Loi régionale 9 mars 1988, n. 16 - Texte originel

Loi régionale n° 16 du 9 mars 1988,

portant modifications à la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973 et ses modifications successives, concernant la constitution de fonds de roulement pour la promotion d'initiatives économiques au Val d'Aoste.

(B.O. n° 5 du 30 mars 1988)

Art. 1er

1. Le quatrième alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973, tel qu'il a été remplacé par la loi régionale n° 43 du 7 août 1986, est ainsi remplacé :

« Les prêts, d'une durée maximale de 20 ans, sont octroyés à un taux d'intérêt annuel correspondant à 40 % du dernier taux de référence de la construction d'habitations à usage civil, en vigueur le mois précédent la passation du contrat, arrondi au demi-point inférieur et dans les proportions suivantes :

a1) pour les cas visés aux lettres a), b) et c) de l'alinéa précédent :

- jusqu'à un maximum de 80 % de la dépense admise, pour les premiers 500 millions de dépenses ;

- jusqu'à un maximum de 60 % de la dépense admise au delà des premiers 500 millions et jusqu'à deux milliards ;

- jusqu'à un maximum de 50 % de la dépense admise dépassant deux milliards et avec un plafond de la dépense totale admissible de trois milliards ;

b1) pour les cas visés à la lettre d) de l'alinéa précédent :

- jusqu'à un maximum de 70 % de la dépense figurant sur l'acte d'achat de l'immeuble et avec un plafond de la dépense totale admissible d'un milliard et demi ;

c1) pour les cas visés à la lettre e) de l'alinéa précédent :

- jusqu'à un maximum de 80 % de la dépense admise, pour les premiers 250 millions de dépense ;

- jusqu'à un maximum de 50 % de la dépense admise dépassant 250 millions, et avec un plafond de la dépense totale admissible d'un milliard ;

d1) pour les cas visés à la lettre f) de l'alinéa précédent :

- jusqu'à un maximum de 40 % de la dépense admise et avec un plafond de la dépense totale admissible d'un milliard ;

e1) pour les cas visés à la lettre g) de l'alinéa précédent :

- jusqu'à un maximum de 50 % de la dépense figurant sur l'acte d'achat des immeubles et avec un plafond de la dépense totale admissible d'un milliard ».

Art. 2

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Vallée d'Aoste.