Loi régionale 15 juillet 1987, n. 54 - Texte originel

Loi régionale n° 54 du 15 juillet 1987,

portant dispositions sur les incompatibilités des contrôleurs régionaux en service auprès de la maison de Jeu de Saint-Vincent.

(B.O. n° 16 du 30 juillet 1987)

Art. 1er

(Incompatibilités)

1. Ne peut être engagée ni prêter son service comme contrôleur régional auprès de la Maison de Jeu de Saint-Vincent la personne se trouvant dans l'une des conditions suivantes:

a) aurait un intérêt quelconque dans la gestion ou dans la direction de la Maison de Jeu ou des sociétés concessionnaires de la gestion de celle-ci ou dans les activités connexes, directement ou indirectement, à l'exercice du jeu de hasard;

b) serait conjoint, parent ou allié jusqu'au troisième degré ou lié par des liens de filiation ou d'adoption avec les administrateurs et les gérants des sociétés concessionnaires de la gestion de la Maison de Jeu (ou aurait épousé une personne se trouvant dans ce rapport).

Art. 2

(Accomplissements relatifs à la présence en service)

1. Le contrôleur qui serait conjoint, parent ou allié jusqu'au troisième degré ou lié par des liens de filiation ou d'adoption avec des employés de la Maison de Jeu affectés aux jeux ou au contrôle de ceux-ci, à l'obligation de faire connaître cette condition au Commissaire régional

lequel pourvoira à en informer aussi l'Assessorat aux finances - afin d'éviter dans tous les cas

sa présence en service en même temps que celle des employés de la Maison de Jeu cités ci-dessus.

Art. 3

(Obligation de la déclaration)

1. Le personnel se trouvant ou venant se trouver dans les conditions visées à l'article 1 déchoit de l'emploi. Le concurrent qui aurait participé à des concours pour l'occupation de

postes de contrôleur doit déclarer, au moment de la réussite éventuelle, de ne pas se trouver dans les conditions susdites; en cas contraire ne pourra être prise la mesure de nomination.

Art. 4

(Exclusion des concours)

1. De toute façon ne peut être admis au concours pour contrôleur quiconque aurait subi une mesure de défense absolue d'accès aux salles de jeu.

Art. 5

(Dispositions générales)

1. Il n'y a pas préjudice des autres incompatibilités prévues pour le personnel de l'Administration régionale.

2. Le terme de «contrôleur» utilisé dans le texte de la présente loi indique toute qualification fonctionnelle ou figure professionnelle appartenant au cadre du personnel de la Maison de Jeu de Saint-Vincent visé à l'annexe C de la loi régionale n° 35 du 21 mai 1985, concernant des dispositions sur l'organisation des services régionaux, successivement modifiée.

Art. 6

(Abrogation de dispositions)

1. Sont abrogées toutes les dispositions incompatibles avec les dispositions des articles précédents.

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.