Loi régionale 1er avril 1987, n. 22 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 22 du 1er avril 1987,

portant dispositions pour la protection des reptiles et des amphibiens.

(B.O. n° 8 du 30 avril 1987)

Art. 1er

1. Il est interdit d'altérer, de disperser et de détruire volontairement, d'enlever ou de recueillir des oeufs de toutes les espèces de reptiles.

Art. 2

1. I1 est interdit de capturer, de tuer volontairement ou de commercialiser les espèces suivantes de reptiles, visés aux annexes 2 et 3 de la convention de Berne du 19 septembre 1979:

a) Annexe 2:

- Lézard vert (Lacerta viridis)

- Couleuvre d'Esculape (Elaphe longissima)

- Couleuvre lisse (Coronella austriaca)

- Lézard des murailles (Podarcis muralis)

b) Annexe 3:

- Lézard vivipare (Lacerta vivipara)

- Orvet (Anguis fragilis)

- Couleuvre verte et jaune (Coluber viridiflavus)

- Couleuvre à collier (Natrix natrix)

- Tous les autres reptiles.

Art. 3

1. Il est interdit de capturer, de tuer volontairement ou de commercialiser les espèces suivantes d'amphibiens, visés aux annexes 2 et 3 de la Convention de Berne du 19 septembre 1979:

a) Annexe 2:

- Crapaud vert (Bufo viridis)

- Rainette (Hyla arborea)

b) Annexe 3:

- Triton alpestre (Triturus aipestris)

- Salamandre terrestre (Salamandra salamandra)

- Salamandre noire (Salamandra atra)

- Crapaud commun (Bufo bufo)

- Tous les autres amphibiens.

Art. 4

1. Il est consenti de recueillir ou de capturer les espèces visées aux articles le', 2 et 3 dans des quantités limitées et à déterminer chaque fois, uniquement pour des motifs scientifiques et didactiques et sur autorisation préalable de l'Assesseur à l'agriculture, forêts et environnement.

Art. 5

1. Dans les oasis de protection et dans les autres zones protégées, il est interdit de capturer ou de tuer la Vipère aspis (Vipera aspis) et la Péliade (Vipera berus), visées à l'annexe 3 de la Convention de Berne du 19 septembre 1979.

Art. 6

1. La Région consacre une attention toute particulière à la protection des biotopes d'élection des reptiles et des amphibiens, tels que marais, marécages, rives des cours d'eau, prairies et forêts, nécessaires pour leur alimentation et reproduction.

Art. 7

1. Les agents du Corps forestier et les organismes de police locale et de la sûreté publique sont chargés de la surveillance et de l'application de la présente loi.

Art. 8

1. Les contrevenants aux dispositions visées à l'article sont passibles de la sanction administrative de 60 000 lires à 120 000 lires.

2. Les contrevenants aux dispositions visées aux articles 2 - 3 - 5 sont passibles de la sanction administrative de 200 000 lires à 500 000 lires pour chaque exemplaire recueilli ou tué appartenant à l'annexe 2 de la Convention de Bernedu 19 septembre 1979 et de la sanction administrative de 60 000 lires à 120 000 lires pour chaque exemplaire recueilli ou tué s'il appartient à l'annexe 3 de la Convention susdite.

Art. 9

1. Le montant des amendes de la compétence de la Région sera inscrit au chapitre 7700 «Recettes de peines pécuniaires pour des contreventions» de la Partie Recettes du budget de la Région pour l'année 1987 et aux chapitres correspondants du budget pour les années à venir.

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.