tenues d'exprimer leur avis dans un délai de 90 jours. Le plan est ensuite soumis au Conseil régional.

4. Au cas où les Communes intéressées n'exprimeraient pas leur avis dans le délai visé au 3e alinéa, celui-ci est considéré comme acquis.

5. Les indications servant à établir le premier plan régional des parcs naturels doivent parvenir au Service de protection de l'environnement et des forêts dans les quatre mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

6. Le premier plan doit être dressé par le Gouvernement régional et transmis aux Communes pour avis dans les douze mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le premier plan doit être soumis au Conseil régional dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

7. Le plan peut faire l'objet d'intégrations et révisions annuelles d'après les indications des sujets visés au 1er alinéa de l'article 6 et dans le respect de la procédure visée au présent article.

Art. 10

(Loi de création des parcs naturels)

1. Conformément aux principes généraux de la présente loi et aux indications du plan régional des parcs naturels, les parcs naturels et les éventuelles zones préparc sont créés et localisés par loi régionale qui en établit :

a) les limites ;

b) le nombre de représentants des Communes intéressées au sein du conseil d'administration du Parc ;

c) le personnel du Parc ;

d) les financements annuels destinés à faire front aux frais de création et de gestion. Auxdits financements peuvent s'ajouter les aides d'organismes et de particuliers ainsi que les produits éventuels dérivant de l'activité du Parc.

2. Les limites de chaque parc naturel sont indiquées sur le terrain par des pancartes le long du périmètre extérieur. Ces pancartes sont périodiquement renouvelées afin qu'elles soient toujours visibles et lisibles.

3. Les agrandissements éventuels de la superficie des parcs naturels sont établis par arrêté du président du Gouvernement régional sur délibération du Conseil régional et sur proposition de l'assesseur à l'Agriculture, Forêts et Environnement, en accord avec les Communes intéressées et avec le CRIPN, si l'agrandissement de l'espace protégé excède les 500 hectares.

4. Les territoires de chaque parc naturel déterminés par les lois de création sont soumis aux servitudes visées au r.d.l. n° 3267 du 30 décembre 1923 et au décret-loi n° 312 du 27 juin 1985 converti, avec modifications, en la loi n° 431 du 8 août 1985.

Art. 11

(Organismes de gestion des parcs naturels et leurs organes)

1. Des organismes dotés de personnalité juridique de droit public sont créés en vue de la gestion des parcs naturels.

2. Leurs organes sont :

a) le président ;

b) le conseil d'administration ;

c) le directeur du Parc ;

d) le collège des commissaires aux comptes.

Art. 12

(Attributions et fonctions du président de l'organisme)

1. Le président de l'organisme est nommé par arrêté du président du Gouvernement régional, sur délibération du Gouvernement régional, les Communes intéressées entendues, sur proposition de l'assesseur à l'Agriculture, Forêts et Environnement, et il est choisi parmi les personnes, titulaires de titres culturels et professionnels adéquats, s'étant particulièrement distinguées dans le domaine de la protection de l'environnement.

2. Le mandat du président est de cinq années et peut être reconduit.

3. Le président :

a) est le représentant légal de l'organisme dont il oriente et coordonne les activités, d'après les finalités institutionnelles, et exerce les fonctions qui lui sont déléguées par le conseil d'administration ;

b) convoque et préside le conseil d'administration et fixe les objets à l'ordre du jour des séances ;

c) signe, avec le secrétaire, les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration qu'il a présidées ;

d) veille au bon fonctionnement des bureaux, des services et du personnel ;

e) veille à l'exécution des délibérations et donne les directives conformément aux dispositions de la loi, des règlements et des délibérations du conseil d'administration ;

f) doit ester en justice dans l'intérêt de l'organisme comme acteur et comme défendeur ; pourvoit aux mesures conservatoires des droits de l'organisme et favorise les actions possessoires dans l'intérêt de l'organisme, sans préjudice de la ratificaton du conseil d'administration ;

g) conclut les contrats ;

h) rend compte annuellement au conseil d'administration de la gestion et de l'activité de l'organisme ;

i) ordonne le paiement des dépenses préalablement approuvées et engagées par le conseil d'administration, signe les mandats de paiement et les actes comptables avec l'aide du directeur, et a la faculté de déléguer la signature des actes au président-adjoint du conseil d'administration ;

l) adopte, en cas d'urgence, des délibérations qui relèvent du conseil d'administration et en présente un compte rendu, en vue de sa ratification, à la toute première réunion.

Art. 13

(Composition, attributions et fonctions du conseil d'administration)

1. Le conseil d'administration est composé par :

a) le président du Parc ;

b) le dirigeant de la structure compétente en matière d'espaces naturels protégés, ou son délégué ;

c) un représentant de la Commune territorialement concernée ou des Communes territorialement concernées, choisi d'un commun accord par ces dernières ;

d) un représentant des propriétaires des terrains compris dans le Parc, désigné par l'assemblée desdits propriétaires ;

un représentant des associations écologistes les plus représentatives œuvrant en Vallée d'Aoste et reconnues par arrêté du ministre de l'environnement aux termes de la loi n° 349 du 8 juillet 1986 (Institution du Ministère de l'environnement et dispositions en matière de dommage environnemental). (2)

2. Au cas où l'agrandissement d'un parc naturel intéresserait le territoire d'autres Communes limitrophes pour une superficie d'au moins 500 hectares, le représentant visé à la lettre c) du premier alinéa du présent article est choisi d'un commun accord par les Communes territorialement concernées. (3)

3. Le conseil d'administration élit en son sein le président-adjoint et le secrétaire.

4. Le membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté de l'assesseur à l'Agriculture, Forêts et Environnement, le Gouvernement régional entendu ; leur mandat dure 5 années et peut être reconduit.

5. Il appartient au conseil d'administration de procéder :

a) au vote du budget et des comptes ;

b) aux destinations et aux modalités d'emploi des sommes affectées par le budget ;

c) aux actions en justice civile ou pénale, sans préjudice de la compétence du président quant aux mesures conservatoires et aux actions possessoires ;

d) à l'approbation de son règlement intérieur et des autres règlements nécessaires au fonctionnement des organes, des commissions, des services, des bureaux et du personnel éventuel ;

e) à l'approbation de tout autre règlement s'avérant nécessaire pour l'accomplissement des fonctions de l'organisme ;

f) à adopter toutes mesures pour la construction, l'aménagement extraordinaire et l'entretien ordinaire des chemins muletiers, des sentiers et des bâtiments et pour l'exécution des autres ouvrages ayant trait aux finalités du parc ;

g) à toute action susceptible de diffuser la connaissance et d'améliorer l'état du parc ;

h) à l'adoption du plan de gestion territoriale du parc et des programmes de valorisation dressés sur la base d'études conduites à cet effet ;

i) à toute activité ayant trait aux finalités de l'organisme, éventuellement avec la coopération d'instituts, d'organismes et d'associations écologistes.

6. Le conseil d'administration se réunit quatre fois par an au moins, sur convocation du président de l'organisme. Pour que les réunions soient valides, la présence de la majorité de ses membres est exigée. Les délibérations sont adoptées à la majorité des présents ; en cas d'égalité, la voix du président l'emporte. Le directeur du Parc participe aux réunions du conseil d'administration sans droit de vote.

6 bis. Le directeur du Musée régional des sciences naturelles de Saint-Pierre, ou son délégué, à condition que celui-ci fasse partie du comité scientifique dudit musée, peut participer aux séances du conseil d'administration relativement à des thèmes d'intérêt spécifique, et ce, sans droit de vote et sans frais à la charge du Parc. (4)

Art. 14

(Attributions et fonctions du directeur du Parc)

1. Le directeur du Parc est responsable de la conservation du parc qui lui a été confié et veille sur les activités qui se déroulent à l'intérieur de celui-ci ; il fait respecter les servitudes et les interdictions, les prescriptions et les dispositions de la loi et des règlements ; il dirige les services et les bureaux de l'organisme et adopte les décisions nécessaires à leur bon fonctionnement ; il est chargé des affaires courantes, exécute les délibérations du conseil d'administration et participe aux réunions du conseil d'administration du Parc sans droit de vote.

Art. 15

(Collège des commissaires aux comptes)

1. Le contrôle sur la gestion financière du Parc est effectué par trois commissaires aux comptes répondant à des conditions professionnelles adéquates, nommés par le Gouvernement régional, les Communes intéressées entendues.

2. Le mandat des commissaires aux comptes est de cinq années et peut être reconduit.

3. Les commissaires aux comptes adressent au conseil d'administration et au Gouvernement régional les résultats de leur activité.

Art. 16

(Indemnités, rémunérations et remboursements)

1. Les rémunérations des membres du conseil d'administration et du collège des commissaires aux comptes sont établies par délibération du Gouvernement régional sur la base des critères prévus aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas.

2. L'indemnité de fonctions mensuelle brute du président du conseil d'administration peut aller d'un minimum de 25 % à un maximum de 50 % de l'indemnité de fonctions mensuelle brute des conseillers régionaux.

3. Les autres membres du conseil d'administration et les commissaires aux comptes ont droit à un jeton de présence qui ne doit pas dépasser l'indemnité journalière des conseillers régionaux, ainsi qu'au remboursement des frais de déplacement et de logement effectivement supportés en cas de mission.

4. Tous les membres du conseil d'administration et du collège des commissaires aux comptes ont droit également à l'indemnité kilométrique et au remboursement des frais supportés pour les péages en utilisant un moyen de transport privé ; ledit remboursement sera calculé d'après les dispositions en vigueur en la matière pour les employés régionaux.

5. Les indemnités, les rémunérations et les remboursements visés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont imputés au budget du Parc.

Art. 17

(Personnel du Parc)

1. Chaque parc est doté de personnel auquel s'appliquent le statut et les traitements du personnel régional.

2. Le personnel est incorporé dans les cadres du Parc et dépend directement de celui-ci. L'organisme est précisé dans les lois de création de chaque parc naturel.

3. L'organisme peut avoir recours à des guides naturalistes, chargés de conduire et d'assister les visiteurs de l'espace protégé pendant les excursions, activités et visites, à l'exclusion des itinéraires de grande randonnée.

4. L'organisme peut organiser des cours obligatoires de formation et de spécialisation pour tout son personnel, sur les matières et avec la fréquence qu'il jugera nécessaires.

5. Les modalités et les critères d'application des dispositions des troisième alinéas seront précisés dans le règlement intérieur du Parc.

Art. 18

(Plan de gestion territoriale des parcs)

1. Pour chaque parc naturel déterminé et créé d'après les dispositions de la présente loi, l'organisme gestionnaire doit dresser, dans les douze mois qui suivent sa création, un plan de gestion territoriale du parc avec son zonage éventuel, afin d'en réglementer l'utilisation dans le respect des finalités institutionnelles.

2. Le plan, ayant un caractère interdisciplinaire, est dressé par des spécialistes des différentes disciplines de la planification du territoire, de l'environnement et de la nature ; ceux-ci doivent tenir compte des servitudes en matière de protection de l'environnement établies par l'État et par la Région.

3. Les plans de gestion territoriale doivent en outre prévoir l'interdiction d'activités et ouvrages pouvant compromettre la protection des sites et des espaces protégés, et notamment de la flore, de la faune et de leurs habitats ; doivent notamment être interdits :

a) la pratique de la chasse, sauf en cas de contrôle des espèces opéré par des moyens sélectifs, aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'art. 12 de la loi n° 968 du 27 décembre 1977, portant principes généraux et dispositions pour la protection de la faune et la réglementation de la chasse ;

b) la pratique non réglementée de la pêche ;

c) la capture, la détention et le dérangement des espèces animales ;

d) la récolte et l'endommagement des espèces végétales spontanées, des lichens et des champignons, sans préjudice des dispositions de l'article 3 de la loi régionale n° 16 du 31 mars 1977 portant réglementation de la récolte des champignons et protection de certaines espèces de la faune inférieure ;

e) l'introduction et la réintroduction d'espèces animales ou végétales susceptibles d'altérer les équilibres naturels ;

f) l'introduction ou l'emploi de tout moyen susceptible de supprimer ou altérer les cycles géo-biologiques ;

g) les décharges et les immissions, dans les cours d'eau et dans l'air, de substances solides, liquides ou gazeuses nuisibles au terrain, même en quantité inférieure à celle admise par la législation nationale en vigueur ;

h) l'emploi, dans les élevages ainsi que dans les exploitations agricoles et forestières, de substances chimiques représentant un grave danger pour l'environnement ;

i) l'exploitation de carrières, de mines, les recherches minières et la récolte de minéraux ;

l) les modifications du régime des eaux incompatibles avec les finalités du Parc ;

m) l'allumage des feux en plein air en dehors des lieux où cela est permis.

4. Les plans de gestion territoriale sont adoptés par le conseil d'administration du Parc et adressés au Gouvernement régional qui en informera le Bulletin officiel de la Région en précisant le lieu où les documents sont déposés et peuvent être consultés.

Dans les soixante jours suivant celui de la publication au Bulletin officiel, les Communes et toutes personnes intéressées peuvent faire parvenir leurs observations au Gouvernement régional.

5. Le Gouvernement régional, après avoir examiné les observations visées au 4e alinéa, dresse les plans définitifs et les soumet au Conseil régional.

6. Les indications des plans de gestion territoriale, une fois adoptées par le Conseil régional, remplacent les éventuelles affectations prévues par les plans d'urbanisme en vigueur et qui seraient en contraste avec lesdites indications.

7. Les plans de gestion territoriale peuvent faire l'objet de modifications suivant les procédures visées aux alinéas 4 et 5.

Art. 19

(Interdictions transitoires)

1. Dans les espaces prévus par le plan régional des parcs naturels visé à l'article 9, et jusqu'à la date d'entrée en vigueur des plans de gestion territoriale, sont interdites les opérations et les activités suivantes :

a) la construction de nouvelles routes ;

b) la construction de nouveaux bâtiments ;

c) les activités prévues aux lettre a), c), d), e), f), i), l), du 3e alinéa de l'art. 18.

Art. 20

(Concessions et autorisations)

1. Les concessions ou autorisations pour des ouvrages ou opérations à effectuer dans le parc naturel sont délivrées par les organisme compétents, qui devront tenir compte des finalités institutionnelles du parc et respecter les dispositions prévues par son plan de gestion territoriale. À ces fins, les organismes compétents, avant d'accorder les concessions ou les autorisations, en aviseront le Parc qui aura vingt jours pour exprimer ses observations.

Art. 21

(Mise en valeur de l'environnement et encouragements économiques)

1. Afin d'atteindre les buts sociaux, économiques et culturels qu'elle se propose par la présente loi, la Région encourage et coordonne la réalisation d'études, relevés, cartographies et publications susceptibles d'approfondir la connaissance des différents éléments, aspects et expressions qui constituent l'ensemble de l'espace naturel protégé.

2. Les organisme gestionnaires des parcs favorisent la création de structures et d'infrastructures et organisent des initiatives susceptibles de mettre en valeur l'environnement, d'y attirer et intéresser les visiteurs, pourvu qu'elles soient compatibles avec les finalités des parcs naturels.

3. Dans le but d'encourager les populations résidentes à coopérer au bon fonctionnement des parcs naturels et à la réalisation des objectifs de la présente loi, compte tenu des servitudes et des limitations à la jouissance de la propriété dérivant de l'institution de la réserve naturelle en un milieu de montagne particulièrement difficile, la Région concourt au financement et à la mise en place des ouvrages ou des activités ci-dessous indiqués. pourvu qu'ils soient compatibles avec les finalités et le plan de gestion territoriale des parcs par :

a) (5) ;

b) la prise en charge par la Région des dépenses dérivant de l'étude des plans d'aménagement du territoire, y compris des forêts propriété privée constituées en société sous quelque forme légale que ce soit ;

c) la prise en charge par la Région des frais et des opérations visés à la loi régionale n° 44 du 7 août 1986 portant dispositions pour encourager et favoriser la sylviculture.

4. Les aides prévues par le présent article peuvent être octroyées pour la partie du territoire valdôtain compris dans les limites du Parc national Grand-Paradis et des futurs parcs et espaces naturels protégés nationaux et internationaux.

Art. 22

(Indemnisations)

1. Au cas où la création des parcs naturels entraînerait des réductions attestées des revenus des élevages et des exploitations agricoles et forestières situés dans leur territoire, l'organisme gestionnaire pourvoit aux indemnisations. Il pourvoit également à l'indemnisation des dommages provoqués par la faune sauvage.

2. Le montant des indemnisations visées au premier alinéa est établi par l'organisme gestionnaire, les services compétents de l'Assessorat régional de l'Agriculture, Forêts et Environnement entendus.

Art. 23

(Acquisition de biens immeubles)

1. Les organismes gestionnaires des parcs peuvent acquérir, selon les modalités prévues par les lois en vigueur, les biens immeubles nécessaires à leur fonctionnement, en les aménageant et les restaurant, si cela est nécessaire.

CHAPITRE III

Réserves naturelles et réserves naturelles intégrales

Art. 24

(Création des réserves naturelles et des réserves naturelles intégrales)

1. Sans préjudice de la création de réserves naturelles intégrales dans les parcs naturels, quand elles sont prévues par un éventuel zonage dans le plan de gestion territoriale visé à l'art. 18, la localisation des réserves naturelles ou des autres réserves naturelles intégrales et leur délimitation cartographique à une échelle adéquate est décidée par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur à l'Agriculture, Forêts et Environnement.

2. La délibération du Gouvernement visée au premier alinéa est adressée aux Communes intéressées. Dans les 60 jours à compter de la réception de ladite délibération, les Communes et les propriétaires ou les exploitants des fonds peuvent faire parvenir leurs observations à l'Assessorat régional de l'Agriculture, Forêts et Environnement.

3. Passé ce délai, si les propriétaire ou les exploitants des fonds constituant deux tiers au moins de la superficie que l'on entend frapper de servitude sont d'accord, la Région tranche les oppositions présentées et, sur proposition de l'assesseur à l'Agriculture, Forêts et Environnement, pourvoit à la création de la réserve par arrêté du président du Gouvernement régional.

4. L'accord des propriétaires ou des exploitants des fonds est sous-entendu, au cas où aucune opposition formelle n'aurait été présentée.

5. Au cas où les zones destinées à la création de réserves naturelles ou de réserves naturelles intégrales auraient déjà reçu cette même destination dans les plans d'urbanisme des Communes intéressées, le président du Gouvernement régional pourvoit directement par arrêté.

6. Les limites de la réserve sont indiquées sur le terrain par de pancartes apposées le long de son périmètre extérieur. Celle-ci sont périodiquement renouvelées afin d'en assurer la visibilité et la lisibilité.

7. En cas d'exigences particulières de conservation, la Région peut, exceptionnellement, décider la création obligatoire de réserves naturelles et de réserves naturelles intégrales.

Art. 25

(Servitudes de protection des réserves naturelles)

1. Les actes de création des réserves naturelles doivent prévoir l'interdiction des activités ou ouvrages susceptibles d'en compromettre la protection. et notamment :

a) la modification ou l'altération des éléments qui composent le biotope et le géotope ;

b) le dépôt d'ordures ou de matériel de tout genre, les opérations d'assainissement ou d'assèchement du terrain non compatibles avec les finalités de la présente loi ;

c) l'excavation ou l'exploitation de carrières ou tourbières, si elles sont incompatibles avec les finalités institutionnelles de l'espace protégé ;

d) la pratique de la chasse.

2. Toutes opérations agricoles et forestières courantes sont autorisées, à moins que les actes de délimitation des espaces ne l'interdisent. Le cas échéant, la Région indemnise les propriétaires pour la perte des revenus dérivant des élevages et des exploitations agricoles et forestières.

3. Au cas où des opérations de martelage s'imposeraient pour l'exploitation du bois, le personnel du Corps forestier devra tenir compte des finalités de la réserve et éviter toutes les formes de coupe susceptibles d'endommager les espaces prévues à l'article 4, 2e alinéa, lettre a) de la présente loi, tels la coupe rase et le maintien d'un nombre de baliveaux inférieur à 250 arbres par hectare.

4. En ce qui concerne les réserves naturelles intégrales, sont appliquées les servitudes de protection prévues à l'art. 5.

CHAPITRE IV

Dispositions communes

Art. 26

(Coordination des activités des espaces naturels protégés)

1. Le Service de protection de l'environnement et des forêts de l'Assessorat régional de l'Agriculture, Forêts et Environnement est la structure technique chargée de la coordination des activités dans les espaces naturels protégés ; il a recours, pour remplir ces fonctions, à son personnel et à celui du Corps forestier valdôtain.

2. Afin de faciliter l'accomplissement des tâches indiquées ci-dessus, le Service de protection de l'environnement et des forêts peut demander la collaboration du Musée régional des sciences naturelles de Saint-Pierre, d'instituts scientifiques et de recherche publics ou privés, ainsi que d'associations culturelles et écologistes.

3. Sur la base des indications générales de l'assesseur à l'Agriculture, Forêts et Environnement, le Service de protection de l'environnement et des forêts est chargé de :

a) effectuer les études préliminaires pour la création et la gestion des espaces protégés ;

b) proposer des directives pour la coordination des initiatives et des activités régionales en matière d'espaces naturels protégés ;

c) favoriser l'information et la formation de la population valdôtaine quant au sens et à la valeur des espaces naturels protégés, dans le but, entre autres, d'améliorer le professionnalisme local ; gérer les réserves naturelles et les réserves naturelles intégrales non situées à l'intérieur d'un parc naturel régional selon l'une des modalités suivantes :

1) Gestion directe ;

2) Gestion déléguée aux Communes, consortiums de Communes ou Communautés de montagne ;

3) Gestion déléguée à des personnes physiques, entreprises ou coopératives œuvrant dans le secteur agricole, environnemental ou de l'entretien du territoire ;

4) Gestion déléguée à des sociétés, organismes ou consortiums œuvrant dans le secteur agricole, environnemental ou de l'entretien du territoire ;

5) Gestion déléguée, en accord avec les Communes territorialement concernées, à des associations de protection de l'environnement, entre autres, par contrat fiduciaire, sur la base d'une convention spéciale (6) ;

d) veiller à ce que les finalités institutionnelles des espaces naturels protégés soient remplies et que les dispositions qui les réglementent soient respectées ;

e) conserver la liste officielle des parcs naturels et la documentation officielle relative à chaque espace naturel protégé ;

f) organiser des cours de formation et de recyclage pour le personnel et pour les volontaires chargés de la surveillance des espaces protégés ;

g) prévoir toutes les démarches nécessaires afin que soit mise en oeuvre une politique efficace de protection des espaces naturels.

Art. 27

(Surveillance)

1. La surveillance sur le respect des interdictions et des normes visant la protection des espaces naturels prévus par la présente loi et par chaque acte de création peut être assurée par le Corps forestier valdôtain ainsi que par des gardes appartenant à l'organigramme des Parcs. Le personnel de surveillance dépend directement des directeurs de Parcs.

2. Le nombre d'agents forestiers détachés et préposés à la surveillance des parcs naturels est établi, en règle générale, en la mesure d'un agent forestier tous les 1 000 hectares ou fraction de territoire naturel protégé. Ce nombre peut faire l'objet de quelques modifications, compte tenu de l'orographie de la zone et de la facilité d'accès et de contrôle du territoire, en prévoyant, au mieux, un agent tous le 800 hectares et, au pire, un agent tous les 2 000 hectares.

Art. 28

(Domaine de protection de la nature)

1. En cas d'acquisition de terrains situés dans des espaces naturels protégés, la Région prend également en compte - aux fins de la détermination des prix de marché - la valeur naturelle découlant de la rareté et la particularité écologique de la zone.

2. Les biens achetés aux termes du 1er alinéa forment le domaine régional pour la protection de la nature, cédé gratuitement et à temps indéterminé - dans le cas des parcs naturels - à l'organisme gestionnaire en vue de la réalisation de ses fins institutionnelles.

3. En vue d'une plus ample protection de l'environnement, les organismes gestionnaires des parcs naturels peuvent proposer à la Région l'achat de sites naturels d'une grande valeur environnementale compris dans le territoire du parc.

4. Les organismes gestionnaires sont autorisés à accepter des donations et à recevoir des legs de la part de particuliers, le Gouvernement régional entendu.

5. Une part - établie par le Gouvernement régional - des sommes disponibles chaque année pour les activités de protection de la nature est destinée à l'agrandissement du domaine pour la protection de la nature.

Art. 29

(Sanctions)

1. Les limites minimales et maximales des sanctions administratives régionales sont redoublées au cas où les infractions auraient lieu dans des espaces naturels protégés prévus par la présente loi et violeraient les normes de protection desdits espaces.

2. Le montant maximal des sanctions administratives ne pourra en aucun cas dépasser la limite prévue à l'article 10 de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 portant modifications du système pénal.

3. Une sanction administrative allant de L 100 000 à L 300 000 est appliquée pour les violations (qui ne sont pas expressément sanctionnées par des loi d'État ou régionales) des dispositions des lois de création des parcs naturels, de leurs plans de gestion territoriale ou des arrêtés portant servitude de protection des réserves naturelles et des réserves naturelles intégrales (7).

4. En plus des éventuelles sanctions administratives ou pénales en vigueur aux termes d'autre lois de l'État et de la Région et prévues en cas de travaux non autorisés, une amende allant de L 8 000 000 à L 18 000 000 est appliquée en cas d'inobservation, même partielle, des dispositions visant le réamenagement des lieux et la réhabilitation de l'espace.

Art. 30

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant du fonctionnement du comité visé aux articles 7 et 8, estimées à L 3 000 000 par an, grèveront le chapitre 39445 du budget de la Région pour l'exercice 1991 et les chapitres correspondants des budgets futurs.

2. Les dépenses visées au premier alinéa seront couvertes, pour l'année 1991, par la réduction d'un montant égal de la dotation inscrite au chapitre 39440 du budget de la Région ; ladite provision dispose donc de la somme réduite de L 697 000 000.

3. À compter de 1992, les dépenses seront déterminées par loi budgétaire, aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Art. 31

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1991 de la Région subit en dépenses les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse :

Diminution

Chap. 39440 « Dépenses pour la promotion et pour des mesures de protection de la nature »

L.R. n° 17 du 31 mars 1977

L.R. n° 2 du 15 janvier 1982

L.R. n° 28 du 10 mai 1988

L 3 000 000

Augmentation

Codification régionale : 2.2.1.08

Codification ISTAT : 1.1.1.4.1.2.10.29.04

Chap. 34445 (nouveau chapitre)

« Dépenses pour le fonctionnement du Comité régional pour la création des parcs naturels (CRIPN) »

Loi régionale n° 30 du 30 juillet 1991

L 3 000 000

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(01) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'art. 39 de la loi régionale n° 5 du 29 mars 2018.

(1) Article abrogé par l'article 7 du RR n° 3 du 17 août 1999, en application des dispositions combinées de l'article 11 et du 3e alinéa de l'article 66 de la LR n°45 du 23 octobre 1995.

(2) Alinéa remplacé au sens du 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 36 du 24 décembre 2012.

(3) Alinéa remplacé au sens du 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 36 du 24 décembre 2012.

(4) Alinéa ajouté par le 3e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 36 du 24 décembre 2012.

(5) Lettre abrogée par l'article 17 de la loi régionale n° 16 du 10 août 2004. Il y a, cependant, lieu de faire référence à l'article 6 de la LR n° 21 du 4 août 2006.

(6) Lettre résultant du remplacement effectué au sens de l'article 1er de la loi régionale n° 31 du 2 septembre 1996.

(7) Voir aussi le 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 16 du 10 août 2004.