Loi régionale 17 avril 1990, n. 14 - Texte originel

Loi régionale n° 14 du 17 avril 1990,

portant cadre régional des inspecteurs techniques et dispositions en matière de recrutement du personnel de direction, enseignant et éducatif des établissements scolaires régionaux.

(B.O. n° 17 du 24 avril 1990)

Art. 1er

1. Le cadre régional des inspecteurs techniques périphériques prend la dénomination de cadre régional des inspecteurs techniques.

2. Le personnel appartenant audit cadre exerce, à l'échelon régional, des fonctions correspondant à celles prévues par l'article 4 du D.P.R. n° 417 du 31 mai 1974. Audit personnel s'appliquent le statut légal et le traitement réservés au personnel correspondant du cadre créé par l'article 5 du décret-loi n° 357 du 6 novembre 1989, converti, avec modifications, par la loi n° 417 du 27 décembre 1989.

3. En ce qui concerne les effectifs, la répartition des postes par ordres d'écoles et secteurs disciplinaires et le recrutement du personnel indiqué à l'alinéa précédent, continuent d'être appliquées les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 10 de la loi régionale n° 57 du 15 juin 1983 et de l'article unique de la loi régionale n° 82 du 12 décembre 1985.

Art. 2

1. Ont vocation à être inscrits dans les cadres du personnel de direction des établissements d'instruction secondaire dépendant de la Région, y compris les instituts professionnels et les instituts d'art, suivant les modalités indiquées à l'article 9 du décret-loi n° 357 du 6 novembre 1989, converti, avec modifications, par la loi n° 417 du 27 décembre 1989, les enseignants titulaires dans lesdits établissements et répondant aux conditions requises aux alinéas 1er et 1er bis de ce même article 9 dans les délais prévus.

2. Les adaptations éventuelles des critères et des modalités de déroulement de l'épreuve orale - prévue par l'alinéa 1er bis dudit article 9 du décret-loi n° 357 du 6 novembre 1989, converti, avec modifications, par la loi n° 417 du 27 décembre 1989 - aux particulières conditions culturelles et administratives de la Vallée d'Aoste seront établies par arrêté de l'assesseur régional de l'instruction publique sur la base de l'arrêté du ministre de l'Instruction publique, le Conseil scolaire régional entendu. L'épreuve orale devra être effectuée dans le respect du principe statutaire de l'égalité linguistique entre l'italien et le français en Vallée d'Aoste.

Art. 3

1. L'accès par voie de concours aux cadres régionaux du personnel enseignant de l'école maternelle, primaire ou secondaire, des lycées artistiques et des instituts d'art, et du personnel éducatif du collège régional « F. Chabod » d'Aoste s'effectue suivant les modalités et les procédures en vigueur pour l'accès aux cadres correspondants de l'État, sur vérification préalable de la connaissance de la langue française.

2. Les concours pour l'accès aux cadres indiqués dans le précédent alinéa sont ouverts, en général, simultanément aux concours de l'État, dans le respect des attributions établies par l'article 7 de la loi régionale n° 57 du 15 juin 1983. Sont admis aux concours sur titres uniquement les candidats ayant présenté leur demande de participation aux concours de l'État pour une seule province.

3. La vérification de la connaissance de la langue française dans les concours sur titres et épreuves et dans les concours sur titres s'effectue selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi régionale n° 23 du 26 avril 1977, modifiée et intégrée, sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de ce même article, tel que modifié par la loi régionale n° 54 du 8 août 1977, en ce qui concerne le personnel enseignant appartenant déjà à un cadre régional.

4. Dans les concours sur titres, sont également exemptés de la vérification de la connaissance de la langue française les candidats ayant réussi cette épreuve lors d'un concours sur titres et épreuves pour l'accès aux cadres des écoles et instituts de tout ordre et degré de la Région.

5. Dans les concours sur titres, la vérification de la connaissance de la langue française sera effectuée par des jurys constitués suivant des modalités analogues à celles indiquées à l'article 6 de la loi régionale n° 23 du 26 avril 1977, modifiée et intégrée.

6. En ce qui concerne l'école maternelle et les classes de concours de l'école secondaire pour lesquelles l'aptitude à l'enseignement est exigée, les épreuves du concours sur titres et épreuves ont également valeur d'examen d'aptitude pour les candidats qui en sont dépourvus.

7. Les dispositions concernant l'année de formation visée à l'article 2 de la loi n° 270 du 20 mai 1982 et au dernier alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 57 du 15 juin 1983 s'appliquent également au personnel enseignant titularisé par voie de concours sur titres.

Art. 4

1. Les jurys des concours visés à l'article 3 de la présente loi sont nommés par le surintendant aux écoles de la Région d'après les modalités établies par l'assesseur régional de l'Instruction publique, le Conseil scolaire régional entendu. Auxdits jurys s'appliquent, sauf dispositions différentes, les normes en vigueur pour la formation des jurys des concours correspondants pour l'accès aux cadres de l'État.

2. Les jurys des concours sur titres et épreuves seront intégrés par un professeur titulaire de langue française, qui participe avec voix consultative aux opérations du concours n'ayant pas trait à la vérification de la connaissance de la langue française.

3. Le président et les membres des jurys des concours sur titres et épreuves seront choisis, même en dehors de la Région, parmi les personnels connaissant le français et répondant aux conditions requises pour la participation aux jurys des concours pour l'attribution de chaires et de postes dans les écoles de l'État. La limitation prévue au deuxième alinéa de l'article 12 du D.P.R. n° 417 du 31 mai 1974 ne s'applique pas aux membres desdits jurys.

4. Pour le versement des indemnités au président et aux membres des jurys des concours sur titres et épreuves et des concours sur titres visés à la présente loi, s'appliquent les dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 270 du 20 mai 1982.

Art. 5

1. Les concours sur titres pour l'accès aux différents cadres du personnel enseignant et éducatif - à lancer, lors de la première application de la présente loi, dans un délai de dix jours à compter de la date de son entrée en vigueur - s'appliquent les dispositions des articles 11 et 12 du décret-loi n° 357 du 6 novembre 1989 converti, avec modifications, par la loi n° 417 du 27 décembre 1989.

2. Sont admis aux concours sur titres uniquement les candidats ayant présenté leur demande de participation pour une seule province aux concours correspondants lancés par les arrêtés du ministre de l'Instruction publique le 12 juillet 1989, publiés au Journal officiel de la République italienne - 4e série spéciale - n° 55 du 21 juillet 1989, pour l'accès aux cadres du personnel enseignant de l'école maternelle, primaire et secondaire, des lycées artistiques et des instituts d'art et du personnel éducatifs des collèges de l'État.

3. Les concours devront s'achever dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur ouverture. Les titularisations seront établies sur la base des postes disponibles et vacants pendant l'année scolaire 1989/1990 ; juridiquement, elles courront du 1er septembre 1989 ; pour le traitement, elles auront effet à compter de la date effective d'entrée en fonction.

Art. 6

1. Dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées par les premier et deuxième alinéas de l'article P1 de la loi régionale n° 57 du 15 juin 1983, le Gouvernement régional peut décider, s'il y a lieu, l'aggrégation d'écoles d'instruction secondaire du deuxième degré d'un différent ordre et

type.

2. Les suppléances d'une durée annuelle continuent d'être attribuées par le surintendant aux écoles de la Région sur la base des classements régionaux, même dans les cas prévus par le sixième alinéa de l'article 8 du décret-loi n° 357 du 6 novembre 1989, converti avec modifications par la loi n° 417 du 27 décembre 1989.

3. Au personnel inscrit aux cadres régionaux seront appliquées les dispositions - visées à la loi n° 604 du 25 août 1982 - concernant l'affectation du personnel scolaire de direction et enseignant aux établissements scolaires italiens à l'étranger, après que lesdites dispositions auront été réglementées sur la base d'accords entre la Région et les Ministères compétents de l'État. En attendant, les dispositions visées aux alinéas 23 et 24 de l'article 2 du décret-loi n° 357 du 6 novembre 1989 - converti avec modifications par la loi n° 417 du 27 décembre 1989 - s'appliqueront aux candidats reçus aux concours régionaux uniquement si cela ne comporte aucune dépense à la charge du budget régional pendant la période de service dans les établissements scolaires italiens à l'étranger.

Art. 7

1. Pour l'année 1990, l'application de la présente loi ne comporte de dépenses excédant celles inscrites au budget de la Région pour l'exercice correspondant. Les dépenses accrues éventuelles des exercices suivants seront couvertes annuellement par la loi d'adoption des budgets y afférents.

Art. 8

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.