Loi régionale 22 décembre 1990, n. 92 - Texte originel

Loi régionale n° 92 du 22 décembre 1990

portant inscription au fonds de prévoyance créé par loi régionale n° 1 du 2 février 1968: extension au personnel enseignant non titulaire des écoles maternelles et primaires. Modalités de prise en compte des services d'enseignement effectués sans l'inscription au fonds.

(B.O n° 52 du 27 décembre 1990)

Art. 1er

1. A compter du mois suivant celui de l'entrée en vigueur de la présente loi sont inscrits au fonds de prévoyan ce visé à l'article 5 de la loi régionale n° 1 du 2 février 1968, tous les enseignants, y compris les non titulaires, en service dans les écoles maternelles et primaires qui dépendent de la Région, ayant droit à l'indemnité prévue par l'article 4 de ladite loi régionale, modifiée et complétée, pour la prolongation de l'horaire de service dérivant de l'activité didactique bilingue.

2. A compter de la même date, les dispositions de la loi régionale n° 1 du 2 février 1968, modifiée et complétée, relatives au versement de la pension de retraite et de la prime "una tantum", visées respectivement aux articles 7 et 9 de ladite loi, sont appliquées à tout le personnel inscrit au fonds, indépendamment de sa position d'enseignant titulaire ou non titulaire au moment de la cessation du service.

3. La prime «una tantum» est servie à condition que le service minimum avec inscription au fonds de prévoyance compte au moins douze mois, même non continus. Les services calculés à cette fin ne peuvent être pris en compte pour d'éventuelles demandes de liquidation de la pension de retraite complémentaire visée à l'article 7 de la loi régionale n° 1 du 2 février 1968.

Art. 2

1. A compter des mêmes dates indiquées à l'article 1er, le personnel inscrit au fonds de prévoyance visé à l'article 5 de la loi régionale n° 1 du 2 février 1968, pourra demander, en vue de la pension de retraite complémentaire mentionnée à l'article 7 de ladite loi, le rachat des services d'enseignement postérieurs au 31 décembre 1967, effectués dans les écoles maternelles et primaires qui dépendent de la Région avant la date d'inscription au fonds susdit, services pour lesquels il a perçu l'indemnité prévue à l'article 4 de la loi régionale n° 1 du 2 février 1968, modifiée et complétée.

2. En vue du rachat des services mentionnés au précédent alinéa, le fonctionnaire est tenu à verser une cotisation au prorata de la période rachetée, calculée sur le montant de l'indemnité perçue à la date de présentation de la de mande, dans la mesure - en vigueur à la même date - de la retenue à la charge du personnel visée au premier alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 1 du 2 février 1968, modifiée et complétée. Pour les mêmes services, la Région versera au fonds de prévoyance le complément de cotisation dans la mesure établie au 3e alinéa dudit article 12

3. Peuvent également faire l'objet de rachat les services d'enseignement effectués dans les écoles maternelles agréées par la loi et dans les écoles primaires reconnues ou subventionnées en Vallée d'Aoste, à condition que les en seignants aient effectués ces services en étant titulaires du diplôme et du titre de connaissance du français exigés par l'autorité scolaire régionale compétente, et avec un horaire hebdomadaire non inférieur à celui établi par les textes en vigueur dans la Région.

4. Pour le rachat des services précisés au troisième alinéa, la cotisation à la charge du requérant correspond à la somme de la retenue à la charge du personnel et de la cotisation à la charge de la Région, calculées d'après les modalités prévues au 2 alinéa.

Art. 3

1. La cotisation relative au rachat visé à l'article 2, à la charge du fonctionnaire, peut être versée en une seule fois par paiement comptant effectué dans les 45 jours suivant la date à la laquelle l'admission a été notifiée, ou bien par retenues mensuelles opérées sur le traitement, d'un montant constant et sans autres charges, pour un nombre de men sualités n'excédant pas la période rachetée, à compter du deuxième mois suivant celui de l'admission au rachat.

2. En cas de cessation du service, quelle qu'en soit la raison, pendant la période d'amortissement, le fonctionnaire ayant cessé le service ou son ayant cause devra procéder au versement comptant de la charge restante dans un délai de 45 jours.

Art. 4

1. Les dépenses accrues dérivant de l'application de la présente loi à la charge du fonds de prévoyance visé à l'article 5 de la loi régionale n° 1 du 2 février 1968, qui grèveront, à compter de l'exercice 1991, le chapitre correspondant au chapitre 52500 du budget de la Région pour l'exercice en cours, seront couvertes par les recettes accrues prévues par la présente loi au profit du fonds de prévoyance lui-même.

2. Les dépenses à la charge de la Région découlant de l'application du deuxième alinéa de l'article 2 de la présente loi, qui grèveront le chapitre du budget de la Région pour les années 1991 et suivantes, correspondant au chapitre 43005 du budget de la Région pour l'exercice en cours, seront couvertes par les lois budgétaires respectives, aux termes de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.

Art. 5

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3 alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région. Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.