Loi régionale 7 août 1986, n. 44 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 44 du 7 août 1986,

portant dispositions concernant des mesures pour promouvoir et encourager la sylviculture.

(B.O. n° 11 du 15 septembre 1986)

Article ler

1. En analogie avec ce qui est établi au D.R.L. n° 3267 du 30 décembre 1923 et au D.R.L. n° 1126 du 16 mai 1926, la Région peut octroyer aux organismes et aux particuliers qui -selon les directives données par le Service de Sylviculture, défense et gestion du patrimoine forestier - effectuent des travaux de: reboisement de terrains dénudés, herbeux ou broussailleux ayant une vocation forestière, interventions de soins de cultivation pour la reconstitution de bois dégradés, ouvrages revêtant le caractère d'amélioration de la voirie forestière, plans d'aménagement, des subventions sur les dépenses admises, déduction faite des facilitations éventuelles accordées par 1'Etat, dans les proportions suivantes:

A - 75% pour les demandes présentées par des personnes physiques à titre individuel;

B - 90% pour les demandes présentées par des Collectivités locales et des consorteries, de même que par des consortiums, des coopératives et des sociétés simples constitués régulièrement afin de promouvoir la sylviculture sur des terrains de la propriété des postulants;

ou bien pour les demandes signées conjointement par au moins deux personnes physiques propriétaires de terrains à vocation forestière, même si non contigus.

2. La subvention dans la proportion de 903/4 de la dépense admise est toutefois subordonnée à la condition que les terrains faisant l'objet des travaux se trouvent situés dans les confins administratifs d'une seule commune, à moins qu'il ne s'agisse de terrains situés dans les limites physiques d'un unique sousbassin hydrique tributaire de la Doire Baltée.

Art. 2

1. Dans le cas de reboisement de prés irrigables, de pâturages ou d'autres cultivations agricoles, contigus avec d'autres propriétés agricoles de la même qualité, l'octroi de la subvention est subordonné à un acte de consentement de la part des propriétaires limitrophes.

2. Ladite prescription ne s'applique pas si la propriété du postulant est confinante avec des bois ou des terrains plantés à arbres à bois.

Art. 3

1. Pour les surfaces d'une dimension de moins de 2 500 mètres carrés aucune subvention n'est octroyée, et on pourvoit par contre à donner gratuitement les plants servant au reboisement.

2. La quantité desdits plants est établie par le Service de Sylviculture, Défense et Gestion du Patrimoine Forestier, lequel assure également l'aide technique gratuite.

Art. 4

1. Pour la plantation de peupliers et d'autres espèces aptes à l'arboriculture à bois dans des terrains agricoles, la subvention régionale est égale à 503/4 des dépenses de première installation admises, pour tout postulant.

2. Cette subvention comprend soit les frais de labour du sol soit le coût des plantes, et est limitée à des plantations de 50 arbres au moins.

3. Pour les plantations d'une entité numérique inférieure, la subvention se limite à la distribution à prix de coût du matériel de plantation

Art. 5

1. Le coût de la plantation est pris entièrement en charge par la Région s'il s'agit de raffermissement et d'embellissement de routes et d'embellissement d'édifices affectés à l'usage public de la propriété de Collectivités publiques.

2. La plantation d'arbres, pour des buts d'ornementation d'édifices de propriété privée, ne constitue ni reboisement ni arboriculture et les frais relatifs sont à la charge totale du postulant.

Art. 6

1. La subvention visée à l'article 1 peut être octroyée entièrement, après vérification, quand se seraient écoulés:

A - trois ans de la plantation, pour les reboisements;

B - deux ans de la plantation, pour l'arboriculture à bois dans les terrains agricoles;

C - immédiatement après que la reconstitution des bois dégradés a eu lieu si elle est relative à de simples opérations de cultivation, de même qu'après que l'exécution des ouvrages inhérents a eu lieu.

2. Est autorisé le versement d'acomptes en proportion avec la part des interventions exécutée et dûment vérifiée.

3. La proportion des acomptes ne peut dépasser 803/4 de la quotité admise de la subvention.

4. On ne donnera pas d'autres acomptes si la partie des travaux pour lesquels ont été donnés des acomptes n'aura pas encore été exécutée.

Art. 7

1. Sont abrogées les lois régionales n° 3 du 28 septembre 1951 et n° 41 du 20 juin 1978.

Art. 8

1. Pour les buts visés par la loi est autorisée, jusqu'à 1988, la dépense suivante, qui grèvera le chapitre 28850 du budget de la Région pour l'exercice 1986 et les chapitres correspondants du budget pour les exercices futurs:

- pour l'année 1986 160 000 000 L

- pour l'année 1987 200 000 000 L

- pour l'année 1988 200 000 000 L

2. La charge visée à l'alinéa précédent est couverte:

- pour l'année 1986

quant à 110 000 000 de lires au moyen de l'utilisation de la dotation inscrite au chapitre 28850 de la partie dépenses du budget de la Région pour l'année 1986;

- quant à 50 000 000 de lires au moyen de la réduction d'un montant égal de la dotation inscrite au chapitre 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses courantes)» (Annexe no 8 troisième secteur. Charges non partageables) du budget pour l'exercice 1986 à valoir sur l'intervention inscrite pour le financement de la dépense pour quotité d'intérêts sur des emprunts à contracter. Sur cette intervention reste disponible la somme réduite de 299 000 000 de lires;

- pour les années 1987-1988 au moyen de l'utilisation pour 400 000 000 de lires des disponibilités inscrites au programme 3.2. Autres charges non partageables du budget pluriannuel 1986-1988.

Art. 9

1. Le budget de la Région pour l'année financière 1986 subit les variations suivantes:

Partie Dépenses

Variations en diminution:

Chap. 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses courantes)».

50 000 000 L

Variation en augmentation:

Chap. 28850 «Subventions pour les reboisements, de même que pour la conservation et l'accroissement du patrimoine forestier».

L.R. n° 44 du 7 août 1986

50 000 000 L