Loi régionale 4 mars 1988, n. 15 - Texte originel

Loi régionale n° 15 du 4 mars 1988

portant réglementation des activités de vol alpin visant à la sauvegarde du milieu

(B.O n° 5 du 30 mars 1988)

Art. 1er

1. Afin de sauvegarder l'environnement et de le défendre aussi de la pollution sonore, sont interdits, dans les parcs et dans les réserves de chasse se trouvant sur le territoire de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste, l'atterrissage et le décollage d'aéronefs.

Dans les mêmes zones est également interdit aux aéronefs le survol à des altitudes de moins de 500 m.

2. Des interdictions semblables sont en vigueur dans la partie restante de la Région pour toutes les zones situées à une altitude dépassant 1500 m a.n.m., à l'exception des terrains d'atterrissage situés dans les zones visées au premier alinéa de l'article 2 et des terrains d'atterrissage de base et de récupération dûment autorisés par les Communes compétentes par territoire et signa lés par celles-ci à la Région.

3. L'interdiction ne s'applique pas aux services de transports des marchandises: toutefois, même pour ces services est requise la communication préalable des vols à effectuer aux stations forestières compétentes par territoire.

4. La réglementation établie par la présente loi ne s'applique pas à l'armée, aux corps armés de l'Etat, aux services forestiers, à la protection civile et, en général, aux vols de secours et aux vols autorisés par le Président du Gouvernement régional pour des raisons d'études, de recherche, de documentation et pour d'autres raisons qu'on reconnaît d'utilité publique.

5. De même, la réglementation ne s'applique pas pour ce qui concerne le déroulement des activités didactiques et sportives et d'entraînement des pilotes de l'Aeroclub Vallée d'Aoste, compte tenu du fait que le transport des touristes et des skieurs de la part de l'Aeroclub susdit est sou mis aux limitations visées à la présente loi.

Art. 2

1. Dans les zones non intéressées par l'inter diction générale visée à l'article premier, peuvent être autorisées des activités de vol avec atterris sage et décollage dans le cadre des zones individuées et décrites dans l'annexe A à la présente loi.

2. L'atterrissage en altitude est permis seulement avec départ des terrains d'atterrissage de base et de récupération respectifs, autorisés par les Communes compétentes par territoire; pour ce qui concerne les aéronefs à aile fixe le départ doit avoir lieu obligatoirement et exclusivement de l'aéroport «Corrado Gex» de St-Christophe.

3. L'exercice des activités de transports de skieurs est réglementé par des conventions spéciales à stipuler de la part des Communes compétentes par territoire avec les sujets qui offrent au public le service d'héliski, sur la base d'une convention type rédigée par l'Assessorat régional au Tourisme, Urbanisme et Biens culturels et approuvée par le Gouvernement régional après avoir entendu l'avis des Commissions compétentes du Conseil.

4. Pour des raisons de sécurité chaque Commune autorise un seul sujet à exercer l'activité d'héliski, en le choisissant au moyen des procédures prévues par les lois en vigueur pour la cession de fournitures de services de la part des organismes publics.

5. Au cas où une Commune dispose d'un ou de plusieurs terrains d'atterrissage aptes dans le cadre des zones visées à l'annexe A de la présente loi, de manière à que les activités de vol sur elles dirigées puissent s'exercer sans interférences de routes, la Commune susdite peut autoriser la mise en activité de plusieurs hélicoptères, même appartenant à des sujets divers.

6. Les Communes limitrophes s'appuyant à un même terrain d'atterrissage adoptent des con ventions avec un seul sujet ou, en alternative, adoptent, en accord, des mesures opportunes afin que ce terrain ne puisse être utilisé en même temps par plusieurs sujets, sans préjudice de la dérogation visée à l'alinéa précédent. Des modalités d'utilisation de ces terrains devront se renseigner les stations forestières compétentes par territoire.

Art. 3

1. L'activité de travail aérien ayant pour objet le transport de skieurs doit s'exercer en des conditions de temps et de milieu qui garantissent la sécurité de ces skieurs, même pendant la descente successive à ski.

2. Dans ce but les conventions devront prévoir entre autre:

a) le nombre maximal d'hélicoptères à utiliser pour l'organisation des activités.

b) les itinéraires de vol, à établir en accord avec la station forestière compétente par territoire et avec l'Union Valdôtaine des guides.

c) les façons d'assurer l'assistance d'un guide alpin ou, pour les zones ne présentant pas de difficultés d'alpinisme, d'un moniteur de ski pour chaque groupe formé de 7 skieurs au maximum.

d) les modalités pour assurer les contacts radio pendant les descentes à ski, afin de rendre possible et rapide l'intervention de l'organisation de la protection civile aux opérations de secours qui se rendraient nécessaires.

e) les jours éventuellement interdits à la pratique de l'héliski dans les périodes de plus grande fréquence de l'activité du ski de randonnée, en particulier sur les itinéraires qui unissent le fond de la vallée aux refuges alpins.

3. L'activité de transport des skieurs pourra se dérouler de 8.00 h à 14.00 h. Dans les périodes d'application de l'heure légale l'activité sus dite pourra se dérouler de 7.00 h à 13.00 h.

4. Le repérage des descentes ne comportant pas de difficultés d'alpinisme, pour lesquelles il est permi aux moniteurs de ski d'accompagner les groupes, est effectué aux termes de la législation régionale en matière de guide alpin et moniteur de ski.

5. Les terrains d'atterrissage en altitude sont utilisables pour les activités de vol visées au premier alinéa de l'article 2 limitativement à la période allant du 1 janvier au 15 mai; la jouissance des autres terrains d'atterrissage, au contraire, présente un caractère de continuité.

6. La stipulation des conventions visées au troisième alinéa de l'article 2 est condition pour que le service de transport des skieurs par hélicoptère puisse être offert au public.

Art. 4

1. Le Corps forestier valdôtain, les organes de police locale et les corps de sûreté publique sont chargés de veiller à l'application de la présente loi.

Art. 5

1. Pour la violation des dispositions de la présente loi on applique les sanctions administratives suivantes:

- de 6 000 000 de lires à 12 000 000 de lires pour la violation des interdictions visées aux premier et deuxième alinéas de l'article 1er, ou pour quiconque offre le service de transport des skieurs au moyen d'aéronefs sans avoir stipulé la convention visée aux articles 2 et 3 de la présente loi;

- de 3 000 000 de lires à 6 000 000 de lires pour l'inobservation des obligations prises avec la convention susdite;

- de 500 000 lires à 1 000 000 de lires pour la violation de l'obligation de signaler, visée au troisième alinéa de l'article 1er.

2. En cas de récidive spécifique les sanctions administratives sont doublées; en outre, après deux infractions aux interdictions citées ci-dessus, le sujet exerçant l'activité de travail aérien responsable des violations est suspendu pendant deux années de l'exercice de l'activité de transport réglementée par la présente loi.

3. Pour l'application des sanctions on observe les dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981.

4. La loi régionale n' 33 du 21 juillet 1986 est abrogée et, par conséquent, sont déclarés déchus les actes adoptés et les conventions stipulées aux termes de la loi susdite.

Art. 6

(Disposition transitoire)

1. Jusqu'au 15 mai 1988, pour l'exercice des activités de transport des skieurs au moyen d'aéronefs, continuent à être appliquées les dispositions visées à la loi régionale n° 33 du 21 juillet 1986.

Art. 7

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.

Annexes (omissis)