Loi régionale 1er mars 1991, n. 5 - Texte originel

Loi régionale n° 5 du 1er mars 1991,

portant publication d'une revue d'information sur l'activité des organes et des bureaux de la Région.

(B.O. n° 11 du 12 mars 1991)

Art. 1er

(Finalité)

1. Afin de donner la plus vaste diffusion possible à l'information sur l'activité des organes et des bureaux régionaux, la Région publie une revue mensuelle, en langue italienne et en langue française.

2. La revue comprend trois secteurs : la première partie est dédiée à l'information sur les activités de l'Administration régionale : expositions, congrès, activités de la Conférence régionale pour la condition des femmes, renseignements utiles ; la deuxième est consacrée, en parties égales, aux informations concernant l'activité du Conseil régional et de ses organes et l'activité du Gouvernement régional ; la troisième partie assure à chaque groupe du Conseil un espace adéquat et géré de manière autonome.

Art. 2

(Critères et modalités)

1. Le Bureau de la Présidence du Conseil régional, dans les limites établies par la présente loi et dans le cadre de la normative afférente à l'autonomie fonctionnelle et comptable du Conseil, est chargé d'établir les critères et les modalités pour la rédaction, l'impression et la diffusion de la revue.

Art. 3

(Titre)

1. La revue s'intitule : « Regione Autonoma della Valle d'Aosta - Notiziario mensile / Région autonome de la Vallée d'Aoste - Bulletin mensuel ».

Art. 4

(Comité de direction et de rédaction)

1. La direction de la revue est confiée à un Comité de direction qui comprend le président du Conseil régional, ou son délégué, le président du Gouvernement régional, ou son délégué, les deux vice-présidents du Conseil régional, le directeur responsable et le co-directeur de la publication.

2. Le Comité de direction est chargé d'établir, par un règlement intérieur, les procédures à même d'assurer les finalités prévues à l'article 1er, dans le respect du débat politique et culturel.

3. La rédaction de la revue est confiée à un Comité dirigé par le chef du Bureau de presse de la Présidence du Gouvernement et par le chef du Bureau de presse de la Présidence du Conseil et composé d'un maximum de trois rédacteurs qui doivent avoir une expérience adéquate et être inscrits à l'Ordre des journalistes ou des directeurs de publications périodiques.

4. En vue d'une meilleure présentation graphique de la revue et afin que sa lecture soit plus aisée, le Comité de rédaction fait appel à un maquettiste.

Art. 5

(Nomination des rédacteurs)

1. La nomination des rédacteurs et du maquettiste relève du Bureau de la Présidence du Conseil régional, la Conférence des chefs des groupes entendue.

2. Les rédacteurs exercent leur profession suivant les tarifs du Conseil national de l'Ordre des journalistes.

3. Le maquettiste oeuvre aux termes des articles 2230 et suivants du Code civil.

Art. 6

(Secrétariat de rédaction)

1. Le Comité de rédaction dispose d'un secrétariat.

2. Le secrétariat de rédaction a son siège au Bureau de presse de la Présidence du Conseil régional.

Art. 7

(Caractéristiques et distribution)

1. Le format de la revue est établi en 21x28 centimètres et comprend un nombre maximum de 36 pages. Pour l'impression, le papier recyclé doit être utilisé de préférence.

2. La revue est distribuée gratuitement et ne prévoit l'insertion d'aucune publicité. Le nombre d'exemplaires est établi par le Comité de direction.

3. Pour les problèmes particulièrement importants et d'intérêt collectif, des suppléments en couleurs différentes sont prévus.

Art. 8

(Procédure pour les appels d'offre des contrats)

1. Le Bureau de la Présidence du Conseil régional est autorisé à entamer toutes les démarches nécessaires au déroulement de l'appel d'offres du contrat d'impression et d'expédition de la revue.

Art. 9

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, estimée à L 200 millions à compter de 1991, grèvera le chapitre 20000 (Fonds pour le fonctionnement du Conseil régional) qui dispose de la somme accrue de L 6 247 000 000.

2. La dépense visée au 1er alinéa sera couverte, pour l'année 1991, par l'utilisation des crédits prévus au chap. 67000 (Fonds global pour le financement de dépenses courantes), à valoir sur la provision prévue à l'annexe n° 8 du budget de l'année en cours (Secteur institutionnel - A 0.5.)

Art. 10

(Rectification du budget)

1. Le budget de la Région pour l'année financière 1991 subit, en dépenses, les rectifications suivantes :

Diminution

Chap. 67000 « Fonds global pour le financement de dépenses courantes » L 200 000 000

Augmentation

Chap. 20000 « Fonds pour le fonctionnement du Conseil régional »

L.R. n° 90 du 27 décembre 1989 - art. 68

L 200 000 000

La présente loi sera publiée au Bulletin officiel de la Région.