Loi régionale 14 décembre 1989, n. 74 - Texte originel

Loi régionale n° 74 du 14 décembre 1989,

portant mesures su profit des entreprises inscrites aux consortiums de soutien financier.

(B.O. n° 55 du 27 décembre 1989)

Art. 1er

1. Afin d'encourager le développement de la Vallée d'Aoste et de permettre la poursuite du programme de transformation socio-économique en cours, sont prorogées les facilitations au profit des Consortiums de soutien financier visées aux lois régionales n° 32 du 11 août 1976, °n° 23 du 16 juin 1978 23, n° 25 du 16 juin 1978 et n° 43 du 24 août 1982, modifiées et intégrées, portant adhésion de la Région aux Consortiums de soutien financier entre industriels, des hôteliers, des artisans, des commerçants et des agriculteurs de la Vallée d'Aoste.

2. Les financements régionaux doivent être destinés à l'abattement - jusqu'à 50 % maximum - du taux d'intérêt de référence établi par le Ministère du Trésor pour chaque secteur, en vue des opérations d'investissement indiquées ci-dessous :

a) achat (y compris le terrain), extension, rénovation et modernisation d'immeubles ainsi que d'équipements, installations, mobiliers et infrastructures, y compris celles visant à réaliser des économies d'énergie et à lutter contre la pollution, destinés à l'activité de l'entreprise ;

b) dépenses pour l'achat et l'implantation des entreprises, y compris celles visant la promotion et la distribution des produits d'entreprise, ainsi que la recherche et l'achat de brevets ;

c) achat de stocks dans la limite de 20 % de l'investissement (50 000 000 de lires maximum).

3. Le taux d'intérêt appliqué aux bénéficiaires ne pourra en tout cas être inférieur au taux minimal fixé, pour le même secteur, par les dispositions correspondantes établies par les organes centraux de l'État en matière de crédit à taux avantageux.

4. Les Consortiums de soutien financier devront présenter à l'Assessorat des Finances, au début de chaque exercice, un plan des mesures d'encouragement qu'ils entendent mettre en œuvre, en indiquant le montant proposé pour chaque type d'opération ainsi qu'un compte rendu des sommes utilisées dans l'exercice précédent. Les entreprises bénéficiaires devront déclarer qu'elles permettront, à tout moment, le contrôle sur la destination des financements en question.

Art. 2

1. Pour l'année 1989, sont prorogées les facilitations pour des opérations d'affacturage, visées à la loi régionale n° 69 du 23 décembre 1988, portant versement au Consortium de soutien financier des industriels de la Vallée d'Aoste d'une subvention pour l'année 1988 en vue de l'abattement du taux d'intérêt des avances sur cessions de créances commerciales (affacturage), conclues par des entreprises valdôtaines, avec des subventions pour le payement des intérêts jusqu'à un plafond de 50 % du taux de référence fixé par le Ministère du Trésor dans le secteur de l'industrie.

2. Le Gouvernement régional est autorisé à verser, pour les opérations visées à l'alinéa précédent, au Consortium de soutien financier des industriels de la Vallée d'Aoste une subvention de L 500 000 000.

Art. 3

1. À l'issue de chaque exercice, le Consortium intéressé devra présenter à l'Assessorat régional des Finances une liste des entreprises bénéficiaires indiquant le montant accordé à chacune.

2. Les sommes non versées au cours de l'exercice seront, pour les mêmes finalités, utilisées l'année suivante.

Art. 4

1. Pour l'année 1989, le Gouvernement régional est autorisé, d'après les programmes d'interventions présenté par chaque consortium, à octroyer les facilités suivantes :

a) Consortium de soutien financier entre les industriels de la Vallée d'Aoste (loi régionale n° 32 du 11 août 1976) : L 3 000 000 000 ;

b) Consortium de soutien financier entre les commerçants de la Vallée d'Aoste (Loi régionale n° 25 du 16 juin 1978) : L 1 500 000 000 ;

c) Consortium de soutien financier entre les artisans de la Vallée d'Aoste (Loi régionale n° 23 du 16 juin 1978) : L 1 200 000 000 ;

d) Consortium de soutien financier entre les hôteliers de la Vallée d'Aoste (Loi régionale n° 25 du 16 juin 1978) : L 1 500 000 000.

Art. 5

1. La charge dérivant de l'application de la présente loi, estimée à L 7 700 000 000 pour l'année 1989, grèvera les chapitres du budget de l'année en cours selon les montants indiqués à l'article 6.

2. La charge visée à l'alinéa précédent sera couverte par la réduction d'un montant égal de la dotation inscrite au chapitre 50150 « Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (dépenses d'investissement) » en utilisant les affectations spéciales prévues à l'annexe n° 8 du budget de la Région pour l'année en cours.

Art. 6

1. La partie dépenses du budget de la Région pour l'exercice 1979 fait l'objet des rectifications suivantes :

Diminution

Chap. 50150 « Fonds pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieures de développement

(Dépenses d'investissement) »

L 7 700 000 000

Total diminution L 7 700 000 000

Augmentation

Chap. 36000 « Subvention au Consortium de soutien financier entre les industriels

- L.R. n° 32 du 11 août 1976

- L.R. n° 24 du 16 juin 1978

- L.R. n° 25 du 19 juin 1984 »

L 3 500 000 000

Chap. 36670 « Subvention au Consortium de soutien financier entre les artisans

- L.R. n° 23 du 16 juin 1978

- L.R. n° 25 du 19 juin 1984 »

L 1 200 000 000

Chap. 36900 « Subvention au Consortium de soutien financier entre les commerçants

- L.R. n° 25 du 16 juin 1978

- L.R. n° 25 du 19 juin 1984 »

L 1 500 000 000

Chap. 37850 Subvention au Consortium de soutien financier entre les hôteliers

- L.R. n° 22 du 16 juin 1978

- L.R. n° 19 du 1er juin 1984

- L.R. n° 90 du 2 novembre 1987 »

L 1 500 000 000

Total augmentation L 7 700 000 000