Loi régionale 17 juin 1988, n. 51 - Texte originel

Loi régionale n° 51 du 17 juin 1988,

portant mesures pour le développement de l'activité d'extraction et de travail du marbre et des pierres similaires.

(B.O. n° 12 du 15 juillet 1988)

Art. 1er

(Finalités)

1. Les dispositions de la présente loi visent à améliorer le développement des activités d'extraction et de travail du marbre et des pierres similaires pour des utilisations décoratives, au moyen d'interventions au profit des entreprises qui réalisent les investissements visés à l'article 2.

Art. 2

(Investissements admis à l'octroi de subventions)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à octroyer au profit des entreprises ayant siège légal et fiscal en Vallée d'Aoste et exerçant l'activité visée à l'article 1er, des subventions pour les investissements suivants, à effectuer sur le territoire de la Vallée d'Aoste :

a) relevés géologiques, prospections géophysiques, enquêtes directes et analyses physiques et techniques visant à la recherche de nouveaux gisements et à la qualification des gisements déjà existants ;

b) achat d'outillage et d'équipements pour l'exploitation des gisements, le travail et le transport des matériaux pierreux et pour la sécurité et l'hygiène du milieu de travail, de même que des infrastructures liées aux activités susdites ;

c) interventions de récupération de l'environnement des zones des carrières ; ces interventions pourront être réalisées soit pendant soit à la fin des travaux d'exploitation, dans le but de reconstituer dans la zone d'extraction une configuration finale ordonnée visant à la protection de l'environnement ainsi qu'au maintien de la possibilité de réutiliser le sol.

2. Les investissements visés au premier alinéa sont évalués dans la mesure strictement indispensable et doivent être proportionnés aux exigences effectives de l'entreprise.

Art. 3

(Caractère des subventions)

1. Peuvent être octroyées, pour les interventions visées aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'article 2, des subventions en capital à raison de 30 % au maximum de la dépense admissible.

2. Les subventions peuvent être élevées jusqu'à 40 % de la dépense admissible pour les interventions de récupération de l'environnement visées à la lettre e) du premier alinéa de l'article 2, pour les interventions effectuées par des consortiums et des coopératives et pour les ouvrages destinés à qualifier les décharges de déchets liquides et solides et à capter et abattre les poussières dérivant de la production.

3. Les initiatives réalisées au moyen de la location-vente sont admises à bénéficier des subventions en capital.

Art. 4

(Procédures)

1. Les aides prévues à la présente loi sont octroyées avec délibération du Gouvernement régional qui pourvoit également à leur révocation en présence des violations visées au premier alinéa de l'article 6.

2. Les demandes doivent être présentées à 1'Assessorat à l'Industrie, Commerce, Artisanat et Transports qui pourvoit à l'accomplissement de l'instruction.

3. Les modalités pour le versement des subventions et la documentation nécessaire seront déterminées par des dispositions du Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur à l'Industrie, Commerce, Artisanat et Transports.

4. La personne demandant les bénéfices prévus à la présente loi devra souscrire une obligation l'engageant à respecter la destination déclarée et à ne pas aliéner ou céder les infrastructures, les outillages et les équipements pour lesquels le financement est requis, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'octroi des subventions.

5. Pour les interventions visées aux lettres a) et e) du premier alinéa de l'article 2, doivent être présentées les autorisations ou concessions y afférentes, délivrées par les autorités compétentes.

6. L'Assessorat à l'Industrie, Commerce, Artisanat et Transports est chargé de la surveillance et du contrôle de l'exécution régulière des ouvrages de même que de leur destination.

Art. 5

(Renonciation aux subventions)

1. Le bénéficiaire ayant l'intention de renoncer à la subvention doit immédiatement informer l'Assessorat à l'Industrie, Commerce, Artisanat et Transports ainsi que pourvoir, dans les trente jours suivants, à la restitution du montant entier, accru des intérêts calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux d'escompte officiel en vigueur pendant la période de jouissance de la subvention.

Art. 6

(Révocation des subventions)

1. Le non-respect de l'engagement pris aux termes du quatrième alinéa de l'article 4 entraîne la révocation du bénéfice octroyé.

2. La révocation comporte la restitution à la Région de la subvention, accrue des intérêts calculés avec les modalités visées à l'article 5, dans le délai de 30 jours à compter de la contestation.

Art. 7

(Sanctions administratives)

1. Pour la violation visée au premier alinéa de l'article 6 est appliquée aux transgresseurs une sanction administrative allant de 6 000 000 de lires à 20 000 000 de lires.

2. Sont appliquées les dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981.

3. Les revenus des sanctions administratives seront intégrés au chapitre 07700 « Revenus d'amendes pécuniaires pour violations » de la partie Recettes des budgets y afférents.

Art. 8

(Impossibilité de cumuler les subventions)

1. Les subventions visées à la présente loi ne peuvent pas être cumulées avec les aides prévues à d'autres lois pour les mêmes interventions.

Art. 9

(Dispositions financières)

1. La charge dérivant de l'application de la présente loi, prévue en 900 millions de lires pour l'année 1988, grèvera le chapitre - à instituer - n° 36020 du budget de l'exercice en cours.

2. La charge visée à l'alinéa précédent sera couverte par la réduction d'un montant égal de la dotation inscrite au chapitre 50150 « Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (dépenses d'investissement) », à valoir sur l'intervention prévue à l'annexe n° 8 du budget pour l'exercice 1988, concernant la construction du réseau de distribution du gaz méthane ; sur ladite intervention reste donc disponible la somme réduite de 500 millions de lires.

3. A compter de 1989, les charges seront déterminées par loi financière, aux termes de l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979.

Art. 10

(Variations de budget)

1. La partie Dépenses du budget de la Région pour l'exercice 1988 subit les variations suivantes :

En diminution

Chap. 50150 « Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (Dépenses d'investissement) »

900 000 000 L

En augmentation

Secteur 2.2.2 : Développement économique

Programme 2.2.2.09 : Mesures promotionnelles pour l'industrie

Chap. 36020 (de nouvelle institution)

Codification : 2.1.2.4.3.10.28.05

« Subventions aux entreprises exerçant des activités d'extraction et de travail du marbre et des pierres similaires »

L.R. n° 51 du 17 juin 1988

900 000 000 L