Loi régionale 18 août 1986, n. 50 - Texte originel

Loi régionale n° 50 du 18 août 1986,

portant actions visant à qualifier l'apprentissage artisanal.

(B.O. n° 13 du 17 octobre 1986)

Article ler

(Buts et cadre d'application)

1. Par la présente loi on se propose des actions visant, en matière d'apprentissage, à qualifier les activités didactiques complémentaires et à les intégrer davantage par l'entraînement pratique.

2. Le cadre d'application de la présente loi est limité aux apprentis engagés par les entreprises inscrites au tableau des entreprises artisanales, institué auprès de 1'Assessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports.

Art. 2

(Réglementation de l'apprentissage)

1. L'apprentissage est réglementé par la loi n°25 du 19 janvier 1955, portant réglementation de l'apprentissage, successivement modifiée et intégrée, et ne peut avoir une durée supérieure à celle qui est établie dans les contrats collectifs de travail.

Art. 3

(Formation professionnelle)

1. La formation professionnelle de l'apprenti se réalise en deux temps:

a) entraînement pratique, pendant lequel l'apprenti effectue aussi une activité de production;

b) activités didactiques complémentaires, pendant lesquelles l'apprenti effectue une activité culturelle et technico-scientifique.

2. Les activités didactiques complémentaires sont organisées en des cours sur la base de projets de formation préparés pour des catégories professionnelles.

3. Les cours sont gratuits et obligatoires, ils peuvent être institués s'il y a cinq apprentis au moins et sont effectués auprès des centres de formation visés à la loi régionale n° 28 du 5 mai 1983 portant réglementation de la formation professionnelle en Vallée d'Aoste, ou bien auprès de structures expressément créés par 1'Administration régionale.

4. L'activité administrative relative à la gestion des cours, au contrôle et à la vérification des résultats de formation est effectuée par le Bureau du travail et formation professionnelle de 1'Assessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports.

5. Le Gouvernement régionales est autorisé à constituer des comités techniques et à confier des tâches de consultation, réglementées par des conventions spéciales, pour la préparation de projets de formation et pour des activités de promotion et d'orientation inhérentes à l'application de la présente loi.

Art. 4

(Formation au moyen de l'entreprise)

1. Les entreprises artisanales ou leurs consortiums, à condition qu'elles disposent de capacité d'organisation, de structures et d'équipements aptes, peuvent être autorisées par le Gouvernement régional à gérer directement tout le processus de formation professionnelle des apprentis, à condition:

a) que le nombre d'apprentis ne soit pas inférieur à trois unités;

b) que le projet de formation soit décidé d'entente avec 1'Administration régionale;

c) qu'elles acceptent le contrôle de la Région.

2. Les frais supportés par les entreprises pour effectuer les activités didactiques complémentaires sont entièrement remboursés par l'Administration régionale, sur présentation de reddition de comptes documentée et d'un rapport sur les résultats de formation obtenus.

3. La formation professionnelle des apprentis peut également s'effectuer dans les boutiques-écoles artisanales, avec des modalités et des conditions établies par le Gouvernement régional sur proposition de 1'Assesseur régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports, et après avis des Associations régionales des entreprises artisanales.

Art. 5

(Qualification professionnelle)

1. A la fin de la période d'apprentissage les apprentis sont admis à soutenir les épreuves de

capacité à l'exercice du métier pour lequel ils ont suivi le cours des activités didactiques complémentaires.

2. Le jury nommé par le Gouvernement régional est composé comme suit:

a) le représentant de 1'Administration régionale désigné par l'Assesseur régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports, avec fonction de Président;

b) les enseignants des activités didactiques complémentaires;

c) l'expert désigné par les Organisations syndicales des travailleurs salariés;

d) l'expert désigné par les Associations régionales des entreprises artisanales;

e) le représentant du Bureau du travail et de l'emploi pour la Vallée d'Aoste.

3. Le contenu des épreuves et leurs modalités de réalisations sont établis dans les contrats collectifs de travail ou, si les dispositions contractuelles manquent, par le Gouvernement régional sur proposition de 1'Assesseur régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports, après avoir entendu les Associations régionale des entreprises artisanales et les Organisations syndicales des travailleurs salariés.

4. La qualification obtenue à la fin de la période d'apprentissage est inscrite au livret personnel de travail de l'apprenti.

5. Un jeton de présence est versé aux membres du jury, exceptés les employés régionaux, dont le montant est fixé par le Gouvernement régional dans un montant non inférieur aux rémunérations revenant aux commissaires d'examen des écoles secondaires de l'Etat.

Art. 6

(Financements aux entreprises)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à octroyer des financements aux entreprises inscrites au tableau régional des entreprises artisanales qui embauchent des apprentis pendant la période triennale 1986 - 1988.

Art. 7

(Montant des financements)

1. Le montant des financements visés à l'article 6 est déterminé comme suit:

a) remboursement de la rémunération brute mensuelle versée à l'apprenti, pendant la première année d'apprentissage, avec la limitation de 60% pour les heures d'entraînement pratique;

b) remboursement de la rémunération brute mensuelle versée à l'apprenti, pendant la période restante d'apprentissage, avec la limitation de 40% pour les heures d'entraînement pratique.

2. Pour la détermination du montant à rembourser on se référera à la rémunération brute fixé par les contrats collectifs de travail.

3. Le remboursement n'a pas lieu si l'apprenti ne suit pas le cours des activités didactiques complémentaires. L'inspectorat du travail est mis au courant de cet inaccomplissement contractuel.

Art. 8

(Octroi des financements)

1. Pour obtenir les financements visés à l'article 7 précédents, les entreprises doivent présenter, dans le délai de trente jours à compter de la date d'engagement de l'apprenti, une demande à 1'Assessorat régional à l'industrie, commerce, artisanat et transports, nantie de:

a) la fiche personnelle de l'apprenti;

b) le rapport avec indication du genre d'entraînement auquel l'apprenti est soumis, la qualification que celui-ci pourra obtenir à l'issue de la période d'apprentissage et le contrat collectif de travail appliqué

c) la déclaration de ne pas avoir effectué de licenciements d'apprentis ou d'autres travailleurs, sinon pour juste cause ou pour un motif subjectif justifié, pendant les douze mois précédant la présentation de la demande.

2. Ne sont pas admises aux financements visés à l'article 7 précédent les entreprises ayant effectué des licenciements non justifiés d'apprentis ou d'autres travailleurs dans les douze mois précédant la présentation de la demande.

3. Le versement des financements a lieu par échéance trimestrielles posticipées à compter de la date d'engagement de l'apprenti, sur présentation d'une reddition de comptes documentée de la rémunération brute mensuelle versée au travailleur, y compris les charges sociales à la charge de l'entreprise.

Art. 9

(Disposition transitoire)

1. Les entreprises artisanales ayant embauché des apprentis pendant l'année qui précède la date d'entré en vigueur de la présente loi sont aussi admises aux aides visée à la lettre b) du premier alinéa de l'article 7.

Art. 10

(Dispositions financières

1. La charge dérivant de l'application de la présente loi, évaluée à 1 000 000 000 de lires pour l'année 1986 et à 1 500 000 000 de lires pour 1987 et à 2 000 000 000 de lires pour 1988, grèvera les chapitres suivants de nouvelle institution du budget de la Région pour l'exercice 1986 et les chapitres correspondants des budgets futurs:

chapitre n

°36710 pour 250 000 000 de lires en 1986;

chapitre n

° 36715 pour 700 000 000 de lires en 1986;

chapitre n

° 36720 pour 50 000 000 de lires en 1986;

pour les années 1987 et 1988 il sera pourvu à la répartition de la charge globale de 3 500 000 000 de lires entre chaque chapitre avec la loi financière visée à l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979. La charge visée aux alinéas précédents est couverte:

- pour l'année 1986 au moyen de l'utilisation pour 1 000 000 000 de lires de l'autorisation à la dépense introduite pour l'année 1986 par la loi régionale n° 4 du 9 janvier 1986;

- pour les années 1987 et 1988 au moyen de l'utilisation pour 3 500 000 000 de lires des ressources inscrites au programme 3.2. «autre charges non partageables du budget pluriannuel l986/1988».

Art. 11

(Variations du budget)

1. Le budget de la Région pour l'exercice financier 1986 subit les variations suivantes:

Partie dépense

Variation en diminution

Chap. 22704 «Subventions aux Communes et aux Communauté de Montagne pour la réalisation d'ouvrages et de services utiles du point de vue social, visant à l'appui de l'emploi

L.R. n° 4 du 9 janvier 1986, Titre III, articles 21 et 22».

100.000.000 L

Chap. 35602 «Subventions à des coopératives de production et travail ou de service, de nouvelle constitution, dans les dépenses de mise sur pied de l'activité visant à l'appui de l'emploi

L.R. n° 4 du 9 janvier 1986, Titre II, article 15»

200.000.000 L

Chap. 36475 «Subventions à des entreprises pour des interventions à l'appui de l'emploi

L.R. n° 4 du 9 janvier 1986, Titre I, articles ler et 4»

550.000.000 L

Chap. 36705 «Subventions, dans les dépenses de mise sur pied de l'activité de travail non salarié visant à l'appui de l'emploi

L.R. n° 4 du 9 janvier 1986, Titre II, article 9»

150.000.000 L

Total en diminution 1.000.000.000 L

Variations en augmentation

Secteur 2 - Essor économique

Programme 2.2.2.10. - Interventions de promotion pour l'artisanat

Chap. 36710 (de nouvelle institution - code 2.1.1.4.1.2.10.02.05)

«Dépenses pour des actions visant à qualifier l'apprentissage artisanal

L.R. n° 50 du 18 août 1986, article 3»

250.000.000 L

Chap. 36715 (de nouvelle institution - code 2.1.1.6.3.2.10.02.05)

«Financements aux entreprises artisanales ou à leurs consortiums pour l'embauchage d'apprentis

L.R. n° 50 du 18 août 1986, article 6»

700.000.000 L

Chap. 36720 (de nouvelle institution - code 2.1.1.4.2.2.10.02.05)

«Dépenses pour des tâches de consultation et collaboration pour la préparation des programmes d'activité de formation des apprentis artisans

L.R. n° 50 du 18 août 1986, article 3, dernier alinéa»

50.000.000 L

Total en augmentation 1 000 000 000 L

Art. 12

(Déclaration d'urgence)

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Région de la Vallée d'Aoste et entrera in vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.