Loi régionale 24 janvier 1989, n. 9 - Texte originel

Loi régionale n° 9 du 24 janvier 1989,

portant mesures pour la qualification et le développement des entreprises artisanales.

(B.O. n° 6 du 31 janvier 1989)

Art. 1er

(Finalités)

1. Les dispositions de la présente loi se proposent de favoriser la qualification et le développement des entreprises artisanales par de mesures en vue de la réalisation de projets concernant :

a) l'aménagement d'aires équipées pour l'installation d'entreprises artisanales ;

b) la construction ou la restructuration fonctionnelle ou l'agrandissement des immeubles destinés à l'activité d'entreprises artisanales.

Art. 2

(Destinataires)

1. Les mesures prévues à l'article 1er sont effectuées au profit des consortiums et des sociétés consortiales visées à l'article 6 de la loi régionale n° 24 du 20 mai 1986, portant nouvelle réglementation de l'artisanat.

Art. 3

(Conditions requises)

1. Pour obtenir les aides prévues à la présente loi, les consortiums et les sociétés consortiales devront répondre aux conditions suivantes :

se composer d'au moins cinq entreprises inscrites à l'ordre régional des entreprises artisanales ;

b) prévoir dans leurs statuts :

1) l'égalité de vote des membres sociétaires ;

2) la possibilité pour toutes les entreprises associées d'utiliser l'aire équipée.

Art. 4

(Caractère des mesures)

1. Pour la réalisation des projets concernant les initiatives visées à la lettre a) de l'article 1er, le Gouvernement régional est autorisé à pourvoir :

a) à l'achat de l'aire ;

b) à la réalisation des ouvrages d'urbanisation.

2. Pour la réalisation des projets concernant les initiatives visées à la lettre b) de l'article 1er, le Gouvernement régional est autorisé à octroyer des subventions en capital, à raison de 30 % de la dépense globale déclarée admissible.

3. Le Gouvernement régional est autorisé à octroyer des subventions en compte intérêts pour des emprunts d'une durée maximale de 15 ans, contractés avec des établissements de crédit, à raison de 40 % de la dépense déclarée admissible.

4. Les subventions en capital peuvent être également versées par tranches d'avancement des travaux. Les bénéficiaires devront exhiber, pour les ouvrages adjugés, les actes portant les contrats d'entreprise et les copies des factures y afférentes.

5. Les subventions en compte intérêts sont octroyées de manière à ce que le taux d'intérêt, y compris toutes les frais accessoires, à la charge du demandeur, soit égal à 60 % du taux de référence pour le secteur artisanal, en vigueur au moment de la stipulation du contrat d'emprunt.

6. Les subventions visées au présent article ne peuvent pas être cumulées avec les aides prévues à d'autres lois concernant le même genre de mesures.

Art. 5

(Droit de superficie)

1. Pour l'utilisation des aires équipées, le Gouvernement régional est autorisé à instituer le droit de superficie, pour la durée de 30 ans, au profit des consortiums ou des sociétés consortiales qui ont favorisé leur mise en fonction.

Art. 6

(Procédures)

1. Les demandes pour obtenir les aides prévues à la présente loi devront être adressées, munies du projet que le demandeur se propose de réaliser ou pour lequel il demande la subvention régionale, à l'Assessorat régional à l'Industrie, Commerce, Artisanat et Transports qui pourvoit à l'instruction des demandes.

2. La documentation à joindre à la demande sera définie par disposition du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur à l'Industrie, Commerce, Artisanat et Transports.

Art. 7

(Convention avec les établissements de crédit)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à stipuler des conventions avec des établissements de crédit pour le versement des subventions en compte intérêts.

2. Les conventions doivent prévoir : les taux, la procédure et les délais de présentation et d'instruction des demandes, les modalités de stipulation des contrats d'emprunt en vue de l'affectation des sommes prêtées, les dispositions pour le remboursement des emprunts avant échéance, pour la renonciation et pour la révocation des bénéfices.

Art. 8

(Limites de destination et sanctions)

1. Les immeubles et les ouvrages visés à la lettre b) de l'article 1er de la présente loi et bénéficiant des subventions prévues à l'article 4 précédent ne peuvent avoir d'autres destinations pendant une période de 15 ans à compter de la date d'octroi des subventions susdites.

2. Les contrevenants aux limites de destination des biens visés au premier alinéa doivent rembourser la somme correspondant aux subventions dont ils ont bénéficié, accrue des intérêts calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel d'escompte en vigueur au moment de la souscription de l'emprunt.

3. Les remboursements seront affectés aux chapitres y afférents de la partie Recettes des budgets respectifs.

Art. 9

(Disposition financière)

1. Pour l'application de la présente loi sont autorisées les dépenses suivantes :

a) 500 000 000 de lires, pour l'année 1989, en application du premier alinéa de l'article 4 ;

b) 200 000 000 de lires, pour l'année 1989, en application du deuxième alinéa de l'article 4 ;

c) 100 000 000 de lires, à compter de 1989 jusqu'à 2003, en application du troisième alinéa de l'article 4.

2. Les charges visées au premier alinéa grèveront les chapitres de nouvelle institution du budget de l'année 1989 et quant à limite d'engagement visée au troisième alinéa de l'article 4, le chapitre correspondant pour les années successives.

Lesdits chapitres portent les dénominations suivantes :

- Dépenses pour l'achat d'aires et pour la réalisation d'ouvrages d'urbanisation pour la qualification et le développement d'entreprises artisanales

1er alinéa de l'article 4 de la L.R. n° 9 du 24 janvier 1989

- Subventions à des entreprises artisanales pour la construction, la restructuration fonctionnelle ou l'agrandissement d'immeubles destinés à leur activité

Deuxième alinéa de l'article 4 de la L.R. n° 9 du 24 janvier 1989

- Concours au payement, au profit d'entreprises artisanales, d'intérêts dérivant d'emprunts destinés à la construction, la restructuration fonctionnelle ou l'agrandissement d'immeubles destinés à leur activité

- prime rate

Troisième alinéa de l'article 4 de la L.R. n° 9 du 24 janvier 1989.

3. Les charges visées au premier alinéa seront couvertes, pour les années 1989 et 1990, par l'utilisation de 900 000 000 de lires des ressources disponibles déjà inscrites au programme 3.2. « Autres charges non ventilables », du budget pluriannuel 1988/1990.

4. À compter de 1990, les charges dérivant de l'application du premier et deuxième alinéa de l'article 4, seront déterminées par loi de finances, aux termes de l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979.

Art. 10

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.