Loi régionale 7 août 1986, n. 43 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 43 du 7 août 1986,

portant modifications à la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973, concernant la constitution de fonds de roulement pour la promotion d'initiatives économiques en Vallée d'Aoste, successivement modifiée.

(B.O. n° 11 du 15 septembre 1986)

Article ler

1. La lettre d) du premier alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973, tel qu'il a été substitué par la loi régionale n° 68 du 8 août 1985, est substituée comme suit:

«d) achat d'immeubles affectés à entreprise hôtelière classée aux termes de la législation régionale en vigueur;».

2. La lettre g) du premier alinéa de l'article 7 de la loi citée au premier alinéa est substituée comme suit: «g) achat de terrains et de bâtiments affectés à ensemble de réception touristique en plein air, comme établi à la lettre e) précédente; l'achat doit concerner un tiers au moins de la superficie de l'ensemble et inclure le bâtiment principal des services.».

3. Après le premier alinéa de l'article 7 de la loi citée au premier alinéa est inséré le nouvel alinéa suivant:

«Les opérations visées aux lettres d) et g) du premier alinéa peuvent être réalisées même au moyen du transfert total du capital-actions ou de quotités d'une société ayant pour uniques revenus l'immeuble à acquérir et ses pertinences éventuelles, le meublement et les équipements».

4. Le troisième alinéa de l'article 7 de la loi citée au premier alinéa est substitué comme suit: «Les prêts, d'une durée maximale de 20 ans, sont octroyés au taux annuel égal à 40% du dernier taux de référence du secteur du tourisme publié au moment de la passation du contrat, arrondi au demi point, et dans les proportions suivantes:

a1) pour les cas visés aux lettres a), b) et c) de l'alinéa précédent:

- jusqu'à un maximum de 70% de la dépense admise, pour les 500 premiers millions de dépense;

- jusqu'à un maximum de 50% de la dépense admise dépassant 500 millions, et avec un plafond de la dépense totale admissible de 2 milliards;

b1) pour les cas visés à la lettre d) de l'alinéa précédent:

- jusqu'à un maximum de 70% de la dépense figurant sur l'acte d'achat de l'immeuble, et avec un plafond de la dépense totale admissible d'un milliard et cinq cents millions;

c1) pour les cas visés à la lettre e) de l'alinéa précédent:

- jusqu'à un maximum de 70% de la dépense admise, pour les 250 premiers millions de dépense;

- jusqu'à un maximum de 40% de la dépense admise dépassant 250 millions, et avec un plafond de la dépense totale admissible d'un milliard;

d1) pour les cas visés à la lettre f) de l'alinéa précédent:

- jusqu'à un maximum de 40% de la dépense admise et avec un plafond de la dépense totale admissible d'un milliard;

e1) pour les cas visés à la lettre g) de l'alinéa précédent:

- jusqu'à un maximum de 50% de la dépense figurant sur l'acte d'achat des immeubles et avec un plafond de la dépense totale admissible d'un milliard.».

5. Après le troisième alinéa de l'article 7 de la loi citée au premier alinéa est inséré le quatrième alinéa suivant:

«Au cas où les initiatives visées aux lettres a), b) et c) du premier alinéa se réfèrent à des entre prises hôtelières à l'intérieur desquelles existe ou serait prévue une structure pour la restauration, le taux annuel d'intérêt de toute l'opération est déterminé, avec les modalités visées à l'alinéa précédent, à 30% du taux de référence; dans ce cas l'emprunteur prend l'obligation de maintenir l'activité de restauration pendant toute la

période de durée du prêt, sous peine de révocation du bénéfice correspondant».