Loi régionale 16 juin 1988, n. 44 - Texte originel

Loi régionale n° 44 du 16 juin 1988,

portant dispositions urgentes en matière de ramassage et dépôt provisoire des déchets spéciaux à base organique de même que des animaux ou des parties d'animaux à détruire.

(B.O. n° 12 du 15 juillet 1988)

Art. 1er

1. Les 3e, 4e et 5e alinéas de l'article 13 de la loi régionale n° 37 du 16 août 1982 sont remplacés par les suivants :

« En application de l'article 6 du D.P.R. n° 915 du 10 septembre 1982, le territoire régional est articulé en circonscriptions territoriales pour le ramassage et le dépôt temporaire ou définitif des déchets solides urbains.

Dans chaque circonscription sont situées des stations intermédiaires de transport ou de dépôt définitif des déchets solides urbains.

Au repérage définitif des zones d'emplacement des stations visées à l'alinéa précédent il est pourvu aux termes de l'article 3 bis du D.L. n° 361 du 31 août 1987, converti, avec modifications et adjonctions, en la loi n° 441 du 29 octobre 1987, en se servant du groupe technique de travail constitué par délibération du Gouvernement régional n° 4472 du 5 juillet 1985, intégrée par la délibération du Gouvernement régional n° 5350 du 9 août 1985.

Le repérage définitif des zones d'emplacement des stations intermédiaires de transport représente, selon la planimétrie relative, là où il est nécessaire, une modification des plans d'urbanisme déjà approuvés ou une indication limitative pour les plans adoptés mais pas encore approuvés par les Communes territorialement intéressées.

Aux modifications des circonscriptions et de l'emplacement des stations intermédiaires de transport il est pourvu par le plan régional d'évacuation des déchets.

Les stations intermédiaires de transport se composent d'aires couvertes, équipées de compacteurs de déchets et de conteneurs pour le dépôt provisoire des différentes catégories de déchets urbains.

Les Communes pourvoient, conformément aux indications techniques exprimées par le groupe technique de travail visé au sixième alinéa, au projet et à la réalisation des ouvrages publics concernant les stations intermédiaires de transport situées sur leur territoire.

Le Gouvernement régional pourvoit, en accord avec la réalisation des ouvrages publics, au projet et à l'achat des ouvrages électromécaniques.

Les Communes pourvoient à la gestion des stations intermédiaires de transport situées sur leur territoire directement ou au moyen de concession à des organismes ou entreprises spécialisées, en accord avec les Communes de la même circonscription, aux termes de l'article 7 de la loi régionale n° 37 du 16 août 1982 ».

Art. 2

1. L'article 24 de la loi régionale n° 37 du 16 août 1982 est remplacé par le suivant :

« La Région octroie aux Communes, selon un plan spécial de financement approuvé par le Conseil régional, des subventions en compte-capital pour l'achat des équipements nécessaires au ramassage et au transport des déchets solides urbains.

Les subventions en capital visées à l'alinéa précédent sont versées à raison de 70 % des dépenses déclarées admissibles.

Lors de la première application de la présente loi, le Gouvernement régional pourvoit au financement pour l'achat des équipements pour le ramassage et le transport des déchets solides urbains avec des acomptes à raison de 50 % de la dépense déclarée admissible.

La Région octroie aux Communes des subventions en capital pour le projet et la réalisation des ouvrages publics concernant les stations intermédiaires de transport.

Les subventions en capital visées à l'alinéa précédent sont versées à raison de 90 % des dépenses déclarées admissibles.

Le Gouvernement régional pourvoit, selon un plan spécial, au financement des dépenses pour ce qui est du projet et de la réalisation des ouvrages publics concernant les stations susdites ».

Art. 3

1. Une subvention en capital, conformément à l'article 2 précédent, est octroyée aux Communes ayant déjà pourvu à l'achat des équipements et/ou à la réalisation des stations intermédiaires de transport visées à l'article précédent.

Art. 4

1. Les déchets spéciaux provenant de l'hôpital, des dispensaires polyvalents et du laboratoire de Santé publique de l'U.S.L. de la Vallée d'Aoste, de même que tout autre déchet spécial à base organique et les animaux ou les parties d'animaux à détruire, doivent être obligatoirement incinérés.

2. L'installation d'incinération pour l'évacuation des déchets visés à l'alinéa précédent est située dans la commune de Brissogne, dans les zones avoisinantes les installations de compostage et d'épuration.

3. L'installation doit être dotée, entre autres, de bassins et de systèmes de réception, de dépôt provisoire et d'alimentation du four incinérateur de toutes les catégories de déchets à évacuer et d'équipements et de dispositifs susceptibles de garantir l'observance de toutes les dispositions de protection de l'environnement, de la santé et du paysage (émanations, odeurs, bruits, décharges liquides et solides).

4. Le projet et les plans techniques concernant l'installation sont approuvés par le Gouvernement régional.

5. L'Administration régionale pourvoit à la réalisation de l'installation.

6. Les modalités de gestion de l'installation seront fixées par une disposition de loi successive.

Art. 5

1. Les charges dérivant de la première application de la présente loi, estimées à 2 500 000 000 de lires pour les ouvrages visés à l'article 1er et à 450 000 000 de lires pour l'installation visée à l'article 4 grèveront :

- le chapitre 29860 (de nouvelle institution) du budget pour l'année 1988 - 2 500 000 000 de lires ;

- le chapitre 29870 (de nouvelle institution) du budget pour l'année 1988 - 450 000 000 de lires.

2. Les charges visées à l'alinéa précédent sont couvertes par la réduction de la dotation inscrite au chapitre 22850 « Subventions aux Communes et à l'Association des Communes pour l'achat des équipements nécessaires au ramassage, transport et réalisation des stations pour l'évacuation des déchets solides urbains » ; sur ledit chapitre reste disponible la somme réduite de 50 000 000 de lires.

Art. 6

1. Le budget de la Région pour l'exercice 1988 subit les variations suivantes :

PARTIE DEPENSES

Variation en diminution

Chap. 22850 « Subventions en capital aux Communes et à l'Association des Communes pour l'achat des équipements nécessaires au ramassage, transport et réalisation des stations pour l'évacuation des déchets solides urbains »

2 950 000 000 L

Variations en augmentation :

Secteur 2.2.1 « Aménagement du territoire et protection de l'environnement »

Programme 2.2.1.0.9. « Aqueducs, égouts et autres ouvrages hygiéniques »

Chap. 29860 (de nouvelle institution)

Codification 2.1.2.2.0.3.08.16.09

« Dépenses pour les projets et l'achat des ouvrages électromécaniques des stations intermédiaires de transport »

Article 1er de la loi régionale n° 44 du 16 juin 1988

2 500 000 000 L

Chap. 29870 (de nouvelle institution)

Codification 2.1.2.1.3.08.16.09

« Dépenses pour la construction de l'installation d'incinération des déchets spéciaux à base organique et des animaux ou des parties d'animaux à détruire »

Article 4 de la loi régionale n° 44 du 16 juin 1988

450 000 000 L

Art. 7

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.