Loi régionale 1er juin 1982, n. 12 - Texte originel

Loi régionale n° 12 du 1er juin 1982,

portant encouragement d'une Fondation pour la formation agricole professionnelle et pour l'expérimentation agricole et contribution régionale à cette fondation.

(B.O. n° 7 du 30 juin 1982)

Art. 1er

Afin de contribuer au développement et à 1'amélioration de l'agriculture en Vallée d'Aoste et de mettre en valeur les compétences et l'expérience qui s'est formée dans le cadre de 1'Ecole pratique régionale d'Agriculture d'Aoste, dans le respect de son autonomie technique et administrative, la Région favorise, en accord avec 1'Hospice du Grand-Saint-Bernard, la constitution, aux termes des articles 12 et 14 du Code civil, d'une Fondation dont la tache est la gestion de cette Ecole et le développement des activités d'expérimentation agricole.

Art. 2

Le Gouvernement régional est autorisé à prendre les accords et à accomplir, même en délégant au besoin un de ses membres, les actes nécessaires pour la constitution de la Fondation visée à l'art. 1er, à condition que l'acte de constitution et les statuts soient conformes aux conditions suivantes:

a) l'objectif de la fondation devra être d'exercer, en Vallée d'Aoste, des activités de formation professionnelle dans le domaine agricole, en particulier à travers la gestion de l'actuelle Ecole pratique d'agriculture, de même que des activités de production de conservation, de transformation et de commercialisation de produits agricoles, ayant pour but prééminent de rechercher et d'expérimenter des cultures, des méthodes et des techniques d'innovation et de divulguer les connaissances relatives, pour contribuer au progrès de l'agriculture valdotaine, en accord avec les principes de la politique régionale du secteur;

b) la Fondation devra avoir la durée de trente cinq ans à compter de la date de l'acte de constitution sauf si les fondateurs décident des prorogations;

c) la Fondation devra être administrée par un organe formé par les membres désignés par la Région et par 1'Hospice du Grand-Saint-Bernard, outre les membres éventuels désignés par les communes, et par les autres collectivités publiques, par les employés de cette Fondation et par les représentants des catégories travaillant dans le secteur. Les membres désignés par la Région ne devront pas être moins d'un tiers du total. Les statuts pourront prévoir la nomination d'organes plus restreints pour les taches de gestion administrative ordinaire de même que des organes préposés aux tâches de direction technique;

d) un organe collégial doit être prévu, ayant pour tache de vérifier et de contrôler l'administration de la Fondation, dont au moins un des membres doit être désigné par la Région;

e) les membres de l'organe d'administration et de celui de vérification, désignés par la Région, devront être choisis par le Conseil régional;

f) le patrimoine initial de la Fondation devra être constitué, non seulement par les apports de la Région prévus par l'article 3 successif, mais aussi par l'apport en propriété, par 1'Hospice du Grand-Saint-Bernard, d'équipements agricoles et de bétail et de stocks actuellement utilisés pour les activités de 1'Ecole pratique régionale d'agriculture d'Aoste;

g) les terrains nécessaires à l'activité agricole seront mis à la disposition de la Fondation, par l'Hospice, selon les conditions des statuts;

h) l'activité de la Fondation devra être financée par les pensions des élèves de l'Ecole, par les profits des activités productives et par les subventions régionales visées à l'article 4 successif et également par d'autres subventions éventuelles ou par des libéralités d'organismes publics ou de particuliers. Les excédents éventuels de gestion devront être employés exclusivement pour les activités de la fondation ou pour l'accroissement de son patrimoine;

i) on devra prévoir que l'organe d'administration de la Fondation approuve et transmette chaque année un rapport au Conseil régional dans lequel les activités exercées et les résultats obtenus soient illustrés;

l) on devra prévoir que soit versée à la Région, en cas d'extinction, pour n'importe quelle raison, de la Fondation, la partie de patrimoine net, dérivant des apports de cette Région ou des achats effectués en utilisant le 80% ou plus de financements régionaux.

Art. 3

La Région contribue à la formation du patrimoine initial de la Fondation visée à l'art. 1er à travers:

a) l'apport à titre gratuit du droit d'usage, pour la durée de la Fondation des immeubles actuellement utilisés par 1'Ecole pratique régionale d'agriculture d'Aoste, avec tous ses accessoires relatifs et ses meubles;

b) l'attribution d'un capital de 700 000 000 de lires.

Art. 4

La Région alloue en faveur de la Fondation visée à l'art. 1er une subvention annuelle à compter de 1982 à titre de participation au financement des activités de cette Fondation.

La somme établie, pour l'année 1982, pour la subvention visée au premier alinéa est de 800 000 000 de lires. Pour les années à venir, elle sera établie par la loi d'approbation du budget régional, de façon à conserver au moins la valeur réelle constante.

La Fondation pourra jouir en outre des subventions pour ses activités concernant tout particulièrement les programmes d'expérimentation agricole et pour les investissements, réglementés par les lois régionales en vigueur, aux mêmes conditions prévues pour les Organismes sans but lucratif et pour les coopératives.

Des affectations extraordinaires pour des buts fixés pourront &re disposés par des lois régionales successives.

Art. 5

La constitution du droit d'usage des immeubles visés à la lettre a) de l'art. 3 et l'affectation de la somme visée à lettre b) de cet article auront lieu au même moment ou l'on accomplit les formalités de constitution de la Fondation.

La subvention annuelle visée à l'art. 4 sera allouée en deux versements semestriels, respectivement avant le 31 janvier, ou dans les quinze jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la loi d'approbation du bilan si elle est postérieure, et avant le 31 juillet de chaque année.

La subvention annuelle visée à l'art. 4 remplace, à compter de la date de constitution de la Fondation, à l'exception des crédits échus pour la période antérieure, la subvention actuellement octroyée par la Région en faveur de 1'Ecole pratique régionale d'agriculture d'Aoste, d'après la convention régionale n° 5302 du 14 février 1979, que l'on considèrera résiliée à la date de constitution de la Fondation.

Art. 6

Les charges fiscales et les dépenses relatives à 1a constitution de la Fondation et aux apports des organismes promoteurs, visant à former le patrimoine initial, sont totalement aux frais de la Région.

Art. 7

La dépense de 700 000 000 de lires, pour 1'année 1982, dérivant de l'application des dispositions de la lettre b) de l'art. 3 de la présente loi, grèvera le chapitre 31600 qui doit être constitué «Dépenses pour l'apport de capita1 à la Fondation pour l'agriculture» du budget de la Région pour l'année 1982, et sera couvert au moyen d'un prélèvement d'un montant égal du chapitre 50050 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires - dépenses d'investissement» (annexe n° 8 - Développement économique) de ce budget.

La charge annuelle de 800 000 000 de lires, dérivant de l'application des dispositions de l'art. 4 grèvera:

- pour la somme de 300 000 000 de lires le chapitre 31650 «Dépenses de gestion de l'école d'agriculture d'Aoste» du budget pour I'exercice 1982 qui présente les disponibilités nécessaires;

- pour la somme de 500 000 000 de lires le chapitre 31620 «Subvention annuelle pour le fonctionnement de la Fondation pour l'agriculture» de ce budget et les chapitres correspondants pour les exercices à venir.

La charge de 503 000 000 de lires, visée à l'alinéa précédent, est couverte, pour l'année 1982, au moyen du prélèvement d'une somme égale du chapitre 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires - Dépenses courantes» (annexe n° 8 - Développement économique) du budget pour l'exercice 1982.

Pour les années 1983 et 1984 la charge globale de 1 600 000 000 de lires est couverte par les dotations et les ressources disponibles relatives au programme 2.2.2.02 - infrastructures dans l'agriculture, du budget pluriannuel 1982/1984.

A compter de l'année 1983 la charge visée à l'art. 4 sera inscrite par les lois d'approbation des budgets relatifs.

Art. 8

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année 1982:

Partie dépenses

Augmentation:

Secteur 2.2.2. - Développement économique

Programme 2.2.2.02 - Infrastructures dans l'agriculture

Chap. 31600 (de nouvelle institution) «Dépenses pour l'apport de capital à la Fondation pour l'agriculture»

Loi régionale no 12 du 1er juin 1982

700000000 L.

Chap. 31620 (de nouvelle institution)

«Subvention annuelle pour le fonctionnement de la Fondation pour l'agriculture»

Loi régionale n° 12 du 1er juin 1982

500 000000 L.

Total en augmentation 1 200 000 000 L.

Diminution:

Chap. 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires - Dépenses courantes 500000 000 L.

Chap. 50050 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires - Dépenses d'investissement» 700 00000 L.

Total en diminution 1 200 000 000 L.