Loi régionale 16 mars 1976, n. 12 - Texte originel

Loi régionale n° 12 du 16 mars 1976,

portant modification de la loi régionale n° 3 du 28 avril 1960, relative à l'urbanisme et à la protection du paysage, de la loi régionale n° 13 du 5 avril 1973, relative à la création et au fonctionnement des Communautés de montagne et de la loi régionale n° 15 du 15 novembre 1971, relative aux contrôles des actes des établissements et des collectivités publics.

(B.O. n° 3 du 24 mars 1976)

Art. l

(Plans communaux d'aménagement de l'urbanisme et du paysage)

L'art. 8 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 1960 est remplacé par le suivant:

«Toutes les communes de la Vallée d'Aoste sont tenues d'élaborer, d'adopter et de transmettre à la Junte régionale pour être approuvé, le plan d'aménagement général de l'urbanisme et du paysage de leur territoire, avant le 30 juin 1977.

Dans le cas où le plan communal soit restitué pour être modifié, complété ou de nouveau élaboré, la commune doit prendre ses décisions dans le délai de 180 jours à compter de la date de réception des actes restitués.

Dans un délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur du plan visé à l'art.5, les communes doivent harmoniser leur pian avec les prescriptions du plan régional.

L'adoption du plan et les modifications découlant des obligations visées au second et troisième alinéa sont faites par délibération du conseil municipal.

En cas d'inobservance des délais indiqués au présent article, le Président de la Junte régionale nomme un commissaire chargé de prendre les mesures nécessaires, aux frais de la commune défaillante».

Art. 2

(Harmonisation avec les prescriptions du pian d'urbanisme du territoire de la Communauté de montagne)

Les plans d'aménagement généraux des communes doivent être harmonisés avec les dispositions des articles 17 et 18 de la loi n° 13 du 5 avril 1973.

Tant que la Communauté de montagne respective ne dispose pas d'un plan d'aménagement de son territoire, les communes, en vue d'élaborer leur pian d'aménagement, doivent préalablement consulter le Conseil de la Communauté qui devra donner son avis dans un délai de six mois.

Art. 3

(Observations sur les plans d'aménagement)

Le second alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 1960 est remplacé par le suivant:

«Dans les trente jours suivant la date d'échéance de la période de dépôt, quiconque peut présenter ses observations sur lesquelles se prononcent, respectivement, le Conseil régional, pour ce qui concerne le plan régional au moment de son approbation, et le Conseil municipal, pour ce qui concerne le pian communal. Dans ce second cas, le Conseil municipal transmet à la Junte régionale, simultanément avec le pian adopté, les observations et son avis à ce sujet».

Art. 4

(Interdiction de présenter des changements)

Pendant un an à compter de la date de présentation à la Junte régionale du plan d'aménagement général, la commune ne peut adopter de changements à ce pian.

Art. 5

(Règlement de la construction)

Les communes de la Vallée d'Aoste sont tenues de rédiger le règlement de la construction, visé à l'art. 33 de la loi n° 1150 du 17 aout 1942, et de le présenter à l'approbation de la Junte régionale en même temps que le plan d'aménagement général.

Art. 6

(Entrée en vigueur des plans communaux)

Le second alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 3 du 28 avril1960 est remplacé par le suivant:

«Les plans d'aménagement communaux entrent en vigueur à la date de la délibération respective de la Junte régionale qui les approuve. Par la même délibération d'approbation, peuvent être apportées au plan les modifications que la Junte régionale juge, en les motivant à propos, indispensables pour permettre l'approbation. Pour faire les dites modifications, la Junte régionale doit entendre préalablement la commune intéressée qui, par délibération de son conseil, doit donner son avis dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de l'invitation faite par la Junte régionale, passé ce délai, l'avis sera réputé identique».

Art. 7

(Annulation extraordinaire d'actes communaux)

Dans un délai de dix ans à compter de leur adoption, les délibérations et les décisions municipales qui autorisent des ouvrages non conformes aux prescriptions du pian d'aménagement ou aux dispositions du règlement de la construction, peuvent être annulées, aux termes de l'art. 6 de la loi communale et provinciale (testo unico), approuvée par décret royal n° 383 du 3 mars 1934, par arrêté du Président de la Jun te régionale, après préalable

délibération de la Junte.

L'arrêté portant annulation est porté à la connaissance du public par affichage sur le panneau d'affichage public de la commune.

Art. 8

(Modification de l'art. 15 de la loi régionale instituant les Communautés de montagne)

Le premier alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 13 du 5 avril 1973 est remplacé par le suivant:

«La Communauté de montagne, dans les quatre ans suivant sa création, établit, sur la base des indications de la programmation régionale, un plan pluriannuel de développement économico-social de son territoire. Elle pourvoit, de même, à l'élaboration et à l'adoption du pian d'urbanisme territorial selon les orientations données par le Conseil régional».

Art. 9

(Modification des articles 4, 6 et 7 de la loi régionale relative aux contrôles des actes des établissements et des collectivités publics)

La lettre c) de l'article 4, premier alinéa, de la loi régionale n° 15 du 15 novembre 1971 est supprimée.

Les deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi régionale n° 15 du 15 novembre 1971 sont remplacés par les suivants:

«Les actes délibératifs visés à l'article précédent sont rendus exécutoires si le Président de la Junte régionale n'en prononce pas l'annulation, dans un délai de vingt jours suivant la date de leur réception, par arrêté motivé, dans lequel le vice de légalité relevé est énoncé ou si, dans ce délai, il communique de n'avoir pas relevé de vice de légalité. Le délai est de soixante jours pour les délibérations portant approbation des plans d'aménagement de l'urbanisme.

La force exécutoire est suspendue si, dans le délai susvisé, le Président de la Junte régionale demande des éclaircissements ou des éléments complémentaires de jugement et la documentation y relative. Dans ce cas, l'acte devient exécutoire si le Président de la Junte régionale n'en prononce pas l'annulation dans les vingt jours - ou soixante pour les délibérations portant approbation des plans d'aménagement de l'urbanisme - suivant la date de réception des pièces adressées par la collectivité publique intéressée».

Le premier alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 15 du 15 novembre 1971 est remplacé par le suivant:

«La Junte régionale, lorsqu'elle relève un vice d'opportunité dans les délibérations prévues à l'article 4 de la présente loi, peut, dans les trente jours suivant leur date de réception, inviter, par demande motivée, la collectivité publique intéressée à les réexaminer. Le délai est de quatre-vingt-dix jours pour les délibérations d'approbation des budgets et des projets d'ouvrages publics. Passé ce délai, respectivement de trente ou de quatre-vingt-dix jours, les délibérations sont rendues exécutoires».

Art. 10

(Abrogation de dispositions)

L'article 5, deuxième alinéa, et l'article 18 de la loi régionale n° 3 du 28 avril1960 sont abrogés.

Est de même abrogé l'alinéa n° 5 de l'article 9 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 1960. Le plan d'aménagement général doit être accompagné d'un devis estimatif de principe des dépenses nécessaires à l'acquisition des terrains et aux aménagements généraux nécessaires pour la réalisation de ce plan.

Dans l'art. 3 de la loi n° 13 du 5 avril1973, sont supprimés les mots «et de planification d'urbanisme».

Art. 11

(Disposition transitoire)

En attendant que soit édicté le règlement d'application de la loi régionale n° 3 du 28 avril 1960, pour les modalités concernant en tout cas l'élaboration, l'adoption, l'approbation et tout autre processus relatif aux plans d'urbanisme communaux, pour lesquelles il est renvoyé a la loi régionale précitée n° 3 du 28 avril 1960 et à son règlement, sont applicables les dispositions des lois de l'Etat en vigueur.

Art. 12

La présente loi est déclarée urgente, aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial, et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.