Loi régionale 7 août 1986, n. 45 - Texte originel

Loi régionale n° 45 du 7 août 1986,

portant interventions pour la réalisation d'infrastructures pour les loisirs et les sports.

(B.O. n° 11 du 15 septembre 1986)

Art. 1er

(Buts de la loi)

1. La Région de la Vallée d'Aoste intervient pour encourager la réalisation d'infrastructures pour les loisirs et les sports, étant considérées comme telles n'importe quelle installation apte à permettre de pratiquer un ou plusieurs sports, y compris ceux définis comme sports valdôtains traditionnels, de même que les pelouses équipées.

2. Par rapport aux usagers sont considérées comme admissibles aux interventions visées à la présente loi soit les infrastructures visant à satisfaire aux exigences de la population résidente, soit celles répondant plus spécifiquement à la demande de sports et de loisirs venant de la clientèle touristique.

Art. 2

(Programme d'intervention)

1. L'intervention régionale se réalise au moyen d'un programme pluriannuel à glissement, dans lequel les ouvrages sont classifiés comme suit:

a) ouvrages du niveau régional, que la Région réalise directement, en prenant les dépenses relatives entièrement à la charge du budget de Région;

b) ouvrages du niveau intercommunal, à réaliser de la part de communautés de montagne ou de consortiums intercommunaux et pour lesquels la Région octroie une subvention allant jusqu'à quatre-vingt pour cent de la dépense reconnue;

c) ouvrages du niveau communal, pour lesquels la Région octroie une subvention allant jusqu'à soixante-dix pour cent de la dépense reconnue.

2. La proposition de programme est préparée par l'assessorat régional compétent en matière de tourisme, eu égard à la situation sociale, démographique et territoriale de la Région, de même qu'aux exigences actuelles et aux prospections du tourisme.

3. La proposition de programme est approuvée par le Conseil régional, sur proposition du Gouvernement.

4. Les communautés et les communes peuvent présenter à l'assessorat, dans le délai du 30 septembre de chaque année, des propositions et des observations pour la mise à jour du programme à glissement; le Gouvernement examine ces requêtes et, si elle estime qu'elles peuvent être accueillies, les propose à l'examen du Conseil pour les modifications éventuelles et conséquentes de ce programme.

Art. 3

(Cohérence avec les dispositions d'urbanisme et techniques du secteur)

1. Pour pouvoir être insérées au programme, les infrastructures pour les loisirs et les sports doivent respecter les prévisions des instruments d'urbanisme en vigueur à l'échelle communale et intercommunale, de même que les dispositions nationales et régionales en vigueur en matière d'installations pour les sports.

Art. 4

(Modalités de présentation des demandes de financement des ouvrages du niveau subrégional)

1. Les subventions régionales aux communautés de montagnes, aux consortiums de communes et à chaque commune peuvent être octroyées pour la réalisation des ouvrages et pour l'acquisition des terrains relatifs.

2. Les demandes doivent être présentées à l'assessorat régional compétent en matière de tourisme, nanties du dossier suivant:

a) demande sur papier timbré signé par le représentant ou par les représentants légaux de l'organisme, nantie de la copie de l'acte ou des actes délibératifs par lesquels les organes collégiaux compétents autorisent la présentation de la demande;

b) plan des terrains concernés et projets des équipements et des installations prévus;

c) devis:

c1) pour ce qui concerne l'acquisition des terrains: documentation démontrant la charge d'acquisition, laquelle ne peut de toute façon dépasser celle dérivant de l'application des dispositions nationales et régionales en vigueur en matière d'expropriations pour cause d'utilité publique;

c2) pour ce qui concerne la réalisation des ouvrages: compte estimatif des mesures.

d) documentation prouvant que le consortium a été constitué, si la demande serait présentée par un consortium de communes.

3. Le dossier est examiné par l'assessorat, lequel pourvoit à élaguer ou a réduire les voix de dépenses non admissibles à subvention.

4. Le montant de la subvention est déterminé sur la base de la dépense considérée comme admissible par l'assessorat.

Art. 5

(Modalités de décision)

1. Les décisions au sujet de l'octroi des subventions et à la réalisation directe des ouvrages visés à la présente loi sont prises par le Gouvernement régional.

Art. 6

(Conventions avec des Instituts de crédit)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à passer des conventions avec l'Institut pour le crédit aux sports, avec la Caisse des dépôts et consignations et avec d'autres instituts de crédit, afin de faciliter l'octroi de prêts à taux avantageux en faveur des collectivités locales pour la réalisation, la restructuration, l'agrandissement et l'amélioration d'installations pour les sports.

Art. 7

(Dispositions transitoires)

1. Est autorisé, limitativement aux exercices financiers 1986 et 1987, l'octroi de subventions pour l'achèvement d'infrastructures qualifiées et financées comme ouvrages du niveau local aux termes de la loi régionale n°24 du 14 juillet 1982, même si les ouvrages relatifs ne figurent pas au programme d'intervention visé à l'article 2; pour ces cas, le pourcentage maximum d'intervention est limité à 60% de la dépense reconnue.

2. D'une façon analogue, le Gouvernement régional est autorisé à allouer d'autres sommes pour l'achèvement d'infrastructures qualifiées et financées comme ouvrages du niveau régional aux termes de l'article 4 de ladite loi régionale n° 24 du 14 juillet 1982.

Art. 8

(Abrogation de dispositions)

1. La loi régionale n° 24 du 14 juillet 1982 concernant des interventions pour la réalisation d'infrastructures pour les loisirs et les sports d'intérêt touristique est abrogée.

Art. 9

(Financement)

1. Les charges dérivant de l'application de la présente loi grèveront:

a) pour ce qui concerne le financement des ouvrages du niveau régional, le chapitre 37575 du budget pour l'exercice 1986, en utilisant l'autorisation à la dépense introduite par la loi régionale n° 24 du 14 juillet 1982, comme elle a été nouvellement déterminée par l'article 32 de la loi régionale n° 90 du 31 décembre 1985 (loi financière), d'un montant de 5 000 000 000 de lires;

b) pour ce qui concerne le financement des ouvrages du niveau subrégional, prévu à 1 000 000 000 de lires, le chapitre 22845 du budget pour l'année en cours. La charge relative est couverte:

- pour 500 000 000 de lires au moyen de l'utilisation de dépense introduite par la loi régionale n° 24 du 14 juillet 1982;

- pour 500 000 000 de lires au moyen de la réduction d'un montant égal de la dotation inscrite au chapitre 50150 du budget pour l'année 1986 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement - Dépenses d'investissement», à valoir sur l'intervention prévue à l'annexe n° 8, relative à la récupération et à l'aménagement d'installations thermales; sur cette intervention reste disponible la somme réduite de 2 500 000 000 de lires.

2. A compter de l'année 1987, il sera pourvu à la détermination de la dépense dérivant de l'application de la présente loi avec la loi financière visée à l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979.

Art. 10

(Variations du budget)

1. Le budget de la Région pour l'exercice 1986 subit les variations suivantes:

Partie Dépenses

Variation en diminution

Chap. 50150 «Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement - Dépenses d'investissement»

500 000 000 L

Variation en augmentation

Chap. 22845 dont la dénomination est modifiée comme suit:

«Subventions à des collectivités locales pour l'augmentation des infrastructures pour les loisirs et les sports

L.R. n° 45 du 7 août 1986»

500 000 000 L

2. Est également modifiée comme suit la dénomination du chapitre n° 37575:

«Dépenses pour l'augmentation des infrastructures pour les loisirs et les sports

L.R. n° 45 du 7 août 1986»

Art. 11

(Déclaration d'urgence)

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.