Règlement régional 13 décembre 1989, n. 1 - Texte originel

Règlement régional n° 1 du 13 décembre 1989,

portant règlement d'application de la loi n° 37 du 27 mai 1988 : dispositions sur le volontariat des services contre les incendies - Protection civile - Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires.

(B.O. n° 54 du 19 décembre 1989)

INDEX

Art. 1er

(Finalités)

TITRE I (Fonctions)

Art. 2

(Secteurs d'intervention)

Art. 3

(Services d'incendie et de secours)

Art. 4

(Protection contre les incendies de forêt)

Art. 5

(Protection civile)

Art. 6

(Coordination des activités de protection civile)

Art. 7

(Activités particulières)

TITRE II (Organisation)

Art. 8

(Administration)

Art. 9

(Assemblée)

Art. 10

(Attributions de l'Assemblée)

Art. 11

(Conseil de direction. Nomination)

Art. 12

(Secrétaire)

Art. 13

(Attributions du Conseil de direction)

Art. 14

(Président du Conseil de direction)

Art. 15

(Vice-président du Conseil de direction)

Art. 16

(Inspecteur de zone préposé à la lutte contre les incendies)

Art. 17

(Contrôle)

TITRE III (Personnel du Corps)

Art. 18

(Effectifs)

Art. 19

(Adhésion directe)

Art. 20

(Recrutement)

Art. 21

(Avancement : sapeurs-pompiers d'élite)

Art. 22

(Avancement : chefs d'équipe volontaires)

Art. 23

(Jury d'examen)

Art. 24

(Avancement : fonctionnaires chefs de détachement)

Art. 25

(Rétrogradation et suspension)

Art. 26

(Discipline)

Art. 27

(Conseil de discipline)

Art. 28

(Cessation de fonctions)

Art. 29

(Indemnités : opérations de secours)

Art. 30

(Indemnités : fonctionnement des organes centraux)

Art. 31

(Assurances)

Art. 32

(Cartes personnelles)

Art. 33

(Emblème)

TITRE IV (Mise en œuvre opérationnelle)

Art. 34

(Postes de service)

Art. 35

(Contrôle des postes de service)

Art. 36

(Équipement personnel)

Art. 37

(Véhicules)

Art. 38

(Équipement et matériels)

Art. 39

(Inventaire)

Art. 40

(Détachements)

Art. 41

(Systèmes d'alerte)

Art. 42

(Réseau de radiocommunication)

Art. 43

(Missions à l'extérieur de la région)

Art. 44

(Rapports des interventions)

Art. 45

(Temps d'intervention et alerte en cas de calamités)

Art. 46

(Manœuvres)

Art. 47

(Cours de spécialisation ou de recyclage)

TITRE V (Dispositions transitoires)

Art. 48

(Assemblée : dispositions transitoires)

Art. 49

(Effectifs : dispositions transitoires)

Art. 1er

(Finalités)

1. Le présent règlement porte application des dispositions de la loi sur les activités et les fonctions du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires, dans le respect des limites et d'après les modalités prévues par la loi régionale n° 37 du 27 mai 1988 portant dispositions sur le volontariat des services contre les incendies - Protection civile - Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires.

2. Le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires est chargé de protéger l'intégrité de la vie, les biens, les sites et l'environnement des dommages causés par les incendies ou autres événements calamiteux ainsi que par les fléaux naturels ou catastrophes.

3. Dans le présent règlement, le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires est également dénommé simplement « Corps ».

TITRE I

(Fonctions)

Art. 2

(Secteurs d'intervention)

1. Aux fins du présent règlement, les événements indiqués au précédent article se subdivisent en :

a) incendies ou autres événements qui exigent l'intervention des membres du détachement local par voie ordinaire ;

b) incendies ou autres événements qui, vu leur nature et leur extension, comportent l'intervention d'organismes compétents par voie ordinaire, tels le Corps national des sapeurs-pompiers, le Corps forestier valdôtain, pour ce qui concerne les incendies de forêt, le Bureau régional de la Protection civile, pour ce qui est des fonctions qui lui sont attribuées par la loi régionale n° 4 du 18 février 1983 portant création du Bureau régional de la protection civile ;

c) catastrophes, calamités naturelles ou autres événements qui exigent, vu leur intensité et extension, les moyens prévus par le plan régional de protection civile.

Art. 3

(Services d'incendie et de secours)

1 Le service d'incendie et de secours du Corps - réalisé en collaboration avec le Corps national des sapeurs pompiers - s'attache à l'extinction des incendies de bâtiments et de sites en général et à la protection de la population, ainsi qu'aux activités urgentes de prévention.

2. L'extinction des incendies et le secours comportent l'application des mesures visant la protection de la vie et des biens de la population, en assurant à celle-ci toutes formes urgentes d'assistance.

3. La prévention se concrétise dans les activités visant à éviter ou réduire les possibilités d'incendie ou, en tout cas, à en limiter les conséquences (connaissance et contrôle du territoire, entretien des installations et des équipements etc.).

Art. 4

(Protection contre les incendies de forêt)

1. La protection contre les incendies de forêt comporte l'extinction, la surveillance et la prévention des incendies de forêt ainsi que toute autre activité de protection du milieu forestier.

2. Les activités visées au premier alinéa, réalisées en collaboration avec le Corps forestier valdôtain, consistent dans l'application des mesures urgentes visant à assurer la protection du patrimoine forestier.

Art. 5

(Protection civile)

1. Le Service de protection civile assure - en collaboration également avec d'autres organismes - la prévision et la prévention des différents risques, le secours à la population, ainsi que les mesures urgentes visant à faciliter la reprise socio-économique dans la zone concernée par l'événement.

2. La prévision consiste dans la détermination des causes des calamités et des risques.

3. La prévention consiste dans les activités ayant pour but d'éviter ou réduire les possibilités de dommages découlant d'événements calamiteux.

4. Le secours consiste dans la mise en œuvre des mesures de protection des biens et d'assistance aux populations concernées.

5. La reprise consiste dans les activités visant la remise en état du milieu et le rétablissement des conditions de vie normales.

Art. 6

(Coordination des activités de protection civile)

1. En vue de la réalisation des finalités visées à l'article 5, le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires est placé sous la direction et la coordination des organismes de Protection civile, d'après la réglementation régionale en vigueur et le Plan régional de Protection civile adopté par le Conseil régional de la Vallée d'Aoste.

Art. 7

(Activités particulières)

1. Le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires organise, en son sein, des groupes de personnels spécialisés dans des activités particulières.

2. Les activités visées à l'alinéa précédent peuvent comporter également :

a) installation et gestion de camps, abris et structures provisoires en cas de calamités naturelles ou autres événements calamiteux ;

b) le secours d'urgence dans les eaux de fleuves, torrents ou lacs.

3. Les groupes de spécialistes visés au premier alinéa peuvent être composés de volontaires provenant de différents détachements. Le personnel spécialisé conserve, en ce cas, l'inscription au détachement d'origine, mais l'organisation, l'instruction, les manœuvres, les matériels et les équipements nécessaires au fonctionnement du groupe sont établis par le Conseil de direction et par le Directeur technique du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires.

TITRE II

(Organisation)

Art. 8

(Administration)

1. Auprès du Bureau régional de la Protection civile est créé le bureau de l'administration du Corps, afin que le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires puisse exercer les fonctions prévues par la l.r. n° 37 du 27 mai 1988 portant dispositions sur le volontariat des services contre les incendies - Protection civile - Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires.

2. Le bureau de l'administration du Corps des sapeurs pompiers volontaires est confié au personnel du Bureau régional de la Protection civile.

Art. 9

(Assemblée)

1. L'assemblée est composée des membres du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires en service actif.

2. L'assemblée ordinaire est convoquée au cours du quatrième trimestre de chaque année et elle est valable lorsque un quart au moins des membres adhérents est présent. Au cas où la majorité requise ne serait pas atteinte, l'assemblée doit être convoquée à nouveau. L'avis de convocation de l'assemblée peut porter la date fixée pour la deuxième convocation, mais celle-ci ne peut avoir lieu le même jour choisi pour la première. Si le jour de la deuxième convocation n'est pas indiqué dans l'avis, l'assemblée doit être reconvoquée dans les trente jours suivant la première convocation.

2. Des Assemblées extraordinaires peuvent être convoquées sur demande du Président du Gouvernement régional, le directeur technique du Corps entendu en ce qui concerne les aspects techniques, sur demande du Conseil de direction, ou si la moitié au moins des sapeurs-pompiers volontaires le demandent, par écrit, 15 jours à l'avance et en indiquant les raisons.

4. Les convocations de l'assemblée doivent avoir lieu une semaine au moins avant la date de la réunion, au moyen d'invitations écrites ou de communiqués de presse portant l'ordre du jour.

5. Les séances de l'assemblée sont publiques.

Art. 10

(Attributions de l'Assemblée)

1. L'assemblée :

a) propose au Président du Gouvernement les critères d'organisation du Corps ;

b) décide sur toutes les questions qui lui sont déférées par le Président du Gouvernement régional et exerce toutes les autres fonctions qui lui sont attribuées par la loi d'institution du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires ;

c) au début de chaque année et quand la nécessité se présente, elle propose au Président du Gouvernement régional un projet de budget pour l'organisation du Corps et les critères généraux d'achat et de remplacement des matériels, des outillages, des véhicules et des équipements du personnel.

Art. 11

(Conseil de direction : nomination)

1. Le Conseil de direction, composé de sept membres, est élu parmi les membres du Corps valdôtain des sapeurs pompiers volontaires et reste en fonction cinq années à compter de la date des élections.

2. L'élection est valable si un quart au moins des membres du Corps participe au vote. Chaque membre du Corps peut indiquer dans le bulletin de vote conçu à cet effet jusqu'à cinq noms choisis parmi le personnel adhérant au Corps.

3. Sont élus membres du Conseil de direction les sept candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; en cas d'égalité, les membres les plus âgés l'emportent.

4. Le Conseil de direction désigne parmi ses membres le président, le vice-président et le responsable du Corps auprès de l'Association nationale des sapeurs pompiers volontaires.

5. En cas de cessation de fonctions, à la suite de démission ou autres raisons, des membres du Conseil de direction, ceux-ci sont remplacés par les candidats premiers exclus.

Art. 12

(Secrétaire)

1. Un fonctionnaire du Bureau de l'administration du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires exerce les fonctions de secrétaire chargé des procès-verbaux de l'Assemblée et du Conseil de direction ; en cas d'absence, les fonctions de secrétaire seront remplies par un autre membre du Bureau de l'administration.

2. Le secrétaire contrôle les opérations de vote et rédige les procès-verbaux des séances de l'Assemblée et du Conseil de direction.

3. Le secrétaire, et son remplaçant éventuel, sont nommés par le Président du Gouvernement régional.

Art. 13

(Attributions du Conseil de direction)

1. Le Conseil de direction :

a) propose au Président du Gouvernement régional, le directeur technique du Corps entendu, l'adoption des mesures disciplinaires visées aux articles 25 et 26 ;

b) propose au Président du Gouvernement régional, le directeur technique du Corps entendu, l'organisation de cours de formation professionnelle et de recyclage et la promotion d'études, débats et manifestations ;

c) propose au Président du Gouvernement régional, le directeur technique du Corps entendu, la création et la suppression des détachements et la détermination des zones de compétence territoriale ;

d) concourt à la gestion du matériel dont le Bureau de l'administration du Corps a été doté ;

e) nomme les délégations du Corps à l'occasion de rencontres, congrès et manifestations.

2. Le Conseil de direction délibère à la majorité de ses membres et à la majorité des présents.

Art. 14

(Président du Conseil de direction)

1. Le Président représente le Conseil de direction et préside l'Assemblée et le Conseil de direction.

2. Le Président convoque le Conseil de direction selon les besoins ; une convocation tous les six mois est en tout cas obligatoire.

3. Le Président convoque en outre l'Assemblée, ouvre, suspend et clôt les séances et impose l'observation de la loi d'institution du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires.

4. En cas de vote, il nomme les scrutateurs.

5. Le Président contrôle, en collaboration avec les inspecteurs de zone préposés à la lutte contre les incendies, le bon état des outillages, des véhicules et des matériels en dotation aux chefs de détachement.

Art. 15

(Vice-président du Conseil de direction)

1. Le vice-président aide le président et le remplace, en cas d'absence ou empêchement, dans toutes ses fonctions.

2. En cas d'empêchement du président et du vice-président, les fonctions de président sont exercées par un conseiller nommé par le Conseil de direction.

Art. 16

(Inspecteur de zone préposé à la lutte contre les incendies)

1. Les inspecteurs de zone préposés à la lutte contre les incendies sont nommés par l'Assemblée au scrutin secret.

2. L'Assemblée exprime son choix entre trois candidats désignés par les chefs de détachement de chaque zone parmi les personnels volontaires appartenant aux détachements.

Art. 17

(Contrôle)

1. En cas de graves irrégularités constatées dans l'administration et l'organisation susceptibles de compromettre le fonctionnement normal du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires, les organes de direction, nommés et en activité aux termes de la loi régionale n° 37 du 27 mai 1988 portant dispositions sur le volontariat des services contre les incendies - Protection civile - Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires, et du règlement d'application, peuvent être dissous par arrêté du Président du Gouvernement régional sur proposition conjointe du Bureau de l'administration et du directeur technique du Corps.

2. Par le même arrêté visé à l'alinéa précédent, est nommé un Commissaire extraordinaire qui pourvoit à l'administration courante et organise, dans un délai de trois mois, de nouvelles élections des organes de direction.

TITRE III

(Personnel du Corps)

Art. 18

(Effectifs)

1. Afin de garantir au Corps une gestion et une organisation compatibles avec les exigences de la Région, les effectifs du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires ne peuvent excéder, au total, le nombre d'unités établi périodiquement par le Président du Gouvernement régional, le directeur technique et le Conseil de direction du Corps entendus.

2. Il ne peut être créé de détachements composés de moins de six unités.

3. Au sein de chaque détachement un seul chef d'équipe peut être nommé tous les six sapeurs-pompiers volontaires d'élite et sapeurs-pompiers volontaires.

4. Pour chaque détachement un fonctionnaire chef de détachement est nommé ; en cas d'absence du fonctionnaire chef de détachement, ses fonctions sont exercées par le plus ancien en service dans le grade le plus élevé.

Art. 19

(Admission directe)

1. Les demandes d'admission directe du personnel au Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires, aux termes des articles 14, 16 et 18 de la loi régionale n° 37 du 27 mai 1988 portant dispositions sur le volontariat des services contre les incendies - Protection civile -Corps valdôtain des sapeurs pompiers volontaires, et les refus écrits visés au deuxième alinéa de l'article 1er de ladite loi, doivent parvenir à la Présidence du Gouvernement régional dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du règlement d'application.

2. L'ancienneté de service est établie par déclaration du Syndic de la Commune siège du détachement, ou du Commandant des sapeurs-pompiers de la Vallée d'Aoste.

Art. 20

(Recrutement)

1 Le recrutement du personnel du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires a lieu six mois après l'entrée en vigueur du règlement d'application.

2. Le Conseil de direction, les inspecteurs de zone préposés à la lutte contre les incendies et les chefs de détachement du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires favorisent les initiatives et les manifestations susceptibles d'encourager le recrutement de volontaires, notamment dans les localités totalement ou partiellement dépourvues de personnel.

3. Le Bureau de l'administration du Corps est chargé de la tenue des registres des membres du Corps et les dossiers personnels ; dans le registre du personnel sont reportés, pour chaque détachement, tous les renseignements afférents aux admissions directes, au recrutement, à l'avancement et aux cessations de service. Copie du registre mis à jour, pour le personnel relevant des fonctionnaires chefs de détachement, leur est adressée au début de chaque année.

4. Le recrutement a lieu par arrêté du Président du Gouvernement régional.

5. Les volontaires appartiennent normalement au détachement de la Commune de résidence, mais peuvent également, sur demande, être inscrits dans le détachement de la Commune où ils ont élu domicile, même temporaire.

Art. 21

(Avancement : sapeurs-pompiers d'élite)

1. Les sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans ce grade peuvent demander l'avancement au grade de sapeur-pompier d'élite. Pour obtenir l'avancement, les sapeurs-pompiers volontaires qui le demandent doivent obtenir un jugement favorable du jury visé à l'art. 23 à l'occasion de cours organisés à cet effet.

2. Les cours sont organisés - une fois par an normalement - par le Conseil de direction et par le directeur technique du Corps ; les procédures de réalisation des cours et le nombre maximum de sapeurs-pompiers volontaires admissibles à chaque session sont établis, pour chaque cours, en fonction des besoins particuliers des différents détachements et des exigences d'organisation.

3. L'avancement est prononcé par arrêté du Président du Gouvernement régional.

Art. 22

(Avancement : chefs d'équipe volontaires)

1. Il est procédé à la nomination au grade de chef d'équipe par une sélection opérée par le jury visé à l'article 23, sur titres et épreuves. Les vainqueurs de la sélection devront suivre un cours théorique et pratique auprès d'organisations qualifiées.

2. Les épreuves et les cours, établis et organisés annuellement, conjointement par le Conseil de direction et le directeur technique du Corps seront fixés en fonction des besoins particuliers des différents détachements et des exigences d'organisation.

3. L'avancement est prononcé par arrêté du Président du Gouvernement régional.

Art. 23

(Jury d'examen)

1. Le jury chargé d'évaluer l'aptitude des candidats à l'issue des cours de formation pour la lutte contre les incendies et de la sélection visée aux articles 21 et 22 est présidé par le Président du Gouvernement régional, ou par un assesseur délégué, et est formé par :

a) le président du Conseil de direction du Corps ou son délégué ;

b) le directeur technique du Corps ;

c) le représentant du Bureau régional de la protection civile ;

d) le représentant technique du Commandement des sapeurs-pompiers de la Vallée d'Aoste ;

e) le représentant du Corps forestier valdôtain.

2. Le fonctionnaire indiqué à l'article 12 tient lieu de secrétaire.

Art. 24

(Avancement : fonctionnaires chefs de détachement)

1. Tous les cinq ans, ou chaque fois que la nécessité s'en présente, les membres de chaque détachement proposent au Président du Gouvernement régional un ou plusieurs candidats choisis parmi les volontaires du détachement ayant, si possible, le grade de chef d'équipe ou de sapeur pompier volontaire d'élite, pour la nomination au grade de chef de détachement volontaire. Les propositions sont adressées, par l'intermédiaire du Conseil de direction qui les accompagne des avis prescrits, au Président du Gouvernement régional.

2. Le Président du Gouvernement régional procède à la nomination, le Syndic ou les Syndics -en cas de détachement intercommunal - et le directeur technique du Corps entendus.

3. Le contrôle et la responsabilité générale du bon fonctionnement du détachement sont du ressort du chef de détachement.

Art. 25

(Rétrogradation et suspension)

1. Le personnel peut être suspendu du service et, dans ce cas, ne peut présenter de demande d'adhésion pendant au moins cinq ans.

2. La suspension est décidée par le Président du Gouvernement régional, le Conseil de discipline visé à l'article 27 entendu, pour :

a) absence ou abandon non justifié du service de secours lorsque ceci porte préjudice aux opérations ;

b) avoir causé intentionnellement un incendie ou autre catastrophe ;

c) toxicomanie habituelle.

3. Le personnel ayant un grade non inférieur à celui de sapeur-pompier volontaire d'élite peut être rétrogradé au grade immédiatement inférieur.

4. La rétrogradation au grade immédiatement inférieur est prononcée pour :

a) absence ou abandon non justifié du service de secours lorsque ceci ne porte pas préjudice aux opérations ;

b) ivresse habituelle ;

e) partialité, injustice évidente et comportement habituellement inconvenant envers les collègues ou envers les personnes confiées à la protection des sapeurs-pompiers volontaires pendant les opérations de secours ;

d) négligence grave comportant des dommages aux moyens de secours dont le Corps est doté.

Art. 26

(Discipline)

1. Vu la nature particulière de leur service, les membres du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires sont passibles de censure pour :

a) altérations ou modifications de l'uniforme ou de la carte personnelle ou négligence dans leur tenue ;

b) abus habituel de boissons alcooliques ;

e) utilisation non autorisée ou injustifiée de véhicules de service ;

d) négligence dans la tenue des moyens de secours dont ils sont individuellement ou collectivement équipés ;

e) langage peu correct dans les communications par radio.

2. La censure est prononcée par le Président du Gouvernement régional, le directeur technique du Corps entendu.

3. Les sapeurs-pompiers ayant encouru la censure trois fois de suite doivent subir l'examen du Conseil de discipline visé à l'article 27 qui pourra proposer au Président du Gouvernement régional l'adoption d'une mesure de suspension ou de rétrogradation.

Art. 27

(Conseil de discipline)

1. Le conseil chargé de se prononcer en matière de discipline des membres du Corps est présidé par le Président du Gouvernement régional ou un assesseur délégué et est composé par :

a) le président du Conseil de direction ;

b) le directeur technique du Corps ;

c) l'inspecteur préposé à la lutte contre les incendies de la zone intéressée ;

d) un représentant du personnel de grade égal.

2. Le fonctionnaire visé à l'article 12 tient lieu de secrétaire.

Art. 28

(Cessation de fonctions)

1. Les fonctions du personnel du Corps cessent aux termes de l'article 25 de la loi n° 37 du 27 mai 1988 portant dispositions sur le volontariat des services contre les incendies -protection civile - Corps valdôtain des sapeurs pompiers volontaires.

2. Les équipements individuels dont le personnel est doté doivent être rendus au chef de détachement au moment de la cessation de fonctions.

3. L'uniforme et le reste de l'équipement personnel restent en possession du personnel sortant - sauf au cas où la cessation serait due à une suspension ou déchéance aux termes des articles 13 et 23 de la loi n° 37 du 27 mai 1988 portant dispositions sur le volontariat des services contre les incendies - protection civile - Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires - qui peut l'utiliser à l'occasion de fêtes ou célébrations.

4. Le personnel ayant cessé ses fonctions sans avoir encouru la suspension est nommé membre honoraire du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires et peut participer, sans droit de vote, aux assemblées du Corps.

Art. 29

(Indemnités : opérations de secours)

1. Le fonctionnaire chef de détachement volontaire adresse, tous les trimestres, au Bureau de l'administration du Corps la liste du personnel ayant participé à des opérations de secours, extinctions d'incendies, cours d'instruction ou manœuvres, en précisant les heures de service effectué.

2. Le remboursement des frais par un jeton de présence à titre d'indemnité compensant la perte de revenu visée à l'article 26 de la loi n° 37 du 27 mai 1988 portant dispositions sur le volontariat des services contre les incendies - Protection civile - Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires, est calculé par le Bureau de l'administration du Corps, et les payements de chaque volontaire, autorisés par délibération du Gouvernement régional, sont opérés tous les trois mois.

3. Le personnel du Corps a également droit au remboursement des frais soutenus pour l'exercice des fonctions autorisées par le Président du Gouvernement régional, après avis du directeur technique du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires sur les aspects purement techniques. Les frais en question doivent être dûment justifiés par des reçus.

Art. 30

(Indemnités : fonctionnement des organes centraux)

1. Les membres du Conseil de direction, les inspecteurs de zone préposés à la lutte contre les incendies et le directeur technique du Corps ont droit au remboursement des frais soutenus pour l'exercice de leurs fonctions. Les frais en question doivent être dûment justifiés par des reçus.

Art. 31

(Assurances)

1. L'Administration régionale prend à sa charge l'assurance de tout le personnel du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires contre les accidents qui surviendraient pendant des opérations de secours, les extinctions de feux, les cours d'instruction et les manœuvres, et contre les maladies contractées en service, constatées aux termes de la loi.

2. Les pleins sont fixés par arrêté du Gouvernement régional de manière à assurer des prestations non inférieures à celles prévues pour le personnel du Corps national des sapeurs-pompiers.

Art. 32

(Cartes personnelles)

1. Chaque membre du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires reçoit de l'Administration régionale au moment de son admission dans les effectifs, une carte personnelle.

2. Ladite carte est remplacée en cas d'avancement, de rétrogradation ou de détérioration.

3. La carte personnelle doit être retournée au Bureau de l'administration du Corps au moment de la cessation de fonctions ou de la suspension.

4. La perte de la carte personnelle doit être aussitôt déclarée par écrit au Bureau de l'administration du Corps.

Art. 33

(Emblème)

1. L'emblème du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires est le suivant :

- rectangle aux couleurs rouge et noir ;

- dans la partie supérieure, sur fond rouge se situe le symbole aux couleurs d'or du volontariat portant inscrit les armoiries officielles de la Région autonome de la Vallée d'Aoste ;

- dans la partie inférieure, sur fond noir, figure l'inscription en lettres dorées « Corps valdôtain des sapeurs pompiers volontaires - Protection civile ».

TITRE IV

(Mise en œuvre opérationnelle)

Art. 34

(Postes de service)

1. Le Président du Conseil de direction et le directeur technique du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires, après avis du Syndic de la Commune intéressée, établissent les caractéristiques des bâtiments destinés à abriter les postes de service du Corps.

2. L'Administration du Corps a son siège auprès du Bureau régional de la Protection civile.

Art. 35

(Contrôle des postes de service)

1. Le contrôle des postes de service est confié aux chefs de détachement compétents.

2. Le contrôle des structures d'usage collectif est confié au Président du Conseil de direction du Corps qui recourt, au besoin, à la collaboration des inspecteurs de zone.

Art. 36

(Équipement personnel)

1. Le personnel du Corps valdôtain des sapeurs pompiers volontaires, compte tenu des moyens financiers, reçoit en dotation des effets vestimentaires et un équipement conformes aux exigences du service. Le contrôle de l'état d'usure des tenues et des équipements est effectué par le Bureau de l'administration du Corps et la priorité des dotations est établie par le Président du Gouvernement régional.

2. La reconnaissance du personnel et de son grade au sein du Corps est déterminée par une plaque personnelle, apposée, de manière visible, sur la poitrine, indiquant l'identité, le grade ou la qualification ou la mission attribués dans le Corps, ainsi que le groupe sanguin.

3. Sur la manche gauche, à la hauteur de l'humérus, est appliqué l'emblème officiel du Corps.

Art. 37

(Véhicules)

1. Les véhicules attribués au Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires sont immatriculés au registre automobile public au nom de la Région autonome de la Vallée d'Aoste, leur propriété demeurant à l'État ou à la Région de la Vallée d'Aoste.

2. Des véhicules appartenant aux Communes peuvent éventuellement être affectés aux services d'incendie, s'ils sont jugés conformes par le directeur technique du Corps.

3. Le directeur technique du Corps établit les conditions auxquelles doivent répondre les véhicules destinés aux services prévus par la loi régionale n° 37 du 27 mai 1988 portant dispositions sur le volontariat des services contre les incendies - Protection civile - Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires, et par son règlement d'application.

4. L'Administration régionale, le Conseil de direction entendu, procède à l'acquisition des véhicules, les inscrit à l'inventaire et les remet au Bureau de l'administration du Corps, dépositaire du parc automobile.

5. Par la suite, le Bureau de l'administration du Corps, le Conseil de direction et le directeur technique du Corps entendus, attribue les véhicules aux fonctionnaires chefs de détachement désignés, sous-dépositaires desdits véhicules.

6. Le Bureau de l'administration du Corps se charge du payement des vignettes et remet aux fonctionnaires chefs de détachement le reçu attestant le versement de la prime d'assurance.

7. La gestion des véhicules relève du Bureau de l'administration du Corps. Le chef de détachement veille à l'entretien des véhicules effectué dans des garages choisis au préalable par ledit Bureau.

8. Le Bureau de l'administration du Corps se chargera de régler les frais correspondants.

Art. 38

(Équipement et matériels)

1. L'Administration régionale, le Conseil de direction et le directeur technique du Corps entendus, attribue au Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires l'équipement et le matériel nécessaires et procède directement à leur achat, en les inscrivant à l'inventaire et en les remettant enfin au Bureau de l'administration du Corps, dépositaire de l'équipement et du matériel.

2. Par la suite, le Bureau de l'administration du Corps distribue l'équipement et le matériel aux fonctionnaires chefs de détachement sous-dépositaires dudit matériel.

Art. 39

(Inventaire)

1. Le livre de l'inventaire des véhicules, équipements et matériels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires est déposé au Bureau de l'administration du Corps.

2. Dans ce livre sont enregistrés les équipements personnels ou collectifs, les véhicules, l'équipement et le matériel, dont les détachements et le personnel du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires sont dotés, à des titres divers.

3. Tous changements concernant les transferts, l'acquisition, la mise hors d'usage de biens attribués au Corps doivent être aussitôt enregistrés dans le livre de l'inventaire.

4. Au moment des consignes à un nouveau dépositaire ou sous-dépositaire, il est procédé à un contrôle de l'état des équipements, véhicules, outillages et matériels attribués au Corps et enregistrés dans l'inventaire.

Art. 40

(Détachements)

1. Le Président du Gouvernement régional encourage la participation du volontariat aux activités de prévention et de protection ; à cette fin, il stimule les initiatives de volontariat civil et favorise, où cela est possible, la création d'un détachement du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires dans chaque commune de la Région autonome de la Vallée d'Aoste comptant moins de 5 000 habitants, et de plusieurs détachements dans les communes de plus de 5 000 habitants.

2. Chaque détachement est doté, dans les délais compatibles avec les moyens financiers, et selon une priorité établie par le Président du Gouvernement régional, après avis du Conseil de direction et du directeur technique du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires, des équipements personnels et collectifs nécessaires au détachement pour son autonomie opérationnelle.

Art. 41

(Systèmes d'alerte)

1. Pour organiser les premières opérations d'incendie ou de secours nécessaires à affronter dans les plus brefs délais les événements calamiteux, chaque détachement dispose d'un système souple d'alerte du personnel volontaire par téléphone ou autres systèmes de radiocommunication.

2. Les listes des numéros de téléphone du personnel et des autres numéros utiles mis à jour périodiquement sont tenus par les chefs de détachement, par les chefs d'équipe, par le Bureau de l'administration du Corps ainsi que par le Commandement des sapeurs-pompiers de la Vallée d'Aoste.

3. En cas d'interventions importantes, chaque détachement doit prévenir, par téléphone ou par radio, le Commandement des sapeurs-pompiers de la Vallée d'Aoste.

4. En cas de nécessité constatée, chaque détachement peut alerter les détachements limitrophes, les stations du Corps forestier valdôtain et le centre opérationnel de la Protection civile.

Art. 42

(Réseau de radiocommunication)

1. Pour faciliter la collaboration avec le Commandement des sapeurs-pompiers de la Vallée d'Aoste, le Ministère de l'Intérieur peut autoriser l'utilisation d'une des fréquences réservées au Corps national des sapeurs-pompiers.

2. La bande radio attribuée au Corps doit être utilisée uniquement pour des communications de service et, en cas d'opérations d'incendies de forêt, elle sera connectée par le centre opérationnel de la Protection civile à la bande radio du Corps forestier valdôtain.

Art. 43

(Missions à l'extérieur de la Région)

1. Les missions des sapeurs-pompiers volontaires à l'extérieur de la Région pour participer à des opérations de secours ou d'incendies de forêt et de protection civile, décidées par le Président du Gouvernement régional sur demande de l'autorité nationale compétente, sont coordonnées par le Commandant provincial ou, dans le cas prévu par l'article 8 de la loi n° 996 du 8 décembre 1970 portant « Dispositions sur le secours et l'assistance aux populations frappées par des calamités - Protection civile », par l'inspecteur régional du Corps national des sapeurs-pompiers compétents territorialement et par le bureau de protection civile de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Art. 44

(Rapports des interventions)

1. Pour chaque intervention, le chef de détachement volontaire, ou en son absence le volontaire le plus élevé en grade, ou en tout cas celui à qui appartient la direction de l'intervention, doit rédiger, sur le formulaire conçu cet effet, un rapport concernant l'intervention et l'adresser au plus tôt au Bureau de l'administration du Corps qui veillera à sa conservation en vue de sa mise à disposition éventuelle de l'autorité judiciaire.

2. Au cas où le personnel professionnel participerait à l'intervention, le volontaire qui a dirigé jusque là les opérations doit faire un rapport à ce sujet, verbalement ou par écrit, selon la complexité de l'intervention, au Commandant de l'équipe professionnelle et signaler au Bureau de l'administration du Corps que le rapport a été rédigé par le Commandement des sapeurs-pompiers de la Vallée d'Aoste.

Art. 45

(Temps d'intervention et alerte en cas de calamités)

1. Le personnel du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires se charge de constater dans les plus brefs délais les situations de danger public. Celles-ci doivent être signalées au chef du détachement du Corps compétent territorialement afin de permettre la mise en œuvre des opérations d'incendie et de secours.

2. Si la situation de danger prend, par la nature ou l'extension des phénomènes, une ampleur considérable, le Commandement des sapeurs-pompiers de la Vallée d'Aoste, le Bureau régional de la Protection civile et la Station du Corps forestier valdôtain compétente territorialement doivent être alertés.

Art. 46

(Manœuvres)

1. Les manœuvres d'instruction sont effectuées tous les mois dans chaque détachement, conformément aux dispositions établies par l'assemblée.

2. Dans chaque zone visée au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 37 du 27 mai 1988, il est procédé au moins une fois par an à des manœuvres d'instruction qui concernent le personnel des détachements compris dans le territoire relevant de leur compétence. Généralement, ces manœuvres sont destinées au personnel de moins de 50 ans.

3. Le personnel du Corps peut être exonéré des manœuvres d'instruction pour des raisons familiales ou de santé justifiées ; la justification, souscrite par l'intéressé, doit être adressée au fonctionnaire chef du détachement dans les 10 jours suivant les manœuvres.

Art. 47

(Cours de spécialisation ou de recyclage)

1. Le Conseil de direction, sur proposition de l'Assemblée, établit les critères pour l'organisation de cours périodiques de spécialisation ou de recyclage à l'intention du personnel.

2. Les inspecteurs de zone, les chefs de détachement volontaires et les chefs d'équipe sont tenus de suivre les cours organisés tout spécialement à leur intention, à moins de raisons valables, sous peine d'encourir respectivement la déchéance des fonctions ou la rétrogradation.

TITRE V

(Dispositions transitoires)

Art. 48

(Assemblée : dispositions transitoires)

1. Dans les trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, le Président du Gouvernement régional dispose, par avis public, l'élection du Conseil de direction.

2. Peuvent participer à l'élection du premier Conseil de direction, effectuée avec les modalités visées à l'article 11, tous les membres du Corps dont la procédure d'admission dans les effectifs a été complétée, aux termes de la loi régionale n° 37 du 27 mai 1988 portant dispositions sur le volontariat des services contre les incendies - Protection civile - Corps valdôtain des sapeurs-pompiers volontaires.

Art. 49

(Effectifs : dispositions transitoires)

1. Dans la phase de première application du règlement relatif à la loi régionale n° 37 du 27 mai 1988 portant dispositions sur le volontariat des services contre les incendies -Protection civile - Corps valdôtain des sapeurs pompiers volontaires et jusqu'à ce que la totalité du surnuméraire soit absorbée, peuvent être nommés dans chaque détachement des chefs d'équipe en surnombre par rapport aux dispositions du 3e alinéa de l'article 18.

Le présent règlement sera publié au Bulletin officiel de la Région.