Loi régionale 16 juin 1988, n. 41 - Texte originel

Loi régionale n° 41 du 16 juin 1988,

portant intervention de la Région autonome de la Vallée d'Aoste dans la construction d'édifices culturels.

(B.O. n° 12 du 15 juillet 1988)

CHAP. Ier Intervention de la Région autonome de la Vallée d'Aoste dans la construction d'édifices culturels.

Article ler

1. La Région autonome de la Vallée d'Aoste peut prendre à sa charge les travaux de construction du gros-oeuvre ou l'achèvement du gros-oeuvre d'édifices cultuels et d'édifices destinés à des activités à but non lucratif associés fonctionnellement à la pratique religieuse des communautés locales.

2. La Région autonome de la Vallée d'Aoste prend également à sa charge les dépenses relatives à l'achat des terrains nécessaires au cas où ces derniers ne seraient pas cédés gratuitement par des tiers.

3. Les locaux associés fonctionnellement à la pratique religieuse peuvent être construits indépendemment des édifices cultuels existants ou à construire.

4. On entend par construction du gros-œuvre la construction des fondations et de la charpente, des murs en général et de refend, de la toiture, y compris les ouvrages d'imperméabilisation et d'écoulement des eaux de pluie, des combles, des portes et fenêtres, ainsi que l'exécution des travaux d'isolation de l'humidité et de protection contre les agents atmosphériques, tels que murs rideaux, crépis extérieurs ou intérieurs, réfection du fichage de la pierre, hormis les installations, les planchers, les finitions, les ouvrages d'art et en général tout le mobilier.

5. Le programme annuel des ouvrages subventionnables et les dépenses s'y rapportant prises en charge par la Région autonome de la Vallée d'Aoste sont établis par le Gouvernement régional, sur proposition du Conseil des Affaires économiques du Diocèse d'Aoste pour les édifices cultuels catholiques sur proposition des églises dont les rapports avec l'Etat sont réglés par une entente en vertu de l'art. 8 de la Constitution italienne.

6. Les travaux sont donnés en concession aux établissements légalement reconnus, propriétaires ou bénéficiaires des édifices de culte et de ceux affectés à des activités à but non lucratif associés à la pratique religieuse des communautés locales.

Art. 2

1. Pour bénéficier du concours visé à l'article 1er, les établissements propriétaires des édifices cultuels doivent adresser leur demande au Gouvernement régional de la Région autonome Vallée d'Aoste, avec, à l'appui, le projet de construction complété d'un rapport témoignant de sa nécessité, conformément aux lois d'urbanisme existantes et aux lois et règlements concernant les nouvelles constructions.

2. Le payement de la somme correspondant à la dépense exigée par les travaux et à l'achat des terrains, aux termes de l'article ler, est effectué après réception des travaux. Toutefois, des versements partiels peuvent être opérés pendant les travaux, sur présentation de documents

Art. 3

1. L'exécution des ouvrages prévus à la présente loi est soumise au contrôle des services de l'Assessorat régional des Travaux publics de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

2. Dans chaque projet est calculée, en frais de rédaction, direction et surveillance, une somme correspondant à 5 % du montant des travaux à la charge de la Région autonome Vallée d'Aoste.

CHAP. II Octroi de subventions pour la construction d'édifices cultuels et d'ouvrages annexes.

Art. 4

1. La Région autonome de la Vallée d'Aoste est autorisée à consentir aux établissements légalement reconnus, propriétaires ou bénéficiaires d'édifices cultuels et d'édifices affectés à des activités à but non lucratif fonctionnellement associés à la pratique religieuse des communautés locales, des prêts bonifiés avec le concours régional, d'une durée maximale de 20 ans, à contracter avec leur propre société financière régionale ou avec des établissements de crédit conventionnés avec la Région autonome Vallée d'Aoste.

2. Le Gouvernement régional est autorisé à stipuler avec des établissements de crédit des conventions particulières où seront établies les modalités relatives au payement des subventions et à la concession des prêts. Le concours financier de la Région dans les prêts susdits ne peut excéder 75 % des parts d'intérêt relatives aux plans d'amortissement des emprunts, à verser directement et irrévocablement aux établissements de crédit qui ont consenti les prêts.

Art. 5

1. La dépense pouvant bénéficier de l'emprunt est déterminée :

a) par le coût des travaux de construction ou de finition indispensables au fonctionnement des édifices;

b) par le coût du terrain à acquérir;

c) par les frais généraux d'établissement des plans, de direction et de réception des travaux, dans la mesure de 5 % des montants indiqués aux lettres a) et b).

Art. 6

1. L'instruction des dossiers de demande pour bénéficier des avantages visés aux articles précédents suit la procédure indiquée au chapitre Ier de la présente loi.

CHAP. III Dispositions financières

Art. 7

1. Les dépenses dérivant de la présente loi sont ainsi déterminées et grèveront les chapitres indiqués ci-après, institués à cet effet dans le budget de la Région pour l'exercice 1988 et les chapitres correspondants des budgets futurs :

a) L 100 000 000, en 1988, pour les mesures prévues au chapitre 1er - chapitre 23620. A compter de 1989 les dépenses y afférentes seront déterminées par la loi financière en vertu de l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, modifiée ;

b) L 100 000 000 par an, à compter de 1988, pendant 20 ans pour les mesures prévues au chapitre II - chapitre 23625.

2. Il est pourvu à la couverture des dépenses visées au précédent alinéa :

- en 1988, par réduction de L 200 000 000 de la dotation inscrite au chapitre 50150 « Fonds global destiné au financement de dépenses exigées par des programmes de développement ultérieur (dépenses d'investissement) » à valoir sur le crédit prévu à l'annexe n° 8 du budget de l'exercice en cours relatif aux interventions dans la construction d'immeubles, siège de bureaux financiers de l'Etat ; en conséquence, la somme restante disponible sur ladite dotation s'élève à L 300 000 000 ;

- en 1989 et en 1990, par utilisation de L 200 000 000 des ressources disponibles inscrites au programme 3.2. « Autres charges non ventilables » du budget pluriannuel 1988-1990.

Art. 8

1. La partie Dépenses du budget de la Région pour l'exercice 1988 subit les variations suivantes :

en diminution

Chap. 50150 « Fonds global destiné au financement de dépenses exigées par des programmes de développement ultérieurs (dépenses d'investissement) »

200 000 000 L

en augmentation

2.1. Interventions à caractère général

2.1.2. Autres interventions

Chap. 23620 (de nouvelle institution)

Codification 2.1.2.1.0.3.08.15.02.

« Dépenses pour des interventions dans la construction d'édifices cultuels

- L.R. 16 juin 1988, n°41 » chapitre Ier

100 000 000 L

Chap. 23625 (de nouvelle institution)

Codification 2.1.2.4.2.4.08.15.02

« Concours dans le payement des intérêts sur les emprunts pour la construction d'édifices cultuels

- L.R. 16 juin 1988, n° 41 » chapitre II

100 000 000 L

Total en augmentation 200 000 000 L