Loi régionale 10 janvier 1989, n. 6 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 6 du 10 janvier 1989,

portant institution de la Caisse rurale et artisanale de Saint-Christophe.

(B.O. n° 4 du 17 janvier 1989)

Art. 1er

1. Est instituée la Caisse rurale et artisanale de Saint-Christophe, Société coopérative à responsabilité limitée, telle qu'elle résulte de l'acte de constitution, dressé par le notaire Me Marcoz le 21 octobre 1987, référence n° 72943.

2. En vertu du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi n° 196 du 16 mai 1978, la Société est autorisée à entreprendre l'exercice du crédit et de l'épargne.

Art. 2

1. Sans préjudice des dispositions de la loi, les éventuelles modifications du Statut sont du ressort de l'Assemblée des associés, sur avis favorable du Gouvernement régional.

2. Les membres nommés par la Région au sein du Conseil d'administration de la Caisse rurale et artisanale de Saint-Christophe devront remplir au moins l'une des conditions suivantes :

a) justifier d'une expérience d'au moins trois ans dans l'administration ou la direction d'entreprises agricoles ou artisanales ou commerciales ou de sociétés ou d'établissements œuvrant dans le secteur du crédit, de la finance ou de l'assurance ;

b) justifier d'une expérience d'au moins trois ans dans l'administration ou la direction dans le secteur de la coopération ou dans des organismes à caractère mutualiste ;

c) justifier d'une expérience d'au moins trois ans dans l'administration d'un établissement public ;

d) être titulaires d'un diplôme de comptable ou de technicien commercial ;

e) être titulaires de la maîtrise en économie et commerce, en droit ou en sciences politiques (1).

3. Les représentants désignés par la Région au sein du Conseil des commissaires aux comptes de la Caisse rurale et artisanale de Saint-Christophe devront répondre aux conditions suivantes : être inscrits au registre des commissaires aux comptes officiels ou aux ordres professionnels des comptables ou des conseils fiscaux (1).

Art. 3

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Alinéa ajouté par l'article 1er de la loi régionale n° 51 du 24 août 1992.