Loi régionale 1er juin 1982, n. 12 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 12 du 1er juin 1982,

portant encouragement d'une Fondation pour la formation agricole professionnelle et pour l'expérimentation agricole et contribution régionale à cette fondation.

(B.O. n° 7 du 30 juin 1982)

Art. 1er

Afin de contribuer au développement et à 1'amélioration de l'agriculture en Vallée d'Aoste et de mettre en valeur les compétences et l'expérience qui s'est formée dans le cadre de 1'Ecole pratique régionale d'Agriculture d'Aoste, dans le respect de son autonomie technique et administrative, la Région favorise la constitution, aux termes des articles 12 et 14 du Code civil, d'une Fondation dont la tache est la gestion de cette Ecole et le développement des activités d'expérimentation agricole. (01)

Art. 2

Le Gouvernement régional est autorisé à prendre les accords et à accomplir, même en délégant au besoin un de ses membres, les actes nécessaires pour la constitution de la Fondation visée à l'art. 1er, à condition que l'acte de constitution et les statuts soient conformes aux conditions suivantes:

a) l'objectif de la fondation est d'exercer, en Vallée d'Aoste, des activités d'enseignement technique et professionnel et de formation professionnelle, ainsi que de recherche et d'expérimentation dans le domaine agricole, compte tenu également des exigences en matière de protection de l'environnement et de défense du territoire propres au milieu montagnard (1);

abis) Les activités d'enseignement technique et professionnel et de formation professionnelle de la fondation consistent, notamment, dans la gestion de cours d'études à option agricole, conformément à l'organisation de l'éducation technique et professionnelle, sanctionnés par un diplôme de fin d'études secondaires du deuxième degré valable pour l'accès à l'université. Des cours post-diplôme peuvent être mis en place pour ce qui est des activités d'enseignement visées à la lettre a) du présent alinéa, éventuellement en collaboration avec l'université (2);

ater) Les activités de recherche de la fondation portent sur l'expérimentation de cultures, méthodes et techniques utiles aux fins du développement de l'agriculture régionale et de la gestion du territoire, suivant les exigences des exploitants agricoles, de l'assessorat compétent en matière d'agriculture et des programmes autonomes de recherche scientifique de la fondation, conformément aux principes de la politique régionale du secteur en question. L'expérimentation comporte également des activités de production, conservation, transformation et commercialisation des produits agricoles (3);

aquater) Les connaissances et les résultats découlant des expérimentations sont mis à la disposition de l'Administration régionale et des exploitants agricoles, aux fins de leur diffusion (4);

b) la Fondation devra avoir la durée de trente cinq ans à compter de la date de l'acte de constitution sauf si les fondateurs décident des prorogations

c) la Fondation sera administrée par un organe formé de cinq membres nommés par le Gouvernement régional, dont un désigné par la Maison hospitalière du Grand-Saint-Bernard; les membres devant être désignés par la Région seront choisis parmi les candidats remplissant au moins l'une des conditions suivantes :

1) être titulaire d'une licence magistrale ;

2) être titulaire d'un diplôme de technicien agricole ;

3) justifier d'au moins trois ans d'expérience d'administration d'établissements, instituts ou fondations œuvrant dans le domaine agricole, forestier ou agroalimentaire ou dans le domaine de la protection de l'environnement naturel ; (4a)

cbis) chaque année, l'organe d'administration devra transmettre au Gouvernement régional un rapport sur l'activité exercée qui mette en évidence les résultats obtenus par rapport aux objectifs visés ;(4b)

d) le contrôle comptable de la Fondation sera confié à un conseil des commissaires aux comptes composé de trois membres nommés par délibération du Gouvernement régional parmi les personnes immatriculées au registre des commissaires aux comptes ;(4c)

e) (5)

f) le patrimoine initial de la Fondation devra être constitué, non seulement par les apports de la Région prévus par l'article 3 successif, mais aussi par l'apport en propriété, par 1'Hospice du Grand-Saint-Bernard, d'équipements agricoles et de bétail et de stocks actuellement utilisés pour les activités de 1'Ecole pratique régionale d'agriculture d'Aoste;

g) (5)

h) l'activité de la Fondation devra être financée par les pensions des élèves de l'Ecole, par les profits des activités productives et par les subventions régionales visées à l'article 4 successif et également par d'autres subventions éventuelles ou par des libéralités d'organismes publics ou de particuliers. Les excédents éventuels de gestion devront être employés exclusivement pour les activités de la fondation ou pour l'accroissement de son patrimoine;

i) (5)

1) on devra prévoir que soit versée à la Région, en cas d'extinction, pour n'importe quelle raison, de la Fondation, la partie de patrimoine net, dérivant des apports de cette Région ou des achats effectués en utilisant le 80% ou plus de financements régionaux.

Art. 2 bis

(6)

1. Afin de créer une synergie entre les activités didactiques et les activités d'expérimentation, l'enseignement des disciplines techniques et professionnelles des cours d'études gérés par la fondation est confié à des personnels œuvrant dans les différents secteurs de recherche de ladite fondation et titulaires d'une licence, d'un diplôme universitaire ou d'un titre d'études étranger équivalent. Les personnels susmentionnés doivent également justifier d'une expérience de deux ans au moins dans le même secteur expérimental que celui faisant l'objet de l'enseignement acquise auprès de la fondation ou d'un autre centre de recherches (7).

2. La direction des cours d'études est confiée à un professeur des matières techniques et professionnelles, titulaire d'une licence, ayant enseigné pendant cinq au moins à la fondation et exercé, pour une période équivalente, une activité d'expérimentation dans le cadre de la fondation ou bien d'autres activités dans le secteur agricole pour le compte d'établissements publics ou privés (8).

3. Pour ce qui est des personnels visés aux premier et deuxième alinéas du présent article la possession de l'aptitude à l'enseignement n'est pas requise.

Art. 2 ter

(9)

1. Afin de valoriser la spécialisation acquise par les enseignants dans les activités de recherche, les matières techniques et professionnelles peuvent être organisées en modules didactiques spécifiques dont l'enseignement est confié à divers professeurs, compte tenu des leurs compétences particulières.

2. L'enseignement des matières techniques et professionnelles n'exige pas la présence simultanée d'enseignants techniques et pratiques, dont les fonctions sont exercées par les professeurs de chaque matière.

Art. 3

La Région contribue à la formation du patrimoine initial de la Fondation visée à l'art. 1er à travers:

a) l'apport à titre gratuit du droit d'usage, pour la durée de la Fondation des immeubles actuellement utilisés par 1'Ecole pratique régionale d'agriculture d'Aoste, avec tous ses accessoires relatifs et ses meubles;

b) l'attribution d'un capita1 de 700 000 000 de lires.

Art. 4

La Région alloue en faveur de la Fondation visée à l'art. 1" une subvention annuelle à compter de 1982 à titre de participation an financement des activités de cette Fondation.

La somme établie, pour l'année 1982, pour la subvention visée au premier alinéa est de 800 000 000 de lires. Pour les années à venir, elle sera établie par la loi d'approbation du budget régional, de façon à conserver au moins la valeur réelle constante.

La Fondation pourra jouir en outre des subventions pour ses activités concernant tout particulièrement les programmes d'expérimentation agricole et pour les investissements, réglementés par les lois régionales en vigueur, aux mêmes conditions prévues pour les Organismes sans but lucratif et pour les coopératives.

Des affectations extraordinaires pour des buts fixés pourront &re disposés par des lois régionales successives.

Art. 5

La constitution du droit d'usage des immeubles visés à la lettre a) de l'art. 3 et l'affectation de la somme visée à lettre b) de cet article auront lieu au même moment ou l'on accomplit les formalités de constitution de la Fondation.

La subvention annuelle visée à l'art. 4 sera allouée en deux versements semestriels, respectivement avant le 31 janvier, ou dans les quinze jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la loi d'approbation du bilan si elle est postérieure, et avant le 31 juillet de chaque année.

La subvention annuelle visée à l'art. 4 remplace, à compter de la date de constitution de la Fondation, à l'exception des crédits échus pour la période antérieure, la subvention actuellement octroyée par la Région en faveur de 1'Ecole pratique régionale d'agriculture d'Aoste, d'après la convention régionale n° 5302 du 14 février 1979, que l'on considèrera résiliée à la date de constitution de la Fondation.

Art. 6

Les charges fiscales et les dépenses relatives à 1a constitution de la Fondation et aux apports des organismes promoteurs, visant à former le patrimoine initial, sont totalement aux frais de la Région.

Art. 7

La dépense de 700 000 000 de lires, pour 1'année 1982, dérivant de l'application des dispositions de la lettre b) de l'art. 3 de la présente loi, grèvera le chapitre 31600 qui doit être constitué «Dépenses pour l'apport de capita1 à la Fondation pour l'agriculture» du budget de la Région pour l'année 1982, et sera couvert au moyen d'un prélèvement d'un montant égal du chapitre 50050 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires - dépenses d'investissement» (annexe n° 8 - Développement économique) de ce budget.

La charge annuelle de 800 000 000 de lires, dérivant de l'application des dispositions de l'art. 4 grèvera:

- pour la somme de 300 000 000 de lires le chapitre 31650 «Dépenses de gestion de l'école d'agriculture d'Aoste» du budget pour I'exercice 1982 qui présente les disponibilités nécessaires;

- pour la somme de 500 000 000 de lires le chapitre 31620 «Subvention annuelle pour le fonctionnement de la Fondation pour l'agriculture» de ce budget et les chapitres correspondants pour les exercices à venir.

La charge de 503 000 000 de lires, visée à l'alinéa précédent, est couverte, pour l'année 1982, au moyen du prélèvement d'une somme égale du chapitre 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires - Dépenses courantes» (annexe n° 8 - Développement économique) du budget pour l'exercice 1982.

Pour les années 1983 et 1984 la charge globale de 1 600 000 000 de lires est couverte par les dotations et les ressources disponibles relatives au programme 2.2.2.02 - infrastructures dans l'agriculture, du budget pluriannuel 198211984.

A compter de l'année 1983 la charge visée à l'art. 4 sera inscrite par les lois d'approbation des budgets relatifs.

Art. 8

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année 1982:

Partie dépenses

Augmentation:

Secteur 2.2.2. - Développement économique

Programme 2.2.2.02 - Infrastructures dans l'agriculture

Chap. 31600 (de nouvelle institution) «Dépenses pour l'apport de capital à la Fondation pour l'agriculture»

Loi régionale no 12 du 1er juin 1982

700000000 L.

Chap. 31620 (de nouvelle institution)

«Subvention annuelle pour le fonctionnement de la Fondation pour l'agriculture»

Loi régionale n° 12 du 1er juin 1982

500 000000 L.

Total en augmentation 1 200 000 000 L.

Diminution:

Chap. 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires - Dépenses courantes 500000 000 L.

Chap. 50050 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires - Dépenses d'investissement» 700 00000 L.

Total en diminution 1 200 000 000 L.

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.

(01) Alinéa modifié par l'article 2 de la loi régionale n° 9 du 27 mars 2012.

(1) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 18 du 22 mai 1997.

(2) Lettre déjà ajoutée par le 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 18 du 22 mai 1997 et, en dernier ressort, modifiée par l'article 1er de la loi régionale n° 27 du 4 août 2010.

(3) Lettre ajoutée par le 3e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 18 du 22 mai 1997.

(4) Lettre ajoutée par le 4e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 18 du 22 mai 1997.

(4a) Lettre remplacée par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 9 du 27 mars 2012.

(4b) Lettre insérée par le 2e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 9 du 27 mars 2012.

(4c) Lettre remplacée par le 3e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 9 du 27 mars 2012.

(5) Lettre abrogée par le 4e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 9 du 27 mars 2012.

(6) Article ajouté par l'article 2 de la loi régionale n° 18 du 22 mai 1997.

(7) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 27 du 4 août 2010.

(8) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 27 du 4 août 2010.

(9) Article ajouté par l'article 3 de la loi régionale n° 18 du 22 mai 1997.