Loi régionale 24 octobre 1989, n. 68 - Texte originel

Loi régionale n° 68 du 24 octobre 1989,

portant normes issues de la réglementation prévue par la convention collective du personnel régional pour les trois années 1988-1990.

(B.O n° 47 du 31 octobre 1989)

INDEX DES ARTICLES

CHAPITRE I

Disposition générale

Art. 1er - Cadre d'application et durée

CHAPITRE II

Structure de l'Administration régionale

Art. 2 - Effectifs

Art. 3 - Profils professionnels

Art. 4 - Classement indiciaire de certaines catégories

Art. 5 - Accès aux emplois régionaux

Art. 6 - Accès aux catégories des directeurs adjoints

Art. 7 - Personnels extraordinaires

CHAPITRE III

Organisation du travail

Art. 8 - Droit à l'étude

Art. 9 - Heures supplémentaires

Art. 10 - Restaurant

Art. 11 - Egalité professionnelle

CHAPITRE IV

Rémunération

Art. 12 - Détermination du traitement

Art. 13 - Salaire individuel d'ancienneté

Art. 14 - Indemnité de fonctions

Art. 15 - Passage à un emploi supérieur

Art. 16 - Prime de rendement

Art. 17 - Indemnités

Art. 18 - Echelonnement des bénéflces dérivant dc la convention

CHAPITRE V

Dispositions finales et de renvoi

Art. 19 - Disposition de renvoi

Art. 20 - Dispositions finales

Art. 21 - Abrogation de dispositions

Art. 22 - Dispositions financières

Art. 23 - Rectifications de budget

Art. 24 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE I

Disposition générale

Art. 1er

(Cadre d'application et durée)

1. La Région de la Vallée d'Aoste adopte par la présente loi l'accord régional du 5 juillet 1989 pour le renouvellement de la convention collective 1988/1990 du personnel de la Région dans les parties où les dispositions de la réglementation régionale en vigueur sont innovées, modifiées et complétées.

2. Les dispositions de la présente loi s'appliquent au personnel de l'Administration régionale, y compris le Corps forestier valdôtain, le personnel des établissements scolaires et éducatifs de la Région et le personnel des organismes dépendant de la Région, et elles se rapportent à la période allant du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990.

3. Restent en vigueur les dispositions de l'article 1er de la loi régionale n° 29 du 29 mai 1989.

CHAPITRE II

Structure de l'Administration régionale

Art. 2

(Effectifs)

1. L'ensemble des effectifs, répartis en catégories de directeurs, directeurs adjoints et en groupes de fonctions est indiqué au tableau A).

2. Le nombre total du personnel des structures dépendant respectivement du Gouvernement régional et du Conseil régional est fixé, dans le cadre des effectifs visés au tableau A), par délibération du Gouvernement régional adoptée en accord avec le Bureau du Conseil pour ce qui concerne ses services.

3. Les effectifs de chaque service, répartis en catégories et profils professionnels, sont établis par délibération du Gouvernement régional et du Bureau du Conseil, dans le cadre de leurs compétences respectives.

4. Les procédures visées aux alinéas précédents sont adoptées, les organisations syndicales du personnel régional les plus représentatives entendues.

5. Dans le cadre d'un même service, les attributions du personnel sont décidées par le directeur, avec possibilité de variations par rapport aux affectations prévues par le classement indiciaire des emplois, dans le respect des catégories.

Art. 3

(Profils professionnels)

1. Dans les deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, une commission paritaire de huit membres, dont quatre représentant l'Administration régionale et quatre les organisations syndicales du personnel régional les plus représentatives, sera instituée auprès du Gouvernement régional.

2. Ladite commission est chargée d'établir et de décrire les profils professionnels en fonction de l'organisation du travail, eu égard à la situation particulière de l'Administration régionale, en vue de l'homogénéité et de la transparence des positions juridiques et fonctionnelle et des emplois découlant des innovations technologiques, et notamment:

a) harmonisation des profils professionnels de l'Administration régionale avec ceux de la fonction publique;

b) détermination des:

1) caractères des catégories régionales présentant un classement différencié par rapport à d'autres organismes;

2) caractères des catégories relatives à des situations existant effectivement, consolidées et formellement reconnues, demandant un classement différent;

3) caractères de catégories relatives à des situations existant effectivement et non formellement reconnues demandant un classement différent.

3. Les travaux de la commission devront aboutir à des propositions articulées, visant à la mise en oeuvre du principe de l'organisation des profils professionnels, qui seront approuvées par loi régionale avant le 31 décembre 1990.

4. Les déterminations et les classements des profils professionnels précités courront du 1er janvier 1988ou de la date de nomination, si postérieure.

Art. 4

(Classement indiciaire de certaines catégories)

1. En harmonie avec les principes des lois n° 312 du 11 juillet 1980 et n° 93 du 29 mars 1983, et eu égard aux fonctions attribuées à la Région, le personnel appartenant aux catégorie professionnelles indiquées au tableau B annexé, compte tenu des profils professionnels définis, est classé, à compter du 1er janvier 1988, dans les grades indiqués en regard.

Art. 5

(Accès aux emplois régionaux)

1. Le recrutement du personnel s'effectue, dans la limite des postes à pourvoir, par voie de concours public.

2. Le concours public consiste en épreuves théoriques et/ou pratiques concernant le caractère professionnel du profil et de la catégorie de l'emploi à pourvoir, après évaluation des titres culturels, professionnels et de service, autant que possible par des procédures simplifiées et automatisées convenues avec les organisations syndicales du personnel régional les plus représentatives.

Restent en vigueur les dispositions visées à la lettre c) de l'article 75 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 et aux articles 2 et 4 de la loi régionale n° 38 du 9 novembre 1988.

3. Le concours public est organisé par profils professionnels dans le cadre de l'administration tout entière, à l'exception des cadres techniques, des huitièmes grades et des catégories des directeurs adjoints et des directeurs.

4. Un tiers des postes mis au concours, approché par excès, est réservé aux employés régionaux titulaires depuis au moins cinq ans d'un poste de grade ou catégorie immédiatement inférieur. Ont vocation à participer au concours en bénéficiant de cette réserve:

a) les personnels ayant une ancienneté d'au moins cinq années dans la catégorie ou grade immédiatement inférieur et titulaires du diplôme exigé pour l'accès aux dits grades et catégories;

b) les personnels titulaires du diplôme requis pour l'accès de l'extérieur au poste mis au concours et ayant une ancienneté d'au moins trois ans dans la catégorie ou grade immédiatement inférieur.

5. La réserve ne s'applique pas - sauf dans le cas visé à la lettre b) de l'alinéa précédent - si un titre d'études ou de spécialisation est expressément requis pour le poste mis au concours, à l'exclusion de tout autre titre. En outre la réserve ne s'applique pas au cas où un seul poste serait mis au concours.

6. Un règlement approprié définira, en accord avec les organisations syndicales, les emplois devant être pourvus par concours interne. Dans l'attente de l'émanation dudit règlement, sont appliquées les dispositions régionales en vigueur en matière de concours, excepté les postes créés après l'entrée en vigueur de la présente loi. En cas de résultat négatif ou de participation nulle au concours interne, le recrutement est effectué par voie de concours public sur titres et épreuves.

7. Le pourcentage de postes réservés doit être calculé sur l'ensemble des postes vacants de chaque catégorie à la date du 31 décembre de chaque année.

8. Les postes qui, dans chaque concours, ne seraient pas pourvus par des employés ayant vocation à la réserve, sont attribués aux autres candidats suivant l'ordre de la liste d'aptitude.

9. Le 31 décembre de chaque année, l'Administration régionale constate le nombre des postes vacants, qui doivent être mis au concours selon la procédure visée aux alinéas précédents, dans le délai d'une année à compter de la date de la constatation.

10. Les postes de huitième grade créés après l'entrée en vigueur de la présente loi seront pourvus par voie de concours public. Selon la licence requise et les fonctions à exercer, lesdits concours seront différenciés dans leurs avis respectifs.

11. L'article 9 de la loi régionale n° 32 du 10 mai 1983 est abrogé. Les dispositions visées à l'article 79 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956, modifié par l'article 8 de la loi régionale n° 32 du 10 mai 1983 et par l'article 5 de la loi régionale n° 35 du 21 mai 1985, continuent d'être appliquées exclusivement aux postes encore vacants à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 6

(Accès aux catégories des directeurs adjoints)

1. Jusqu'à ce que la loi de réforme des cadres n'entre en vigueur, 40% des postes de directeur adjoint de l'Administration régionale vacants au 31 décembre de chaque année seront destinés au concours spécial sur épreuves, 40% au cours-concours de formation des cadres, tandis que 20% sera pourvu par concours public sur titres et épreuves:

a) concours spécial sur épreuves - sont admis, sur demande, les employés appartenant à la huitième catégorie ayant au moins cinq années de service effectif dans ladite catégorie et titulaires d'une licence;

b) cours-concours de formation des cadres - sont admis les employés régionaux appartenant à la huitième catégorie, ayant au moins cinq années de service effectif dans ladite catégorie le 31 décembre de l'année à laquelle le concours se rapporte.

Audit concours peuvent être admis les cadres des administrations publiques ayant au moins cinq années de service;

c) concours public sur titres et épreuves - sont admis les personnels des administrations ou organismes publics, titulaires de licence, appartenant à des catégories de direction et professionnelles et ayant au moins cinq années de service dans ladite catégorie.

2. Le cours de formation est organisé par la Région qui, dans ce but, peut avoir recours à des institutions ou organismes spécialisés. Le Gouvernement régional établit les matières d'enseignement et les programmes. Le cours a une durée minimale de six mois, une orientation typiquement professionnelle et portera essentiellement sur les techniques visant à assurer une organisation rationnelle de l'Administration, la rentabilité et l'efficacité de son action, dans un cadre d'approfondissement de la culture juridique et administrative, socio-économique, technique et scientifique, indispensable à l'exercice des fonctions de direction. La nomination est effectuée suivant la liste d'aptitude établie d'après les résultats des épreuves finales du cours et dans la limite des postes à pourvoir.

3. Les épreuves du concours et du cours-concours visées au premier alinéa du présent article consistent en deux épreuves écrites et en une épreuve orale à laquelle sont admis les candidats ayant obtenu une moyenne d'au moins sept dixièmes à chacune des deux épreuves écrites.

4. Les jurys visés à l'article 88 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956, modifié par l'article le' de la loi régionale n° 12 du 26 avril 1984, sont complétés par un professeur de faculté et, pour ce qui est du cours-concours, par un enseignant du cours.

5. Seuls les postes de directeur adjoint vacants à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être pour vus, à titre transitoire, suivant la réglementation actuellement en vigueur. Ladite réglementation ne peut en tout cas être appliquée aux postes de directeur adjoint créés après l'entrée en vigueur de la présente loi.

6. A compter du l janvier 1991, l'article 23 de la loi régionale n° 18 du 30 avril 1980, modifié par l'article 14 de la loi régionale n° 32 du 10 mai 1983, cesse d'être appliqué.

Art. 7

(Personnels extraordinaires)

1. La Région peut instituer des régimes de travail à temps déterminé, plein ou partiel, pour des catégories et profils professionnels d'un grade non supérieur au septième, d'une durée de neuf mois au maximum.

2. L'institution des régimes de travail à temps déterminé, plein ou partiel, est autorisée pour la mise en oeuvre de mesures précises concernant notamment les secteurs de la protection des biens culturels et de l'environnement, de la protection civile, de la protection du sol et du patrimoine des eaux, des forêts, de la flore et de la faune, des services d'aide sociale en faveur des personnes âgées, des handicapés et des mineurs, des services de prévention et de rééducation des toxicomanes, ainsi que pour d'autres exigences concernant des secteurs du ressort de la Région à établir par délibération du Gouvernement régional, les organisations syndicales du personnel de la Région les plus représentatives entendues.

3. Le personnel à affecter à des fonctions propres aux catégories et aux profils professionnels d'un grade non supérieur au septième est recruté par des épreuves de sélection et des tests d'aptitude faisant l'objet d'un avis ad hoc et effectués suivant la procédure des concours publics pour les employés régionaux, ou à travers les listes de placement ordinaire, en cas de personnel à affecter à des fonctions ayant trait à des catégories ou profils professionnels pour

lesquels le seul titre de fin d'études obligatoires est exigé.

4. En cas de mesures concernant les services d'aide sociale en faveur des personnes âgées, des handicapés et des mineurs, des régimes de travail à temps déterminé d'une durée d'un an maximum peuvent être institués.

5. Le personnel visé au présent article reçoit le même traitement que le personnel titulaire du profil professionnel correspondant. Ledit personnel touche l'indemnité complémentaire spéciale, le treizième mois, les allocations familiales éventuelles, et à la cessation de fonctions, l'indemnité de départ calculée en douzièmes.

6. La lettre b) du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 1 du 9 février 1978, modifié par les lois régionales n° 34 du 22 juin 1981, °n° 21 du 5 mai 1986 21, est abrogée.

CHAPITRE III

Organisation du travail

Art. 8

(Droit à l'étude)

1. En vue de garantir le droit à l'étude, des congés extraordinaires rétribués maximale de cent cinquante heures par an.

2. Les congés visés au premier alinéa sont prévus à l'intention du personnel souhaitant suivre des cours pour obtenir un titre d'études universitaires, post-universitaires, d'instruction primaire, secondaire et de formation professionnelle, dans des écoles publiques, conventionnées ou légalement reconnues ou en tout cas autorisées à délivrer des titres d'études légaux ou des attestations professionnelles reconnues par l'Etat.

3. En vue de l'octroi des congés visés aux l et 2 alinéas les modalités suivantes doivent être observées:

a) les employés pouvant bénéficier, au cours de l'année solaire, de la réduction de l'horaire de travail dans les limites visées au premier alinéa, ne devront dépasser trois pour cent (approché à l'unité supérieure) de l'ensemble du personnel titulaire en service au début de chaque année;

b) l'utilisation des heures doit satisfaire en tout premier lieu les requêtes concernant la scolarité obligatoire; le restant des heures est réparti en parties égales pour l'obtention d'un diplôme d'études secondaires supérieures ou d'une licence ou pour suivre les cours universitaires visés au deuxième alinéa;

c) pour bénéficier des congés nécessaires à l'obtention d'une licence, l'employé devra réussir 50% des examens prévus par le cursus universitaire pour l'année académique à laquelle se rapporte l'octroi des cent cinquante heures.

4. Les personnels intéressés aux cours visés au présent article , ont droit, sauf en cas d'exigences de service exceptionnelles et inéluctables, à des roulements et à des horaires leur permettant de suivre les cours et de préparer leurs examens, et ne sont pas tenus d'effectuer des heures supplémentaires ou d'exercer leurs fonctions pendant les jours fériés ou de congé hebdomadaire.

5. Le personnel intéressé aux activités didactiques visées au deuxième alinéa est tenu de présenter à l'Administration régionale un certificat attestant son inscription et son assiduité aux écoles et aux cours, ainsi que sa participation aux épreuves finales. En cas de non présentation de ladite certification, les heures de congé déjà utilisées sont récupérées comme prévu à l'alinéa suivant.

6. Dans l'année suivant celle de l'octroi des congés, l'Administration régionale pourvoit au recouvrement des heures utilisées et non dues.

Art. 9

(Heures supplémentaires)

I. Les heures supplémentaires visent à faire face à des situations de travail exceptionnelles et ne peuvent être considérées comme un élément ordinaire de planification du temps de travail et de couverture de l'horaire de travail.

2. Les heures supplémentaires sont effectuées selon des modalités établies par le Gouvernement régional en fonction des exigences de service, toute forme généralisée d'autorisation étant exclue. Le recours aux heures supplémentaires fera l'objet de contrôles périodiques par les organisations syndicales.

3. A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la dépense annuelle globale ne peut excéder les cent vingt heures annuelles par employé.

4. L'engagement annuel global destiné à la rémunération des heures supplémentaires ne peut excéder la valeur du produit de soixante-dix heures multipliées par le nombre des employés et par la rémunération unitaire qui leur est due selon leur grade pour des heures supplémentaires effectuées. La limite maximale individuelle est de deux cents heures annuelles.

5. En cas d'exigences exceptionnelles, dûment justifiées par l'assistance directe aux organes institutionnels et concernant un nombre d'employés n'excédant pas 2% des effectifs, ou bien pour faire face à des événements ou à des situations extraordinaires - la limite individuelle peut être dépassée; cependant, le nombre d'heures global prévu par le quatrième alinéa du présent article doit être respecté.

6. Les heures supplémentaires de travail, même excédant lesdites limites, ouvrent droit, sur demande et dans la mesure où les exigences de service le permettent, à un repos compensateur à prendre le mois suivant, sauf en cas de circonstances particulières établies en accord avec les organisations syndicales. Les modalités d'octroi du repos compensateur sont établies par le Gouvernement régional, les organisations syndicales entendues.

7. Les heures supplémentaires effectuées à l'occasion d'élections ou de référendums ne sont pas réglementées par le présent article.

8. A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la rémunération horaire des prestations supplémentaires est établie en majorant la rétribution horaire du travail ordinaire conventionnellement calculée en divisant par 156 les éléments de rétribution suivants:

a) salaire indiciaire de base mensuel perçu;

b) indemnité complémentaire spéciale servie au mois de décembre de l'année précédente;

c) treizième mois calculé sur le montant desdites rétributions.

9. La majoration visée à l'alinéa précédent se chiffre:

a) à 15% pour les heures supplémentaires effectuées le jour;

b) à 30% pour les heures supplémentaires accomplies les jours fériés ou la nuit (de 22 h à 6 h du lendemain);

c) à 50% pour les heures supplémentaires effectuées la nuit des jours fériés.

10. L'article 128 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 et l'article 38 de la loi régionale n° 18 du 30 avril 1980 sont abrogés.

Art. 10

(Restaurant)

1. Afin de favoriser la réalisation de nouvelles formes d'organisation du travail et d'encourager une plus grande disponibilité des fonctionnaires, l'Administration régionale assure un service de restaurant et participe aux frais dans la mesure de 2/3.

2. L'employé est tenu de payer pour chaque repas un montant correspondant à 1/3 du prix unitaire établi par convention, si le restaurant est géré par des tiers; la quotepart fixe ainsi déterminée représente le remboursement forfaitaire pour les personnels ne pouvant utiliser les cantines conventionnées du chef-lieu de la Région et devant se servir des restaurants de la localité où ils sont en service.

3. Pour bénéficier du droit au restaurant, le personnel doit être effectivement en fonctions. Le repas doit être pris en dehors de l'horaire de service. Toute forme d'indemnisation en argent est exclue.

4. Le service de restaurant est gratuit pour le personnel éducatif chargé d'assister les mineurs handicapés pendant les repas et le temps y afférent est valable à tous les effets pour l'achèvement de l'horaire de service.

Art. 11

(Egalité professionnelle)

1. Afin d'assurer une égalité réelle entre hommes et femmes au sein de l'Administration, la Région recherche et met en oeuvre, en accord avec les organisations syndicales, des mesures appropriées au profit des employées, se concrétisant aussi par des initiatives d'études, de recherche et de divulgation.

2. Dans ce but, le Gouvernement régional institue par délibération un comité pour l'égalité, composé de représentants de l'Administration et des organisations syndicales les plus représentatives; ce comité est chargé de proposer aux organes institutionnels des plans d'intervention visant à créer des conditions effectives d'égalité dans l'emploi. Dans la désignation de ses représentants, l'Administration tient compte de la formation et de l'expérience professionnelle acquise dans le secteur du travail des femmes et dans celui de l'égalité dans l'emploi. Une fois par an au moins, le comité adresse au Gouvernement régional un compte rendu sur les conditions réelles des employées quant à leurs attributions, fonctions, participation aux cours de recyclage et recrutement.

3. En vue de la réalisation des objectifs visés aux premier et deuxième alinéas, le comité peut demander à l'Administration tous renseignements utiles.

4. Le comité pour l'égalité peut avoir recours:

a) aux membres de la commission nationale pour l'égalité entre hommes et femmes;

b) aux membres de la Conférence régionale de la condition féminine visée à la loi régionale n° 65 du 23 juin1983;

c) aux membres du comité national pour l'application des principes d'égalité de traitement et de chances entre travailleurs et travailleuses;

d) au conseiller pour l'égalité visé au quatrième alinéa de l'article 4 du D.L. n° 726 du 30 octobre 1984, converti en loi n° 863 du 19 décembre 1984 portant conversion en loi, avec modifications, du décret-loi n° 726 du 30 octobre 1984, concernant des mesures urgentes de soutien et d'encouragement de l'emploi;

e) à des experts qualifiés et chevronnés.

CHAPITRE IV

Rémunération

Art. 12

(Détermination du traitement)

1. A compter du 1er janvier 1988, le traitement du personnel titulaire classé dans les grades est déterminé en additionnant les éléments de rémunération indiqués ci-dessous, conformément à la position de chaque employé:

a) salaire selon les montants indiqués à l'annexe C de la présente loi;

b) toutes indemnités versées «ad personam»;

c) somme découlant de l'ancienneté économique qui résulte du blocage de l'échelon perçu à la date du 31 décembre 1987, augmenté des quotes-part d'échelon en cours d'acquisition à ladite date. Si l'employé, dans son avancement d'échelon en cours le 31 décembre 1989 a déjà atteint tous les échelons, le montant est calculé sur l'accroissement économique de l'augmentation successive au dernier échelon ou augmentation périodique acquise.

2. A compter du 1er juillet 1988, une part d'indemnité complémentaire spéciale se chiffrant à L 1 081 000 brutes par an est ajoutée au salaire. A compter de la même date, le montant de l'indemnité complémentaire spéciale due au personnel en fonction est réduite de L 1 081 000 brutes par an.

Art. 13

(Salaire individuel d'ancienneté)

1. Dans l'attente de définir un nouveau système de calcul de l'ancienneté, le développement horizontal par échelons et augmentations est gelé à la date du l janvier 1988.

2. A compter du l janvier 1990, aux personnels titulaires classés dans les grades est accordée, au titre de salaire d'ancienneté, une somme fixe pour chaque indice dans les mesures annuelles brutes indiquées au tableau D annexé, différenciées pour le personnel ayant acquis une ancienneté de 14 années ou plus.

3. Le personnel recruté ou classé après le l janvier 1988 touche la somme visée au premier alinéa au prorata des mois écoulés entre la date d'entrée en fonctions et le 31 décembre 1989. La proportion sera calculée en vingt quatrièmes.

4. En vue de l'attribution des suppléments familiaux pour la naissance d'enfants ou dans d'autres circonstances prévues par les dispositions en vigueur, des majorations périodiques conventionnelles de 2,50 pour cent calculées sur le montant initial du grade d'appartenance sont versées. Ces majorations sont réabsorbées lors de l'attribution du bénéfice visé à l'alinéa suivant.

5. Au cas où le renouvellement de la convention n'aurait pas lieu avant le 31 décembre 1991, la rétribution individuelle d'ancienneté sera majorée, à compter du 1er janvier 1992, d'un montant correspondant à la somme visée au deuxième alinéa.

Art. 14

(Indemnité de fonctions)

1. Une indemnité de fonctions est instituée pour des positions comportant des responsabilités particulières par rapport au profil d'appartenance et à la coordination de structures régionales d'organisation. Ladite indemnité se chiffre à 103/4 annuel brut calculé sur la valeur indiciaire de l'année correspondant à l'année d'attribution. Les critères, les modalités d'attribution de ladite indemnité ainsi que les catégories y ayant droit seront définis lors d'une négociation articulée, en fonction aussi de la restructuration des services et des bureaux.

Art. 15

(Passage à un emploi supérieur)

1. En cas de passage à des emplois supérieurs après le 31 décembre 1987, en plus du traitement prévu au tableau C pour le grade du nouvel emploi et des allocations éventuelles ad personam, le personnel a droit à la rétribution individuelle d'ancienneté acquise à la date de l'avancement.

2. Le passage, même par voie de concours, de l'Etat ou d'autres organismes et établissements publics à l'Administration régionale, ouvre droit à la rétribution individuelle d'ancienneté acquise dans l'établissement de provenance et, aux fins de l'attribution de la part successive du salaire individuel d'ancienneté, l'indice en cours d'acquisition dans l'établissement de provenance est pris en compte.

Art. 16

(Prime de rendement)

1. A compter du 1er janvier 1988, le personnel visé à l'article 1er, excepté le personnel appartenant au Corps forestier valdôtain, touche une prime de rendement dont les montants bruts, pour chaque grade, sont indiqués au tableau E annexé et calculés en fonctions du service accompli chaque jour.

2. La prime n'est pas versée au personnel qui, pour une raison quelconque, n'est pas en fonctions à l'Administration régionale, excepté le personnel absent pour infirmité ou accident dus au service.

3. La prime de rendement est également versée au personnel régional détaché ou mis à disposition d'autres administrations, qui servent ladite prime. Dans ce cas, la prime est versée par l'Administration où le fonctionnaire est détaché et les charges sont imputées aux chapitres de dépense prévus par le budget de celle-ci.

4. Les montants mensuels indiqués au tableau annexé ne sont versés que pour un maximum de onze mois, con sidérés dans leur ensemble, même si par fractions de mois.

5. Lesdits montants sont réduits d'un vingt-sixième pour chaque jour ouvrable d'absence, si l'horaire hebdomadaire est articulé en six journées, et d'un vingt-deuxième si l'horaire hebdomadaire est échelonné sur cinq journées.

6. Sauf en cas de récupération du service non effectué, les retards journaliers éventuels ou les absences d'une durée de soixante minutes ou plus ayant lieu pendant l'horaire de service, comportent la réduction de 50% du montant journalier de la prime visée au tableau E; les retards journaliers inférieurs à ladite durée comportent la même réduction du montant journalier chaque fois que leur addition atteint les soixante minutes, dans le cours du mois.

7. Les absences et les retards visés ci-dessus doivent être constatés et portés à la connaissance de l'intéressé.

8. En cas de sanctions disciplinaires comportant la réduction ou la suspension du salaire, la prime de rende ment est suspendue pour la durée de la sanction.

Art. 17

(Indemnités)

1. A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi les indemnités suivantes sont versées:

a) les indemnités visées aux articles 11 (travail de nuit et pendant les jours fériés), 12 (déplacements), 13 (indemnité de caisse) et 14 (permanence) de la loi régionale n° 54 du 16 septembre 1986, portant adoption de la convention collective pour les trois années 1985/1987,

sont augmentées de 20%;

b) pour le personnel du Corps forestier valdôtain exclusivement, les indemnités de déplacement fixe et de permanence visées aux articles 12 et 14 de la loi régionale n° 54 du 16 septembre 1986, conservent les montants prévus par ladite loi régionale lorsque était en vigueur la convention 1985/1987;

c) le personnel en service dans les salles opérationnelles du Centre de traitement des données de la Présidence du Gouvernement, touche une indemnité de technicité se chiffrant à L 60 000 brutes par mois; ladite indemnité est versée en fonction de la présence effective du personnel;

d) le personnel chargé des services de contrôle régional sur l'exploitation du Casino de Saint-Vincent, touche l'indemnité de service visée à l'article 8 de la loi régionale n° 54 du 16 septembre 1986 ainsi calculée:

1) le montant mensuel fixe s'élève à L 300 000 brutes pour les contrôleurs et à L 370 000 brutes pour les commissaires adjoints;

2) la majoration horaire est fixée à 20% pour le service effectué de 17 h 30 à 22 h, et à 45% pour le service effectué de 22 h à 5 h;

e) à compter du 1" janvier 1988, le personnel du Corps forestier valdôtain touche l'indemnité mensuelle visée à l'article 3 de la loi régionale n° 74 du 28 décembre 1984 portant dispositions sur le Corps forestier valdôtain, selon les montants et les procédures prévus pour les catégories correspondantes du personnel du Corps forestier de l'Etat; les rajustements ultérieurs seront appliqués selon les procédures visées à l'article 2 de la loi régionale n° 29 du 29 mai 1989.

2. L'octroi des nouvelles indemnités et le rajustement des indemnités déjà versées court du premier jour du mois suivant celui de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 18

(Echelonnement des bénéfices dérivant de la convention)

1. Afin de limiter les dépenses découlant de la convention et dans le cadre de la politique de la dépense publique, les bénéfices économiques dérivant de l'application de la présente convention sont attribués, à l'exception des dispositions des articles 9, 16 et 17, dans les délais et les pourcentages indiqués ci-dessous, calculés sur la base de l'ensemble des bénéfices économiques servis à chaque fonctionnaire:

à compter du 1er janvier 1988: trente pour cent;

à compter du 1er janvier 1989: quarante pour cent;

à compter du 1er janvier 1990: trente pour cent.

CHAPITRE V

Dispositions finales et de renvoi

Art. 19

(Disposition de renvoi)

1. Dans le cadre, dans les limites et sur la base des critères établis par la présente loi, les matières suivantes sont déférées à la concertation articulée:

a) l'introduction de procédures simplifiées et automatisées pour le recrutement du personnel régional, aux termes de l'article 5;

b) la détermination des emplois à pourvoir par voie de concours internes, aux termes de l'article 5;

e) les propositions pour la détermination du besoin en heures supplémentaires et leur utilisation, aux termes de l'article 9;

d) les propositions pour l'application de l'égalité professionnelle par des plans d'actions concrètes au profit des employées, aux termes de l'article 11;

e) la définition des critères et des modalités d'attribution de l'indemnité de fonctions et des catégories y ayant droit, aux termes de l'article 14;

f) les rapports avec les syndicats;

g) les rétributions des prestations non prévues par les fonctions;

h) les mises en disponibilité et les congés pour les fonctionnaires ayant des charges électives.

2. Dans les trente jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les négociations doivent être entamées en vue de la stipulation des accords articulés dans les matières visées au l alinéa du présent article, suivant les procédures prévues par la loi régionale portant réglementation en matière de convention collective.

Art. 20

(Dispositions finales)

1. Les dispositions visées au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 32 du 10 mai 1983 restent en vigueur. Les dispositions visées à l'article 7 de la loi régionale n° 54 du 16 septembre 1986 et de l'article 15 de la présente loi s'appliquent au personnel indiqué à l'article 3 de la loi régionale n° 29 du 29 mai 1989.

Art. 21

(Abrogation de dispositions)

1. Les dispositions visées aux articles 3 et 27 de la loi régionale n° 18 du 30 avril 1980 et à l'article 16 de la loi régionale n° 54 du 16 septembre 1986 sont abrogées.

2. Sont abrogées toutes les normes contrastant ou incompatibles avec les dispositions de la présente loi.

Art. 22

(Dispositions financières)

1. La charge dérivant de l'application de la présente loi, estimée à L 6 087 000 000 pour l'année 1989 et à L 11 828 000 000 par an à compter de 1990, grèvera les chapitres indiqués à l'article 23 de la présente loi.

2. La charge visée à l'alinéa précédent est couverte:

a) pour l'année 1989, par la réduction de L 6 087 000 000 de la dotation prévue au chapitre 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplisse ment de fonctions ordinaires (Dépenses courantes)» du budget pour l'exercice en cours, à valoir sur les disponibilités de la provision prévue à l'annexe n° 8 concernant le renouvellement de la convention collective du personnel régional, y compris la prime de rendement;

b) pour les années 1990 et 1991, par l'utilisation des disponibilités prévues aux programmes du budget pluriannuel 1989/1991 indiqués ci-dessous:

1.2 personnel régional - L 16 158 000 000;

3.2 autres charges non ventilables - L 7 498 000 000;

c) pour les années suivantes, les charges nécessaires seront inscrites par les lois d'approbation du budget de l'année.

Art. 23

(Rectifications de budget)

1. La partie dépenses du budget de la Région pour l'exercice 1989 fait l'objet des rectifications suivantes:

Diminutions

Chap. 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses courantes)»

L 6 087 000 000

augmentations

Chap. 20900 «Dépenses pour le personnel préposé aux services de la Région - Traitements et autres indemnités fixes»

L 1 485 000 000

Chap. 20910 «Dépenses pour le personnel préposé aux services de la Région - Cotisations diverses à la charge de la Région sur les traitements et autres indemnités fixes»

L 472 000 000

Cap. 20950 «Compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi della Regione»

L. 50.000.000

Chap. 20950 «Rémunération des heures supplémentaires effectuées par le personnel préposé aux services de la Région»

L 50 000 000

Chap. 20951 «Cotisations diverses à la charge de la Région sur la rémunération des heures supplémentaires effectuées par le personnel préposé aux services de la Région»

L 5 000 000

Chap. 21000 «Indemnité de déplacement pour le personnel préposé aux services de la Région»

L 80 000 000

Chap. 21001 «Cotisations diverses à la charge de la Région sur les indemnités de déplacement pour le personnel préposé aux services de la Région»

L 8 000 000

Chap. 21200 «Dépenses pour soldes de traitements, primes en dérogation, rémunérations fixes dus en application de lois et de règlements au personnel de la Région»

L 900 000 000

Chap. 21201 «Cotisations diverses à la charge de la Région pour soldes de traitements, primes en dérogation, rémunérations fixes dus en application de lois et de règlements au personnel de la Région»

L 288 000 000

Chap. 21355 «Dépenses pour le personnel préposé aux services de contrôle régional sur l'exploitation du Casino de Saint-Vincent - Traitements et autres indemnités fixes»

L 118 000 000

Chap. 21356 «Dépenses pour le personnel préposé aux services de contrôle régional sur l'exploitation du Casino de Saint-Vincent - cotisations diverses à la charge de la Région sur les traitements et autres indemnités fixes»

L 41 000 000

Chap. 21360 «Rémunération des heures supplémentaires effectuées par le personnel préposé aux services de contrôle régional sur l'exploitation du Casino de Saint-Vincent»

L 15 000 000

Chap. 21361 «Cotisations diverses à la charge de la Région sur la rémunération des heures supplémentaires effectuées par le personnel préposé aux services de contrôle régional sur l'exploitation du Casino de Saint-Vincent»

L 2 000 000

Chap. 21380 «Dépenses pour soldes de traitements, primes en dérogation, rémunérations fixes dus en application de lois et de règlements au personnel préposé aux services de contrôle

régional sur l'exploitation du Casino de Saint-Vincent»

L 46 000 000

Chap. 21381 «Cotisations diverses à la charge de la Région pour soldes de traitements, primes en dérogation, rémunérations fixes dus en application de lois et de règlements au personnel préposé aux services de contrôle régional sur l'exploitation du Casino de Saint-Vincent»

L 15 000 000

Chap. 26560 «Dépenses pour le personnel de la Région préposé à la voirie - Traitements et autres indemnités fixes»

L 97 000 000

Chap. 26561 «Dépenses pour le personnel de la Région préposé à la voirie - cotisations diverses à la charge de la Région sur les traitements et autres indemnités fixes»

L 34 000 000

Chap. 26580 «Indemnité de déplacement pour le personnel régional préposé à la voirie»

L 15 000 000

Chap. 26581 «Cotisations diverses à la charge de la Région sur les indemnités de déplacement pour le personnel régional préposé à la voirie»

L 2 000 000

Chap. 26590 «Dépenses pour soldes de traitements, primes en dérogation, rémunérations fixes dus en application de lois et de règlements au personnel préposé à la voirie»

L 43 000 000

Chap. 26591 «Cotisations diverses à la charge de la Région pour soldes de traitements, primes en dérogation, rémunérations fixes dus en application de lois et de règlements au personnel

préposé à la voirie»

L 14 000 000

Chap. 29070 «Dépenses pour le Corps forestier régional - Traitements et autres indemnités fixes»

L 231 000 000

Chap. 29071 «Dépenses pour le Corps forestier régional- Cotisations diverses à la charge de la Région sur les traitements et autres indemnités fixes»

L 68 000 000

Chap. 29080 «Rémunération des heures supplémentaires et indemnités de risque du Corps forestier régional»

L 7 000 000

Chap. 29081 «Cotisations diverses à la charge de la Région sur les rémunérations des heures supplémentaires et les indemnités de risque du Corps forestier régional

L 1 000 000

Chap. 29100 «Dépenses pour soldes de traitements, primes en dérogation, rémunérations fixes dus en application de lois et de règlements au Corps forestier régional»

L 98 000 000

Chap. 29101 «Cotisations diverses à la charge de la Région pour soldes de traitements, primes en dérogation, rémunérations fixes dus en application de lois et de règlements au Corps forestier régional»

L 32 000 000

Chap. 37080 «Dépenses pour le personnel chargé de l'assistance et du contrôle des manifestations culturelles et folkloriques organisées par la Région - Traitements et autres indemnités fixes - L.R. n° 21 du 5 mai 1986»

L 152 000 000

Chap. 37081 «Dépenses pour le personnel chargé de l'assistance et du contrôle des manifestations culturelles et folkloriques organisées par la Région - cotisations diverses à la charge de la Région pour traitements et autres indemnités fixes - L.R. n° 21 du 5 mai 1986»

L 45 000 000

Chap. 37095 «Dépenses pour soldes de traitements, primes en dérogation, rémunérations fixes dus en application de lois et de règlements au personnel chargé de l'assistance et du contrôle des manifestations culturelles et folkloriques organisées par la Région - L.R. n° 21 du 5 mai 1986»

L 60 000 000

Chap. 37096 «Cotisations diverses à la charge de la Région pour soldes de traitements, primes en dérogation, rémunérations fixe dus en application de lois et de règlements au personnel chargé de l'assistance et du contrôle des manifestations culturelles et folkloriques organisées par la Région - L.R. n° 21 du 5 mai 1986»

L 20 000 000

Chap. 38060 «Dépenses pour le personnel de la Région préposé aux téléphériques Buisson-Chamois - Traitements et autres indemnités fixes» (Service assujetti à l'l.V.A.)

L 36 000 000

Chap. 38061 «Dépenses pour le personnel de la Région préposé aux téléphériques Buisson-Chamois - Cotisations diverses à la charge de la Région sur les traitements et autres indemnités fixes) (Service assujetti à l'I.V.A.)

L 11 000 000

Chap. 38065 «Rétribution des heures supplémentaires effectuées par le personnel de la Région préposé aux téléphériques Buisson-Chamois» (Service assujetti à l'I.V.A.)

L 2 000 000

Chap. 38075 «Dépenses pour soldes de traitements, primes en dérogation, rémunérations fixes dus en application de lois et de règlements au personnel préposé aux téléphériques Buisson-Chamois» (Service assujetti à l'l.V.A.)

L 15 000 000

Chap. 38076 «Cotisations diverses à la charge de la Région pour soldes de traitements, primes en dérogation, rémunérations fixes dus en application de lois et de règlements au personnel préposé aux téléphériques Buisson Chamois» (Service assujetti à l'I.V.A.)

L 5 000 000

Chap. 41650 «Dépenses pour des mesures d'aide sociale au profit de sujets handicapés psycho physiques, non-voyants ou sourds-muets» article 1er de la L.R. n° 19 du 18 mars 1987

L 68 000 000

Chap. 43150 «Personnel non enseignant - Traitements et autres indemnités fixes»

L 430 000 000

Chap. 43155 «Personnel non enseignant - cotisations diverses à la charge de la Région sur les traitements et autres indemnités fixes»

L 274 000 000

Chap. 43156 «Dépenses pour soldes de traitements, primes en dérogation et rémunérations fixes dus en application de lois et de règlements au personnel non enseignant»

L 400 000 000

Chap. 43157 «Cotisations diverses à la charge de la Région pour soldes de traitements, primes en dérogation et rémunérations fixes dus en appli cation de lois et de règlements au personnel

non enseignant)

L 135 000 000

Chap. 43200 «Personnel non enseignant- rémunération des heures supplémentaires»

L 3 000 000

Chap 43201 «Personnel non enseignant- cotisations diverses à la charge de la Région sur la rémunération des heures supplémentaires»

L 1 000 000

Chap. 43350 «Personnel de l'Institut "B. Gervasone" Traitements, indemnités et autres allocations fixes»

L.R. n° 11 du 26 juin 1972

L.R. n° 8 du 7 mars 1973

L.R. n° 36 du 30 juillet 1986

L 25 000 000

Chap. 43360 «Personnel de l'Institut "B. Gervasone" cotisations diverses à la charge de la Région sur traitements, indemnités et autres allocations fixes»

L.R. n° 11 du 26 juin 1972

L.R. n° 8 du 7 mars 1973

L.R. n° 36 du 30 juillet 1986

L 8 000 000

Chap. 43361 «Dépenses pour soldes de traitements, primes en dérogation et rémunérations fixes dus en application de lois et de règlements au personnel de l'Institut "B. Gervasone'»

L.R. n° 11 du 26 juin 1972

L.R. n° 8 du 7 mars 1973

L.R. n° 36 du 30 juillet 1986

L 14 000 000

Chap. 43362 «Cotisations diverses à la charge de la Région pour soldes de traitements, primes en dérogation et rémunérations fixes dus en appli cation dc lois et de règlements au personnel de l'Institut «B. Gervasone»»

L.R. n° 11 du 26 juin 1972

L.R. n° 8 du 7 mars 1973

L.R. n° 36 du 30 juillet 1986

L 5 000 000

Chap. 43400 «Traitements, indemnités et allocations fixes au personnel non enseignant du pensionnat régional «E Chabod» article 31 de la L.R. n° 196 du 16 mai 1978 L.R. n° 81 du 27 décembre 1979

L 85 000 000

Chap. 43410 «Personnel non enseignant du pensionnat régional "F. Chabod" - cotisations diverses à la charge de la Région sur les traitements, indemnités et allocations fixes»

article 31 de la L.R. n° 196 du 16 mai 1978 L.R. n° 81 du 27 décembre 1979

L 27 000 000

Chap. 43411 «Dépenses pour soldes des traitements, primes en dérogation et rémunérations fixes dus en application de lois et de règlements au personnel non enseignant du pensionnat

régional «F. Chabod» article 31 de la L.R. n° 196 du 16 mai 1978 L.R. n° 81 du 27 décembre 1979

L 42 000 000

Chap. 43412 «Cotisations diverses à la charge de la Région pour soldes de traitements, primes en dérogation et rémunérations fixes dus en application de lois et de règlements au personnel non enseignant du pensionnat régional «F. Chabod» article 31 de la L.R. n° 196 du 16 mai 1978 L.R. n° 81 du 27 décembre 1979

L 14 000 000

Chap. 46500 «Dépenses pour le personnel de la Région préposé au gardiennage des châteaux -Traitements et autres indemnités fixes» (Service assujetti à l'I.V.A.)

L 21 000 000

Chap. 46501 «Dépenses pour le personnel de la Région préposé au gardiennage des châteaux -cotisations diverses à la charge de la Région sur les traitements et autres indemnités fixes» (Service assujetti à l'l.V.A.)

L 7 000 000

Chap. 46505 «Rémunération des heures supplémentaires effectuées par le personnel de la Région préposé au gardiennage des châteaux» (Service assujetti à l'I.V.A.)

L 1 000 000

Chap. 46515 «Dépenses pour soldes de traitements, primes en dérogation et rémunérations fixes dus en application de lois et de règlements au personnel de la Région préposé au gardien

nage des châteaux» (Service assujetti à l'I.V.A.)

L 10 000 000

Chap. 46516 «Cotisations diverses à la charge de la Région sur soldes de traitements, primes en dérogation et rémunérations fixes dus en application de lois et de règlements au personnel de la Région préposé au gardiennage des châteaux» (Service assujetti à l'I.V.A.)

L 4 000 000

Total augmentations

L 6 087 000 000

Art. 24

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant sa publication au Bulletin Officiel de la Région.