Loi régionale 16 juin 1988, n. 41 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 41 du 16 juin 1988,

portant intervention de la Région autonome de la Vallée d'Aoste dans la construction d'édifices culturels.

(B.O. n° 12 du 15 juillet 1988)

CHAP. Ier Intervention de la Région autonome de la Vallée d'Aoste dans la construction d'édifices culturels.

Article ler (1)

1. La Région autonome de la Vallée d'Aoste est autorisée à prendre à sa charge les frais de construction, d'achèvement, de réaménagement, d'entretien extraordinaire et de conservation d'édifices cultuels et de leurs accessoires - tels que le presbytère et tous les immeubles strictement associés à la pratique religieuse des communautés locales, pourvu qu'ils soient destinés à des activités à but non lucratif - dans les proportions suivantes :

a) 80 % de la dépense totale pour les travaux n'excédant pas L 600 000 000 ;

b) 70 % de la dépense totale pour les travaux compris entre L 600 000 001 et L 800 000 000.

2. Les dépenses visées au premier alinéa comprennent également les frais d'achat des terrains nécessaires ou des immeubles à affecter soit au culte, soit à des activités à but non lucratif strictement associées à la pratique religieuse, au cas où lesdits terrains et immeubles ne seraient pas cédés gratuitement par des tiers.

3. Les accessoires des édifices cultuels et les immeubles strictement associés à la pratique religieuse peuvent être bâtis indépendamment des édifices cultuels existants ou en projet.

4. Le programme annuel des ouvrages éligibles et les dépenses s'y rapportant prises en charge par la Région autonome de la Vallée d'Aoste sont établis par le Gouvernement régional, sur proposition du Conseil des Affaires économiques du Diocèse d'Aoste pour les édifices cultuels catholiques et - pour les édifices d'autres cultes - sur proposition des églises reconnues par la loi ou dont les rapports avec l'Etat sont réglés par une entente, en vertu de l'art. 8 de la Constitution italienne.

5. Les travaux sont donnés en concession aux établissements légalement reconnus, propriétaires ou bénéficiaires des édifices cultuels et des immeubles affectés à des activités à but non lucratif et associés à la pratique religieuse des communautés locales.

Art. 2

1. Pour bénéficier du concours visé à l'article 1er, les établissements propriétaires des édifices cultuels doivent adresser leur demande au Gouvernement régional de la Région autonome Vallée d'Aoste, avec, à l'appui, le projet de construction complété d'un rapport témoignant de sa nécessité, conformément aux lois d'urbanisme existantes et aux lois et règlements concernant les nouvelles constructions ou les immeubles déjà existants (2).

2. Le payement des sommes correspondant aux coûts des ouvrages et à l'achat des terrains ou des immeubles, aux termes de l'art. 1er, est effectué après réception des travaux. Toutefois, des versements partiels peuvent être opérés pendant les travaux sur présentation de documents attestant l'exécution effective des ouvrages (3).

Art. 3

1. L'exécution des ouvrages prévus à la présente loi est soumise au contrôle des services de l'Assessorat régional des Travaux publics de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

2. Dans chaque projet est calculée, en frais de rédaction, direction et surveillance, une somme correspondant à 5 % du montant des travaux à la charge de la Région autonome Vallée d'Aoste.

CHAP. Il Octroi de subventions pour la construction d'édifices cultuels et d'ouvrages annexes.

Art. 3 bis

(4)

1. Au cas où les travaux ne pourraient pas être réalisés en régime de concession, la Région - sur requête des établissements visés au cinquième alinéa de l'art. 1er - a la faculté de pourvoir à l'exécution des ouvrages par appel d'offres sur la base d'un plan d'exécution ou d'un avant-projet rédigé et présenté par les soins des établissements propriétaires ou bénéficiaires des édifices, assorti des autorisations et des permis de construire prévus.

2. En cas d'application de la procédure visée au premier alinéa, le Gouvernement régional est délégué à adopter toutes les mesures nécessaires en vue de l'adoption du projet, de l'appel d'offres, de l'adjudication et de l'exécution des ouvrages, de la liquidation des états d'avancement des travaux, de la réception et de la liquidation finale.

Art. 4

1. En vue de la réalisation des ouvrages visés à l'art. 1er excédant L 800 000 000, la Région autonome de la Vallée d'Aoste est autorisée à accorder aux établissements légalement reconnus - propriétaires ou bénéficiaires d'édifices cultuels ou d'immeubles destinés à des activités à but non lucratif et strictement associés à la pratique religieuse des communautés locales - des prêts à taux avantageux d'une durée maximale de 20 ans, à contracter avec la société « Finaosta S.p.A. » ou avec les établissements de crédit agréés par la Région autonome de la Vallée d'Aoste (5).

2. Le Gouvernement régional est autorisé à stipuler avec des établissements de crédit des conventions particulières où seront établies les modalités relatives au payement des subventions et à la concession des prêts. Le concours financier de la Région dans les prêts susdits ne peut excéder 75 % des parts d'intérêt relatives aux plans d'amortissement des emprunts, à verser directement et irrévocablement aux établissements de crédit qui ont consenti les prêts.

Art. 5

1. La dépense pouvant bénéficier de l'emprunt est déterminée :

a) par le montant des travaux (6) ;

b) par le prix des terrains ou de l'immeuble à acheter (6) ;

c) par les frais généraux d'établissement des plans, de direction et de réception des travaux, dans la mesure de 5 % des montants indiqués aux lettres a) et b).

Art. 6

1. L'instruction des dossiers de demande pour bénéficier des avantages visés aux articles précédents suit la procédure indiquée au chapitre Ier de la présente loi.

CHAP. III Dispositions finales (7)

Art. 6 bis

1. L'affectation des immeubles bâtis, achetés ou rénovés grâce aux crédits prévus par la présente loi ne peut être changée pour une période de vingt ans à compter de la date d'achat ou d'achèvement des travaux. Ladite prescription est enregistrée auprès de la conservation des registres immobiliers par les soins des intéressés et à leur charge.

Art. 7

1. Les dépenses dérivant de la présente loi sont ainsi déterminées et grèveront les chapitres indiqués ci-après, institués à cet effet dans le budget de la Région pour l'exercice 1988 et les chapitres correspondants des budgets futurs :

a) L 100 000 000, en 1988, pour les mesures prévues au chapitre 1er - chapitre 23620. A compter de 1989 les dépenses y afférentes seront déterminées par la loi financière en vertu de l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, modifiée ;

b) L 100 000 000 par an, à compter de 1988, pendant 20 ans pour les mesures prévues au chapitre II - chapitre 23625.

2. Il est pourvu à la couverture des dépenses visées au précédent alinéa :

- en 1988, par réduction de L 200 000 000 de la dotation inscrite au chapitre 50150 « Fonds global destiné au financement de dépenses exigées par des programmes de développement ultérieur (dépenses d'investissement) » à valoir sur le crédit prévu à l'annexe n° 8 du budget de l'exercice en cours relatif aux interventions dans la construction d'immeubles, siège de bureaux financiers de l'Etat ; en conséquence, la somme restante disponible sur ladite dotation s'élève à L 300 000 000 ;

- en 1989 et en 1990, par utilisation de L 200 000 000 des ressources disponibles inscrites au programme 3.2. « Autres charges non ventilables » du budget pluriannuel 1988-1990.

Art. 8

1. La partie Dépenses du budget de la Région pour l'exercice 1988 subit les variations suivantes :

en diminution

Chap. 50150 « Fonds global destiné au financement de dépenses exigées par des programmes de développement ultérieurs (dépenses d'investissement) »

200 000 000 L

en augmentation

2.1. Interventions à caractère général

2.1.2. Autres interventions

Chap. 23620 (de nouvelle institution)

Codification 2.1.2.1.0.3.08.15.02.

« Dépenses pour des interventions dans la construction d'édifices cultuels

- L.R. 16 juin 1988, n°41 » chapitre Ier

100 000 000 L

Chap. 23625 (de nouvelle institution)

Codification 2.1.2.4.2.4.08.15.02

« Concours dans le payement des intérêts sur les emprunts pour la construction d'édifices cultuels

- L.R. 16 juin 1988, n° 41 » chapitre II

100 000 000 L

Total en augmentation 200 000 000 L

(1) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 1er de la loi régionale n° 69 du 2 décembre 1992.

(2) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi régionale n° 69 du 2 décembre 1992.

(3) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 2 de la loi régionale n° 69 du 2 décembre 1992.

(4) Article ajouté par l'article 3 de la loi régionale n° 69 du 2 décembre 1992.

(5) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 4 de la loi régionale n° 69 du 2 décembre 1992.

(6) Lettre résultant du remplacement effectué au sens de l'article 5 de la loi régionale n° 69 du 2 décembre 1992.

(7) Titre résultant du remplacement effectué au sens de l'article 6 de la loi régionale n° 69 du 2 décembre 1992

(8) Article ajouté par l'article 7 de la loi régionale n° 69 du 2 décembre 1992.