Loi régionale 28 février 1990, n. 10 - Texte originel

Loi régionale n° 10 du 28 février 1990,

portant normes sur l'obligation de construire les toitures en lauzes et réglementation des aides financières y afférentes. Abrogation de la loi régionale n° 71 du 12 décembre 1986, modifiée.

(B.O. n° 10 du 6 mars 1990)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région Vallée d'Aoste, vu sa compétence législative primaire en matière de protection du paysage, réglemente, par la présente loi, les mesures régionales propres à assurer la conservation des caractéristiques du milieu régional, eu égard notamment aux constructions ayant les toitures en lauzes.

2. En vue des finalités visées au premier alinéa, les dispositions de la présente loi établissent :

a) les constructions dont les toitures doivent être réalisées en lauzes ;

b) les caractéristiques que ces toitures doivent avoir ;

c) les aides financières et leurs modalités d'attribution.

Art. 2

(Obligation de réaliser les toitures en lauzes)

1. Les toitures des constructions doivent être réalisées en lauzes, les cas prévus aux articles 3 et 4 exceptés.

2. Les dispositions visées à l'alinéa précédent l'emportent sur celles des plans d'urbanisme généraux et des réglementations de la construction des Communautés de montagne et des Communes en matière de toitures des constructions.

Art. 3

(Exceptions)

1. Il est possible de ne pas réaliser en lauzes les toitures des constructions ayant les caractéristiques ou l'affectation comprises dans les cas suivants :

a) constructions complémentaires aux remontées mécaniques, au cas où elles n'auraient pas été réalisées - pour des modalités et des exigences de construction et d'usage - avec des techniques et des matériaux traditionnels ;

b) constructions déjà existantes dont la typologie exclut l'emploi des toitures en lauzes du point de vue esthétique, statique ou structurel (notamment les constructions ayant un toit en bois ou en un autre matériau formellement homogène au style architectural du bâtiment), enregistrées dans la cartographie du Plan d'Urbanisme Général de la Commune (P.U.G.), tel que prévu au premier alinéa de l'art. 4 ;

c) constructions non destinées à l'habitation ayant une superficie dépassant 500 m2, ou constructions dotées ou susceptibles d'être dotées - conformément aux dispositions en matière d'urbanisme et de bâtiment en vigueur dans les communes dont le P.U.G. a été approuvé - d'une couverture plate ou avec des pans dont l'inclinaison ne permet pas d'utiliser les lauzes ;

d) immeubles assujettis à la discipline prévue par la loi n° 1059 du 1er juin 1939 et par la loi régionale n° 56 du 10 juin 1983, selon laquelle le type de matériau de couverture utilisé est établi selon les cas par la Surintendance régionale aux biens culturels et sites lors de la délivrance de l'autorisation d'effectuer les travaux ;

e) bâtiments destinés à abriter le bétail ;

f) bâtiments ou installations publics ou militaires exigeant, pour des raisons architecturales ou techniques, l'emploi de matériaux de couverture autres que les lauzes ;

g) bivouacs ou refuges de montagne.

2. Pour les constructions visées aux lettres a), b) et c) du premier alinéa, le syndic autorise la réalisation d'une toiture non en lauzes sur avis favorable de la Commission communale du permis de construire.

3. Pour les constructions visées aux lettres e), f) et g) du premier alinéa, le syndic autorise la réalisation d'une toiture non en lauzes après délibération favorable du Conseil communal et sur autorisation de l'assesseur régional compétent en matière de biens culturels et sites, accordée après avoir recueilli l'avis de la Surintendance régionale aux biens culturels et sites.

Art. 4

(Zones et constructions non assujetties à l'obligation de réaliser les toitures en lauzes)

1. Dans les 90 jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les Communes, par une délibération du Conseil, déterminent les constructions visées à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 3 dans la cartographie du Plan d'Urbanisme Général (P.U.G.), ainsi que les zones d'établissements récents ou susceptibles d'être urbanisées, ayant le caractère de paysage urbain ou nettement caractérisées par des structures de production, que lesdites Communes entendent exclure de l'obligation de réaliser la toiture en lauzes.

2. Les Communes soumettent la détermination des bâtiments et des zones visés au précédent alinéa au Gouvernement régional, qui l'approuve par délibération, sur avis favorable de la Surintendance aux biens culturels et sites.

3. La délibération du Gouvernement régional visée au deuxième alinéa est publiée au Bulletin officiel, deuxième partie, et entre en vigueur à compter du quinzième jour suivant celui de sa publication.

4. Pour les Communes dotées de P.U.G., l'approbation de la détermination visée au deuxième alinéa constitue une modification du plan ; pour les Communes dont le Plan d'Urbanisme Général n'a pas encore été approuvé, la détermination des zones est approuvée par le Gouvernement uniquement à l'intérieur des agglomérations visées à l'art. 41-quinquies de la loi n° 1150 du 17 août 1942 modifiée, toutes déterminations ultérieures étant reportées au moment de l'adoption du plan.

5. En cas d'inexécution de la part de la Commune, le Gouvernement régional a vocation à remplacer la Commune dans la détermination des constructions et des zones visées au présent article.

Art. 5

(Caractéristiques des lauzes)

1. Aux termes de la présente loi, les lauzes utilisées pour les toitures doivent avoir des caractéristiques physico-chimiques et mécaniques susceptibles de garantir la durée du matériau dans le temps. Les caractéristiques physico-chimiques et mécaniques sont indiquées à l'annexe A) qui est partie intégrante de la présente loi. L'annexe A) prend en compte les caractéristiques suivantes :

a) absorption naturelle d'eau ;

b) imperméabilité ;

c) résistance au gel ;

d) réaction aux agents atmosphériques ;

e) résistance mécanique ;

f) absence de pyrite ;

g) uniformité du matériau.

2. L'annexe A) indique les modalités de prélèvement d'échantillons du matériau utilisé ainsi que les modalités d'exécution des essais physico-chimiques et mécaniques requis.

3. Les variations ou les mises à jour à apporter à l'annexe A) sont adoptées par délibération du Gouvernement régional.

3. Le variazioni o gli aggiornamenti da apportare all'allegato A) sono adottati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 6

(Aides financières)

1. Des aides financières sont accordées pour la construction et la reconstruction des toitures en lauzes des constructions visées à l'art. 2. Le montant unitaire de la subvention est calculé sur la base de la différence de coût entre une toiture en lauzes et une toiture en tuiles de la meilleure qualité, structurées de façon à assurer une protection identique et prévus pour des localités situées à 1 300 m au-dessus du niveau de la mer.

2. Le montant unitaire de la subvention est approuvé avant le 31 mars de chaque année par délibération du Gouvernement régional sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de protection du paysage. À cette fin, 1'Assessorat régional aux Travaux publics détermine chaque année, sur demande de l'assesseur susdit, les coûts analytiques unitaires présumés des deux types de toitures indiqués au premier alinéa.

3. Le montant unitaire de la subvention est déterminé sur la base du type d'ouvrage réalisé, selon les catégories suivantes :

a) construction et reconstruction totale : le montant unitaire de la subvention équivaut au montant fixé par la délibération visée au deuxième alinéa ;

b) reconstruction partielle (avec maintien, même partiel, de la charpente ou récupération d'au moins 50 % des lauzes) : le montant unitaire de la subvention se chiffre à 70 % du montant fixé par la délibération visée au deuxième alinéa.

4. La détermination de l'aide financière se fait en appliquant l'indice unitaire visé au deuxième alinéa afférent à l'année solaire de présentation de la demande de subvention.

Art. 7

(Demande de subvention)

1. Les demandes de subvention, rédigées sur papier libre, sont reçues à l'Assessorat régional du Tourisme, Urbanisme et Biens culturels dans les 15 jours suivant le début des travaux ; elles doivent être assorties de la documentation ci-après :

a) copie conforme du permis de construire et dessins relatifs au projet ou bien déclaration, s'il s'agit d'ouvrages d'entretien ordinaire ;

b) planimétrie cadastrale d'au moins 10 cm de côté, indiquant en rouge la construction concernée ;

c) dessin coté en échelle 1:100 ou 1:50 indiquant la superficie effective du toit et le calcul métrique de cette même superficie ;

d) déclaration du fournisseur des lauzes attestant la conformité du matériau aux caractéristiques physico-chimiques et mécaniques visées à l'annexe A) ;

e) déclaration du syndic concernant la date du début des travaux.

2. Au cas où les travaux de construction ou reconstruction du toit auraient commencé avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les demandes de subvention doivent être présentées dans les 60 jours suivant la date d'entrée en vigueur de la loi.

Art. 8

(Instruction des demandes)

1. Dans les 60 jours suivant la date de présentation de la demande de subvention, l'assesseur régional du Tourisme, Urbanisme et Biens culturels communique au requérant si sa demande est admissible au financement.

2. Pendant l'exécution des travaux, le personnel chargé par la Surintendance régionale aux biens culturels et sites peut effectuer des prélèvements d'échantillons de lauzes, d'après les dispositions de l'annexe A).

3. Dans les 30 jours suivant la date d'achèvement des travaux, le requérant devra en donner communication à l'Assessorat du Tourisme, Urbanisme et Biens culturels, afin que les bureaux compétents puissent procéder à l'essai ; ladite communication devra être assortie d'une déclaration du syndic concernant !

a) la date d'achèvement des travaux de construction ou de reconstruction de la toiture ;

b) la conformité des ouvrages exécutés aux prescriptions du permis de construire. Pour les ouvrages d'entretien ordinaire, la déclaration concerne leur conformité à la réglementation de la construction susceptible d'être appliquée dans chaque commune.

L'exécution d'ouvrages non conformes au projet ou l'utilisation de matériau ne correspondant pas aux caractéristiques visées à l'article 5 de la présente loi comporte la déchéance du droit à la subvention.

4. Les demandes de subvention, après l'instruction et les vérifications nécessaires de la part des bureaux compétents de l'Assessorat régional du Tourisme, Urbanisme et Biens culturels, sont accueillies ou refusées, par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional au Tourisme, Urbanisme et Biens culturels ; cette délibération établit, pour les demandes reçues, le montant de la subvention, approuve et règle la dépense y afférente.

Art. 9

(Cumul)

1. Les subventions réglementées par la présente loi peuvent être cumulées avec d'autres aides prévues par des dispositions régionales ou de l'État ; le cas échéant toutefois, le coût de la toiture indiqué dans le devis général de l'ouvrage, servant de point de repère pour la fixation des autres aides, doit être calculé en considérant comme coût unitaire celui de la couverture en tuiles de couleur sombre visée au premier et deuxième alinéa de l'article 6.

Art. 10

(Réitération de l'aide financière)

1. Les aides prévues par la présente loi peuvent être accordées pour la reconstruction de la toiture en lauzes d'un bâtiment ayant déjà bénéficié de cette subvention, pourvu que trente ans au moins se soient écoulés de la date d'octroi de l'aide précédente, sans préjudice des cas de calamités naturelles.

Art. 11

(Abrogation des lois régionales n° 71 du 12 décembre 1986 et n° 75 du 12 août 1987)

1. Sont abrogées la loi régionale n° 71 du 12 décembre 1986, portant normes sur l'obligation de construire les toitures en lauzes et réglementation des aides financières y afférentes, et la loi régionale n° 75 du 12 août 1987, portant modifications et intégrations de la loi régionale n° 71 du 12 décembre 1986 concernant la détermination des zones où les toitures doivent être réalisées en lauzes, et la réglementation des aides financières y afférentes.

Art. 12

(Dispositions transitoires : demandes introduites aux termes de la loi régionale n° 71 du 12 décembre 1986, modifiée)

1. Les demandes de subvention introduites aux termes de la loi régionale n° 71 du 12 décembre 1986, modifiée, sont acceptées sur la base des conditions prévues par ladite loi. Au cas où la subvention aurait déjà été versée, un versement complémentaire sera effectué dans les mesures suivantes :

a) pour les demandes introduites aux termes de l'article 11 de la loi régionale n° 71 du 12 décembre 1986, modifiée : intégration jusqu'à concurrence du montant unitaire de L 25 000 au m2 ;

b) pour les demandes relatives à des bâtiments soumis à l'obligation en vertu des dispositions de la loi n° 71 du 12 décembre 1986, modifiée, et pour lesquels un bulletin de garantie des lauzes utilisées aurait été présenté : intégration calculée d'après les barèmes établis par la présente loi pour les cas de construction totale ou partielle, appliqués au coût de la toiture approuvé par la délibération du Gouvernement régional visée au deuxième alinéa de l'article 6 et relatif à l'année de présentation de la demande.

Art. 13

(Financement)

1. La dépense dérivant de la présente loi, estimée à L 4 500 millions pour l'année 1990, d'après l'art. 7 de la L.R. n° 8 du 15 janvier 1990, grèvera le chapitre 25300 du budget de la Région qui présente la disponibilité nécessaire.

2. Pour les années suivantes, les dépenses seront déterminées par la loi de finances visée à l'art. 19 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.

Art. 14

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.